Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 sept. 2019, n° 17/07030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/07030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 8 novembre 2017, N° 15/00168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROUSSEL, Mutuelle SMABTP, SELAS MJS PARTENERS, SAS THOME c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ATLANTE ARCHITECTES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 17/07030 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RGOS
Jugement (N° 15/00168)
rendu le 08 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTES – INTIMÉES
SAS Thome
prise en la personne de ses représentants légaux
-en liquidation judiciaire-
SELAS MJS Parteners
prise en la personne de Maître C Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thome
-assignée en reprise d’instance-
ayant son siège […]
[…]
représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistées de Mme Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille
SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras
SARL Roussel
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur D A
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Christian Delevacque, membre de la SCP Robiquet Delevacque Verague Yahiaoui Passe, avocat au barreau d’Arras
prise en la personne de ses représentants légaux
-assignée sur appel provoqué-
ayant son siège social 313, […]
[…]
représentée et assistée de Me Marie-Christine Dutat, membre de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Etienne Crou, avocat
Société Atlante Architectes
prise en la personne de son gérant Monsieur X de Williencourt
[…]
[…]
Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français
prise en sa qualité d’assureur de la société Atlante Architectes
ayant son siège social […]
[…]
représentées et assistées de Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Fabienne Bonnemaison, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes
DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2019 après rapport oral de l’affaire par Fabienne Bonnemaison.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Fabienne Bonnemaison, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2019
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Arras en date du 8 novembre 2017,
Vu les appels interjetés :
— le 6 décembre 2017 par la société Thome (affaire 17/7030),
— le 26 décembre 2017 par la société SMABTP (18/4),
— le 29 décembre 2017 par la SARL Roussel (18/106),
Vu la jonction de ces instances ordonnée le 6 novembre 2018,
Vu l’intervention forcée de la Selas MJS Parteners prise en la personne de maître Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thome le 12 mars 2019 à l’initiative de D A, ensuite du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 9 janvier 2019,
Vu les conclusions transmises :
— le 25 avril 2018 par la société MJS Parteners,
— le 26 avril 2019 par M. A,
— le 20 septembre 2018 par la société Roussel,
— le 28 juin 2018 par la SMABTP,
— le 19 septembre 2018 par la société Axa France Iard (ci-après Axa)
— le 20 mai 2019 par la Sarl Atlante architectes et la MAF
conclusions auxquelles renvoie la cour en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2019 et les débats du 27 mai 2019,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que :
— M. A (le maître de l’ouvrage) a confié en septembre 2007 à la société Atlante architectes, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison individuelle à Thélus,
— sont notamment intervenues dans cette opération de construction démarrée en mai 2009 et dont le 'clos et le couvert’ ont été achevés en mai 2010 :
* la société Thome, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots gros oeuvre et VRD, dont les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 10 mai 2010,
* la société Roussel, assurée auprès d’Axa, pour le lot étanchéité en toiture,
— au prétexte de désordres, M. A a obtenu en référé le 13 janvier 2011 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. B puis, au vu du rapport de ce dernier déposé en juillet 2014, a assigné en responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants sinon 1147 du code civil, et aux fins d’indemnisation les sociétés Atlante architectes et Thome, leurs assureurs et la société Roussel qui a elle-même appelé en intervention forcée son assureur Axa,
— l’architecte et les constructeurs ont, pour l’essentiel, contesté leur responsabilité et les assureurs leur garantie, subsidiairement sollicité la garantie des autres locateurs d’ouvrage et les sociétés Atlante architectes et Thome ont réclamé reconventionnellement le paiement du solde de leur marché.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a, pour l’essentiel, admis la responsabilité de la société Thome au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres esthétiques, la responsabilité décennale de l’architecte et de la société Thome pour les défauts d’étanchéité des murs, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Roussel pour les défauts d’étanchéité de la terrasse, a mis hors de cause la société Axa, assureur de la société Roussel, cantonné à 20 % la contribution de l’architecte et de son assureur MAF à la réparation des désordres de nature décennale, cantonné à 146 031,60 euros la garantie de la SMABTP au profit de la société Thome, chiffré à 273 971,58 euros le coût de reprise des désordres de nature décennale, chiffré à 152 000 euros le préjudice de jouissance de M. A augmenté de 2 000 euros mensuels jusqu’à complet achèvement des travaux et à 6 000 euros son préjudice moral, fixé la responsabilité des constructeurs dans ces préjudices à hauteur de 78 % pour la société Thome, 18 % pour la société Atlante architectes et 4 % pour la société Roussel, rejeté les recours en garantie formés entre elles par les sociétés Roussel, Atlante architectes, MAF et SMABTP, dit irrecevable la demande de la société Thome en paiement du solde de son marché et accueilli la demande reconventionnelle de la société Atlante architectes en paiement du solde de ses honoraires.
Observations liminaires
La société Thome a fait l’objet successivement d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 12 décembre 2018 puis d’une liquidation judiciaire prononcée le 9 janvier 2019.
