Infirmation partielle 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 sept. 2021, n° 19/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1153
D
C/
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/06257 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOPQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C D
[…]
[…]
Comparante en personne
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021 devant M. G H, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. G H, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2018, Mme C D, coiffeuse, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un «'syndrome du défilé thoraco brachial bilatéral'», sur la base d’un certificat médical initial daté du 21 mars 2018 mentionnant «'syndrome défilé thoraco brachial bilatéral, scalénectomie gauche avec neurolyse du plexus brachial et exérèse 1re côte en septembre 2017'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2'mai'2018.
Le refus de prise en charge a été notifié à Mme C D le 5 juillet 2018 au motif que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que l’assurée présentait un taux d’incapacité partielle inférieur à 25'%, empêchant dès lors la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 août 2018, Mme C D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens aux fins de contestation de ce rejet.
En application de la loi n°'2016-1547, le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens (le tribunal) à compter du 1er’janvier'2019.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le tribunal a désigné un médecin consultant pour examiner sur
pièces le dossier médical de Mme C D.
Par un jugement du 22 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a:
— ' dit que Mme C D présente un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25'% au titre de la maladie professionnelle déclarée le 21'mars'2018,
— 'condamné Mme C D aux dépens en ce compris le coût de la consultation sur pièces du docteur X, soit 29,90 euros, somme qui a déjà été réglée par la requérante.
Le jugement a été notifié à Mme C D le 23 juillet 2019, qui en a relevé appel le 24'juillet'2019.
Par ordonnance du 27 février 2020, rendue conformément aux dispositions des articles R.'142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur Y, expert près de la cour d’appel d’Amiens, a été commise à cet effet.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2021 par courrier du 23'novembre'2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, Mme C D demande à la cour de :
— 'la dire bien fondée en ses demandes,
— 'infirmer le jugement du 22 juillet 2019,
— 'dire qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle entraînant un taux d’IPP de 25% au moins,
Par conclusions communiquées au greffe le 5 mai 2021 et développées oralement à l’audience, la caisse prie la cour de :
— 'confirmer le jugement du 22 juillet 2019,
— 'homologuer l’avis rendu par le docteur Y,
— 'confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme’C D,
— 'débouter Mme C D de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’intimée s’agissant de la présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Mme C D soutient qu’elle a été coiffeuse pendant trente ans, qu’elle est maintenant au chômage, qu’elle ne peut pas être reclassée, qu’elle a du mal à accepter sa maladie qui lui paralyse les mains et les bras, qu’elle est bilatérale. Elle prétend qu’elle ne comprend pas pourquoi le taux est inférieur à 25'% alors qu’on l’a vue à plusieurs reprises au sein des locaux de la caisse. Elle argue que cela est en rapport avec sa profession et qu’elle n’a fait que ça.
La caisse soutient pour sa part que le médecin conseil de l’organisme a estimé que le taux
d’incapacité permanente relatif à l’affection dont est atteinte Mme C D est inférieur à 25'%, taux réglementaire afin que son dossier soit transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle argue également que le docteur X, médecin expert désigné par les premiers juges, a également conclu à un taux inférieur à 25'%.
Elle indique que Mme C D n’a produit aucun justificatif d’une incidence professionnelle subie des suites de la maladie en cause, d’autant qu’elle a déclaré un arrêt de travail pour la période du 1er avril 2019 au 29 juin 2019 démontrant la poursuite d’une activité professionnelle. Elle ajoute enfin que, quand bien même il existerait un préjudice professionnel en relation directe et certaine avec la pathologie déclarée, cela ne peut avoir pour effet de porter le taux d’incapacité permanente prévisible global au-delà du seuil de 25'%.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, «'peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé'
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') ».
Aux termes de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 25%.
Il résulte des dispositions précitées que, pour admettre la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau, il est nécessaire, d’une part, que la pathologie ait été directement causée par le travail habituel de la victime et, d’autre part, qu’elle entraine un taux d’incapacité permanente d’au moins 25'% afin que le dossier soit transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Mme C D, coiffeuse, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont elle est atteinte, soit «'syndrome du défilé thoraco brachial bilatéral'».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a soumis le dossier au médecin conseil, lequel a estimé que le taux d’incapacité permanente en résultant est inférieur à 25'%.
