Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2019, n° 17/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2017, N° F16/00672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04972 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEA5
Société ALTARES D & B
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Juin 2017
RG : F 16/00672
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
S.A.S. ALTARES D & B
[…]
[…]
[…]
Me Thierry MEILLAT de la SCP HOGAN ET HARTSON, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Ilan ORENSTAIN, avocat au barreau de PARIS,
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON
INTIMÉ :
B X
[…]
[…]
rMe Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur B X a été embauché le 13 mai 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société ALTARES-D&B, dénommée ci-après ALTARES, en qualité d’ingénieur commercial.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prestataires de services
Le 30 décembre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 janvier 2016.
Le 20 janvier 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis, dans les termes suivants:
'A la suite de l’entretien préalable du vendredi 14 janvier 2016 au cours duquel vous étiez assisté de C D, membre du Comité d’Entreprise et délégué du personnel sur le site de Villeurbanne, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de celui-ci à savoir :
- Votre incapacité à atteindre vos objectifs provenant à la fois d’un manque de suivi et de pugnacité dans la gestion de vos dossiers et de l’absence flagrante de chiffre d’affaires engendré par votre activité.
A fin décembre 2015, vos résultats affichent une performance annuelle de 26,34% d’atteinte de vos objectifs. Vous êtes le seul commercial dans cette situation puisque la totalité de vos collègues commerciaux (tous secteurs confondus) se situe au-dessus de 80% d’atteinte de leurs objectifs. Cette insuffisance de résultat est la conséquence directe de votre incapacité à exercer vos fonctions commerciales conformément aux attentes de votre hiérarchie.
En effet, le travail que vous avez fourni au cours de l’année 2015 en terme d’analyse et de propositions de valeur pour atteindre vos objectifs n’était pas conforme au niveau attendu compte tenu de votre expertise et de votre séniorité dans la fonction commerciale. Il apparaît en effet que vous vous êtes contenté de fournir auprès de votre hiérarchie des informations ponctuelles sur vos cibles de partenaires sans toutefois apporter de valeur ajoutée dans les sujets susceptibles de générer des affaires. Ces remontées d’informations n’ont pas été suivies d’actions concrètes de votre part et votre hiérarchie a dû reprendre la gestion de plusieurs de ces dossiers dans la mesure où vous restiez en mode passif ou d’attente.
Au cours de l’entretien et face aux carences qui vous ont été reprochées, vous avez évoqué un soi-disant abandon de votre hiérarchie qui selon vous ne vous faisait part d’aucun retour sur les dossiers. Pourtant la gestion des dossiers et ou sujets dont vous aviez la charge révèle plutôt une passivité et un manque de suivi de votre part.
Nous pouvons citer notamment :
- Le forum Determine, dans le cadre duquel vous avez fourni un compte rendu présentant les entreprises sur le forum et leurs attentes. Mais ce compte rendu est resté à l’état informatif sans aucun suivi ou de retour de votre part sur les contacts initiés, des propositions d’actions alors que vous aviez vous-même sollicité votre hiérarchie pour vous rendre à ce Forum.
- Il en a été de même à la suite de votre participation au Forum B-pack Selectica, aucun retour de votre part ou de proposition d’actions auprès de votre hiérarchie, ainsi que pour la convention USF, qui n’a fait l’objet d’aucun suivi notamment pour le sujet Kubota.
- Nous pouvons également citer le sujet « Bravo solutions» qui n’a fait l’objet d’aucun suivi de votre part.
- Ce fut également le cas lorsque vous avez ouvert des discussions avec Monsieur Y, avec lequel vous avez signé un NDA, puis aucun retour de votre part depuis.
Ces sujets sont donc restés en l’état et n’ont de fait généré aucun chiffre d’affaires. En cela votre mission commerciale n’est pas assurée. Vous vous contentez de transmettre et remonter des informations à l’état brut, ce qui n’est pas suffisant ni acceptable dans le cadre de vos fonctions. D’autant que votre manque d’initiative et de pro-activité, ont contraint votre hiérarchie à reprendre en direct un certain nombre de dossiers et notamment le partenariat Easypics, et le partenariat Novulys.