M. A, la société Atlante architectes et la MAF ont justifié de leur déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire.
En dépit de l’appel interjeté de ce chef par la société Thome, les conclusions de la société MJS Parteners ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il dit la société Thome irrecevable en sa demande en paiement d’un solde de marché.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités
* Les défauts esthétiques
L’expert judiciaire a listé (pages 8 à 12 de son rapport) un ensemble de défauts apparents à la réception qu’il impute à des défauts de mise en oeuvre de la société Thome, en distinguant selon qu’ils ont ou non fait l’objet de réserves.
Ont ainsi été réservés: les traces sur le béton lissé au dessus de la porte de garage, le nez de seuil éclaté, les teintes irrégulières des joints des briques de la façade de l’immeuble, les traces sur le béton, les traces blanches sur les joints, les traces d’impact sur le seuil de la baie arrière.
N’ont pas été réservés: la différence de niveau garage/ entrée, l’absence d’embout de couvertine et la griffure au dessus du bureau, la griffure de la porte de garage, les désaffleurements des assises de briques et le briques de travers.
Reprenant l’argumentation développée par la société Thome antérieurement à la procédure collective, la société MJS Parteners ne conteste pas l’imputabilité de ces défauts mais fait valoir, en cela soutenue par la SMABTP, que l’action initiée en janvier 2015 par le maître de l’ouvrage en tant qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite par l’effet de la prescription annale, uniquement interrompue par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2011.
Dès lors toutefois qu’en appel, M. A fonde également son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, sa demande d’indemnisation est recevable pour les désordres objet de réserves non levées et le moyen tiré de l’expiration de garantie de parfait achèvement inopérant.
M. A fait grief au tribunal de ne pas avoir admis la responsabilité de l’architecte auquel il reproche une absence totale de suivi de l’exécution des travaux , affirmant que ce n’est que sur son insistance que la société Atlante architectes a formulé des réserves à la réception, lui-même ayant fait ajouter la réserve manuscrite relative au coloris des joints.
La société Atlante architectes, en cela soutenue par la MAF, se défend de toute responsabilité dès lors que les défauts relevés résultent de malfaçons de l’entreprise, qu’elle a repris ces défauts au procès-verbal de réception et qu’il n’incombe pas à l’architecte de rappeler à une entreprise que ses prestations doivent être réalisées dans les règles de l’art, ce qui relève de l’évidence.
La cour observe tout d’abord que les reproches de M. A concernent les désordres objet de réserves à la réception, selon lui tardives, et qu’aucun grief n’est fait à l’architecte pour ne pas avoir fait figurer au procès-verbal un certain nombre de défauts apparents, 'purgés’ par une réception sans réserves les concernant.
La cour constate ensuite qu’aucune pièce n’accrédite la thèse d’un désintérêt de l’architecte dans le suivi du chantier que contredisent les comptes-rendus hebdomadaires de chantier qui révèlent que déjà le 3 août 2009 l’architecte évoquait la question des coloris de joints, préconisait des essais en indiquant le dosage des colorants, et se penchait sur le ragréage béton, que tous les comptes-rendus ultérieurs n’ont eu de cesse de rappeler à la société Thome les prescriptions de l’architecte notamment sur les modalités de réalisation des joints et leur coloris ainsi que sur le ragréage du béton.
La société Atlante architectes ajoute à juste titre qu’elle a fait mentionner des réserves au procès-verbal de réception sans qu’il soit établi que ce soit à l’initiative du maître de l’ouvrage.
Compte-tenu de ces diligences, la cour estime, comme le tribunal, l’architecte exempt de toute responsabilité au titre de ces malfaçons de pose ou de l’incapacité de l’entreprise à introduire la même dose de colorant dans la préparation des mortiers, provoquant ainsi les variations de couleurs des joints.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il consacre la responsabilité contractuelle de la seule société Thome dans les défauts esthétiques réservés.
* Les défauts d’étanchéité des murs
Aucune des parties ne conteste la nature décennale des désordres affectant les murs du cellier et les murs extérieurs attribués pour les premiers à un défaut d’étanchéité en tête du revêtement alvéolaire, une absence de drain en pied de mur et une pose du revêtement à l’envers, pour les seconds à un montage des murs non conforme aux règles de l’art, à l’origine d’infiltrations, l’ensemble de ces désordres étant attribués à la société Thome.
Ces désordres engagent la responsabilité décennale de l’entreprise et de l’architecte envers le maître de l’ouvrage, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant de la répartition des responsabilités :
Le tribunal a consacré la responsabilité de l’entreprise et de l’architecte à hauteur de 80 % pour la première et de 20 % pour le second estimant que la société Atlante architectes qui avait préconisé la solution technique du double mur exigeant de grandes précautions dans la mise en oeuvre, non respectées en l’espèce, avait failli dans sa mission de suivi du chantier pour n’avoir pas vérifié la mise en oeuvre effective de ses directives.