Dans un courrier du 10 juillet 2018, le docteur Z, consultant de la douleur, indiquait au médecin traitant de Mme C D qu’il était nécessaire qu’elle bénéficie d’une reconversion professionnelle puisqu’elle est dans l’incapacité de mettre les bras en l’air ce qui rend impossible l’exercice de sa profession de coiffeuse et que cette pathologie rentrait dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Dans un courrier du 11 juillet 2018, le docteur A, chirurgien vasculaire ayant procédé à l’opération de Mme C D, a indiqué que son état de récupération actuel ne lui permettait pas de pouvoir reprendre ses activités professionnelles de coiffeuse du fait de la surélévation permanente des bras ce d’autant qu’il existe une pathologie probablement bilatérale avec des troubles du côté droit. Il indique également que la pathologie semble probablement rentrer dans le cadre d’une maladie professionnelle, lui permettant de prévoir ainsi une reconversion.
Dans un courrier du 27 juillet 2018, le médecin traitant de Mme C D, le docteur B, a indiqué que, malgré l’intervention chirurgicale que l’assurée a subie le 13'septembre'2017, soit une scalénectomie gauche avec neurolyse du plexus brachial et exérèse de la première côte par voie sus
claviaire, le résultat opératoire est partiellement bénéfique au plan algique et qu’il s’est révélé nul sur le plan fonctionnel et moteur. Il indique, tout comme le docteur A, qu’une reconversion professionnelle doit être envisagée.
Le 23 avril 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme a reconnu à Mme C D la qualité de travailleur handicapé à compter du 3 avril 2019 pour une durée de cinq ans.
Le 15 juillet 2019, l’association Santé et Médecine Interentreprises du département de la Somme (ASMIS) a proposé que Mme C D bénéficie de mesures d’aménagement de son poste.
Le 23 juillet 2019, l’ASMIS a établi un avis d’inaptitude de Mme C D au poste de coiffeuse.
Il ressort du jugement du 22 juillet 2019 que le médecin consultant du tribunal a indiqué que «'les données cliniques n’objectivent pas une limitation fonctionnelle majeure de telle sorte que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 25'%'».
Le médecin consultant de la cour, le docteur Y, a repris dans son avis l’intégralité du parcours médical de Mme C D, notant qu’elle a été opérée pour une scalènectomie gauche avec neyrolyse du plexus brachial et exérèse d’une première côte et que s’en est suivi un avis d’inaptitude ainsi que la reconnaissance de la qualité de travail handicapée.
Elle conclut qu’il «'n’est pas allégué de limitation des mouvements des épaules et aucun document n’en décrit. Les restrictions émises par le médecin du travail concernent notamment les activités nécessitant d’avoir les bras levés au-dessus des épaules lors des activités professionnelles. Il est décrit des douleurs par l’intéressée et par les différents praticiens qui pourraient éventuellement justifier un taux IPP de 5'%.
Dans ces conditions, conformément au barème indicatif d’invalidité le taux de 25'% IPP ne peut être atteint.
Conclusion : A la date du 21 mars 2018, le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25'%'».
Si la cour constate que la pathologie dont souffre Mme C D semble en lien avec son activité professionnelle, elle ne peut cependant bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où son affection n’a pas entrainé un taux IPP d’au moins 25%, l’avis du médecin conseil de la caisse étant corroboré par les deux avis concordants des médecins experts du tribunal et de la cour.
Mme C D ne produit aucun élément complémentaire en sus de ceux remis au médecin consultant de la cour permettant en toute hypothèse de contredire utilement ces avis unanimes.
Elle doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que son taux d’incapacité permanente est inférieur à 25'%.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme C D les frais de consultation.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°'2018-1203 du 22'décembre'2018 applicable au litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétences en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L.
142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
-'sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme C D sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation ordonnés par la cour resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il dit que les dépens de première instance comprennent le coût de la consultation sur pièces du docteur X, soit 29,90 euros, somme qui a déjà été réglée par la requérante.
Statuant à nouveau,
Dit que le coût de la consultation sur pièces du docteur X, soit 29,90 euros, n’est pas compris dans les dépens de première instance mis à la charge de Mme C D et que lesdits frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Dit que les frais de consultation ordonnée par la cour sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne Mme C D aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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