Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 15 juin 2017, n° 15/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 22 septembre 2015, N° 15/00186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15/06/2017
ARRÊT N° 17/436
N° RG: 15/05058
XXX
Décision déférée du 22 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 15/00186)
A-F RIBEYRON
Y G H X
C/
Z A Y X
I J K X
A X
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur Y G H X
XXX
XXX
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur Z A Y X
XXX
XXX
Représenté par Me A CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame I J K X
XXX
XXX
assignée à personne le 25/01/2016 et 28/02/2017
sans avocat constitué
Monsieur A X
XXX
XXX
assigné à domicile par acte remis à son épouse Mme X L-J le 25/01/2016 et assigné à étude le 28-02-2017
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. F, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : D. D
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. F, président, et par D. D, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de C X et XXX, mariés sous le régime de la communauté légale, sont nés quatre enfants : Jeanne, Z, A et Y.
Par acte de donation partage du 24 juillet 2006 les époux X ont procédé à une répartition de leurs biens entre leurs quatre enfants.
Y X a notamment été attributaire de la nue-propriété des biens cadastrés section G XXX, 158, 159, 166, 169, 170 et 460 sis à XXX, consistant en une grange et un fournil, un garage avec jardin et une parcelle de terre, ainsi que de la pleine propriété d’une maison d’habitation cadastrée section XXX, même commune.
Les donateurs sont respectivement décédés, l’épouse, le
27 novembre 2009, l’époux le XXX.
Par actes des 10 et 11 février 2015 Z X a assigné ses frères et s’ur devant le tribunal de grande instance de Montauban en partage des successions de leurs parents sollicitant que Y X rapporte à la succession une somme de 53.683,47 euros au titre de diverses donations indirectes résultant selon lui de travaux d’amélioration financés par les parents sur les biens objets de la donation partage du
24 juillet 2006 à son bénéfice.
Par jugement du 22 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de XXX épouse X et de C X
— commis pour y procéder Maître Mathieu Minguez Maurin, notaire à Monpezat de Quercy et le président de la chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations
— fixé les modalités de remplacement du notaire et du magistrat commis en cas d’empêchement
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur pour dresser le projet d’acte de partage
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ledit projet il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal
— dit que Y X devra rapporter à l’actif de la succession des époux X les donations et avantages reçus représentant la somme de 48.129,48 euros
— dit que Z X devra rapporter à l’actif de la succession des époux X les donations et avantages reçus représentant la somme de 5.600 euros
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Y X a interjeté appel général de cette décision le 21 octobre 2015.
Par actes du 25 janvier 2016 puis du 28 février 2017 Y X a assigné I et A X à comparaître devant la Cour, leur signifiant ses dernières écritures d’appelant.
I X assignée à sa personne, et A X assigné à domicile puis en l’étude d’huissier, n’ont pas comparu.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, A X n’ayant pas été assigné à sa personne et le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Vu les dernières écritures notifiées le 27 février 2017 par Y X, appelant, selon lesquelles il sollicite l’infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a dit qu’il devra rapporter à l’actif de la succession des époux X les donations et avantages reçus représentant la somme de 40.129,48 euros (en fait 48.129,48 €), sa confirmation pour le surplus, demandant à la Cour de :
— le juger bien fondé à opposer la prescription à Z X s’agissant d’une créance fondée sur des factures ou des règlements datés de plus de cinq ans au moment de l’introduction de l’instance
— juger que Z X ne démontre pas l’intention libérale de son père
— juger que la créance dont Z X estime qu’elle devrait être rapportée par lui à la succession correspond en réalité à des travaux effectués par l’usufruitier qui reviennent de plein droit au nu-propriétaire en vertu de l’acte de donation partage du 24 juillet 2006 et de l’article 599 du code civil
— condamner Z X à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de son avocat constitué,
Vu les dernières écritures notifiées le 7 mars 2016 par Z X, intimé, selon lesquelles il sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Y X, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, la condamnation de Y X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat constitué,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 6 mars 2017,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
Au vu des dernières écritures des parties seule est contestée la disposition du jugement entrepris relative aux sommes à rapporter à la succession de ses parents par Y X ainsi que la disposition relative aux dépens.
Toutes les autres dispositions non contestées ne peuvent dés lors qu’être confirmées.
1°/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Y X
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en rapport à une succession de libéralités directes ou indirectes n’est ouverte aux héritiers qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession, soit en l’espèce, à compter du décès du dernier des donateurs usufruitier.