La société Atlante architectes et la MAF contestent la responsabilité de l’architecte au regard de comptes-rendus de chantier qui rappelaient à l’envie à la société Thome les consignes de pose, de l’absence d’obligation pour le maître d’oeuvre, chargé du suivi et non de la surveillance du chantier, d’être en permanence présent sur celui-ci, ajoutent qu’une fois le mur monté l’architecte ne pouvait plus opérer de contrôle alors au surplus que le désordre était localisé.
Ils estiment, à tout le moins, que la responsabilité de l’architecte ne peut excéder 10 %.
Exposant la technique du mur double qui consiste à monter deux murs, l’un extérieur non étanche, susceptible d’être traversé par de l’eau dont il faut assurer l’évacuation vers l’extérieur sans qu’elle puisse atteindre l’autre mur, en argile expansé, lequel ne doit avoir aucun contact physique avec la paroi extérieure, l’expert judiciaire a insisté sur les précautions requises par ce type de construction, non respectées en l’espèce, les sondages effectués ayant révélé de multiples malfaçons favorisant les migrations d’eau et rendant impossible la préservation du mur intérieur.
M. B a convenu que certains comptes-rendus de chantier avaient attiré l’attention de la société Thome sur ces prescriptions de pose mais fait valoir en substance que la technicité du procédé
requérait une particulière vigilance du maître d’oeuvre, insuffisante en l’espèce.
S’il est exact que la mission du maître d’oeuvre n’impose pas sa présence constante sur le chantier, la technicité du procédé constructif mis en oeuvre en l’espèce et les risques encourus requéraient une vigilance particulière de l’architecte sur le respect de ses préconisations qui a manifestement fait défaut au regard des malfaçons constatées ce que le tribunal a justement sanctionné par une part de responsabilité à hauteur de 20 %, la cour ajoutant que la piètre qualité des autres prestations de la société Thome que donnent à voir les photographies versées aux débats était, au surplus, de nature à alerter le maître d’oeuvre sur la nécessité d’un suivi rigoureux de cette entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient une contribution de l’architecte à la réalisation du dommage à hauteur de 20 %.
* L’étanchéité de la toiture-terrasse
L’expertise judiciaire a révélé que l’étanchéité de la toiture terrasse confiée à la société Roussel souffrait d’un certain nombre 'd’anomalies’ expliquant les importantes traces d’humidité observées en parties hautes des maçonneries de l’étage, au droit d’une descente EP, dont la société Roussel a proposé la réparation en cours d’expertise judiciaire, réparation demeurée vaine (à supposer réalisée) selon M. B qui a constaté la persistance d’infiltrations et considéré, au vu du constat d’huissier dressé le 15 juin 2012, que le relevé de la membrane d’étanchéité n’était pas réalisé dans les règles de l’art et que les liaisons entre les couvertines n’étaient pas étanches.
Constatant que le maître de l’ouvrage n’avait pas signé un second procès-verbal daté du 10 mai 2010 supposé constater la levée des réserves émises le 22 mars 2010, parmi lesquelles un problème d’étanchéité et la présence d’eau au pied des descentes, et excluant une réception tacite des ouvrages de la société Roussel dans la mesure où, dès le mois de septembre 2010, M. A interpellait l’entreprise sur les désordres et malfaçons affectant ses travaux, notamment la jonction des maçonneries et les défauts du relevé d’étanchéité, le tribunal a consacré la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Roussel, mettant par suite hors de cause son assureur en responsabilité décennale Axa.
La société Roussel revendique à nouveau une réception tacite (sinon judiciaire) de son ouvrage aux motifs que seules subsistaient lors du procès-verbal du 10 mai 2010 deux réserves prouvant la levée des autres réserves antérieures, et qu’ensuite de leur reprise M. A a pris possession de son ouvrage et soldé le marché le 23 juillet 2010.
Elle en déduit que les désordres dénoncés les 21 septembre et 27 octobre 2010 par le maître de l’ouvrage, postérieurs à cette réception, engagent sa responsabilité décennale et, par suite, la garantie de son assureur.
M. A maintient n’avoir pas réceptionné les ouvrages de la société Roussel mais conclut subsidiairement à la responsabilité décennale de l’entreprise dans l’hypothèse d’une réception admise par la cour.
La société Axa conteste de même une réception tacite que les doléances successives de M. A à l’encontre de la société Roussel à compter d’avril 2010 contredisent.
La cour considère, comme le tribunal, que le paiement en juillet 2010 du solde du marché de la société Roussel (sans prise concomitante de possession des lieux que rendait impossible l’état de l’immeuble) est insuffisante à caractériser une volonté non équivoque de M. A de recevoir les prestations de la société lorsque, dans la même période, il avait refusé de signer un procès-verbal du 10 mai 2010 supposé constater la levée des réserves émises dans un projet de réception du mois de mars listant les griefs de la maîtrise d’oeuvre sur l’étanchéité de la toiture-terrasse, interpellé la
société Roussel en septembre 2010 sur ces défauts persistants d’étanchéité avant de l’assigner en référé-expertise le 29 octobre 2010 en invoquant l’absence de réception.
