Confirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 3 nov. 2017, n° 16/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 octobre 2015, N° 13/07903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GIK c/ SA CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05346
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/07903
APPELANTS
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
Madame B C épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMEE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me G H de l’ASSOCIATION H CORINNE ET G, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
ayant pour avocat plaidant Me Corinne H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 octobre 2015, saisi par assignation délivrée par la société Crédit Logement, le 2 septembre 2013 à la […] ainsi qu’à MM. Z X, A X et à Mme B C épouse X, en exécution, respectivement, du contrat de prêt consenti à la première, le 15 novembre 2006, par la société BNP Paribas, cautionné par le Crédit Logement dont la garantie a été mobilisée par la banque, et des cautionnements dudit prêt consentis par les trois derniers défendeurs, le même jour, à la SCI du Petit-Lac, a :
— débouté les défendeurs de toutes leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 263 906,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 28 juin 2013,
— ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné solidairement la […] et les consorts X à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, les défendeurs aux dépens comprenant les frais d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2016 du conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande du Crédit Logement tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, lequel avait été interjeté le 7 janvier 2016 et refusé par erreur par le greffe civil et non le 1er mars 2016 ;
Vu les dernières conclusions de la […] du 26 juin 2017, de MM. Z X, A X et de Mme B C épouse X, à la suite de l’appel qu’ils ont interjeté, le 7 janvier 2016, au moyen desquelles ils font valoir :
— à titre principal, que le Crédit Logement ne dispose que d’une action en répétition de l’indu à l’encontre de la BNP Paribas, et ce, en vertu de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, qu’il en ressort que la caution n’a aucun recours contre le débiteur si elle a payé sans être poursuivie par le créancier et sans que les cautions ne soient averties alors qu’en sa qualité de débitrice principale, la […] avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte, car elle était prescrite et fondée sur des cautionnements manifestement disproportionnés,
— qu’en effet, il ressort d’une mention expresse de l’offre de prêt que la commune intention des parties était de le soumettre aux dispositions des articles L312-2 et suivants anciens du code de la consommation, que c’est donc à tort que le tribunal a jugé que le délai biennal de prescription de l’article L137-2 du code de la consommation ne s’appliquait pas, qu’en tout état de cause le caractère familial de la SCI devait entraîner le bénéfice du régime des crédits immobiliers de non professionnels, que la restriction de la définition du consommateur aux seules personnes physiques dans l’article préliminaire du code est bien postérieure à la présente offre de prêt et ne saurait donc recevoir application,
— qu’en vertu de l’article 2313 du code civil, les cautions peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, que le point de départ de la prescription biennale est la date du premier paiement non régularisé, soit en l’espèce en 2010, le 21 novembre 2010, selon le tribunal, de sorte que la dette était prescrite au moment de son paiement par le Crédit Logement en mai 2013,
— que les cautionnements consentis à hauteur de 411 876,60 euros étaient manifestement disproportionnés au moment de l’octroi du prêt au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation, et que la banque ne prouve pas qu’ils seraient en mesure de payer dorénavant,
— qu’en tout état de cause, l’action à l’égard des cautions est prescrite et que leurs engagements étaient disproportionnés de sorte que le Crédit Logement ne peut s’en prévaloir et qu’ils sollicitent donc :
— l’infirmation du jugement,
— la reconnaissance du caractère inopposable des cautionnements,
— le débouté de toutes les demandes,
— la condamnation du Crédit Logement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de la société Crédit Logement du 22 février 2017 qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation, in solidum, des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en exposant :
— qu’elle a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire par ordonnance du juge de l’exécution de Créteil du 9 janvier 2014 sur les biens de la […], qu’elle a été régulièrement dénoncée le 3 février suivant mais a ensuite été rejetée car le bien avait été vendu sans que l’on ne connaisse le sort du produit de la vente,
— que la prescription de l’action de la caution court à compter du paiement soit de la quittance subrogative du 31 mai 2013,
— que la créance de la banque, créancier principal n’est pas plus prescrite dès lors que la première échéance impayée est du 21 juin 2011, que le courrier de la banque du 16 avril 2013 fait état de quatre versements imputés au crédit qui ont interrompu la prescription, de même que le règlement du 25 février 2013,
— subsidiairement que la prescription de l’article L137-2 n’est pas une forclusion, et qu’en vertu de l’article 2233, elle ne court pas, pour une créance à terme avant ce dernier, qu’elle se divise comme la dette elle-même et qu’en conséquence, ne pourrait atteindre que quelques échéances,
— que les cautions ne peuvent arguer d’exceptions opposables à leurs créanciers d’origine sur le fondement de l’article 2305 du code civil, sauf application de l’article 2308 mais que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés dès lors que chacune des cautions était associée de la SCI et que le bien financé devait produire des loyers, que M. Z X est propriétaire d’un bien immobilier distinct, que les cautions ne justifient pas de leur situation financière ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2017 ;
MOTIFS
L’offre de prêt litigieuse faite à la […] a été émise le 15 novembre 2006, acceptée le 16 novembre suivant et porte sur un montant de 300 000 euros remboursable en 180 mois précédé d’une période de 6 mois de différé d’amortissement au taux fixe de 4,152 %, destiné à l’acquisition d’un bien ancien sis à Argenteuil pour un montant de 225000 euros et sa réhabilitation en habitation privée.
