Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00443 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC / LR
ARRET N° 659
N° RG 19/00443
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVB7
X
C/
S.A.S. GRAND PARC DU PUY DU FOU
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, substitué par Me Audrey ARIOLA, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
S.A.S. GRAND PARC DU PUY DU FOU
N° SIRET : 347 490 070
Les épesses
[…]
Représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CPAM DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Morgane FORTIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été recruté par l’association Puy du Fou en qualité d’agent d’entretien par contrat à durée déterminée du 27 juillet 1992 au 26 octobre 1992, puis embauché par le Gie Puy du Fou en qualité de cavalier saisonnier pour la période estivale des années 1993 à 1998.
Le 26 juillet 1998 il a été victime d’un accident du travail.
M. X a été embauché par le Gie Puy du Fou en qualité de cavalier cascadeur par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999, puis promu directeur de l’académie équestre, statut cadre, en janvier 2003.
Selon contrat à durée indéterminée signé le 21 avril 2006, le Gie Puy du Fou a rétrogradé le salarié aux fonctions de 'cavalier en charge du dressage et de la formation', catégorie techniciens, agents de maîtrise, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1999.
Le 1er juin 2006, M. X a été victime d’un grave accident alors qu’il menait avec une équipe
une opération de dressage de cheval. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Après avoir été hospitalisé, placé en arrêt de travail prolongé et avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, M. X a repris son poste de cavalier-formateur, le 30 novembre 2008, en mi-temps thérapeutique, avant d’être contraint à un repos forcé courant décembre 2008 avant de subir de nouvelles interventions chirurgicales en 2009 et 2010.
Il a été déclaré consolidé le 30 septembre 2010 avec un taux d’IPP de 23%.
Le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste aux termes de deux visites tenues le 12 et le 26 octobre 2010.
Le 7 décembre 2010, le Gie Puy du Fou a licencié M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 avril 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Le 1er juin 2011, M. X a saisi la CPAM de la Vendée aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable de l’employeur.
Selon procès-verbal du 18 octobre 2011, la CPAM de Vendée a constaté l’absence de conciliation.
Le 13 décembre 2011, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon, après avoir retenu dans ses motifs que l’appréciation du préjudice consécutif à la perte d’emploi relevait du conseil de prud’hommes déjà saisi, a notamment :
— dit que l’accident dont avait été victime M. X le 1er juin 2006 était dû à la faute inexcusable de l’employeur, le Gie Puy du Fou,
— avant dire droit sur le préjudice de la victime ordonné une expertise médicale confiée au Dr Paris avec mission de donner tous éléments pour apprécier les préjudices résultant des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité d’assistance aux actes de la vie courante, de la nécessité d’aménagement du logement et/ou du véhicule de la victime, d’un préjudice exceptionnel,
— alloué à M. X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM de Vendée ferait l’avance des sommes allouées à la victime et pourrait en récupérer le montant auprès du Gie Puy du Fou,
— condamné le Gie Puy du Fou à payer à M. X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
Par arrêt du 12 novembre 2014, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :
— Constaté que la société Grand parc du Puy du Fou venait aux droits du Gie Puy du Fou,
— Réformé la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’indemnisation de la perte d’emploi et statuant à nouveau de ce chef :
— Condamné la société Grand parc du Puy du Fou à payer à M. X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi consécutive à la faute inexcusable de l’employeur,
— Confirmé pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant :
— Condamné la société Grand parc du Puy du Fou à payer à M. X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
L’expert, le Docteur Y, désigné par ordonnance du 13 novembre 2014, a établi son rapport le 8 décembre 2016.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon a :
— condamné la société Grand Parc du Puy du Fou venant aux droits du GIE Puy du Fou à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1.725,42 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4.273,35 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente service à la victime et dit que les arrérages majorés échus et à échoir seront versés par la CPAM à M. X à compter du 1er octobre 2010,
— dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la décision du tribunal,
