Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 sept. 2020, n° 19/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2018, N° F17/05799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04356 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7V7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/05799
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMEE
La société POLYEXPERT CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de la formation
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par E F, grefiière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2015 Mme C X a été embauchée par la société SAS Polyexpert construction, dont l’objet est principalement l’expertise technique dans le domaine du bâtiment pour les compagnies d’assurance, en qualité d’assistante expert, niveau II, échelon 3, coefficient 160 moyennant un salaire mensuel fixe de 2 500 euros brut. Le salaire de référence sur les douze derniers mois s’élevait à 2 732,36 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La société SAS Polyexpert construction emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations industrielles et commerciale du 7 décembre 1976.
Mme X a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail par son médecin traitant et en dernier lieu du 7 février 2017 au 30 avril 2018. A la demande de Mme X, une déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur en octobre 2017, assortie de réserves. Par décision du 26 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître l’accident du travail déclaré.
Estimant être victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de l’une de ses collègues, sans réaction de l’employeur, et reprochant en outre à ce dernier de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 10 juillet 2017, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Polyexpert construction et de condamnation au paiement de diverses indemnités en conséquence.
La première visite de reprise s’est tenue le 14 mai 2018 puis la seconde le 24 mai 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C’est ainsi que postérieurement à l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, la salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018, auquel elle ne s’est pas présentée, puis a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 14 juin 2018.
Par jugement du 21 juin 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, la SAS Polyexpert construction de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de Mme X.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 30 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 19 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel,
— déclarer recevable l’ensemble des demandes, en ce compris celles relatives à l’indemnité de licenciement et aux congés payés,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence,
— condamner la société Polyexpert construction à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Polyexpert construction à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est nul,
En conséquence,
— condamner la société Polyexpert construction à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— condamner la société Polyexpert construction à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 2 732,36 euros brut,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes formulées à titre reconventionnel,
— dire et juger qu’elle est recevable à contester en cause d’appel son licenciement,
— dire et juger que la société Polyexpert construction a méconnu son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger qu’elle a effectué 250 heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées,
En conséquence,
— condamner la société Polyexpert construction à lui verser les sommes suivantes :
* reliquat d’indemnité de licenciement : 969,44 euros,
* indemnité spéciale de licenciement : 2 301,63 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5 464,72 euros,
* congés payés sur préavis : 546,47 euros,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 963 euros,
* congés payés sur heures supplémentaires : 496 euros,
* indemnité pour travail dissimulé : 5 000 euros,
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 euros,
* dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros.
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
— condamner la société Polyexpert construction au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 18 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Polyexpert construction prie la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme X au titre de son licenciement notifié le 14 juin 2018 sur le fondement de l’article 564 du code de procédure à titre principal et le déclarer parfaitement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence
— constater que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat et
débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
— constater, dire et juger que Mme X n’a été victime d’aucun fait constitutif de harcèlement moral et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
— constater dire et juger que la société n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X à ses torts exclusifs et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
— constater, dire et juger que Mme X n’établit pas avoir accompli des heures supplémentaires et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
— débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
statuant à nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées de ce chef,
— condamner à titre reconventionnel Mme X à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2020.
MOTIVATION :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, comme c’est le cas en l’espèce, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est fondée dès lors que l’employeur a commis des manquements rééls et suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dans l’hypothèse où la demande de résiliation judiciaire est justifiée, elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d’un licenciement nul.
Mme Y sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en invoquant à l’encontre de celui -ci :
— la tolérance fautive d’agissements de harcèlement moral de l’une des ses collègues, Mme G, à son encontre, et en conséquence la méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat,
— le non-paiement de ses heures supplémentaires.
La SAS Polyexpert construction conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés.