Au vu de ces éléments, nous sommes donc contraints de prendre la décision de rompre votre contrat de travail. Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier.'
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 19 février 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la convention individuelle de forfait en jours était sans effet ainsi que de voir condamner la société ALTARES à lui payer différentes sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de complément de 13e mois, de commissions, de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement en date du 22 juin 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la convention de forfait jours figurant au contrat de travail était nulle et de nul effet,
— fixé le salaire moyen mensuel de Monsieur X à la somme de 3.868 euros,
— condamné la société ALTARES à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
• 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.696,02 euros à titre de rappel de commissions,
• 3.800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
• 3.800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’obligation d’entretien professionnel,
• 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail en matière d’exécution provisoire de droit et fixé à la somme de 3.191,59 euros la moyenne brute des salaires des trois derniers mois,
— ordonné en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ALTARES aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— débouté la société ALTARES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ALTARES aux dépens, y compris les frais d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration en date du 5 juillet 2017, la société ALTARES a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, la société ALTARES demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux licenciements économiques, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de complément de 13e mois, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la convention individuelle de forfait-jour était nulle ainsi qu’en ses dispositions relatives au rappel de commissions et aux dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’obligation de formation,
— condamner la société ALTARES à lui verser les sommes suivantes:
• 9.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux licenciements économiques,
• 45.600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• à titre principal,
• 31.586,30 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
• 3.158,30 euros de congés payés afférents,
• 2.632,16 euros de complément de 13e mois,
• à titre subsidiaire,
• 3.682 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 368,2 euros de congés payés afférents, 306,83 euros de complément de 13e mois,
• 22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• 7.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’obligation d’entretien professionnel,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte de la lettre de licenciement que la société ALTARES reproche à Monsieur X une insuffisance de résultats résultant d’une insuffisance professionnelle.
La société ALTARES fait valoir que l’insuffisance professionnelle du salarié, caractérisée par un manque de suivi et de pugnacité dans la gestion des dossiers ainsi que des carences en termes d’analyse commerciale, a eu pour conséquence la signature d’un nombre insuffisant de contrats de vente, que bien qu’ayant des objectifs moins importants que les deux autres commerciaux de son secteur, le salarié a obtenu des résultats très inférieurs, que le salarié a réalisé ses objectifs à hauteur de 26,34 % pour l’année 2015 alors que le taux d’atteinte des objectifs des autres commerciaux (tous secteurs confondus) se situait au-dessus de 80 %, qu’elle n’a pas pu remédier à l’insuffisance du salarié malgré la formation mise en place et des points hebdomadaires faits avec l’intéressé, que les objectifs 2015 du salarié, acceptés par celui-ci, n’étaient pas inatteignables, même s’ils ont été modifiés par rapport à l’année 2014, qu’au surplus, le salarié a réalisé moins de chiffre d’affaires en 2015 qu’en 2014, qu’elle a toujours aidé le salarié dans le cadre de son activité commerciale et qu’un éventuel désengagement de sa part à partir de juillet 2015 ne peut suffire à expliquer les faibles résultats du salarié, que le licenciement n’avait pas de motif économique déguisé, et qu’à supposer avéré ce fait, le salarié n’a subi aucun préjudice supplémentaire en résultant.
Monsieur X réplique qu’il a exercé ses fonctions sans aucun reproche de la part de l’employeur jusqu’à la fin de l’année 2015, date à laquelle il a refusé une proposition de rupture conventionnelle, que ses qualités professionnelles lui ont permis de s’adapter à la stratégie commerciale en perpétuelle évolution de la société, malgré un turn over très important, qu’après la fermeture de plusieurs sites et le licenciement d’un grand nombre de personnes, l’employeur a décidé de centraliser l’ensemble des commerciaux à PARIS à compter de janvier 2014, qu’il a accepté d’intégrer l’équipe des ventes indirectes sous la subordination d’un responsable hiérarchique situé à NANTERRE avec pour mission de créer un réseau de nouveaux partenaires 'éditeurs de logiciels et intégrateurs', qu’il n’a pas pu développer ce réseau en 2014 en raison d’errances stratégiques et de conflits internes au sein de l’entreprise, que malgré ces difficultés, l’employeur lui a imposé des objectifs inatteignables pour l’année 2015 puis ne l’a plus soutenu à compter de juillet 2015, que ses résultats sur l’année 2015 ne peuvent être comparés à ceux des autres commerciaux, compte tenu de ce qu’il devait développer une nouvelle clientèle et de ce qu’il n’avait pas de clients récurrents, que les autres commerciaux de son équipe avaient notamment une clientèle d’assureurs, différente de celle dont il était chargé, un réseau déjà constitué depuis plusieurs années et d’autres objectifs que les siens, que l’employeur n’établit pas les faits d’insuffisance qu’il lui impute, que son licenciement avait en fait un motif économique.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— la société ALTARES a pour activité principale l’information inter-entreprises,
— suite à une réorganisation de la direction commerciale de la société, Monsieur X, ingénieur commercial conquête, a été rattaché à compter du 1er janvier 2014 à l’équipe des ventes indirectes, sous la subordination juridique de Monsieur Z, basé à NANTERRE.