— dit que les sommes allouées seront avancées par la CPAM de la Vendée à charge pour elle de les récupérer auprès de la société Grand Parc du Puy du Fou venant aux droits du GIE Puy du Fou, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Grand Parc du Puy du Fou venant aux droits du GIE Puy du Fou à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2019, M. X, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Grand Parc du Puy du Fou venant aux droits du GIE Puy du Fou à lui payer les sommes suivantes :
* 1.725,42 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement,
Par ordonnance du 19 mars 2019, le tribunal, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle du 18 février 2019 par la CPAM de la Vendée, a :
— ordonné la rectification du jugement du 12 décembre 2018 en ce que la CPAM devra régler à M. X en réparation de ses préjudices la somme totale de 38.998,77 euros soit après déduction de la provision un solde à lui revenir de 28.998,77 euros étant précisé que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de la SAS Grand Parc du Puy du Fou,
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme celui-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2021 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 22 mars 2021 par mail pour M. X, le 26 mai 2021 par courrier pour la société Grand Parc du Puy du Fou et le 12 avril 2021 par courrier pour la CPAM de la Vendée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. X, représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement du 12 décembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société Grand Parc du Puy du Fou venant aux droits du GIE Puy du Fou à lui payer les sommes suivantes :
* 1.725,42 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau, de :
— condamné la société Grand Parc du Puy du Fou à lui payer les sommes suivantes :
* 2.525,85 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à la victime et dire que les arrérages échus et à échoir seront versés par la CPAM depuis le 31 septembre 2010 et assortis d’intérêts légaux pour la partie des arrérages échus et à échoir à compter du 18 octobre '2016' (sic),
Confirmer pour le surplus le jugement du 12 décembre 2018,
En tout état de cause,
— condamner la société Grand Parc du Puy du Fou à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Grand Parc du Puy du Fou aux dépens.
La société Grand Parc du Puy du Fou venant aux droits du GIE Puy du Fou, représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 décembre 2018 en ce qu’il a :
— fixé la somme allouée au titre des souffrances endurées à 25.000 euros en la ramenant à de plus justes proportions,
— fixé la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire à 4.000 euros en la ramenant à de plus justes proportions.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré pour le surplus et de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CPAM de la Vendée demande à la cour de dire que les sommes éventuellement allouées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de l’employeur et ce conformément aux dispositions de l’article L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de
l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
L’expert a estimé que du 5 juin 2006 au 18 juillet 2006, M. X a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2h par jour, que du 19 juillet 2006 au 4 août 2006, il a eu besoin d’une tierce personne à hauteur d'1h30 par jour et que du 5 août 2006 au mois de novembre 2006, il a eu besoin d’une tierce personne à raison de trois heures par semaine.
Cette évaluation faite par l’expert ne souffre d’aucune contestation par les parties. Les points de désaccord portent d’une part sur le taux horaire (15 euros sollicité par M. X et 11,58 euros proposé par l’employeur) et d’autre part sur la base de calcul (412 jours pour M. X et 365 euros proposé par l’employeur) à retenir.
*****
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La cour observe que M. X a bénéficié d’une aide humaine grâce à son entourage familial de sorte que le calcul de l’indemnité à lui revenir au titre de la tierce personne n’a pas à tenir compte des congés payés dus par tout employeur à son salarié. Dès lors, le calcul doit être fait sur la base
annuelle de 365 jours. Par ailleurs, dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, il est justifié de retenir à ce jour un taux horaire de 15 euros pour indemniser la tierce personne y compris s’il s’agit d’une personne de la famille. En conséquence, il convient d’allouer à M. X la somme de 2.274,64 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il avait limité l’indemnisation de M. X au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 1.725,42 euros.
Sur les souffrances endurées
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation alors que la société Grand Parc du Puy du Fou estime que cette somme ainsi que celle accordée par le tribunal, 25.000 euros, sont surévaluées.
*****
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le Docteur Y a évalué les souffrances endurées par M. X entre la date de l’accident survenu le 1er juin 2006 et la date de consolidation retenue par la CPAM au 30 septembre 2010, à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de :
— circonstances de l’accident : lors d’un cours de dressage, M. X a chuté d’un cheval qui est également tombé. En se relevant, le cheval a 'écrasé’ la tête de M. X.
