Confirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 janv. 2018, n° 16/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL FIRSTPELLETS |
Texte intégral
JR/JDV
ARRET N° 11
R.G : 16/00743
X
C/
SARL FIRSTPELLETS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00743
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
Chassenon le Bourg
[…]
Comparant,
Assisté de Me Sébastien D’ESPAGNAC, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SARL FIRSTPELLETS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Firstpellets exploite depuis fin octobre 2013 à Maisonneuve (Vienne) une usine de granulation (paille, luzerne et foin) pour l’alimentation des animaux ou leur litière. En avril 2014, elle a fait paraître sur le site Le Bon Coin une annonce publicitaire pour ses litières de chevaux en granulés de paille. M. X qui pratique l’équitation en endurance équestre au niveau amateur et qui a été le premier concessionnaire Poitou-Charentes-Vendée de la distribution des vans et installations équestres de la marque Cheval Liberté, vice-président d’une association de cavaliers d’endurance et qui possède des installations équestres pour ses chevaux de compétition d’endurance, a découvert en avril 2014 le produit 'Firstlitière’ commercialisé par la société Firstpellets, en consultant cette annonce, produit présenté comme révolutionnaire se présentant sous forme de granulés qu’il suffit d’arroser pour qu’il prenne du volume. M. X, après renseignements téléphoniques, en a fait l’acquisition pour son écurie. Expliquant qu’il lui avait été indiqué par Mme Y, assistante de direction de la société Firstpellets, que celle-ci était à la recherche d’un commercial pour la commercialisation de cette litière,
M. X précise qu’un entretien a été organisé le 30 avril 2014, à la suite duquel il lui a été proposé le poste de cadre commercial pour assurer la représentation et la commercialisation de cette nouvelle litière pour chevaux; qu’il était convenu d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à titre d’essai, à partir du 15 mai 2014, la prise en charge des frais de déplacement avec utilisation du véhicule personnel et une rémunération payable au 5 du mois suivant, basée sur le SMIC à temps plein majoré d’une rémunération variable de 5% du montant des ventes réalisées. M. X explique avoir commencé son activité le 15 mai 2014, après avoir reçu un courriel de confirmation de Mme Y sur ses conditions d’emploi mais qu’ayant appris ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ne parvenant pas à obtenir son contrat de travail écrit et sans rémunération alors qu’il avait engagé des frais de route importants, M. X, face au gérant de la société Firstpellets qui lui a fait savoir le 6 juin 2014 qu’il ne le connaissait pas, a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 27 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. X de ses demandes.
M. X a formé appel contre cette décision.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2017, soutenues à l’audience, M. X demande :
l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau ;
la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société Firstpellets
qu’il soit jugé que la rupture produit les effets d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
la condamnation de la société Firstpellets à lui payer les sommes suivantes :
-1084,03€ bruts à titre de rémunération outre la somme de 108,40€ au titre des congés payés afférents, pour la période travaillée
-1445,38€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1445,38€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 144,54€ au titre des congés payés afférents
-1445,38€ à titre de dommages et intérêts de retard pour non-respect de la procédure de licenciement
-8672,28€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
que soit ordonnée la délivrance d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision
la condamnation de la société Firstpellets, outre aux dépens ce compris les frais d’exécution, à lui payer les sommes de 1800€ et 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre respectivement des frais de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 9 juin 2017, soutenues à l’audience, la société Firspellets demande :
la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes de Poitiers
le rejet des demandes de M. X
la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la reconnaissance de l’existence du contrat de travail et ses conséquences:
M. X fait valoir qu’il ne s’est pas présenté comme un indépendant et que Mme Y, assistante de direction de la société Firstpellets confirme bien qu’il postulait à un poste de cadre commercial ; qu’il résulte de l’enquête pénale qu’il a transmis à la société Firstpellets un curriculum vitae intitulé 'attaché commercial’ et non comme auto-entrepreneur, activité qu’il avait interrompue en décembre 2013 ; qu’il est versé aux débats un courriel de Mme Y du 14 mai 2014, la veille de l’embauche, répondant à ses demandes sur ses conditions de travail ; qu’il lui a été ainsi précisé
que son contrat de travail sera établi par le cabinet d’expertise-comptable et confirmé que l’ensemble de ses frais de déplacement seraient pris en charge tandis que le matériel commercial était à sa disposition ou en commande (cartes de visite, plaquettes, banderoles et autocollants) ; qu’il avait proposé au cours de la négociation le portage salarial qui a été refusé par le gérant de la société Firstpellets et qu’il n’a jamais été question qu’il travaille sous un autre statut que celui du salariat ; qu’il a réalisé une prestation de travail à temps plein pendant trois semaines pour le compte de la société Firstpellets, utilisant son camion et sollicitant son réseau, procédant au démarchage en direct des prospects, à la visite de centres équestres ou écuries, à l’enlèvement de paillage et à la mise en place des granulés, à la présentation commerciale de l’entreprise et du produit, à la prise des commandes et à leur livraison ; que son démarchage s’est développé en étoile depuis Poitiers en s’étendant vers la région de Bordeaux ; qu’il rendait compte de sa prospection à Mme Y tous les jours et lors de ses passages à l’entreprise, se trouvant ainsi sous la subordination de la société Firstpellets pour le compte de laquelle les commandes étaient passées et qui lui avait donné l’ordre de démarcher des prospects en priorité (courriel de Mme Y du 13 mai 2014) ; que la preuve de l’existence du contrat de travail est donc établie, Mme Y déclarant dans son audition sur la question : 'A t-il été prévu que M. X vende des produits sous un statut d’auto-entrepreneur '' Non, il voulait être cadre commercial. Il devait être employé comme commercial, mais pour ce qui est des conditions sur un fixe ou pas, je n’en sais rien'.
