Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 févr. 2020, n° 17/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-39
N° RG 17/01433 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NXRM
M. A X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2019
devant Madame C LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
Trescle
[…]
Représenté par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****************
M. X est propriétaire d’un immeuble ancien, situé à Cléguerec, rénové pour partie et servant d’habitation. Ce bâtiment est assuré auprès de la société MMA depuis le 1er octobre 2013. A la suite de la tempête du 14 février 2014, un pignon du bâtiment contigu à la maison d’habitation s’est effondré. Une expertise amiable a été diligentée et la société MMA a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte du 15 janvier 2016, M. X a fait assigner la société d’assurance MMA afin de la voir condamner à lui régler avec exécution provisoire :
— 111 792,00 euros au titre des travaux de réfection du pignon,
— 4000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 27 février 2017, M. X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2018, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 24 janvier 2017,
— condamner la société d’assurance MMA IARD à prendre en charge la réfection de l’effondrement du pignon et à cet effet, elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 111 792,00 euros,
— déclarer la clause d’exclusion de garantie non valable à défaut pour MMA IARD d’avoir à rapporter la preuve de ce qu’elle était opposable à l’assuré et qu’il en avait eu connaissance,
— débouter la compagnie d’assurance MMA IARD de toutes ses demandes,
— condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à M. X la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers frais et dépens de justice de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du 10 avril 2018, la société MMA IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— Y ajoutant, condamner M. X à payer à la société MMA une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire afin de :
* visiter les lieux
* se faire remettre tous documents permettant d’en définir l’état avant l’effondrement du pignon du 14 février 2014,
* d’évaluer la vétusté qui affectait l’immeuble de cet état,
* déterminer la valeur vénale de l’immeuble avant sinistre,
* de préciser les opérations de reconstruction du pignon à l’identique et en fixer le coût.
— condamner M. X à transmettre à MMA les devis et factures de l’entreprise intervenue sur les murs porteurs de la dépendance en 2010, ainsi que l’attestation d’assurance que celle-ci lui a communiquée, sous astreinte de 50,00 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, cette disposition de jugement étant revêtue de l’exécution provisoire,
— condamner M. X en tous frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que l’assureur n’a pas apporté la preuve que la clause d’exclusion de garantie qui lui est opposée par l’assureur était connue de lui.
L’assureur rétorque que l’exclusion opposée est clairement exprimée dans les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières.
Il résulte des conditions particulières produites par l’assureur et signées par le souscripteur le 1er octobre 2013 qu’au dessus de cette signature figure la mention suivante : 'Les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles et les conditions générales n° 410n de L’ASSURANCE HABITATION MMA vous ont été remis le 01/10/2013. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat'.
Dans les conditions générales n° 410 n produites aux débats par l’assuré, dans la description de la garantie catastrophes naturelles et tempête figure sous l’intitulé 'ce que nous n’assurons pas', la clause d’exclusion concernant 'les dommages dus à un défaut d’entretien caractérisé ou à un manque de réparation indispensable vous incombant et connus de vous, sauf si vous n’avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure'.
Cette clause est insérée dans un encadré grisé, parfaitement distinct de l’objet de la garantie, le texte de la clause étant lui-même, en sa première partie, rédigé en caractère gras de sorte que la clause est rédigée en caractères très apparents. Elle est également très claire, formelle et limitée en ce qu’elle vise le défaut d’entretien caractérisé ou le manque de réparation indispensable.
Il résulte de ces éléments que la clause est valable et est opposable à l’assuré.
M. X conteste le défaut d’entretien du mur qui lui est reproché en expliquant qu’il a effectué des travaux de rénovation sur l’immeuble en 2006 puis qu’après cette date, il a entretenu seul l’immeuble avec l’aide de sa famille et de ses amis et qu’il a correctement protégé l’immeuble en cause ainsi que cela résulte des attestations qu’il produit qui font état de ce que le pignon était protégé par des tôles, que le trou dont il est fait état était une fosse maçonnée située à 40 cm de l’aplomb du mur effondré, que le mur pouvait comporter des herbes ou plantes grasses sans influence sur la construction et qu’il n’était pas nécessaire de prévoir un contreventement au regard du calcul du cabinet d’ingénierie produit qui conclut que le mur était auto-stable.
L’assureur rétorque que le pignon est tombé parce qu’il n’a pas été entretenu alors qu’il présentait une configuration laissant présager son effondrement ce qui ne pouvait être ignoré de M. X qui n’a pas procédé aux réparations indispensables bien qu’il en ait eu le temps.
Il résulte des éléments du dossier que le bâtiment assuré est ancien, que l’assuré en a restauré une partie qui constitue son habitation et que le pignon effondré se trouve sur une dépendance dont la couverture a été retirée en 2010 et non reconstruite avant la tempête du 14 février 2014 au cours de laquelle le vent a soufflé à environ 100 km/h.
Les travaux faits en 2006 sur cette dépendance ne concernaient pas ce pignon de sorte que la production des factures acquittées à ce titre sont sans effet sur la solution du litige.
Comme il l’avait indiqué lors des opérations d’expertise, M. X expose que l’arase du pignon était recouverte d’une tôle dans le but d’éviter les infiltrations d’eau.
S’il est justifié de ce qu’une tôle a été retrouvée par l’expert au pied du mur et de ce que l’arase de l’autre pignon était recouverte d’une protection semblable, il résulte de la production de photographies extraites du site ' google maps que l’arase des pignons n’était pas recouverte au mois de mai 2012 ce qui ne peut être utilement contredit par l’attestation de M. Y du 28 juillet 2017 qui fait état de manière imprécise de la présence des tôles de protection 'à une date antérieure à l’année 2012", alors que pour l’une des autres attestations, il est fait état d’un constat en septembre 2012, pièce 28 et pour l’autre 'de l’année antérieure de 2012"
sans que l’attestant expose de manière précise les circonstances l’ayant amené à constater personnellement l’existence des tôles antérieurement aux photographies du site ' google maps . Il résulte de ces éléments que le pignon est resté sans protection contre les intempéries pendant une durée de deux ans ce qui a conduit à des infiltrations générant la pousse de végétation constatée et a fragilisé l’ouvrage qui s’est effondré lors de la tempête.
La note de calcul produite aux débats établit que le pignon était auto-stable avec un vent de 105 km/h
et n’avait pas besoin de renfort , ce qui conforte le fait que l’effondrement du pignon a pour origine sa fragilisation par les infiltrations subies du fait de l’absence de toiture et de toute protection durant au moins deux ans, alors que par ailleurs, il résulte des pièces produites qu’à la base du mur effondré qui n’avait pas de fondation, se trouvait un trou qui ne pouvait que contribuer à fragiliser le pignon, nonobstant le caractère partiellement maçonné de cette fosse.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces éléments caractérisent de la part de l’assuré un manque de réparation indispensable lui incombant et que dès lors les conditions de l’exclusion de garantie sont réunies ce qui justifie le débouté de M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. X sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société MMA IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la société MMA IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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