Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 nov. 2021, n° 19/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 10 octobre 2019, N° 17/00181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
26/11/2021
ARRÊT N° 2021/644
N° RG 19/04850 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJEW
FCC/VM
Décision déférée du 10 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 17/00181)
F G
H X
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 26/11/2021
à :
— Me CHERRY
— Me LEPLAIDEUR
— 1 ccc pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame H X
[…]
[…]
Représentée par Me Anaïs CHERRY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMÉE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme H X a été embauchée par la CPAM du Tarn et Garonne suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1981. En dernier lieu, elle était technicienne de prestations. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
La CPAM reprochant à Mme X des mails racistes et xénophobes, par LRAR du 8 février 2017, elle l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 22 février 2017 ; par lettre remise en main propre le 14 février 2017, elle lui a notifié une mise à pied conservatoire.
La CPAM du Tarn et Garonne envisageant un licenciement pour faute grave, elle a demandé la comparution de Mme X devant le conseil régional de discipline, conformément à l’article 48 de la convention collective ; le 10 mars 2017, le conseil a estimé les faits avérés mais a voté à la majorité absolue contre un licenciement pour faute grave.
Par LRAR du 16 mars 2017, la CPAM du Tarn et Garonne a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave. La relation de travail a pris fin le même jour.
Mme X a saisi le 1er août 2017 le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X était licite,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM du Tarn et Garonne de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2019, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était licite et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— rejeter des débats la pièce adverse n° 3 intitulée 'courriels litigieux envoyés et reçus par Mme X’ produite en violation du respect de la vie privée et du secret des correspondances,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la CPAM du Tarn et Garonne à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 1.334,72 € de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 4.004,16 € d’indemnité compensatrice de délai congé,
* 17.351,36 € d’indemnité de licenciement,
* 61.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et du secret des correspondances,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Tarn et Garonne aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn et Garonne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater que le licenciement pour faute grave de Mme X est entièrement justifié,
— déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de Mme X,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à payer à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Le 1er février 2017, j’apprends que l’un de vos collègues a transféré de sa messagerie professionnelle vers la messagerie professionnelle d’un salarié de la CPAM 31, un mail 'Personnel et confidentiel’ que vous aviez vous-même transmis de votre messagerie professionnelle le 20 octobre 2016 : 'H.X@cpam-montauban.cnamts.fr'. Ledit mail contenait un écrit raciste et xénophobe envers la communauté musulmane sous forme de poème, accompagné de trois images :
- une Marianne brandissant le drapeau français avec les slogans : « J’aime l’égalité », « Je combats l’Islam », « Ni voiles ni burqas », « Vive la république laïque »,
- un dessin représentant un personnage de type oriental à qui on met 'un coup de pied aux fesses'.
- la cocarde tricolore.
Ci-après des extraits dudit poème :
'(…) Tes fistons cambriolent,
D’autres plus marioles
Sont dans la fumerolle
Et roulent en belles bagnoles.(…)
Tu es couvert par la Sécu.
Tu as en plus la CMU,
Et tu restes à l’affût
Tu rêves en plus d’être élu (…)
La France n’est pas biculturelle
Vous êtes notre érésipèle
Plus même, nos écrouelles.
IL J K L N’oubliez pas de faire suivre…!!'
Le 07 février 2017, je décide de mettre en 'uvre la procédure interne de vérification de votre messagerie nominative et de vos fichiers conformément à la jurisprudence et procédure interne (article 8.3 de la Charte d’utilisation de la messagerie Hermès).
Les résultats de ces investigations, réalisées en la présence d’un délégué du personnel, d’un représentant de la direction et de vous-même, ont permis de découvrir d’autres mails visant à la provocation, à la discrimination, à la haine raciste et xénophobe à l’encontre de la communauté musulmane.(…)
Entre 2015 et 2016, vous avez émis six mails au contenu illicite dans le cadre de vos fonctions au moyen de votre messagerie professionnelle et en avez reçu d’autres de même tonalité.
Par mail du 24 mars 2015, vous transférez à des destinataires inconnus et à des collègues un mail dont l’objet est 'SARDOU il ne fait pas dans la dentelle, faite tourner un maximum’ qui reprend une lettre destinée à Mr Y : 'on n’en veut pas des africains polygames qui excisent leurs filles, pompent la sécu et les aides sociales, profitent du système sans rien apporter… On n’en veut pas des maquereaux roumains, albanais ou africains … On n’en a marre de voir des drapeaux palestiniens (…) ou autre dans les manifs à paris (…) on n’en veut pas des mosquées, des imams payés par l’Algérie… qui passent leur temps à organiser le communautarisme, financent des groupes terroristes, planifient la destruction de notre civilisation et (…) jouent aux gentils bien intégrés… On n’en veut pas de l’Islam et de la culture Arabo-Musulmane !…'
Le 9 décembre 2015, vous diffusez à des collègues et à des destinataires inconnus un écrit faisant état de propos racistes et xénophobes contre la 14ème nuit du ramadan à l’hôtel de ville de Paris: '… c’est pour que Mme Z puisse acheter les votes des musulmans pour les socialistes '..' – '… voilà où va notre argent, bien administré par le Conseil Général : il sert à y faire rentrer les gens au pays pour qu’ils puissent y passer leurs vacances !!!'