Du fait des infiltrations observées à l’étage de la maison les travaux de toiture-terrasse n’étaient pas non plus en état d’être reçus.
La demande de réception judiciaire doit être par suite rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il consacre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Roussel.
M. A invoque, par ailleurs, la responsabilité de l’architecte au vu des conclusions de M. B qui précisent 'le non respect des règles de l’art en ce qui concerne les acrotères implique l’entreprise Roussel au titre d’un défaut de conseil et le maître d’oeuvre au titre d’un défaut de conception'.
Cette phrase sybilline que n’étaye aucune argumentation concernant les erreurs de conception reprochées à la société Atlante architectes (qui les conteste et rappelle que le CCTP renvoyait aux règles DTU) est insuffisante pour établir une responsabilité propre de l’architecte concernant la toiture-terrasse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la seule responsabilité de la société Roussel.
L’indemnisation
Les réparations :
* Les murs extérieurs
Deux solutions réparatrices ont été proposées à l’expert judiciaire pour les désordres des murs :
— l’une à l’initiative de M. A conçue par la société Hexa ingénierie, maître d’oeuvre, prévoyant la démolition-reconstruction du parement de briques extérieur (pour le premier désordre décennal), la réfection du drain dans la zone semi-enterrée (pour le second désordre) outre le remplacement complet des menuiseries.
Cette solution réparatrice a été chiffrée par l’entreprise Chevalier à la somme de 211 310,08 euros HT (hors changement des menuiseries) que les parties, excepté M. A, estiment exorbitante, notamment en comparaison avec le montant du marché de gros oeuvre de la société Thome qui totalisait la somme de 207 598 euros HT lorsqu’ici est seulement envisagé le remplacement des murs extérieurs.
Cette solution présente l’avantage de mettre fin aux défauts esthétiques puisque le mur extérieur doit être démoli puis reconstruit.
La SMABTP a soumis ce devis à un métreur vérificateur qui a estimé que certaines prestations n’étaient pas justifiées, que d’autres étaient d’un coût excessif, notamment par rapport aux prix unitaires de la société Thome (par exemple alors que celle-ci facturait l’habillage en briques à quelques 42 500 euros, la société Chevalier l’évalue à 88 000 euros) et a estimé raisonnable de ramener cette évaluation à la somme de 120 249,23 euros HT.
— l’autre proposée par la SMABTP avec le concours de la société STB consiste à conserver le parement extérieur et à démolir-reconstruire la maçonnerie intérieure en y ajoutant la réfection des parties enterrées pour un coût total de 103 193 euros HT.
Cette solution réparatrice ne règle pas le problème des défauts esthétiques pour lesquels l’expert propose alors d’appliquer une moins value de 25 000 euros.
M. B estime, par ailleurs, indispensable d’y ajouter des frais de contrôle technique (1 500 euros) et le coût de la reprise des joints de briques dégarnis (1 500 euros), ce qui porte la solution n° 2 à 106 193 euros HT.
Si M. B ne privilégie aucune de ces solutions réparatrices il indique en préambule que 'si l’on veut rester strictement dans la configuration architecturale d’origine il n’y a pas de solution alternative à la démolition de la paroi extérieure en briques et à son remontage soigné …'
Il ajoute que la seconde solution va nécessiter un soin tout particulier ce qui, selon lui, impose l’intervention d’un contrôle technique gros oeuvre.
Il refuse, par contre, la demande complémentaire de changement des menuiseries estimant possible la dépose et repose de celles-ci pour le prix de 17 000 euros HT .
Ces observations de l’expert judiciaire conduisent la cour, comme le tribunal, à privilégier la première solution réparatrice, seule de nature à procurer à M. A un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et à mettre fin à tous les désordres dont souffre l’immeuble.
Par contre la cour prendra en considération les critiques du métreur vérificateur (sur lesquelles l’expert judiciaire est taisant) qui notamment s’interroge sur certaines prestations sans rapport selon lui avec les désordres ou dont il ne voit pas l’utilité et souligne le coût exorbitant de certaines prestations (par exemple les échafaudages) ou de certains matériaux , proposant de ramener le devis de la société Chevalier à la somme de 120 249,23 euros HT.
La société Hexa ingénierie n’a pas répondu à ces critiques et M. A n’a pas produit d’autres devis de nature à démontrer la justesse de l’estimation de la société Chevalier.
Par contre la société Hexa ingénierie a utilement relevé la difficulté à trouver des entreprises acceptant de reprendre les désordres du gros oeuvre, nombre d’entreprises consultées ayant décliné l’offre d’intervention au regard des risques de responsabilité en découlant.