La société Firstpellets rétorque que M. X lui a proposé de travailler avec elle en tant qu’agent commercial indépendant, qu’il était hors de question après six mois d’activité qu’elle engage un salarié commercial et qu’elle entendait que M. X demeurât un prestataire indépendant qu’elle aurait pu rémunérer par des commissions sur le chiffre d’affaires généré par son activité ; que M. X, qui savait qu’il n’était pas question d’un engagement salarié, a proposé lui-même la formule du portage salarial, comme en atteste sa lettre du 28 avril 2014 ; que c’est ainsi que M. X a développé ses activités pour le compte de trois fournisseurs dont elle-même ; que M. X a commencé ses activités sans qu’aucun accord ne soit intervenu entre les parties, interrompant ses activités faute d’avoir pu la convaincre de travailler avec lui dans le cadre d’un salariat au lieu d’un partenariat indépendant ; que la charge de la preuve de la relation salariale incombe à M. X, lequel ne démontre pas la réalité du lien de subordination, ayant démarché des clients de son propre chef en travaillant en toute indépendance ; que la plainte de M. X pour travail dissimulé a été classée sans suite ; que M. X a répondu à une offre de vente de produits et non à une offre d’emploi ; qu’il l’a sollicitée pour mettre en place un partenariat, se présentant comme un travailleur indépendant ; que Mme Y n’était pas informée des discussions et des décisions prises entre M. X et M. Z, son gérant, en sorte que sa réponse du 14 mai 2014 est sans portée ; que l’expert comptable a confirmé qu’aucun contrat de travail n’avait été prévu en faveur de M. X, lequel travaillait avec son véhicule, sans contrainte sectorielle et d’objectifs de ventes.
§
L’existence d’un contrat de travail dépend de l’existence d’un lien de subordination, par lequel le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, l’employeur, en se plaçant sous l’autorité de celui-ci. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend pas de la volonté des parties ou de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve, en l’absence d’un contrat de travail apparent.
Pour établir l’existence du contrat de travail qu’il allègue, M. X verse aux débats :
— un cahier de commandes numérotées portant le tampon de la société Firstpellets et les acheteurs auprès desquels M. X a enregistré les achats et leurs signatures
— un courriel de Mme Y, assistante de direction de la société Firstpellets qui répond aux questions de M. X dans les termes suivants : Prévoir mon contrat de travail avec A (Z) 'Ce n’est pas nous qui établissons les contrats mais c’est notre cabinet expert comptable. OK pour le définir demain’ Caisse complémentaire entreprise ' (mention illisible) Remboursement kilométrique du véhicule de travail ' 'Prévu’ Remboursement abonnement téléphonique Orange ' 'oui’ Remboursements frais réels sur présentation reçus hôtel, autoroute, gazole et divers ' 'Bien évidemment’ Carte de visite ' 'Le fichier est créé, je m’en occupe pour les envoyer à easy flyer pour imprimer’ Plaquettes à remettre aux clients lors de ma première visite ' 'Nous sommes en train de travailler dessus. Mais en attendant tu as un joli classeur bien rangé’ Banderole 'faite’ autocollants de camion ' 'Ca va être la banderole.' Clé d’accès au dépôt et au bureau. 'Pour ' Je suis toujours là !'
— une brochure Firstpellets de présentation des granulés produits
— un modèle de carte de visite à l’en-tête Firstpellets au nom de 'B X Commercial’ suivi de l’adresse de la société et de deux numéros de téléphone mobile et fixe
— l’offre inscrite sur le site 'Le Bon coin’ portant sur la nouvelle litière pour chevaux – granulés paille
— la réponse de l’URSSAF du 10 juin 2014 adressée à M. X lui faisant savoir qu’aucune déclaration préalable à l’embauche le concernant n’avait été établie par la société Firstpellets afférente à la période de travail accomplie à compter du 15 mai 2014
— les attestations de MM. D X, Bellot et Moulin concernant des achats de luzerne déshydratée et la présentation par M. X 'en tant que commercial’ du granulé de paille
— le curriculum vitae de M. X
— le double informatique du récépissé de dépôt concernant la formalité de radiation de M. X du 28 décembre 2013 de son inscription en qualité de commerçant auprès de la CCI des Deux-Sèvres
— le justificatif des recherches de M. X auprès de Pôle Emploi d’un emploi de cadre technico-commercial du 15 janvier 2015 et le justificatif de son admission au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi du 22 novembre au 15 octobre 2016
— diverses photographies et les extraits Kbis des sociétés dont le gérant est M. Z
— le justificatif du classement sans suite de l’enquête engagée sur la plainte de M. X pour travail illégal pour 'infraction insuffisamment caractérisée et position ambigüe du salarié et versions contradictoires, doute…'
Il ressort de la lecture des pièces de l’enquête que M. Z a déclaré ne jamais avoir fait de promesse d’embauche à M. X mais avoir seulement accepté sa proposition qu’il vende en indépendant les produits de sa société et qu’il ne lui avait pas payé de commissions du fait qu’ils n’étaient pas d’accord entre eux sur leurs montants et que Mme Y, secrétaire de direction de la société Firstpellets a déclaré que M. X avait été très insistant pour se faire engager en tant que cadre commercial et qu’elle ne connaissait pas les termes de l’accord passé avec M. Z sur les commissions.