Le 13 octobre 2016, vous transférez à des collègues et à des destinataires inconnus par courriel une pièce jointe intitulée '24 migrants à Bruniquel'. Ce document reprend des propos de nature raciste : 'la solidarité nationale c’est envers les nôtres, pas envers des étrangers clandestins’ (…) 'logement attribué de préférence aux familles étrangères, nombreuses… et à présent aux migrants…' 'A Bruniquel comme ailleurs, les migrants ne sont pas considérés pour ce qu’ils sont, à savoir des délinquants, et même pour certains des terroristes cachés…'
Le 20 octobre 2016 à 12h56, vous diffusez à des collègues et à des destinataires inconnus le courriel qui a déclenché la procédure (poème à visée raciste). Ce même jour, vous transmettez à 15h16 à un collègue et à 15h58 à des destinataires inconnus un courriel où il est fait état de '75 migrants de Calais vont être logés dans l’ancienne gendarmerie de Réalville (1500 habitants) ' – 'Et Montauban à quand la fête ''
Et enfin, par mail du 25 octobre 2016 intitulé 'Mohamed’ vous relayez 'une blague’ discriminatoire.
Lors de votre entretien préalable, vous reprenez les termes de votre courrier dans lequel vous indiquez 'qu’on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui…'
Vous n’êtes pas sans savoir que la liberté d’expression est encadrée tant dans le domaine public que privé et a fortiori dans le domaine professionnel. Le contenu de vos correspondances excède très largement les limites admissibles de l’exercice par un salarié de sa liberté d’expression au sein de l’entreprise. Vous avez délibérément été auteure, expéditrice et destinataire de courriels au contenu illicite car incitatif à la discrimination et à la haine raciale, dans le cadre de vos fonctions, au moyen des outils informatiques mis à votre disposition. Votre attitude a gravement porté préjudice à l’image de l’organisme.
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective nationale, vous avez été invitée le 10 mars vous présenter devant le conseil de discipline régional auprès duquel j’ai sollicité votre licenciement pour faute grave.
Le conseil de discipline régional a reconnu à l’unanimité que les faits sont avérés et s’est prononcé à la majorité absolue contre la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la CPAM. Vous trouverez, ci-joint une copie de l’avis de cette instance.
Or, en agissant de la sorte, vous avez délibérément contrevenu :
- au principe constitutionnel de laïcité et de l’obligation de neutralité subséquente s’imposant à tout salarié d’un organisme de sécurité sociale, tenu, en application du principe de laïcité de la République française posé à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, à une obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions. Cette-exigence de neutralité oblige les collaborateurs de l’Assurance maladie à s’interdire de faire état de leurs opinions et convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions,
- aux dispositions de l’article 26 du Règlement intérieur: 'il est interdit d’utiliser pour son propre compte et sans autorisation préalable les équipements, véhicules, matériels … appartenant à la caisse, y compris dans le domaine de l’informatique’ ;
- aux dispositions de l’article 27 du Règlement intérieur : 'Sans que cette liste soit limitative. les actes suivants sont interdits : (…)… propos racistes ou discriminatoires.'
- aux dispositions de l’article 1er de la charte d’utilisation de la messagerie opposable aux salariés de l’organisme car annexes au règlement intérieur, en ce qu’elle interdit aux utilisateurs 'la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence'.
Compte tenu, d’une part, de la gravité des faits reprochés, et d’autre part, que vous ne pouviez ignorer causer nécessairement un préjudice à la CPAM de Tarn et Garonne, et, d’une manière plus générale, à l’Assurance Maladie, la poursuite de la relation contractuelle et votre maintien dans l’organisme s’avèrent impossibles…'
Sur la recevabilité de la pièce n° 3 produite par la CPAM :
Mme X demande le rejet des débats de cette pièce, consistant en :
— un mail du 10 septembre 2012 adressé par M. A (Labinal) à divers destinataires dont M. B (CPAM) et transféré par ce dernier à plusieurs destinataires dont MM. C, D et E (CPAM), intitulé 'photo de famille’ ;
— des mails adressés par Mme X, depuis sa messagerie professionnelle, soit à M. C soit à des destinataires inconnus les 9 décembre 2015 (1), 13 octobre 2016 (1), 20 octobre 2016 (3) et 25 octobre 2016 (4), tous intitulés 'personnel et confidentiel’ ; il s’agit en réalité de 5 mails (la 14e nuit du Ramadan, la 'blague’ de Mohamed, la 'poésie', les 24 migrants à Bruniquel, les 75 migrants de Calais), dont certains ont été envoyés plusieurs fois ce qui conduit à un total de 9 envois ;
— les pièces jointes aux mails.
