Infirmation partielle 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 21 févr. 2019, n° 17/12960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12960 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 15 juin 2017, N° 17-001040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2019
N° 2019/ 73
Rôle N° RG 17/12960 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3B6
B X
C/
C Y
EPIC COTE D’AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 15 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17-001040.
APPELANTE
Madame B X Madame X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7659 du 07/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]. […]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C Y
né le […] à […]
Nice
Assigné en étude d’huissier le 27/09/2017
défaillant
EPIC COTE D’AZUR HABITAT, demeurant […]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2003, l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat a donné à bail d’habitation à Monsieur C Y un appartement situé […] à La Trinité, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,53 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2009, le tribunal d’instance de Nice, saisi par le bailleur, a notamment prononcé la résiliation de ce bail, prononcé l’expulsion de Monsieur Y et de tous occupants de son chef et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte du 05 mai 2017, Madame X a assigné l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat afin que soit reçue sa tierce opposition au jugement, que l’assignation du 15 décembre 2008 soit déclarée nulle, que le jugement lui soit déclaré inopposable et que l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2017, le tribunal d’instance de Nice, a :
— déclaré recevable la tierce opposition formée par Madame Z à l’encontre du jugement du 27 janvier 2009 (en réalité le 11 mars 2009),
— dit n’y avoir lieu à rétracter ou réformer cette décision,
— condamné Madame X à verser à l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes,
— condamné Madame X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir déclaré recevable la tierce opposition de Madame X, le premier juge a indiqué que cette dernière, épouse de Monsieur Y, ne pouvait, en application de l’article 1751 du code civil, se prévaloir de la co-titularité du bail puisque le bailleur n’était pas informé de la situation matrimoiale de son locataire.
Madame B X a formé un appel général de cette décision le 05 juillet 2017.
Monsieur Y n’a pas constitué avocat.
L’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat a constitué avocat.
Par conclusions du 23 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame X divorcée Y demande à la cour :
— de débouter l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat de ses demandes,
— de réformer le jugement déféré,
— de déclarer sa tierce opposition recevable,
— de dire et juger qu’il appartenait au bailleur de l’assigner en qualité de co-titulaire du bail,
— de dire et juger nulle l’assignation du 15 décembre 2008,
— de rétracter le jugement du 11 mars 2009,
— de dire et juger que le jugement du 11 mars 2009 lui est inopposable,
— de dire et juger que les demandes du bailleur formulées dans l’assignation du 15 décembre 2008 reposent sur des faits régularisés ne pouvant pas donner lieu à résiliation du bail,
— de condamner l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat aux entiers dépens ainsi qu’au
versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Elle explique être l’épouse de Monsieur Y. Elle indique que le bail du logement lui a été attribué par un jugement du 20 mai 2014 dans le cadre des mesures accessoires à son divorce.
Elle souligne avoir appris en 2017 l’existence du jugement du 11 mars 2009, après avoir reçu un courrier de la préfecture lui indiquant qu’une demande de concours de la force publique en vue d’une expulsion avait été faite par son bailleur. Elle précise qu’aucune expulsion n’a eu lieu à l’issue de ce jugement.
Craignant cette expulsion, elle a fait opposition au jugement.
Elle estime nulle l’assignation délivrée le 15 décembre 2008 ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2009 puisqu’elle n’est pas visée dans cet acte. Elle soutient que l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat savait pourtant qu’elle vivait dans ce logement depuis la signature du bail et qu’elle était l’épouse du locataire en titre.
Elle fait valoir que, ni la résiliation du bail, ni l’expulsion ne lui sont opposables et demande la rétractation du jugement du 11 mars 2009.
Elle indique être à jour de ses loyers et relève que les violations du bail qui étaient précédemment reprochées à son mari ne sont plus d’actualité, ce dernier ayant d’ailleurs quitté le logement en 2011.
Elle note que le bailleur lui a réclamé le paiement des loyers et qu’elle perçoit l’allocation logement de la CAF, ce qui démontre qu’il reconnaît l’existence d’un bail conclu avec elle.
Par conclusions du 24 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’office public de l’habitat Cote d’Azur Habitat demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter Madame X de ses demandes,
— de constater que les demandes de Madame X sont sans objet,
— de déclarer opposable à Madme Z les dispositions du jugement du 11 mars 2009
* subsidiairement :
— de prononcer la résiliation du bail du 27 janvier 2003,
— d’ordonner le départ des lieux loués […] à […] Monsieur C Y et Madame B Z divorcée Y, ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— de condamner Monsieur C Y et Madame B Z divorcée Y à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant d’une échéance de lyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
* en toute hypothèse,
— de condamner Madame B Z divorcée Y au paiement de la somme de 2000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
A titre préliminaire, elle indique que Madame Z a été expulsée le 28 juillet 2017. Elle ajoute que cette dernière a été déboutée de ses demandes de sursis à exécution du jugement rendu le 11 mars 2009 et de réintégration dans les lieux, par une ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendue le 21 septembre 2017.
Elle expose que la sanction de la violation de la double notification à chacun des époux de l’acte introductif d’instance est l’inopposabilité du jugement rendu le 11 mars 2009.