L’argument est pertinent, la cour ajoutant que la modicité du devis de la société Thome n’est pas déterminante au regard de la piètre qualité de ses prestations.
Dans ces conditions, la cour estime justifié d’indemniser M. A des désordres affectant le gros oeuvre à hauteur de 190 000 euros HT.
A cette somme seront ajoutés :
— les frais de dépose et repose des menuiseries pour 17 000 euros HT selon l’estimation de M. B qui a maintenu que le remplacement des menuiseries n’était pas indispensable,
— les frais de maître d’oeuvre pour 17 000 euros HT
soit au total une indemnité de 224 000 euros HT, soit 268 800 euros TTC
Le jugement sera donc infirmé quant au montant de l’indemnité allouée.
S’agissant des défauts esthétiques :
L’option de la solution réparatrice n°1 qui impose la démolition et la reconstruction du mur extérieur
et donc la réfection des joints de briques résout le problème des défauts esthétiques réservés et rend sans objet les développements des parties sur leur indemnisation.
* étanchéité de la toiture-terrasse
Le tribunal a entériné la proposition de M. B sur une évaluation à 9 700 euros HT des réparations.
M. A sollicite la majoration à 50 409,04 euros HT de ce chef de préjudice en référence au devis Cotrad consulté par son maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire auquel a été soumise cette estimation l’a rejetée au regard de l’absence d’infiltration en partie courante et du caractère 'classique’ du procédé d’étanchéité retenu.
Le jugement sera confirmé dans son estimation et quant à la condamnation de la société Roussel de ce chef soit 11 640 euros TTC.
Les préjudices :
* préjudice de jouissance
Sur la base d’un emménagement prévisible en janvier 2011, le tribunal, retenant une valeur locative de 2 000 euros mensuels pour cette maison de 200m², a admis au profit de M. A une créance de 152 000 euros exigible au 1er novembre 2016, majorée d’une indemnité mensuelle de 2 000 euros jusqu’à achèvement des travaux dans la limite des six mois suivant le prononcé du jugement.
La société MJS Parteners estime surévaluée cette valeur locative et souligne que M. A a contribué à l’aggravation de son préjudice pour n’avoir pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage qui aurait permis de préfinancer les travaux.
Les sociétés Atlante architectes et MAF dénoncent de même une absence illicite de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, une durée exceptionnelle de l’expertise judiciaire non imputable aux constructeurs, une surestimation de la valeur locative et concluent à voir fixer ce préjudice à la différence de confort entre cette maison et l’habitation actuelle de M. A.
La SMABTP reprend ces griefs, ajoute que M. A a tardé à communiquer ses pièces à M. B et à mettre en cause les assureurs (l’expertise ordonnée le 13 janvier 2011 a été étendue à la SMABTP le 30 juin 2011 et à la MAF le 26 avril 2012) et souligne l’erreur de calcul commise par le tribunal en ce que l’indemnité allouée par le tribunal pour la période retenue est de 142 000 euros et non 152 000 euros.
La société Roussel estime, quant à elle, ne pas devoir être tenue à réparation de ce préjudice compte-tenu du fait qu’elle était titulaire d’un lot distinct dont les désordres sont sans commune mesure avec ceux engendrés par les murs de l’habitation.
Il n’est pas sérieusement contestable au vu des infiltrations recensées par l’expert judiciaire tant au rez de chaussée qu’à l’étage qu’il était impossible de poursuivre les travaux de second oeuvre et, a fortiori, d’occuper la maison, tant que les désordres affectant les murs et la toiture n’étaient pas réparés.
Il est certain, par ailleurs, au regard du désaccord des constructeurs, que M. A ne pouvait pas entreprendre de réparations tant que n’était pas déterminée judiciairement la solution réparatrice adaptée sur laquelle les parties s’opposaient en sorte qu’est inopérant le grief relatif à l’absence de souscription par M. A d’une assurance dommages-ouvrage, étant rappelé que cette absence de
souscription n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale et de l’obligation à réparation qui en découle.
Le tribunal a donc, à juste titre, retenu un préjudice de jouissance jusqu’au prononcé de sa décision, augmenté du délai des travaux de reprise, la cour ne relevant pas de responsabilité particulière de M. A dans la lenteur des opérations d’expertise à laquelle constructeurs et assureurs ont largement contribué.
Ceci étant il n’est ni prétendu ni justifié que cette maison ait été destinée à la location.
Le critère de la valeur locative est un critère parmi d’autres et ne s’impose pas au juge.
Aucun élément n’est par ailleurs fourni sur le logement actuel dont dispose M. A, ses dimensions, son emplacement et son standing par rapport à la maison qu’il projetait d’habiter, permettant à la cour de mesurer ce dont il a été effectivement privé depuis 2011, sachant que l’achèvement du second oeuvre au 31 décembre 2010 n’est qu’une hypothèse, aucun élément n’étant fourni sur les travaux qui étaient ensuite prévus par M. A.