Mme X invoque en effet la violation par l’employeur du droit au respect de l’intimité de la vie privée et au secret des correspondances privées, s’agissant de mails 'personnels et confidentiels', et en l’absence d’autorisation donnée par la salariée à l’employeur d’accéder à ces mails, de mesure d’instruction ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile et de respect de l’article 8 de la charte d’utilisation de la messagerie Hermès.
La cour rappelle que l’employeur ne peut accéder à un mail issu d’une messagerie professionnelle du salarié mais expressément identifié par le salarié comme étant 'personnel', qu’en présence du salarié, ou celui-ci dûment appelé ; ce n’est qu’en cas de circonstances particulières que l’employeur peut passer outre.
En l’espèce, la CPAM du Tarn et Garonne a eu connaissance de l’un des mails de Mme X (la 'poésie'), envoyé les 20 et 25 octobre 2016, par le biais d’un mail de transfert de M. E envoyé sur l’adresse générique de la CPAM de la Haute-Garonne le 1er février 2017, l’une des responsables de la CPAM de la Haute-Garonne ayant transféré ce mail à l’une des responsables de la CPAM du Tarn et Garonne. La CPAM du Tarn et Garonne a alors effectué une vérification des messageries professionnelles de M. E et de Mme X, après avoir convoqué les deux agents, et a établi un procès-verbal des opérations de contrôle, daté du 8 février 2017. Elle a découvert, sur la messagerie professionnelle de Mme X, les autres mails (la 14e nuit du Ramadan, la 'blague’ de Mohamed, les 24 migrants à Bruniquel, les 75 migrants de Calais). Elle a également découvert,
sur la messagerie professionnelle de M. E, divers mails dont celui du 10 septembre 2012 ('photo de famille'), étant noté qu’il n’est ni prétendu ni allégué que ce mail aurait été trouvé sur la messagerie de Mme X de sorte que rien ne justifierait que ce mail, au demeurant sans intérêt sur le fond pour Mme X, soit écarté des débats.
Contrairement à ce qu’affirme Mme X, la CPAM du Tarn et Garonne a respecté l’article 8 'procédure exceptionnelle d’accès au contenu d’une BAL nominative’ de la charte d’utilisation de la messagerie Hermès. En effet, elle a :
— convoqué Mme X qui a assisté aux opérations (cf. pièce n° 7 versée par l’employeur : attestation signée par Mme X certifiant avoir été appelée et avoir assisté au contrôle) ;
— dressé le procès-verbal du 8 février 2017 ;
— adressé ce procès-verbal à Mme X le 9 février 2017.
La condition des circonstances exceptionnelles, prévue par la charte, était remplie dès lors qu’il existait une suspicion d’écrits racistes et xénophobes.
Il n’était pas nécessaire que Mme X soit avisée, lors de sa convocation, du motif de la procédure de vérification, ni qu’elle donne son consentement aux opérations de vérification.
Il ressort des pièces n° 6, 7 et 8 versées par l’employeur (procès-verbal, convocations, attestation de conformité du procès-verbal) que les opérations ont bien eu lieu le 7 février 2017, et Mme X ne saurait prétendre que les opérations auraient eu lieu le 6 février 2017 en dehors de toute procédure contradictoire en s’appuyant sur la pièce n° 9 versée par l’employeur qui par erreur mentionne des opérations du 6 février 2017.
Même si le mail du 1er février 2017 n’est pas versé aux débats, son existence est bien mentionnée dans le procès-verbal du 8 février 2017.
Dès lors que Mme X avait été appelée aux opérations de contrôle, il n’était pas nécessaire que la CPAM sollicite du juge des référés l’autorisation d’accéder à sa messagerie en application de l’article 145 du code de procédure civile.
De surcroît, dans sa requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes, Mme X produisait elle-même une partie des mails et pièces (la 'blague’ de Mohamed, les 24 migrants à Bruniquel), de sorte qu’elle ne peut pas reprocher à la CPAM du Tarn et Garonne de les avoir ensuite produits à son tour.
En conséquence, la pièce n° 3 n’étant pas produite en violation du respect de la vie privée et du secret des correspondances, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.