Elle estime que la tierce opposition diligentée par Madame X a pour objet de remettre en question les points auparavant jugés pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Elle en conclut que l’argument de la cotitularité du bail est dès lors inopérant puisque Madame X ne critique aucun des chefs du jugement rendu le 11 mars 2009. Elle estime dès lors que les points auparavant jugés sont définitivement acquis et que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré.
Elle ajoute qu’elle ignorait l’existence de Madame X en qualité de conjointe du locataire et qu’il appartenait à cette dernière, par une démarche positive, de faire connaître sa situation. Elle estime que les documents versés au débat par l’appelante ne démontrent pas qu’une information explicite de la situation matrimoniale de Monsieur Y lui aurait été fournie. Elle souligne que certains documents sont postérieurs au jugement du 11 mars 2009.
Elle rappelle les motifs pour lesquels le bail a été résilié en 2009.
A titre subsidiaire, elle déclare qu’en dépit du jugement de 2009, les multiples nuisances au voisinage ont perduré, ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2018.
MOTIVATION
Madame Z soulève trois séries d’arguments pour s’opposer à la résiliation du bail: la tierce opposition avec la rétractation jugement prononcé le 11 mars 2009 , la nullité de l’assignation du 15 décembre 2008 et l’inopposabilité de ce même jugement, en raison du fait que le bailleur ne l’a pas assignée en sa qualité de co-titulaire du bail, alors qu’elle était l’épouse de Monsieur Y
Sur la tierce opposition
Il n’est contesté par aucune partie que la tierce opposition formée par Madame Z est recevable, en application des articles 583 et 586 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article 582 du même code, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En vertu de l’article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’agrd de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Le jugement du 11 mars 2009 a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison de la violation par Monsieur Y de l’interdiction qui lui était faite contractuellement d’exploiter une profession ou un commerce, d’y exercer un travail ou une activité qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires et de l’obligation qui lui était faite de jouir des locaux en bon père de famille sans qu’il y soit fait aucune détérioration ni dégradation quelconque. Le premier juge avait relevé que Monsieur A n’avait pas respecté les obligations suivantes : cesser la vente de boissons et nourriture dans les lieux loués, stopper les travaux entrepris, à savoir le perçage d’un mur sans autorisation du bailleur et remettre l’appartement dans son état initial.
L’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique et ne l’autorise qu’à invoquer les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fût rendue.
Madame X ne justifie par aucune pièce que les violations du bail retenues par le jugement du 11 mars 2009 n’auraient pas été constituées. Il importe peu que ces violations auraient cessé par la suite, postérieurement au jugement du 11 mars 2009. Dès lors, elle ne peut s’opposer aux conséquences tirées de violations contractuelles énoncées par cette décision, à savoir la résiliation du bail et le départ des locaux de Monsieur Y et de tous occupants de son chef.
Madame X sera donc déboutée de sa demande de rétractation et de réformation du jugement du 11 mars 2009.
Sur la nullité de l’assignation du 15 décembre 2008 et sur l’inopposabilité à Madame Z du jugement rendu le 11 mars 2009
Des dispositions combinées de l’article 1751 du code civile et de l’article 9-1 de la loi du 06 juillet 1989, il résulte que le locataire doit porter à la connaissance du bailleur l’existence de son conjoint. A défaut, la notification faite par le bailleur à la seule personne connue de lui sera valable et opposable à son conjoint.
La sanction d’une assignation qui aurait été délivrée en violation des droits d’un conjoint est l’inopposabilité de cet acte à celui qui n’en a pas été destinataire.
Ainsi, Madame X ne peut solliciter la nullité de l’assignation du 15 décembre 2008.
Le bail du 27 janvier 2003 a été uniquement conclu entre le bailleur et Monsieur Y. Madame Z démontre s’être mariée avec ce dernier en 1991. Elle doit justifier que sa situation d’épouse de Monsieur Y a été portée à la connaissance du bailleur avant l’assignation du 15 décembre 2008. La seule pièce antérieure à l’assignation de 2008 qui évoque son existence est la copie d’une convention d’occupation précaire d’emplacement de stationnement établie entre l’office public Côte d’Azur Habitat et Monsieur Y. Le nom de Madame B Y, sans autre précision sur sa qualité, apparaît uniquement pour désigner le propriétaire du véhicule pouvant se garer sur l’emplacement de parking loué. Ce seul document est tout à fait insuffisant pour démontrer que des démarches positive ont été effectuées pour porter à la connaisance du bailleur la situation maritale de Monsieur Y, avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2008. Dès lors, cette assignation est de plein droit opposable à Madame X, en application de l’article 9-1 de la loi du 06 juillet 1989. Ainsi, elle ne peut demander à ce que le jugement du 11 mars 2009 lui soit déclaré inopposable. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour des raisons liées à l’équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X et l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, étant précisé que Madame X bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la tierce opposition porte sur le jugement du 11 mars 2009 et non du 27 janvier 2009,
DÉBOUTE Madame X de sa demande tendant à voir dire que l’assignation délivrée le 15 décembre 2008 est nulle,
DÉBOUTE Madame X de sa demande tendant à voir dire que le jugement rendu le 11 mars 2009 lui est inopposable,
DÉBOUTE Madame X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’office public de l’habitat COTE d’AZUR HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, étant précisé que Madame X bénéficie de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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