La cour relève, par ailleurs, qu’en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement M. A a perçu une indemnité de 392 595 euros (cf sa pièce 26 ) ce qui lui permettait d’entreprendre les travaux de reprise sans attendre le présent arrêt.
Le préjudice de jouissance sera, par suite, indemnisé à hauteur de 105 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
* Les préjudices matériels
M. A fait valoir qu’il a commandé et été livré dans la perspective de la poursuite des travaux de second oeuvre d’un certain nombre d’équipements (installation géothermique, matériels électriques, sanitaires, éléments de cuisine, etc…) qui n’ont pu être posés, dont les garanties sont expirées en sorte qu’en cas de dysfonctionnements révélés lors de leur montage il serait privé de tout recours. Il réclame de ce chef une indemnité de 30 000 euros.
Le tribunal, à raison, a objecté qu’il s’agissait de préjudices éventuels n’ouvrant pas droit à indemnisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Le préjudice financier
M. A invoque encore, au regard de l’évolution de l’indice BT01, l’augmentation prévisible des travaux de second oeuvre et d’embellissement pour lesquels il réclame une indemnité de 30 000 euros.
Aucune justification n’est fournie des marchés qu’aurait signé M. A en 2010-2011 ni aucune estimation produite sur le coût des mêmes prestations commandées aujourd’hui.
Le préjudice invoqué n’est pas établi.
Le jugement qui déboute M. A de ce chef de demande sera confirmé.
* Le préjudice fiscal
Aucune justification n’est encore fournie sur la déduction fiscale des intérêts d’emprunt à laquelle M.
A affirme qu’il aurait pu prétendre si la construction avait été achevée dans les délais prévus.
Le jugement qui le déboute de ce chef sera confirmé.
* le préjudice moral
M. A sollicite la majoration à 30 000 euros de l’indemnité allouée par le tribunal au titre de son préjudice moral (6 000 euros).
Les autres parties dénoncent l’absence de tout préjudice moral, plaident l’infirmation du jugement de ce chef sinon s’opposent à la majoration réclamée.
La cour constate que six années ont été nécessaires à M. A pour se voir indemniser des désordres affectant son immeuble et que 8 ans après la réception du lot gros oeuvre ne sont toujours pas définitivement tranchées les conséquences de ce litige alors même que les responsabilités des constructeurs sont établies et pour l’essentiel reconnues.
Le préjudice moral est donc avéré et sera indemnisé à hauteur d’appel à concurrence de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’indemnité totale allouée à M. A au titre de ses préjudices s’élève donc à 115 000 euros.
* L’imputabilité des préjudices :
Le tribunal a réparti cette indemnité à hauteur de 4% pour la société Roussel , 18 % pour la société Atlante architectes et 78 % pour la société Thome.
La cour entérinera cette disposition dans la mesure où les infiltrations imputables aux désordres de la toiture terrasse ont, ainsi que le décrit l’expert judiciaire, provoqué des infiltrations à l’étage que la société Roussel n’a pas résolues malgré les engagements pris en cours d’expertise judiciaire en sorte qu’elle a contribué, dans une proportion justement évaluée par le tribunal, aux préjudices du maître de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs
* La société Axa :
Le tribunal a mis hors de cause la société Axa, assureur en responsabilité décennale de la société Roussel.
Celle-ci sollicite toutefois la garantie de son assureur aux motifs que celui-ci a pris la direction du procès, renonçant ainsi à se prévaloir de toutes exceptions de non garantie, ne l’a pas avisée de l’existence d’un conflit d’intérêt et n’a pas assuré une défense loyale de son assurée, engageant ainsi sa responsabilité envers la société Roussel .
La société Axa objecte que l’engagement de la responsabilité de la société Roussel est la conséquence d’une part d’une absence de réception des travaux, invoquée dès le stade du référé par M. A, d’autre part d’une inexécution des reprises promises par la société Roussel dont aucune justification n’a été fournie à M. B.
Elle rappelle que, convaincus de son absence de garantie, ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’oeuvre ne l’avaient mise en cause dans l’instance au fond à laquelle elle a été appelée par son
assurée.
La cour rappelle que, dès le stade du référé expertise diligenté par M. A, s’est posée la question de la réception des ouvrages de la société Roussel, contestée par le maître de l’ouvrage et que, même à supposer qu’ait été admise dans cette instance une réception judiciaire de ces ouvrages, celle-ci aurait été assortie de réserves relatives à des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse que ne cessait de dénoncer M. A depuis mars 2010 en sorte que la garantie de l’assureur décennal n’aurait pas pu être mobilisée.
Aucun élément n’établit par ailleurs sa déloyauté envers la société Roussel dans le cadre des opérations d’expertise, étant rappelé que M. B avait autorisé cette dernière à procéder à la reprise des défauts et que, même à supposer établie une certaine confusion de l’expert judiciaire sur les différentes interventions de la société Roussel, celle-ci ne démontre pas dans le cadre de cette instance qu’elle a réalisé durant le cours de l’expertise des travaux de reprise propres à remédier définitivement aux désordres constatés.