Par suite, la demande de la salariée, formée nouvellement en appel, en paiement de dommages et intérêts pour violation du respect de la vie privée et du secret des correspondances, sera rejetée, par ajout au jugement.
Sur le fond :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur soutient que les mails litigieux contreviennent :
— au principe de laïcité prévu par la Constitution qui s’impose à tout salarié d’un organisme de sécurité sociale dans l’exercice de ses fonctions ;
— à l’interdiction des propos racistes, haineux ou discriminatoires, en application du règlement intérieur de la CPAM et de la charte Hermès;
— à l’interdiction d’utiliser pour son propre compte les outils informatiques, prévue par le règlement intérieur.
Or, nonobstant leur caractère manifestement raciste et xénophobe, il demeure que les 5 messages envoyés par Mme X s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics, et qui n’ont été connus par l’employeur que suite à une erreur d’envoi de M. E. Si la salariée était tenue à un devoir de neutralité dans le cadre de ses fonctions, elle pouvait user de sa liberté d’expression et exprimer ses opinions dans un cadre privé, quelles qu’elles soient, dès lors que ces opinions ne transparaissaient pas dans l’exercice de son emploi et que la salariée ne tenait aucun propos raciste ou xénophobe dans la sphère professionnelle. La lettre de licenciement ne soutient pas que ces opinions auraient eu une incidence sur son emploi, dans ses relations avec les usagers ou les collègues. Si, dans ses conclusions, la CPAM évoque un incident survenu le 30 juin 2011 où une usagère d’origine maghrébine, à l’occasion d’un incident de véhicule mal garé sur le parking, s’était plainte des propos d’une employée qui disait en avoir 'marre de voir des gens comme (elle) partout', il demeure que ce fait n’est nullement visé dans la lettre de sorte qu’il ne pourrait pas fonder un licenciement.
Par ailleurs, la CPAM du Tarn et Garonne ne verse aux débats aucun élément tendant à prouver que les écrits de Mme X auraient été connus en dehors du cadre privé et à l’extérieur de la CPAM du Tarn et Garonne et de la CPAM de la Haute-Garonne, et que son image aurait été atteinte.
Certes, l’article 26 du règlement intérieur interdisait aux salariés d’utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements appartenant à la caisse, y compris dans le domaine de l’informatique. Toutefois, un salarié peut utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu’il n’en abuse pas. En l’espèce, l’envoi de 9 messages privés en l’espace de 11 mois ne saurait être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.
Mme X avait une ancienneté de 36 ans au sein de la CPAM et elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Même si l’employeur n’était pas tenu de suivre l’avis du conseil de discipline, force est de noter que ce dernier avait voté à la majorité contre le licenciement pour faute grave.
Infirmant le jugement, la cour considère donc que le licenciement de Mme X ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences du licenciement :
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Cette demande n’avait pas été formée en première instance.
La mise à pied conservatoire a pris effet du 15 février au 16 mars 2017.
Il ressort des bulletins de paie et du reçu pour solde de tout compte que:
— en février 2017, il n’y a pas eu de retenue ;
— en mars 2017, il y a eu une retenue de 667,36 € au titre du mois de février 2017 et le salaire de mars 2017 n’a pas été payé ;
de sorte qu’en l’absence de faute grave, la salariée a droit au paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire soit 1.334,72 € bruts correspondant à un mois de salaire – les congés payés n’étant pas réclamés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 54 de la convention collective, compte tenu d’une ancienneté de plus de 5 ans (36 ans), Mme X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois soit 4.004,16 € bruts – les congés payés n’étant pas réclamés.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article 55 de la convention collective, Mme X a droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier salaire mensuel par année d’ancienneté, avec un maximum de 13 mois, soit 17.351,36 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment du licenciement, Mme X avait plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Elle était âgée de 59 ans comme étant née le […].
Elle avait une ancienneté de 36 ans.
Elle justifie de la perception d’allocations chômage de mai 2017 à septembre 2019 et elle a alors pu prendre sa retraite à l’âge de 62 ans, étant précisé qu’elle ne justifie pas du montant de la perte de droits à retraite.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 20.000 €.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et le jugement sera infirmé sur ces points. L’équité commande de mettre à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la CPAM du Tarn et Garonne de sa demande reconventionnelle, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n° 3 produite par la CPAM du Tarn et Garonne et dit n’y avoir lieu à l’écarter des débats,
Déboute Mme H X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et du secret des correspondances,
Dit que le licenciement de Mme H X n’était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne à payer à Mme H X les sommes suivantes :
— 1.334,72 € bruts de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 4.004,16 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 17.351,36 € d’indemnité de licenciement,
— 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la CPAM du Tarn et Garonne à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme H X du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 3 mois,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.
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