— bilan lésionnel initial : traumatisme crânien associé à une amnésie totale des faits, trauma facial Lefort III, fracture bifocale mandibulaire sous condylienne basse déplacée à gauche, hématome bipalprébal de l’oeil gauche avec plaie palpébrale horizontale supérieure mesurant 5 cm de long, diplopie dans les regards latéraux due à une paralysie du 6e nerf crânien, céphalées avec nausées, ecchymose superficielle avec dermabrasions en regard de la clavicule gauche,
— de la durée de l’hospitalisation initiale : 3 jours,
— de la nécessité de plusieurs interventions chirurgicales : le 2 juin 2006, il est opéré sous anesthésie générale de la fracture bifocale de la mandibule consistant en la pose de deux mono-arcs rigides fixés aux collets des dents par des fils métalliques ; le 9 novembre 2007, il est opéré de sa paralysie oculomotrice de l’oeil droit ainsi que le 12 février 2008 ; le 22 janvier 2009, une intervention de suppléance sur le muscle droit latéral paralysé est réalisée ; le 28 janvier 2010 une intervention chirurgicale pour augmenter le pli du Droit latéral droit et affaiblir le Droit médial gauche est réalisée,
— de la nécessité d’une rééducation vestibulaire (30 séances) et de séances d’orthoptie (10 séances),
— de la durée du blocage inter-maxillaire : les arcs mandibulaires immobilisant la mâchoire ont été enlevés le 18 juillet 2006 soit 1 mois et demi après leur pose.
La cour observe que les souffrances endurées par M. X ont duré un peu plus de quatre ans et qu’au-delà des souffrances physiques qui ont été dégressives pendant toute cette période, M. X a également souffert moralement. Le médecin de la victime, présent lors de l’expertise, a ainsi pu indiquer qu’à compter du mois d’août 2006, M. X a développé un syndrome dépressif avec des angoisses liées au fait de pouvoir récupérer sa vue. Il est précisé qu’il a bénéficié d’un traitement médicamenteux constitué d’un antidépresseur, d’un anxiolytique et d’un hypnotique
jusqu’en août 2014.
Il s’ensuit que le tribunal, qui a retenu l’ensemble de ces éléments, a procédé à une juste évaluation du préjudice subi par M. X et lui a alloué la somme de 25.000 euros en réparation des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, aucun autre élément n’étant produit ou justifié en cause d’appel.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros alors que la société Grand Parc du Puy du Fou demande à la cour d’infirmer le jugement qui a alloué à M. X une somme de 4.000 euros au motif que ce montant serait surévalué.
*****
Le préjudice esthétique doit être modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. Il doit également être tenu compte de la durée du préjudice temporaire.
En l’espèce, l’expert, en tenant compte des observations faites par les parties, a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. X à 3/7 dans les jours qui ont suivi l’accident. L’expert précise que ce préjudice a été dégressif jusqu’à la consolidation pour être évalué à 2,5/7.
La cour rappelle que M. X était âgé de 31 ans lorsqu’il a été victime de l’accident de cheval le 1er juin 2006, les lésions étant localisées sur le visage de M. X. Outre l’hématome orbitaire et les fractures initiales, M. X a eu la mâchoire immobilisée pendant près d’un mois et demi avec un appareillage, ce qui participe de son préjudice esthétique temporaire. Il a également supporté une fracture des ailes du nez ainsi qu’une paralysie faciale. Il a enfin porté un cache-oeil pendant 4 ans, jusqu’en juillet 2010.
Compte tenu de la localisation des blessures, de leur visibilité certes dégressive mais a engendré un préjudice esthétique pendant plus de 4 ans sur un homme âgé de moins de 40 ans, la cour considère que le préjudice temporaire subi par M. X est justement réparé par l’allocation d’une somme de 6.000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en qu’il a limité l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 4.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aucun appel principal ou incident n’a été interjeté concernant ce poste de préjudice de sorte que la cour ne s’en trouve pas saisie et n’a pas à confirmer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice esthétique définitif
M. X sollicite l’allocation d’une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif alors que la société Grand Parc du Puy du Fou demande la confirmation du jugement qui a fixé à 3.000 euros ce chef de préjudice.
