Confirmation 13 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 avr. 2017, n° 16/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 21 décembre 2015, N° 15/00269;F14/00301;16/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 51 CT
Copie exécutoire délivrée à
Me Gaultier-Feuillet le 13.04.2017
Copie authentique délivrée
à Me Reynaud
le 13.04.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 avril 2017
RG 16/00014 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 15/00269, RG N° F 14/00301 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 décembre 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 16/00014 le 25 février 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl SPFC 'Sociétyé Polynésienne de Ferronnerie et de Couverture', inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 2421 B, n° Tahiti 117721, dont le siège social est sis XXX à XXX
Représentée par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Appelée en cause :
La Société PYXIS, n° Tahiti 532655, dont le siège social est sis XXX à Punaauia, XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur B Z ;
Représentée par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 18 novembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 janvier 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme X ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme X, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, Par jugement rendu le 21 décembre 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— mis hors de cause la société PYXIS ;
— dit le licenciement de A Y par la Sarl SPFC « société polynésienne de ferronnerie et de couverture » irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— alloué à A Y :
* la somme de 2 992 272 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 997 424 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 99 742 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— alloué à A Y la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl SPFC.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 février 2016, la Sarl SPFC a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise devant témoin ; que « M. Y, à la lecture dudit courrier, ne pouvait ignorer que les mentions de «difficultés économiques» et «suppression de poste » ne pouvaient que renvoyer irrémédiablement à un licenciement pour motif économique» ; qu’il « n’a pas été lésé dans la préparation de sa défense» et que la procédure de licenciement a été respectée ; qu’au moment du licenciement, elle commençait à connaître des difficultés de règlement des échéances prévues au plan de redressement par voie de continuation en raison d’une décision du Pays ; que «les difficultés économiques mentionnées’au travers de «la pauvreté du cahier de commande de l’entreprise », «du nombre réduit d’effectif productif», «des difficultés de trésorerie de l’entreprise» et de « l’état déséquilibré de ses comptes » sont bien réelles » ; que les difficultés de trésorerie, la baisse d’activité de l’entreprise et la mise en redressement judiciaire d’une société sont des motifs économiques justifiant un licenciement ; que « la recherche de reclassement du personnel dans des sociétés extérieures’s'est malheureusement révélée infructueuse » ; que « seule la société PYXIS, dont M. Z est également le gérant, a pu proposer le reclassement de 4 salariés » mais qu’elle n’a pu proposer celui de A Y.
Elle sollicite paiement de la somme de 220 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
A Y demande à la cour de :
— condamner la Sarl SPFC à lui payer la somme de 5 000 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— subsidiairement, lui allouer la somme de 578 712 FCP, au titre de l’irrégularité du licenciement et confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives aux frais irrépétibles ;
— condamner la Sarl SPFC à lui payer la somme de 226 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir que M. Z, gérant de la Sarl SPFC, a fait signer à l’ensemble des salariés de l’entreprise des accords de rupture amiable de leur contrat de travail et les a recrutés au sein de la société PYXIS qu’il gère également ; que celle-ci exerce la même activité que tla Sarl SPFC et dans les mêmes locaux ; qu’il aurait dû bénéficier du transfert et qu’il sollicite la condamnation solidaire de la société PYXIS ; qu’aucune lettre de convocation à un entretien préalable ne lui a été remise ; que l’entretien du 2 octobre 2014 « avait seulement pour finalité de discuter des modalités d’une éventuelle rupture amiable du contrat de travail » ; qu’il n’a pas signé la convocation produite par la Sarl SPFC et que celle-ci « ne fait pas état de la mesure de licenciement envisagée, alors pourtant qu’il s’agit d’une formalité substantielle » ; que son « poste’va nécessairement subsister au sein de la société PYXIS puisque ni le gérant Monsieur Z ni les autres salariés ne sont en mesure de remplacer (s)es compétences techniques » et qu’ « avant de recruter un nouveau salarié, l’employeur avait l’obligation de lui proposer ce poste de travail, avec si nécessaire la possibilité de lui faire bénéficier d’une formation » ; que la lettre de licenciement ne mentionne pas le motif économique ayant justifié la suppression de son poste et qu’elle est particulièrement imprécise ; que la Sarl SPFC « n’apporte aucun élément susceptible de démontrer des difficultés économiques à la date de notification du licenciement », ni «la position du commissaire à l’exécution sur les transferts de personnel intervenus et le licenciement’ainsi également que l’échec du plan décennal» et que, sa qualité de cadre et son ancienneté le font bénéficier d’un préavis de 4 mois.
La société PYXIS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2016, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SPFC a été rejetée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la régularité du licenciement économique :
L’article Lp. 1222-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. »
L’article Lp. 1222-5 du même code dispose que :
« La convocation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin.
Cette lettre de convocation indique à l’intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien’ ».
Le 29 septembre 2014, la Sarl SPFC a écrit à A Y la lettre suivante :
« Objet : Convocation à un entretien contradictoire.