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Mme Y fait valoir qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral à compter de novembre 2016 de la part d’une collègue, Mme H, se manifestant par des critiques et du dénigrement permanents à son encontre, lui reprochant notamment de ne pas travailler suffisamment, lui parlant sur un ton comminatoire, contrôlant son travail et lui donnant des ordres injustifiés en l’absence de tout lien hiérarchique entre elles ; elle estime que cette situation trouve son origine dans une désorganisation chronique du travail au sein de la société, que ces agissements de harcèlement moral qui dépassent une simple mésentente entre collègues, ainsi que l’inertie de l’employeur, ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail aboutissant à des arrêts de travail répétés et que n’ayant pu reprendre son poste du fait de son état de santé, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme X produit aux débats :
* des courriels adressés par Mme H à la direction se plaignant de Mme X,
* des courriers adressés par Mme X à la directrice générale, Mme Z, se plaignant du harcèlement moral subi,
* des échanges de mails relatifs à une surcharge de travail,
*des avis d’arrêts de travail du 16 novembre 2016 au 31 décembre 2016 puis du 7 février 2017 au 30 avril 2018,
* des certificats médicaux et ordonnances,
* le compte-rendu de son entretien individuel annuel de mars 2016,
Ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de la salariée. Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des relations avec Mme H, la cour relève tout d’abord que l’employeur a immédiatement pris au sérieux le conflit existant entre les deux salariées ; qu’il a procédé à l’audition tant des salariées concernées que de leurs collègues ; qu’ayant constaté une mésentente entre collègues, il a désigné une salariée en qualité de médiatrice (Mme A) afin d’apaiser la relation conflictuelle puis a organisé de très nombreuses réunions, dans le but de répartir équitablement les dossiers techniques en fonction de leur volume et de leur complexité, sa démarche s’incrivant dans un objectif d’apaisement et de prévention de toute mésentente entre les deux salariées, tout en leur demandant de travailler de façon professionnelle et sereine ; qu’à sa demande et de manière régulière, Mme X a toujours été reçue soit par la médiatrice soit par la direction (Mme A, responsable des ressources humaines, Mme B, responsable juridique et qualité ou Mme Z, directrice générale adjointe).
Par ailleurs, les attestations produites aux débats par l’employeur dont la valeur probante n’est pas remise en cause font état d’un comportement négatif de Mme X qui se plaignait constamment alors que sa charge de travail n’était pas excessive ni supérieure à celle des autres et faisait
régulièrement preuve de réactions intempestives et non professionnelles.
Enfin les certificats médicaux produits aux débats par Mme X qui n’émanent pas du médecin du travail, ne démontrent aucun lien de causalité entre le contexte professionnel et la dégradation de son état de santé, leurs mentions n’étant que le reflet des déclarations de la salariée. A cet égard, le médecin traitant de la salariée, le docteur I-J, mis en garde par le conseil départemental de l’ordre des médecins, a expressément reconnu qu’il ne pouvait pas 'établir de lien de causalité entre l’état pathologique de la patiente et ses conditions de travail en l’absence de constatations personnelles sur place'.
En définitive, la cour considère que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à une simple mésentente entre collègues, le comportement de Mme X en ayant d’ailleurs été principalement à l’origine. Les faits sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout agissement de harcèlement moral et la cour ne retient donc pas que celui-ci est caractérisé. Faisant preuve d’une grande diligence, l’employeur justifie également avoir tout mis en oeuvre afin de garantir la sécurité et la santé de sa salariée. La cour ne retient donc pas non plus que le manquement à l’obligation de sécurité allégué est caractérisé.
Sur le paiement des heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme X fait valoir qu’elle a subi une surcharge de travail trouvant notamment son origine dans le turn-over important au sein de son équipe et réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées. Elle sollicite à ce titre une somme de 4 963 euros à titre de rappel de salaire et de 496 euros au titre des congés payés afférents.
Elle produit un décompte des heures supplémentaires établi par ses soins regroupant l’ensemble des heures effectuées et indiquant les heures de début et de fin de travail, les temps de pause, et les jours de congés payés étant retirés, une copie de ses agendas, des copies de calendriers sur lesquels elle a inscrit de manière manuscrite les horaires accomplies en 2015 et 2016, le compte-rendu de son entretien annuel individuel d’évaluation du 10 mars 2016 lors duquel elle a évoqué une surcharge de travail , une attestation d’un expert pour lequel elle travaillait et des courriels d’alerte à sa direction.
