Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er février 2017, n° 15/05873
TCOM Melun 6 décembre 2010
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2012
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CASS
Cassation 3 avril 2013
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CA Paris
Infirmation 1 février 2017
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CASS 10 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause des conventions

    La cour a constaté que les conventions n'avaient pas de valeur ajoutée et étaient dépourvues de justification, ce qui entraîne leur nullité.

  • Accepté
    Cause illicite des conventions

    La cour a jugé que les conventions avaient été conclues à l'initiative de la directrice générale de Procars, au bénéfice de la société Albène, sans contrepartie, ce qui constitue une cause illicite.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées, considérant que les conventions annulées sont réputées n'avoir jamais existé.

  • Accepté
    Détournement du droit au bail

    La cour a reconnu que la société Albène avait commis une faute en dépossédant la société Alba Voyages de son droit au bail sans indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés par les sociétés Procars

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Procars les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 décembre 2010, confirmé par la cour d'appel de Paris le 19 janvier 2012, qui avait débouté les sociétés du groupe Procars de leurs demandes en nullité des conventions conclues avec la société Albène. La Cour a jugé que les conventions étaient fictives et dépourvues de contrepartie réelle et sérieuse, constituant ainsi une absence de cause et une cause illicite. Elle a également constaté que les actions en nullité n'étaient pas prescrites, car les sociétés du groupe Procars n'avaient pas eu connaissance des faits justifiant ces actions avant le décès de madame B. La Cour a donc annulé les conventions litigieuses et condamné la société Albène à restituer les sommes versées par les sociétés du groupe Procars. De plus, la Cour a ordonné à la société Albène de payer à la société Alba Voyages la somme de 411 612 euros en réparation du préjudice résultant du détournement du droit au bail. Enfin, la Cour a alloué aux sociétés du groupe Procars la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaires23

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er févr. 2017, n° 15/05873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/05873
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 avril 2013, N° N12-15.492
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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