Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2020, n° 19/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 28 décembre 2018, N° 18/00304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00222 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCPR
Ordonnance de référé (N° 18/00304) rendue le 28 décembre 2018
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
L’Association L’Amicale des Travailleurs et Commerçants Marocains – section Avion et Lens prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Alain-François Déramaut, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Marion Polito, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Z Y
demeurant […]
[…]
L’Association Cultuelle et Culturelle Marocaine de Wingles et de ses environs prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social, […]
[…]
représentés et assistés de Me François Hermary, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2019 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2019
****
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2018 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune ;
Vu la déclaration d’appel de l’association l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains’section Avion et Lens reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de L’Amicale des travailleurs et commerçants marocains’section Avion et Lens déposées au greffe le 18 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de L’Association cultuelle et culturelle marocaine de Wingles et ses environs et de Monsieur Z Y déposées au greffe le 31 octobre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 4 novembre 2019 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 mars 1992, l’association dénommée « Amicale des travailleurs et commerçants marocains, section d’Avion et Lens » ci-après l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains, a acquis un ensemble immobilier à usage d’atelier, situé à Wingles, dans la zone d’activités légères dites « du Pronet », « une partie dudit ensemble étant destinée à être affectée à l’exercice public du culte ».
L’Association cultuelle et culturelle marocaine de Wingles et ses environs, ci-après L’Association cultuelle et culturelle marocaine, a été créée par déclaration administrative du 3 mai 2002. Son siège social est situé 1 Zac du Pronet à Wingles.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2018, l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains a fait citer l’Association cultuelle et culturelle marocaine, représentée par Monsieur Z Y, son président, ainsi que ce dernier en son nom personnel, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune afin de voir constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux dont elle est propriétaire et, par voie de conséquence, de voir ordonner son expulsion sous astreinte.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a débouté L’Amicale des travailleurs et commerçants marocains de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2019, l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains a interjeté appel de cette décision.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2019, l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains demande à la cour de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner l’expulsion de l’Association cultuelle et culturelle marocaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Béthune qui devra audiencer le dossier au fond.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
' condamner Monsieur Y in solidum avec l’Association cultuelle et culturelle marocaine au paiement de l’astreinte
' condamner l’Association cultuelle et culturelle marocaine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
' condamner l’Association cultuelle et culturelle marocaine aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de sommation.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2019, l’Association cultuelle et culturelle marocaine et Monsieur Y demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile que :
«Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
À l’appui de sa demande, l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains fait valoir qu’elle n’a consenti ni bail ni autorisation à l’Association cultuelle et culturelle marocaine pour occuper ledit immeuble.
En défense, l’Association cultuelle et culturelle marocaine et Monsieur Y font valoir que l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains ne produit aucune attestation de propriété sur ledit immeuble et qu’elle n’est ainsi pas « titulaire de l’occupation de l’immeuble ».
Ils soutiennent au contraire qu’il est naturel que cet immeuble, acquis grâce aux cotisations et donations des adhérents de l’Association cultuelle et culturelle marocaine et que cette dernière occupe depuis son acquisition, lui revienne.
En l’espèce, l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains a acquis les lieux par acte notarié du 25 mars 1992. Il est indifférent que cet achat ait été financé par les dons et les cotisations des membres de cette association dans la mesure où l’acte notarié la désigne comme unique propriétaire du bien.
S’il résulte des pièces versées au débat qu’une scission a eu lieu au sein de l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains, une partie de ses membres ayant créé l’Association cultuelle et culturelle marocaine le 3 mai 2002, cette scission ne s’est accompagnée d’aucun transfert de propriété de l’immeuble appartenant à l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains au profit de l’Association cultuelle et culturelle marocaine.
Par ailleurs, l’Association cultuelle et culturelle ne peut soutenir qu’elle occupe l’immeuble depuis son acquisition en 1992 alors qu’elle n’a été constituée qu’en 2002.
Les attestations des membres de l’Association cultuelle et culturelle marocaine, faisant état pour la plupart de ce qu’ils ont acquis le bien, fait des travaux et assumé toutes les dépenses relatives à ce dernier, ne sont pas pertinentes dans la mesure où ces contributions ont été faites en leur qualité de membre de l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains dont ils étaient membres avant de rejoindre en 2012 l’Association cultuelle et culturelle marocaine.
Enfin, si les pièces relatives au paiement des différentes charges afférentes à l’immeuble (EDF, fourniture d’eau, taxe foncière, assurance) démontrent une confusion certaine entre l’Association cultuelle et culturelle marocaine, l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains et la mosquée, elles sont toutefois insuffisantes pour établir l’existence d’un droit de l’Association cultuelle et culturelle sur l’immeuble.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, la qualité de propriétaire de l’Amicale des travailleurs et commerçant marocain n’est donc pas sérieusement contestable.
En outre, l’Association cultuelle et culturelle ne justifie pas d’un titre de nature locative ou d’une autorisation d’occuper les lieux délivré par le propriétaire.
L’occupation sans droit ni titre du bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de cet occupant conformément à l’article 809 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et l’Association cultuelle et culturelle marocaine devra quitter les lieux sous astreinte selon les dispositions prévues au dispositif.
L’Association cultuelle et culturelle marocaine, qui n’établit pas l’abus de droit d’agir en justice de l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains, dont les prétentions ont été accueillies en appel, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
II’ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Association cultuelle et culturelle marocaine, qui succombe, sera condamnée aux dépens de
première instance et d’appel en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux.
Elle sera de ce fait condamnée à payer à l’Amicale des travailleurs et commerçants marocains la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l’Association Cultuelle et Culturelle Marocaine de Wingles occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier à usage d’atelier, situé à Wingles, dans la ZAL dite « du Pronet » dont l’Amicale des Travailleurs et Commerçants Marocains de la section Avion et Lens est propriétaire ;
Dit que l’Association Cultuelle et Culturelle Marocaine de Wingles devra quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 3 mois ;
Dit que l’expulsion de l’Association Cultuelle et Culturelle Marocaine de Wingles et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne l’Association Cultuelle et Culturelle Marocaine de Wingles à payer à l’Amicale des Travailleurs et Commerçants Marocains de la section Avion et Lens la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne l’Association Cultuelle et Culturelle Marocaine de Wingles aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 3 mars 2015.
Le greffier, Le président
A B C D-E
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