Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 mars 2022, n° 20/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 juillet 2020, N° 17/01955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/03/2022
ARRÊT N°2022/202
N° RG 20/02188 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVQC
CP/CD
Décision déférée du 09 Juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01955)
[…]
[…]
Y X
C/
SASU […] venant aux droits de la SASU A B S.A.S.U. SILVYA TERRADE
[…]
SASU SILVYA TERRADE SUD-OUEST, venant aux droits des SASU SILVYA TERRADE PYRENEES et SASU SILVYA
[…]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Y X […]
Représentée par Me Y L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SASU […] venant aux droits de la SASU A B
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU SILVYA TERRADE SUD-OUEST, venant aux droits des SASU SILVYA TERRADE PYRENEES et SASU […]
[…]
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée le 31 mars 2017 par la SASU Silvya Terrade Pyrénées en qualité de coordinatrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’esthétique, cosmétique, parfumerie, avec une prise d’effet au 1er mai 2017 et une période d’essai de 3 mois.
Par courrier du 7 juillet 2017 remis en main propre, il a été notifié à Mme X la rupture de sa période d’essai.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2017 afin de voir reconnaître l’existence d’une rupture illégitime de son contrat de travail, le co-emploi entre les sociétés Silvya Terrade Pyrénées et A B, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 9 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-mis hors de cause la société A B,
-condamné la société Silvya Terrade Pyrénées à payer à Mme X les sommes suivantes :
*4 200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai, conditions vexatoires de la rupture et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 120 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 312 € de congés payés y afférents,
*1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-condamné la société Silvya Terrade Pyrénées aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y X demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du co-emploi, au titre de la reconnaissance d’un contrat de travail pour la période antérieure à la signature du contrat, au titre du travail dissimulé, de remise des documents sociaux rectifiés,
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Silvya Terrade Pyrénées à lui verser la somme de 3 120 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 312 € de congés payés y afférents, la somme de 4 200 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai, conditions vexatoires de la rupture et licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-juger recevable la demande relative au co-emploi et constater le co-emploi entre les sociétés Silvya Terrade Pyrénées et Silvya Terrade Toulouse, désormais dénommée Silvya Terrade Sud-Ouest,
-condamner la société Silvya Terrade Sud-Ouest, venant aux droits des sociétés Silvya Terrade Pyrénées et Silvya Terrade Toulouse, à lui payer les sommes suivantes :
*44 100 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, soit 4 410 €,
*12 600 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
*12 500 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et 12 500 € au titre du caractère abusif et vexatoire de cette rupture,
*3 120 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 312 € de congés payés y afférents,
-ordonner à la société Silvya Terrade Sud-Ouest de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, les bulletins de salaire sur la période et de s’acquitter des charges sociales afférentes aux salaires, sous astreinte,
-condamner la société Silvya Terrade Sud-Ouest à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Silvya Terrade Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes,
-condamner la société Silvya Terrade Sud-Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Silvya Terrade Sud-Ouest demande à la cour de :
-lui donner acte qu’elle intervient volontairement aux intérêts de la société Silvya Terrade Toulouse, elle-même venant aux droits de la société Silvya Terrade Pyrénées,
-faisant droit à l’appel incident formé par la société Silvya Terrade Sud-Ouest,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Silvya Terrade Pyrénées à payer à Mme X les sommes suivantes :
*4 200 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai, conditions vexatoires de la rupture et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 120 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 312 € de congés payés y afférents, *1 200 € au titre des frais irrépétibles de défense en justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens,
-statuant à nouveau,
-débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles injustement exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
-condamner Mme X aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SASU A B
La cour constate que, devant le conseil de prud’hommes, Mme X avait formé des demandes de condamnation solidaire des sociétés Silvya Terrade Pyrénées et A B en se fondant sur la notion de co-emploi, co-emploi que le conseil avait rejeté, de sorte qu’il avait prononcé la mise hors de cause de la société Esher B, retenant comme seul employeur la société qui avait conclu le contrat de travail avec Mme X, à savoir la société Silvya Terrade Pyrénées.
Devant la cour, Mme X a mentionné dans sa déclaration d’appel en qualité de sociétés intimées la société Silvya Terrade Toulouse, comme venant aux droits de la société A B et la société Silvya Terrade Pyrénées.
La société Silvya Terrade Sud-Ouest qui déclare venir aux droits de la société Silvya Terrade Toulouse, elle même venant aux droits de la société Silvya Terrade
Pyrénées , est intervenue volontairement à l’instance d’appel et Mme X forme dans ses dernières conclusions ses demandes contre la société Silvya Terrade Sud-Ouest , comme venant aux droits de la société Silvya Terrade Pyrénées et de la société Silvya Terrade Toulouse.
Pour autant, elle maintient sa demande de constat du co-emploi entre les sociétés Silvya Terrade Pyrénées et Silvya Terrade Toulouse sans développer dans les motifs de ses dernières conclusions aucun moyen au soutien de cette demande de constat du co-emploi.
Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société A B et rejettera la demande de constat du co-emploi entre les sociétés Silvya Terrade Pyrénées et Silvya Terrade Toulouse.
Sur la demande en paiement de la somme de 44 100 € à titre de rappel de salaire outre 4 410 € au titre des congés payés y afférents et sur la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé
Mme X sollicite paiement de rappels de salaire et de congés payés correspondant à l’exécution d’un contrat de travail qu’elle estime démontré à compter de juillet 2015.
La cour adopte les motifs pertinents du conseil de prud’hommes qui a procédé à une analyse complète des pièces versées aux débats et qui a estimé, après avoir rappelé qu’il appartenait à Mme X de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail antérieur au contrat signé avec la société Silvya Terrade Pyrénées
le 31 mars 2017, à effet au 1er mai suivant, que la preuve n’était pas rapportée de la réalité du contrat de travail prétendu avant le 1er mai 2017.
Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a débouté Mme X de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférents à compter de juillet 2015.
En l’absence de contrat de travail fictif et de dissimulation d’emploi salarié, la cour confirmera également le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé.
Sur les demandes fondées sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que le contrat de travail entre Mme X et la société Silvya Terrade Pyrénées avait été conclu le 31 mars 2017 à effet au 1er mai suivant et qu’il contenait une période d’essai de 3 mois.
Le 7 juillet 2017, la société A B a notifié à Mme X sa décision de mettre fin à sa période d’essai à compter du 7 juillet 2017 avec préavis de deux semaines de sorte que le contrat de travail prenait fin le 21 juillet 2017.
Contrairement à ce que soutient la société Silvya Terrade Sud-Ouest, cette rupture de période d’essai est irrégulière puisqu’elle a été notifiée à Mme X par la société A B qui n’était pas l’employeur de Mme X, celle-ci étant la salariée de la société Silvya Terrade Pyrénées. Peu importe que le rédacteur de la lettre de
rupture , à savoir M. C, ait été également le directeur administratif de la société Silvya Terrade Pyrénées, la lettre émane de la société A B et mentionne bien la rupture du contrat de travail liant Mme X à cette société.
Il en résulte que cette rupture notifiée par une société qui n’était pas l’employeur de Mme X doit être jugée sans cause réelle et sérieuse et abusive, ce qui autorise Mme X à se voir allouer, par application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, des dommages et
intérêts pour rupture abusive réparant à la fois le préjudice subi du fait de cette rupture du contrat de travail et celui résultant de son caractère vexatoire, comme intervenue dans un contexte familial alors que Mme X s’était engagée publiquement aux côtés de cette société.
La somme de 4 200 € allouée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, abusive et vexatoire à Mme X qui, âgée de 54 ans était retraitée de l’armée, correspond à deux mois de salaire.
La cour estime que ce montant ne répare pas suffisamment le préjudice moral subi du fait de cette rupture du contrat de travail et réformera le montant alloué à Mme X qui sera porté à la somme de 6 000 €.
Sur la clause de non concurrence
Il est constant que la société Silvya Terrade Pyrénées n’a pas levé la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail liant les parties de sorte que Mme X est bien fondée à se voir allouer le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue à hauteur de 130 € par mois pendant la durée de la clause, soit 24 mois, soit un total de 3 120 €, outre 312 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef, la cour précisant dans son dispositif que la société Silvya Terrade Sud-Ouest vient aux droits de la société Silvya Terrade Pyrénées, condamnée à paiement par le conseil de prud’hommes
Sur le surplus des demandes
Il sera fait droit à la demande de régularisation des documents sociaux en ce qui concerne l’indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sans qu’une astreinte soit justifiée.
La société Silvya Terrade Sud-Ouest qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y X pour rupture sans cause réelle et sérieuse, abusive et vexatoire et dit que la société Silvya Terrade Sud-Ouest, intervenante en cause d’appel, vient aux droits de la société Silvya Terrade Toulouse qui vient aux droits de la société Silvya Terrade Pyrénées,
statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant,
Rejette la demande de constat du co-emploi entre les sociétés Silvya Terrade Pyrénées et Silvya Terrade Toulouse,
Condamne la société Silvya Terrade Sud-Ouest , venant aux droits de la société Silvya Terrade Toulouse, qui vient aux droits de la société Silvya Terrade Pyrénées, à payer à Mme Y X la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour
rupture abusive et vexatoire et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Ordonne la remise à Mme X par la société Silvya Terrade Sud-Ouest, venant aux droits de la société Silvya Terrade Toulouse, qui vient aux droits de la société Silvya Terrade Pyrénées, d’un bulletin de paye relatif à l’indemnité de congés payés sur la contrepartie de la clause de non concurrence et rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Silvya Terrade Sud-Ouest, venant aux droits de la société Silvya Terrade Toulouse, qui vient aux droits de la Silvya Terrade Pyrénées, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
1. D E F G
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