L’extrait Infogreffe de la […] mentionne qu’elle a pour associés M. Z X, associé gérant, M. A X et Mme B C épouse X et a pour activité l’acquisition, l’administration et l’exploitation de biens immobiliers.
Le Crédit Logement a accordé son cautionnement le 20 octobre 2006.
Les consorts X ont consenti à cautionner le prêt par actes sous seing privés, non critiqués en leur forme, du 27 novembre 2006 dans la limite de la somme de 411 876 euros et d’une durée de 17 ans.
La société GIK a été mise en demeure par la banque de payer des échéances impayées par courrier du 26 juillet 2010.
Puis, la banque a mis en demeure les cautions de payer les causes du prêt par courrier du 16 avril 2013 dont le capital restant dû au 21 mars 2013 et les échéances du 21 novembre 2011 jusqu’à cette dernière date, en indiquant 'à déduire 4 versements pour un montant de 16 271,43 euros'.
Le Crédit Logement a informé par lettres recommandées du 27 mai 2013 tant la société GIK que les cautions qu’il était 'amené à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance'.
Le 31 mai 2013, la société BNP Paribas a établi une quittance subrogative pour un montant total de 263 937,34 euros portant sur des échéances qui y sont inscrites comme impayées depuis le 21 juin 2011.
Sur l’application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, figurant au sein des dispositions traitant des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, dispose que 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
Il résulte, d’abord, de cette disposition que seule la débitrice principale, la […], peut l’invoquer puisque les relations entre cofidéjusseurs n’en relèvent pas.
C’est, en outre, à tort que les consorts X invoquent l’application de l’article 2313 du code civil pour s’en prévaloir puisque ce dernier est relatif aux exceptions qui appartiennent au débiteur principal que la caution peut opposer au créancier et non au cofidéjusseur.
Son application conduit, ensuite, à retenir que la société GIK, en sa qualité de débiteur principal, peut invoquer la prescription de sa dette à l’égard du créancier principal puisque l’article 2311 prévoit que 'l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations' et que la prescription est une cause d’extinction des obligations selon l’article 1234 du code civil.
En revanche, la société GIK ne peut invoquer la disproportion des cautionnements qui sont des exceptions personnelles aux cautions qu’elle ne peut, comme débitrice principale, opposer à un cofidéjusseur qui a payé.
En conséquence, seule la […] peut opposer au Crédit Logement le seul moyen tiré de l’extinction de sa dette à l’égard du créancier principal par l’effet de la prescription dès lors qu’il est constant que le Crédit Logement n’a pas été poursuivi par la banque et n’a pas averti la société GIK du paiement en mettant cette dernière en mesure de lui faire connaître, en réponse, ce moyen d’extinction de sa dette.
Même s’il ne résulte pas des pièces que le prêt n’était pas destiné à financer l’activité professionnelle de la SCI au sens de l’article L312-3 2° du code de la consommation, qui exclut de tels crédits des dispositions protectrices qui suivent, l’offre de prêt le soumet en l’espèce expressément aux dispositions de l’article L312-1 et suivants du code de la consommation.
La prescription biennale abrégée de l’article L137-2 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est réservée à l’action des professionnels pour les services fournis aux consommateurs comme en l’espèce, lesquels consommateurs n’ont cependant été définis exclusivement comme des personnes physiques que par l’article préliminaire du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014.
L’action de la banque à l’égard de la […], en tant qu’elle est soumise à cette courte prescription, a pour point de départ la date du premier incident de paiement non régularisé, c’est sur celle-ci, débitrice invoquant cette fin de non recevoir, que repose la charge de la preuve que la prescription est acquise.