La cour considère que Mme X étaye ainsi par des éléments suffisamment précis sa demande d’heures supplémentaires.
En réponse, l’employeur conteste la réalité des heures supplémentaires accomplies et avoir demandé à la salariée d’en effectuer.
Alors qu’il lui appartient en qualité d’employeur de mettre en oeuvre des mesures destinées à contrôler la durée du travail des salariés, force est de constater que la SAS Polyexpert construction ne produit aucune pièce, à l’exception d’une attestation imprécise d’un collègue indiquant que 'Mme X n’a pas accompli d’heures supplémentaires', relative aux heures de travail réellement exécutées par la salariée, comme des feuilles d’émargement ou un décompte des heures de travail de la salariée.
Au regard des éléments fournis par la salariée et par l’employeur, la cour a la conviction, que Mme X a accompli des heures supplémentaires et fait droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée de 4 963 euros outre 496 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de ce chef. S’agissant d’une condamnation de nature salariale, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de paiement des heures supplémentaires ne suffit pas à lui seul, à rendre impossible la poursuite de la relation de travail dès lors que Mme X n’a jamais présenté la moindre réclamation à cet égard et que la cour comme il sera vu ci-après n’en retient pas le caractère intentionnel. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur le licenciement
Sur l’existence d’une demande nouvelle en cause d’appel
Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, en application de l’article 564 du code de procédure civile, seules seront examinées les prétentions déjà évoquées devant le conseil de prud’hommes en première instance :« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ». L’article 565 du code de procédure civile prévoit quant à lui : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Mme X conteste le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par son employeur le 14 juin 2018. L’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes s’était tenue préalablement le 5 avril 2018, et le jugement a été notifié aux parties le 21 juin 2018.
L’employeur fait valoir que Mme X est irrecevable aux motifs qu’elle ne peut contester son licenciement en cause d’appel dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins.
Mme X réplique cependant à juste titre que la résiliation judiciaire comme la contestation du licenciement produisent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes tendent aux mêmes fins et qu’elle est en conséquence recevable à demander en cause d’appel à ce que son licenciement, selon elle directement lié au comportement fautif de Mme H et à l’inertie de l’employeur pour remédier à cette situation, soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du licenciement et la contestation de la cause réelle et sérieuse :
Mme X considère que son inaptitude est directement liée au comportement fautif de harcèlement moral de sa collègue, Mme H, à sa surcharge de travail et à l’inertie de son employeur. Elle sollicite voir dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que le licenciement notifié à Mme X est parfaitement régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence le débouté des demandes indemnitaires formées au titre de son licenciement.
Il a été précédemment relevé que les éléments produits par la salariée ne permettaient pas d’établir des faits de harcèlement moral et de manquement à son obligation de sécurité allégués à l’encontre de l’employeur.
Le licenciement a été notifié à Mme X après une première visite de reprise le 14 mai 2018 puis une seconde le 24 mai 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. En conséquence, il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme X sera déboutée en conséquence de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de l’ensemble de ses demandes découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Si la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie, le caractère intentionnel de la mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli qui ne résulte pas de la seule omission constatée n’est pas établi.
Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme X sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au regard de son comportement fautif pour avoir refusé de prendre les mesures permettant de remédier à la situation de harcèlement et de celle de 5 000 euros pour avoir méconnu son obligation de sécurité de résultat. Compte tenu des termes de la décision, Mme X sera déboutée de ces demandes et le jugement confirmé.
Sur la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte :
La cour ayant retenu que Mme X avait effectué des heures supplémentaires, la SAS Polyexpert construction sera condamnée à lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Polyexpert construction, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Mme X et
l’employeur devra en outre indemniser cette dernière des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme C X de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Polyexpert Construction à payer à Mme C X les sommes suivantes :
* 4 963 euros au titre des heures supplémentaires,
* 496 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale courent à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la SAS Polyexpert construction de remettre Mme C X des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme C X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Polyexpert Consctruction à payer à Mme C X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande sur ce fondement,
CONDAMNE la SAS Polyexpert construction aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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