La mise hors de cause de la société Axa sera confirmée.
* La MAF ne disconvient pas garantir la responsabilité décennale de la société Atlante architectes mais invoque l’opposabilité des franchise et 'limites’ du contrat, écartées par le tribunal.
Il sera rappelé que franchise et plafond de garantie ne sont pas opposables à la victime du dommage s’agissant des préjudices matériels consécutifs à la responsabilité décennale de l’assuré.
Sont par contre opposables les franchises et limites de garantie prévues aux éventuelles assurances complémentaires souscrites, notamment pour les préjudices immatériels consécutifs dont les conditions particulières de la police souscrite par la société Atlante architectes confirment qu’ils sont garantis dans la limite d’un plafond de 1 750 000 euros mais sont assortis d’une franchise calculée selon le montant du sinistre (articles 3 et 6) que la MAF est bien fondée à opposer pour les préjudices immatériels consécutifs.
* La SMABTP :
En tant qu’assureur décennal de la société Thome la SMABTP doit garantir intégralement les travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant les murs sans pouvoir prétendre à une quelconque diminution de sa contribution au prétexte que ces travaux auront pour conséquence la reprise de défauts esthétiques que ne couvre pas la police de la société Thome.
La SMABTP ne disconvient pas garantir les préjudices immatériels consécutifs, assujettis (articles 1.1 et 7.1 des conditions générales) à une franchise opposable s’agissant d’une garantie optionnelle.
Conséquences financières :
— La créance de M. A au passif de la procédure collective de la société Thome sera fixée à hauteur de :
— 268 800 euros TTC au titre de la reprise des désordres augmentés de la variation de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 21 juillet 2014, jusqu’à complet paiement,
-115 000 euros au titre de ses préjudices
2- Les sociétés SMABTP, Atlante architectes et MAF seront condamnées in solidum à verser à M. A une indemnité de 268 800 euros indexée sur l’indice BT01 comme indiqué ci-dessus au titre des travaux de reprise
3- La société Roussel sera condamnée à verser à M. A la somme de 11 640 euros TTC augmentée de la variation de l’indice BT01 suivant modalités ci-dessus,
4- Les sociétés SMABTP, Atlante architectes, MAF et Roussel seront condamnées in solidum à verser à M. A une indemnité de 115 000 euros au titre de ses préjudices sous déduction toutefois pour la MAF et la SMABTP de la franchise opposable s’agissant de dommages immatériels ne relevant pas de la garantie obligatoire.
Sur les actions récursoires
1 – L’action récursoire des sociétés Atlante architectes et MAF doit être accueillie à l’encontre des sociétés Thome et SMABTP dans la limite du partage de responsabilité admis par la cour.
Elles sont par suite fondées :
* à voir fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société Thome à hauteur de :
-80 % de l’indemnité versée à M. A au titre des travaux de reprise des désordres
-78 % de l’indemnité allouée au titre des préjudices immatériels consécutifs, soit 89 700 euros
* à voir condamner la SMABTP, à proportion de la responsabilité de son assurée (80 %) et sous déduction de la franchise opposable au titre des préjudices immatériels consécutifs, à les relever indemnes des condamnations mises à leur charge
2- La société MJS Parteners est recevable et fondée à être relevée indemne du paiement de toutes indemnités qui seraient versées à M. A :
* par les sociétés Atlante architectes et MAF dans la limite de 20 % pour les travaux de reprise et de 18 % pour les préjudices immatériels consécutifs
* par son assureur la SMABTP sous déduction de la franchise opposable
3- la SMABTP ne forme de demande de garantie qu’à l’encontre de la société Atlante architectes.
Elle est recevable à ce titre à être relevée indemne par l’architecte des indemnités mises à sa charge dans la limite du partage de responsabilité (20 % pour les travaux de reprise, 18 % pour les préjudices immatériels).
4- Aucune action récursoire n’est exercée par les sociétés MJS Parteners, SMABTP, Atlante architectes et MAF à l’encontre de la société Roussel au titre des préjudices immatériels.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant des appels en garantie.
Sur le paiement du marché de l’architecte
M. A fait grief au tribunal de l’avoir condamné au paiement du solde des honoraires de l’architecte à hauteur de 5 634,60 euros.
Il invoque l’irrecevabilité de cette demande à défaut pour la société Atlante architectes d’avoir saisi pour avis le Conseil de l’Ordre des avocats conformément aux exigences du CCAP.
La société Atlante architectes est taisante sur ce fondement nouveau opposé en appel par le maître de l’ouvrage au soutien de ses conclusions d’irrecevabilité et ne disconvient pas de l’existence de cette
clause dont le non respect emporte l’irrecevabilité de la demande de l’architecte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer le jugement quant au montant de l’ indemnité de procédure allouée M. A qui incluait les frais de Neutrovision et des constats d’huissier et de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A suivant modalités prévues au dispositif.