M. Z a précisé dans sa déposition qu’il n’avait pas besoin de salarié commercial et qu’il a fourni à M. X ses cartes de visites et un carnet de commandes portant le tampon de sa société qu’il avait apposé, ajoutant : 'il me demandait un paiement de 6500€ pour ses frais kilométriques et tout le reste. Moi je n’ai pas été d’accord puisqu’il était convenu qu’il travaille juste avec sa commission sur ses ventes, mais en tant que travailleur indépendant. Il a ensuite voulu que je l’emploie en CDD et il s’est ensuite fait des films avec des mails demandant un contrat. Moi j’ai refusé et il m’a dit que si c’était
comme ça, cela irait en justice. Je ne lui ai donc rien versé.'
Mme Y a déclaré : 'Il voulait se faire embaucher comme cadre commercial chez nous vantant sa connaissance du monde du cheval, indiquant même qu’il nous faudrait refaire du stock, car avec ce qu’il comptait nous vendre, nous devrions fournir plus. Il nous a même promis de nous ramener des milliardaires pour acheter notre produit. Il voulait tout tourner à son avantage en demandant un statut de cadre commercial, un remboursement des frais kilométriques. Il nous a dit qu’il lui manquait des points pour sa retraite… (question : Avez-vous fait une promesse d’embauche à M. X ') Non, on a jamais promis. Ce n’est pas qu’on voulait pas mais il a été pénible rapidement à nous appeler en permanence, à envoyer des mails. (Au final, qu’a t-il été convenu pour débuter ses ventes ') On lui a remis un carnet de commande, on lui a fait des cartes de visite et des sortes d’auto-collants. On lui a pris un téléphone portable avec une carte free… On ne lui a pas demandé d’aller on ne sait où, je lui avais fourni une liste de clients potentiels qu’il n’a même pas contactés. Il m’a ramené un tas de factures ou tickets autoroutes qu’il voulait qu’on rembourse, alors que nous ne savions pas ce qu’il faisait. On l’aurait remboursé s’il était où on lui disait.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des discussions ont eu lieu entre MM. Z et X sur une éventuelle collaboration, sans qu’une décision d’engagement dans les termes d’un contrat de travail ne soit prise, M. X ayant lui-même évoqué dans son courriel du 28 avril 2014 un contrat de portage salarial, un essai en CDD de trois mois à confirmer ensuite par un CDI et évoquant dans son courriel du 30 avril suivant la mention à porter sur les cartes de visite 'Responsable commercial, cadre commercial, cadre technico-commercial’ au choix de M. Z, puis en demandant par courriel du 5 mai 2014 le bénéfice d’une reconnaissance de dette suite à l’avance qu’il aurait faite de la somme de 15720,24€ correspondant à un devis du 24 avril précédant correspondant au stock d’avance et de présentation des produits à base de résine stocké sur le site de la société Firstpellets.
Aucun engagement n’a été pris par la société Firstpellets emportant l’embauche salariée de M. X, aucun élément n’étant apporté aux débats propre à établir la réalité du lien de subordination ayant pu exister entre M. X et cette société à défaut d’aboutissement des pourparlers intervenus entre les parties, Mme Y n’étant pas démentie lorsqu’elle affirme que ce dernier n’a pas pris attache auprès des responsables des divers lieux qu’elle lui avait indiqués dans son courriel du 13 mai 2014, ce qui tend à la démonstration d’une activité de prospection effective de M. X sur une période de trois semaines dans les conditions qu’il déterminait en toute indépendance, exclusives de tout lien de subordination.
Les affirmations de M. X contenues dans sa déclaration à la gendarmerie selon lesquelles une embauche aurait été convenue à effet du 15 mai 2014 ne sont pas démontrées, ce dont il résulte qu’étant intervenu en qualité d’agent commercial indépendant rémunéré à la commission même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur son montant, il doit être débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à son profit passé avec la société Firstpellets.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de M. X tendant à la reconnaissance de l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à sa suite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts de retard pour non-respect de la procédure de licenciement.
Il y a lieu pour la même raison de rejeter la demande de M. X en paiement d’indemnité sur le fondement des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail pour travail dissimulé.
M. X doit être condamné aux dépens, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Poitiers
Rejette les demandes de M. X en leur entier
Condamne M. X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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