Les tableaux de performance 2014 et 2015 font apparaître que:
— les taux de réalisation des objectifs de Monsieur X, dénommés YDT, sont de 38,82 % pour l’année 2014 et de 26,34 % pour l’année 2015,
— ces taux sont très inférieurs à ceux obtenus par les autres commerciaux de la société pour les années considérées, et notamment ceux de l’équipe des ventes indirectes,
— les taux de réalisation des autres salariés de l’équipe des ventes indirectes sont pour Monsieur Z de 111,57 % en 2014 et de 102,27 % en 2015, et pour Monsieur A de 85,04 % en 2014 et de 94,42 % en 2015.
Néanmoins, il apparaît que les objectifs de Messieurs Z et A pour les années 2014 et 2015 étaient différents de ceux de Monsieur X. Par ailleurs, l’employeur ne contredit pas le salarié quant au fait que celui-ci devait créer un réseau de nouveaux partenaires 'éditeurs de logiciels et intégrateurs’ et avait un secteur commercial en devenir. Or, il ne prouve pas que les salariés auxquels il compare Monsieur X, notamment ceux de l’équipe des ventes indirectes, avaient un secteur commercial similaire. Aussi, en l’absence de comparaison pertinente, l’employeur ne démontre pas que les résultats de Monsieur X étaient insuffisants.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à prouver le manque de suivi et de pugnacité du salarié dans la gestion des dossiers ou encore les carences de ce dernier en termes d’analyse commerciale, étant observé surabondamment que ces griefs sont contredits par les pièces du salarié.
Aucune insuffisance professionnelle n’est donc établie à l’encontre de Monsieur X.
Les courriels professionnels de novembre et décembre 2015 produits par le salarié montrent que celui-ci a eu un rendez-vous le 3 décembre 2015 avec la responsable des ressources humaines et que Monsieur Z a demandé le 8 décembre 2015 à Monsieur A, autre membre de l’équipe de ventes indirectes, de traiter une demande initialement destinée au salarié. Par ailleurs, l’employeur ne produit pas le registre du personnel de la société de 2013 à 2016, malgré une sommation de communiquer à cette fin. Cependant, ces seuls éléments ne sont pas suffisants à démontrer que le licenciement de Monsieur X avait un motif économique déguisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux licenciements économiques.
Monsieur X avait 43 ans et une ancienneté de plus de 7 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 3.825,60 euros. Il a bénéficié des indemnités Pôle Emploi mais a retrouvé un emploi à durée indéterminée depuis novembre 2016. Il ne précise pas sa situation financière depuis cette date. Au vu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte du préjudice subi par Monsieur X en raison de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de diminuer le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la société ALTARES à payer à Monsieur X la somme de 27.000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera confirmé quant à la condamnation de la société ALTARES à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées, dans la limite de 3 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
sur les demandes liées à l’exécution du contrat:
rappel de commissions:
Monsieur X ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de commissions pour l’année 2015, nonobstant la contestation de l’employeur quant à ce rappel. Aussi, il sera débouté de sa demande en paiement à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
heures supplémentaires et demandes connexes:
quant à la convention de forfait:
Monsieur X fait valoir que l’accord d’entreprise du 14 octobre 2006 en vertu duquel la convention de forfait annuel en jours a été conclue ne comporte pas de dispositions portant sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés et que les dispositions de la loi du 8 août 2016 invoquées par l’employeur ne s’appliquent pas à cette convention de forfait, qu’au surplus, il n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel portant sur sa charge de travail ou encore quant aux dispositions protectrices de sa santé et de sa sécurité, qu’il a dépassé en 2014 et 2015 le forfait annuel de 213 jours fixé entre les parties, que la convention de forfait est donc nulle ou au moins privée d’effet.