Intimée par les seules sociétés Roussel et SMABTP la société Axa n’est pas fondée à solliciter le versement d’ une indemnité de procédure à M. A.
Elle sera déboutée de ce chef de demande et le jugement sur ce point confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des société MJS Parteners, SMABTP, Atlante architectes, MAF et Roussel.
Le sens du présent arrêt commande :
— que supportent in solidum les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, les sociétés Thome, SMABTP, Atlante architectes, MAF et Roussel
-une contribution des intéressées à hauteur de 78 % pour la société Thome et son assureur, 18 % pour les sociétés Atlante architectes et MAF et 4 % pour la société Roussel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— dit irrecevable la demande en paiement de la société Thome au titre de son marché,
— consacre la responsabilité décennale des sociétés Thome et Atlante architectes au titre des désordres affectant les murs de l’habitation de M. A,
— opère au titre de ces désordres un partage de responsabilité entre ces deux sociétés à hauteur de 80 % pour la société Thome et 20 % pour la société Atlante architectes,
— consacre la seule responsabilité de la société Thome dans les défauts esthétiques,
— consacre la responsabilité contractuelle de la société Roussel au titre des désordres en toiture
-terrasse et la condamne de ce chef à verser à M. A une somme de 11 640 euros TTC augmentée de la variation de l’indice BT01 depuis le 21 juillet 2014 jusqu’à complet paiement,
— prononce la mise hors de cause de la société Axa France IARD et la déboute de sa demande accessoire,
— déboute M. A de ses réclamations indemnitaires au titre des préjudices matériels, fiscal et financier,
— dit les sociétés Thome, Atlante architectes et Roussel responsables des préjudices immatériels subis par M. A à proportion de 78 % (Thome), 18 % (Atlante architectes) et 4 % (Roussel ),
— rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Thome, Atlante architectes, Roussel, MAF et SMABTP,
— alloue à M. A une indemnité de procédure de 7 674 euros
L’infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. A de sa demande de réception judiciaire
Déclare M. A fondé à obtenir:
— une indemnité de 268 800 euros TTC augmentée de la variation de l’indice BT01 depuis le 21 juillet 2014 jusqu’à complet paiement au titre des désordres affectant les murs de son immeuble,
— une indemnité de 115 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs,
— une indemnité de procédure de 25 000 euros
Fixe la créance de M. A au passif de la procédure collective de la société Thome aux sommes suivantes :
— 268 800 euros augmentés de l’indexation sur l’indice BT01 depuis le 21 juillet 2014 jusqu’à complet paiement (travaux de reprise)
— 115 000 euros (préjudices immatériels)
— 25 000 euros (frais irrépétibles)
Condamne la société SMABTP, sous déduction de la franchise opposable, à garantir son assurée des conséquences de sa responsabilité
Condamne, par suite, la SMABTP in solidum avec les sociétés Atlante architectes et MAF à verser à M. A la somme de 268 800 euros majorés de l’indexation ci-dessus au titre de la reprise des désordres
Condamne in solidum les sociétés SMABTP, Atlante architectes, MAF et Roussel à verser à M. A une somme de 115 000 euros en réparation de ses préjudices sous déduction, pour les assureurs, de la franchise opposable
Condamne la société Atlante architectes et MAF, sous déduction de la franchise opposable, à relever la MJS Parteners ès qualités indemne du versement éventuel d’indemnités à M. A dans la limite de du partage de responsabilité, soit 20 % pour les travaux de reprise et 18 % pour les préjudices immatériels consécutifs
Fixe en tant que de besoin la créance des sociétés Atlante architectes et MAF au passif de la procédure collective de la société Thome à hauteur de :
— 80 % des indemnités versées M. A au titre des travaux de reprise
— 78 % au titre des préjudices immatériels
Condamne la société Atlante architectes à relever la SMABTP indemne du versement des indemnités versées à M. A à hauteur de 20 % pour les travaux de reprise et de 18 % pour les préjudices immatériels consécutifs
Condamne la SMABTP, sous déduction de la franchise opposable, à relever indemne les sociétés Atlante architectes et MAF des indemnités versées à M. A dans la limite de 80 % pour les travaux de reprise et de 78 % pour les préjudices immatériels consécutifs
Déclare irrecevable la demande d’honoraires formée par la société Atlante architectes à l’encontre de M. A
Condamne in solidum les sociétés Atlante architectes, MAF, SMABTP et Roussel aux dépens ainsi qu’au paiement à M. A d’une indemnité de procédure de 25 000 euros
Répartit l’ indemnité de procédure allouée à M. A et les dépens entre ces sociétés à hauteur de 78 % pour la société SMABTP, de 18 % pour les sociétés Atlante architectes et MAF et 4 % pour la société Roussel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. Fabienne Bonnemaison.
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