Or, il résulte de la quittance subrogative du 31 mai 2013, que la première échéance impayée que le Crédit Logement a pris en charge est datée du 21 juin 2011, et il doit être ajouté qu’elle mentionne également quatre versements postérieurs à imputer pour un montant total de 16 271,43 euros, soit l’équivalent de plus de sept échéances de 2 288,20 euros selon le tableau d’amortissement.
A défaut d’autres pièces en ce sens, la […] ne démontre donc pas qu’à la date à laquelle la caution à payer, soit le 31 mai 2013, des échéances réclamées dont l’impayé n’avait pas été régularisé étaient datées de plus de deux ans et étaient, comme telles, donc prescrites.
En conséquence, la […] et, pour les motifs ci-dessus, les consorts X, doivent être déboutés de leurs prétentions en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Sur la prescription de l’action du Crédit Logement
La prescription, quinquennale en vertu de l’article L110-4 du code de commerce, de l’action de la caution professionnelle qui a payé – qu’est le Crédit Logement- court à compter de son paiement, soit du 31 mai 2013, tant à l’égard de la débitrice principale que des cofidéjusseurs, de sorte qu’elle n’est pas prescrite compte tenu de l’assignation introductive de première instance du 2 septembre 2013.
Sur la disproportion des cautionnements
La sanction prévue par l’article L341-4 du code de la consommation, c’est à dire la déchéance pour le bénéficiaire du droit de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné, prive le contrat de cautionnement d’effet tant à l’égard du créancier principal que du cofidéjusseur et il s’en déduit que la caution qui est recherchée par son cofidéjusseur en contribution à la dette qu’il a payée peut lui opposer la disproportion de son cautionnement.
Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que, dans l’acte même de leur engagement de caution envers la société BNP Paribas, les consorts X n’ont pas seulement renoncé à tout recours entre cofidéjusseurs envers le Crédit Logement mais se sont 'en tant que de besoin constitués cautions solidaires envers ledit organisme du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être dus au titre de l’obligation ci-dessus garantie', de sorte que leur qualité de sous caution à l’égard d’une caution professionnelle offrant un service au consommateur leur permet d’invoquer l’application de la disposition appliquée.
Il doit être rappelé qu’il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
Le professionnel n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Enfin, il incombe alors au professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Les cautionnements ont été consentis dans la limite de la somme de 411 876 euros en date du 27 novembre 2006.
Ont été produits aux débats :
— l’avis d’impôt sur les revenus 2006 du 27 avril 2007 de M. Z X duquel il résulte qu’il a déclaré pour salaires bruts la somme totale annuelle de 21 224 euros,
— l’avis d’impôt sur les revenus 2005 du 8 août 2006 de M. A X duquel il résulte qu’il a déclaré pour salaires bruts la somme totale annuelle de 38 603 euros et Mme X la somme de 11 047 euros,
— l’avis d’impôt sur les revenus 2005 de Mme B C épouse X duquel il résulte que son époux a déclaré pour salaires bruts la somme totale annuelle de 13 534 euros sans autre revenus familiaux avec 3 enfants à charge.
Il doit cependant être rappelé que les trois cautions étaient détenteurs des parts de la […] ayant acquis et rénové, pour la somme de 300 000 euros, le bien financé, composé de trois lots principaux, destinés à la location ou à la vente, étant observé que c’est cette dernière option qui a ensuite été choisie comme cela ressort du refus d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit Logement qui s’est heurté à un nouvel état de division.
Il doit être ajouté qu’une autre hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil sur un bien sis 89 avenue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice dont M. Z X est propriétaire indivis, et ce, pour un montant de 270 000 euros.
Il ressort de ces éléments que les cautions, alors que la disproportion de leurs engagements ne s’apprécie pas seulement au regard de leurs seules salaires mais de l’ensemble de leur situation patrimoniale au moment des cautionnements, ne rapportent pas à suffisance la preuve, par la production de leurs seules déclarations de revenus, de leur caractère manifestement disproportionné au sens de l’article L341-4 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu, compte tenu de ce que le quantum de la dette n’est pas critiqué, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la […] et les consorts X aux dépens ainsi qu’à payer au Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, la […] ainsi que MM. Z X, A X et Mme B C épouse X à payer au Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la […] ainsi que MM. Z X, A X et Mme B C épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître G H.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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