La société ALTARES réplique que si l’accord d’entreprise considéré ne contient pas de dispositions portant sur la protection de la santé et de la sécurité du salarié, c’est le cas de la convention collective applicable, qu’au surplus, les conventions de forfait conclues sur la base d’accords collectifs antérieurs au 10 août 2016 et ne comportant pas les mentions légales ajoutées par la loi travail du 8 août 2016 sont désormais sécurisées sous certaines conditions fixées par l’article L.3121-65 du code du travail, que Monsieur X a bénéficié d’entretiens inidividuels avec sa hiérarchie à l’occasion de la signature des lettres d’objectifs, notamment en 2014 et 2015, qu’à supposer avéré le manquement à l’obligation d’entretien annuel, le salarié n’a subi aucun préjudice de ce chef, que la convention de forfait litigieuse est opposable au salarié, étant observé que celui-ci ne l’a jamais contesté pendant la relation de travail.
Aux termes de l’article L.3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Le système du forfait jours est conforme au droit européen et à la Constitution, à condition que les accords collectifs les instituant préservent les droits des salariés à la santé et au repos.
L’inobservation par l’employeur des conditions contenues dans l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié prive d’effet la convention de forfait jours.
Les parties ont conclu une convention de forfait annuel en jours, insérée dans le contrat de travail, en application d’un accord d’entreprise du 14 décembre 2006 intitulé accord d’harmonisation sur l’organisation du temps de travail.
Cette convention fixe la durée du travail de Monsieur X à 213 jours travaillés par année complète d’activité.
L’employeur reconnaît que l’accord d’entreprise du 14 décembre 2006 ne comporte pas de dispositions de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.
Le forfait annuel en jours fixé entre les parties n’étant pas prévu par la convention collective, les dispositions de celle-ci en la matière ne sont pas de nature à assurer une telle protection. Par ailleurs, l’article L.3121-65 du code du travail qui permet la régularisation des conventions individuelles de forfait prises en application d’un accord collectif non conforme est entré en vigueur le 10 août 2016 et ne peut donc être appliqué rétroactivement à cette date.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la convention de forfait jours était nulle et de nul effet.
quant aux heures supplémentaires, au complément de 13e mois et au travail dissimulé:
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et en son second alinéa qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur X fait valoir que sa demande d’heures supplémentaires à compter du 18 mars 2011 est intégralement recevable, portant sur une période de cinq ans avant la date de l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes, qu’il a effectué 716 heures supplémentaires de mars 2011 à mars 2013 et 485 heures supplémentaires d’avril 2013 à décembre 2015, que n’ayant pas conservé de copie de ses agendas ou courriels professionnels, il fait un décompte précis de ses horaires pendant la période de mars 2011 à décembre 2015, lequel n’est contredit par aucune pièce de l’employeur, qu’à titre subsidiaire, il réclame au moins 140 heures supplémentaires pour l’année 2013, au vu d’un résumé de ses traitements et salaires relatif à l’année considérée, que l’employeur a intentionnellement omis de lui payer des heures supplémentaires, de telle sorte qu’il a commis le délit de travail dissimulé.
La société ALTARES réplique que la demande d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 27 avril 2013 est prescrite, remontant à plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail, que le salarié ne produit qu’un décompte établi sur la base d’un horaire de travail moyen, lequel ne peut suffire à étayer sa demande d’heures supplémentaires, qu’eu égard à sa qualité de cadre, Monsieur X disposait d’une parfaite liberté dans l’organisation de son temps de travail et ne s’est jamais plaint de ses horaires de travail avant la rupture de la relation de travail, qu’en tout état de cause, elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié.
