Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 oct. 2020, n° 20/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SARL FRANCOIS BUREAU - HUGUES D'ACHON, Compagnie d'assurances QBE Compagnie d'assurances, SA MMA IARD, Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE RESIDENCE ELEGIA, SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS, SARL LE ROL GENIE CLIMATIQUE, Société SCCV L'OCEAN |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 373
N° RG 20/00022
N°Portalis DBVL-V-B7E-QLXH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON
prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
Société SCCV L’OCEAN
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL LE ROL GENIE CLIMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
QBE EUROPE Compagnie d’assurances
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
Gaulle
[…]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant,
avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc GUILLAUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELEGIA représentée par son syndic la SAS CABINET MACE dont le siège social est […] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, la SCCV L’Océan a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé 27 et […] à La Baule, composé d’appartements vendus en l’état futur d’achèvement et d’une installation de thalassothérapie au rez de chaussée. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont intervenues à l’opération la société Bureau-d’Achon, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société MMA Iard, la société Le Rol Génie Climatique, titulaire du lot chauffage,assurée auprès de la SMABTP, et de la société Enercia, bureau d’études fluides chauffage aujourd’hui liquidé, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
Postérieurement à la livraison des parties communes intervenue le 13 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Elegia a constaté des infiltrations en sous-sol ainsi que des pannes du système de chauffage et de production d’eau chaude par pompes à chaleur fabriquées par la société Daikin. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Le syndicat des copropriétaires considérant que l’indemnité proposée par la SMABTP était insuffisante, il a fait assigner l’assureur dommage-ouvrage ainsi que la SCCV L’Océan devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
Pendant l’instance, les parties ont conclu un accord sur le système de chauffage. La SMABTP a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 94 869,66 €. Les travaux ont été réalisés par la société Le Rol.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2017, le juge des référés a donné acte au syndicat de son désistement sur les pompes à chaleur et désigné M. X pour rechercher la cause des infiltrations et des écoulements d’eau en sous-sol.
En octobre 2018, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus concernant l’installation de chauffage. Une nouvelle expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Une indemnité de 187738,45 € a été versée au syndicat des copropriétaires par la SMABTP au titre des travaux de reprise en septembre 2019.
Par acte d’huissier en date des 2, 4 et 7 octobre 2019, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la SMABTP, la SCCV L’Océan, la société Le Rol Génie Climatique, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Bureau-Gimbert-Comy Architecture & Design, la société MMA Iard et la société Daikin devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. A B par une ordonnance en date du 17 décembre 2019. Il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 décembre 2019.
La SCCV, la société QBE et la société Daikin ont relevé appel incident.
La société Bureau-d’Achon, la société Le Rol Génie Climatique et la société MMA Iard n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, la SMABTP demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, de dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande et de le condamner le même à régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le syndicat a accepté l’indemnité, que rien ne permet de présumer à ce stade que des désordres surviendront, que le litige est créé de toutes pièces au motif qu’une étude conclut que les nouveaux travaux ne donneront pas satisfaction, qu’un litige purement hypithétique ne peut justifier une mesure d’instruction
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2020, la SCCV L’Océan demande à la cour de lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la décision de réformer l’ordonnance compte tenu de l’absence de motif légitime et sérieux de la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Elegia et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle déclare s’associer à l’argumentation de l’appelante.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, la société QBE Europe demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à expertise et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare s’associer à l’argumentation de l’appelante.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2020, la société Daikin Airconditioning France demande à la cour de constater l’absence de motif légitime, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à expertise et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare s’associer à l’argumentation de l’appelante.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Elegia demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déféré, de condamner la SMABTP ès qualités d’assureur dommages ouvrage à payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Il soutient que le motif légitime résulte des pannes récurrentes, deux en trois ans, qu’il n’existe aucune raison pour que les nouvelles réparations à l’identique soient efficaces, que le préjudice causé aux copropriétaires du fait de l’arrêt du chauffage et de la production d’eau chaude est intolérable.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si le syndicat de copropriétaires estimait que la conception de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude était la cause des désordres, il devait refuser l’indemnité proposée par l’assureur dommage-ouvrage et solliciter une expertise judiciaire.
Il a accepté l’indemnité en juillet 2019 et fait réaliser les travaux pendant l’hiver 2019-2020. Il ne fait état d’aucun désordre. A ce jour, la survenance d’une nouvelle panne est hypothétique. Il n’existe donc aucun litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
L’ordonnance est infirmée.
Le syndicat est condamné à payer une indemnité de 2 000 € à l’appelante ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les autres parties sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence Elegia de sa demande d’expertise du système de chauffage et de production d’eau chaude,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence Elegia à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence Elegia aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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