Monsieur,
Comme suite à la réunion d’information du 27/08/2014 qui exposait les difficultés économiques sérieuses de l’entreprise et devant la limite de reclassement interne, dans l’attente infructueuse de reclassement externe à l’entreprise, nous envisageons de procéder à la suppression du poste que vous occupez en tant que Directeur Technique depuis le 01/07/2007 pour raison économique.
C’est pourquoi, conformément à l’article 13 du code du travail, nous avons le regret de vous convoquer à un entretien préalable contradictoire pour étudier avec vous toutes les solutions alternatives :
Le jeudi 02 octobre 2014 à 8H00 à nos bureaux
Comme le prévoit la réglementation en vigueur sur le territoire, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un membre de l’entreprise ou toute personne extérieure sous réserve de notre accord préalable’ ».
Cette lettre contient la mention « remis en main propre le 30/09/2014 » et une signature.
Cependant A Y conteste avoir reçu la convocation et la signature ne correspond pas à celle apposée sous son nom sur une convocation du 28 avril 2014.
En outre, l’attestation de Patrice Anestides qui affirme avoir été témoin de la remise à A Y d’une convocation à un entretien contradictoire concerne une lettre du 21 avril 2014.
Il n’est donc pas établi que la convocation du 29 septembre 2014 ait été effectuée dans les formes prescrites par le code du travail.
Par ailleurs, son objet n’est pas un licenciement mais des « solutions alternatives » et il ne saurait être déterminé par référence à l’article 13 du code du travail qui n’existe pas. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier.
Sur le bien fondé du licenciement économique :
L’article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise. »
L’article Lp. 1222-19 alinéa 2 du même code dispose que :
« La lettre de licenciement adressée au salarié énonce les motifs économiques invoqués par l’employeur. »
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l’entreprise qui fondent la décision de l’employeur ainsi que leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A Y a été licencié par lettre du 28 mars 2014 ainsi rédigée :
« Au cours de l’entretien contradictoire du 02/10/2014 à 9h30, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduit à envisager la suppression du poste que vous occupez au sein de l’entreprise SPFC depuis le mois de juillet 2007.
La pauvreté du carnet de commande de l’entreprise pour les 6 prochains mois, le nombre réduit de l’effectif productif à 5 personnes, les difficultés de trésorerie de l’entreprise et l’état déséquilibré de ses comptes, l’inopportunité de réduire les heures de travail, l’absence de réponse au reclassement externe et les conditions de reclassement internes inexistantes ont été évoquées sans contestations ni remarques de votre part.
Au regard de ces motifs, nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à la suppression de votre poste de Directeur Technique en licenciement pour raison économique à compter de ce jour, date à laquelle débute votre période de délai-congé de 2 mois à l’issue de laquelle vous serez libre de tout engagement à notre égard.
Dans ce délai, le service comptable établira votre solde de tout qui vous sera remis à la date de votre départ de l’entreprise.»
«La pauvreté du carnet de commande de l’entreprise pour les 6 prochains mois, le nombre réduit de l’effectif productif à 5 personnes, les difficultés de trésorerie de l’entreprise et l’état déséquilibré de ses comptes » sont des raisons précises et vérifiables qui peuvent entraîner une suppression d’emploi.
C’est donc à juste titre que le tribunal du travail a dit la lettre de licenciement suffisamment motivée.
Par ailleurs, il souligne pertinemment qu’une procédure de redressement judiciaire n’est pas de nature à justifier à elle seule un licenciement économique et qu’il n’est versé aux débats aucun élément établissant l’évolution du plan de continuation, ni l’opinion du commissaire à l’exécution de ce plan sur la reprise du personnel de la Sarl SPFC par la société PYXIS et le licenciement de A Y.
Enfin, l’article Lp. 1222-12 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise et du groupe.
Le reclassement s’effectue :
1. sur un emploi relevant de la même catégorie ;
2. sur un emploi équivalent ;
3. à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure».
Ainsi, le licenciement pour motif économique ne possède une cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit se faire à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, sous réserve de son accord.
Or, la Sarl SPFC ne conteste pas que la société PYXIS et elle possèdent le même gérant et les mêmes locaux et que les deux sociétés exercent une activité identique.
Dans ces conditions, il existe un groupe au sein duquel la Sarl SPFC ne démontre pas avoir recherché un quelconque reclassement de A Y.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture’ ».
L’article Lp. 1222-23 du même code dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à quatre mois’ ».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à A Y :
— la somme de 2 992 272 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 997 424 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis;
— la somme de 99 742 FCP bruts, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Enfin, la preuve n’est pas rapportée du transfert, de la Sarl SPFC à la société PYXIS, d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, ni d’une entente frauduleuse entre les 2 sociétés au préjudice de A Y.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A Y la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la Sarl SPFC doit verser à A Y la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl SPFC supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 avril 2017. Le Greffier, La Présidente,
signé : I. X signé : C. TEHEIURA
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