Compte tenu de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, Monsieur X est bien fondé à réclamer l’application des règles des droit commun en matière de durée du travail.
Le délai de prescription de l’action en paiement du salaire (article L.3245-1 du code du travail) a été réduit de 5 à 3 ans à compter du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2013,
l’ancienne prescription de cinq ans était en cours pour les demandes de salaires exigibles en mars 2011, donc le nouveau délai de prescription de 3 ans expirait le 17 juin 2016. La requête du 19 février 2016 devant le conseil de prud’hommes ayant interrompu la prescription, Monsieur X est recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires à compter du 18 mars 2011.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, dénommées ci-après HS, Monsieur X:
— produit un état de ses traitements et salaires pour l’année 2013, établi par l’employeur et mentionnant 'nombre d’heures travaillées 1.747, nombre d’heures payées:1.820", soit 140 heures de travail en sus de la durée annuelle de travail à laquelle il était soumis,
— relate dans ses écritures que ses horaires de travail étaient les suivants:
de mars 2011 à février 2013:
8h-12h30/14h-18h30, soit 7 HS par semaine outre 6HS par mois pour trois déplacements professionnels par mois qu’il effectuait en partant de son domicile à 6 h30 ou 7 h et y en rentrant après 19 h,
à compter de mars 2013:
8h30-12h30/14h-18h, soit 3 HS par semaine outre 6HS par mois pour ces déplacements professionnels.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer la demande d’heures supplémentaires du salarié de mars 2011 à décembre 2015. Néanmoins, compte tenu de l’autonomie dont le salarié disposait dans le cadre de l’organisation de son travail, il n’est pas établi que Monsieur X a accompli les heures supplémentaires dont il fait état avec l’accord de l’employeur, sauf pour l’année 2013.
Or, Monsieur X ne conteste pas avoir bénéficié du paiement d’un nombre d’heures de travail supérieur au nombre d’heures de travail effectuées pour l’année 2013. Aussi, en l’absence de production de ses fiches de paie pour l’année 2013, il ne démontre pas avoir une quelconque créance au titre des heures supplémentaires effectuées du 20 janvier au 31 décembre 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de complément de 13ememois en résultant ainsi que d’indemnité pour travail dissimulé.
obligation de formation:
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’obligation d’adaptation au poste de travail ne confère pas au salarié un droit à la formation mais a en revanche pour finalité de protéger le salarié, notamment en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, dans l’hypothèse où des formations adaptées n’auraient pas été mises en oeuvre. De plus cette obligation d’adaptation à la charge de l’employeur ne peut être assimilée à une obligation de faire évoluer le salarié dans sa carrière professionnelle.
Monsieur X a bénéficié de deux formations différentes en 2013. L’employeur ne démontre pas que le salarié en a eu d’autres. Toutefois, Monsieur X, qui a retrouvé assez rapidement un emploi à durée indéterminée, ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier résultant de ce défaut de formation.
Il sera débouté de sa demande en paiement pour non-respect des dispositions relatives à l’obligation de formation et le jugement infirmé de ce chef.
obligation d’entretien professionnel:
Les dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, qui imposent à l’employeur d’avoir un entretien professionnel avec le salarié quant aux perspectives d’évolution professionnelle de celui-ci, notamment en termes de qualifications et d’emploi, ne sont entrées en vigueur que le 7 mars 2014.
Aucun document écrit n’établit que les parties ont eu un tel entretien professionnel avant la rupture du contrat de travail. Toutefois, moins de deux ans s’étant écoulés depuis l’entrée en vigueur des dispositions susvisées, l’employeur n’a commis aucun manquement fautif à ce titre.
Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’obligation d’entretien professionnel et le jugement infirmé de ce chef.
La société ALTARES , qui n’obtient que partiellement gain de cause dans le cadre de son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé quant à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de cet article pour les frais irrépétibles de Monsieur X en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives au rappel de commissions, aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, aux dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’entretien professionnel;
L’INFIRME sur ces points,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société ALTARES à payer à Monsieur X la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande en paiement de rappel de commissions;
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et pour non-respect de l’obligation d’entretien professionnel;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel;
CONDAMNE la société ALTARES aux dépens d’appel
Le Greffier La Présidente
E F G H
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