*****
Tout comme le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique définitif doit être modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de consolidation, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert a évalué à 2,5/7 le préjudice esthétique définitif de M. X en retenant l’existence d’une déviation de la pyramide nasale associée à une paralysie faciale séquellaire, précisant que la commissure labiale droite 'tombe’ légèrement et que les plis du front sont normaux, sans qu’aucune cicatrice ne soit visible.
Il apparaît dès lors justifié de lui accorder, alors qu’il était âgé de 35 ans au jour de la consolidation, la somme de 4.000 euros pour réparer son préjudice esthétique définitif qui est localisé sur le visage.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros alors que la société Grand Parc du Puy du Fou demande la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 1.000 euros.
*****
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 ' 29 mars 2018 ' n°17-14.499].
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. X à la somme de 1.000 euros en retenant que l’expert avait clairement indiqué dans son rapport une limitation de la possibilité pour la victime de regarder des films au cinéma du fait de la persistance d’une paralysie oculomotrice et en excluant toute impossibilité ou limitation de la pratique de l’équitation au regard du fait que M. X était notamment devenu champion de France de dressage en 2012 et en ne retenant aucune agoraphobie. La cour ajoute que M. X ne produit aucun élément en cause d’appel pour étayer ses seules affirmations. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la majoration de la rente
Aucun appel principal ou incident n’a été interjeté concernant ce poste de préjudice de sorte que la cour ne s’en trouve pas saisie et n’a pas à confirmer le jugement de ce chef.
Sur le point de départ des intérêts des arrérages de la rente majorée
A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, M. X demande, par erreur d’écriture, que le point de départ des intérêts des arrérages de la rente majorée soit fixé au 18 octobre 2016 alors que dans la partie 'discussion’ il demande expressément que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement ayant reconnu la faute inexcusable soit le 18 octobre 2013 de sorte que c’est cette dernière date dont la cour se trouve saisie.
Les articles L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient l’allocation d’une rente majorée pour la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur ne contiennent aucune disposition excluant l’application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil en cas de condamnation à la majoration de la rente, condamnation ayant une nature indemnitaire. Dès lors que cette majoration a été demandée en justice,
les intérêts au taux légal courent à compter de la décision judiciaire ayant reconnu le caractère de faute inexcusable de l’employeur. Il importe donc peu que M. X n’ait pas demandé la
majoration de la rente dès la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant donné lieu au jugement du 18 octobre 2013.
La cour, réformant le jugement déféré sur ce point, fixe le point de départ des intérêts des arrérages de la rente majorée au 18 octobre 2013, confirmant pour le surplus le fait que les intérêts assortissant les autres sommes courent à compter du prononcé du jugement du 12 décembre 2018.
Sur les autres demandes
La CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. X, sous déduction de la provision de 10.000'' précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société Grand Parc du Puy du Fou sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. X l’intégralité des frais exposés en cause d’appel. La société Grand Parc du Puy du Fou est condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoute à la somme de 1.500 euros accordée par le tribunal au terme du jugement déféré et confirmé de ce chef;
Enfin, la société Grand Parc du Puy du Fou qui succombe pour partie, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a :
— condamné la SAS Grand Parc du Puy du Fou à payer à M. Z X les sommes suivantes :
* 1.725,42 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— dit que les intérêts au taux légal des arrérages de la rente majorée commenceront à courir à compter du prononcé du jugement du 12 décembre 2018,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Condamne la SAS Grand Parc du Puy du Fou à payer à M. Z X les sommes suivantes :
* 2.274,64 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
* 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— dit que les intérêts au taux légal des arrérages de la rente majorée commenceront à courir à compter
du prononcé du jugement du 18 octobre 2013,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Vendée versera directement à M. Z X les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire et des majorations, après avoir déduit la provision de 10.000 ' allouée par jugement du 18 octobre 2013,
Condamne la SAS Grand Parc du Puy du Fou à payer à M. Z X la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SAS Grand Parc du Puy du Fou aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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