C X étant décédé le XXX et Z X ayant engagé l’action par actes des 10 et 11 février 2015 aucune prescription n’atteint son droit d’agir en rapport de libéralités aux successions confondues de ses parents.
La fin de non recevoir soulevée par Y X ne peut dés lors qu’être rejetée.
2°/ Sur les libéralités invoquées
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément.
Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable. La preuve de l’appauvrissement ne suffit donc pas à caractériser la libéralité. L’intention libérale de l’appauvri doit être caractérisée.
La demande de rapport présentée par Z X ne concerne pas les biens objets de la donation-partage de 2006 en eux-mêmes mais des avantages indirects qu’il invoque comme résultant du financement par C X après l’intervention de l’acte de donation partage de travaux d’amélioration réalisés sur les biens immobiliers donnés à Y X tant en nue-propriété qu’en pleine propriété. L’argumentation soulevée par Y X quant au caractère non rapportable des biens donnés par donation partage est donc indifférente à la solution du présent litige.
Le premier juge a retenu qu’un certain nombre de gros travaux avaient été réalisés sur les biens donnés en nue-propriété à Y X en 2008, 2009 et 2011 et avaient été financés par C X, usufruitier, représentant les sommes de 23.031,70€ (travaux sur la toiture de la grange), 2.417,12 € (travaux de construction d’un cellier), 2.053,21 € et 11.643,50 € (travaux sur la toiture de l’immeuble cadastré G n° 166), estimant que s’agissant de travaux de gros 'uvre non à la charge de l’usufruitier, la prise en charge financière de ces travaux par ledit usufruitier caractérisait une libéralité rapportable.
Or en l’espèce, l’acte de donation-partage du 24 juillet 2006 détermine les conditions de l’exercice de l’usufruit réservé à leur profit par les donateurs jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
Cet acte spécifie d’une part, que les usufruitiers jouiront en bon père de famille des biens donnés, sans avoir à fournir caution, qu’ils veilleront à la conservation des biens et, d’autre part, qu’ils maintiendront les immeubles, s’ils sont bâtis, en bon état de réparations, grosses ou menues, et qu’ils pourront faire dans cette hypothèse tous décors et embellissements qu’ils voudront dans les immeubles donnés à charge de les laisser en fin d’usufruit au nu-propriétaire, le donataire devant quant à lui, pendant la durée de l’usufruit, respecter les droits de l’usufruitier.
Au vu de ces dispositions contractuelles, les usufruitiers ont dérogé expressément aux dispositions de l’article 605 du code civil et ont entendu pouvoir réaliser tous travaux destinés à satisfaire leur confort personnel sans pouvoir solliciter de comptes à ce titre à l’égard du nu-propriétaire.
Il ne peut dés lors se déduire de la prise en charge financière par C X en sa qualité d’usufruitier des travaux ci-dessus énumérés qu’il a lui-même commandés que cette prise en charge résulterait d’une intention libérale au profit de Y X, nu-propriétaire, et aucun avantage indirect rapportable à la succession ne peut être retenu à ce titre à l’encontre de ce dernier, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le premier juge a par ailleurs retenu que les travaux de remaniement de toiture facturés le 23 février 2009 et le 20 mars 2009 pour un coût de 3.278,44 € pris en charge par C X concernaient l’immeuble cadastré section XXX donné en pleine propriété à Y X et justifiaient un rapport à la succession de 3.278,44 €.
Y X soutient que ces travaux concernent le petit toit de la maison qui a été endommagé à la suite de la sécheresse qui a entraîné des fissures importantes et d’un dégât tempête indemnisé par la compagnie d’assurances directement auprès de C X et qu’il s’agit de travaux dus par l’usufruitier en vertu de la clause de l’acte de donation partage.
Les pièces produites et les explications des parties ne permettent pas de déterminer si ces travaux concernent la maison donnée en pleine propriété à Y, sise sur la parcelle G 148 ou une autre maison.
La facture concerne le « petit toit de la maison » suite aux dégâts occasionnés par la tempête du 24 janvier 2009, facture éditée au nom des époux C X. Y X ne s’est vu donner en pleine propriété que la vieille bâtisse à usage d’habitation sise sur la parcelle G 148. En nue propriété il s’est vu donner une grange et fournil, un garage avec jardin et une parcelle de terre section G 149, 158, 159, 166, 169, 170 et 460.
Or Z X explique lui-même dans ses écritures qu’en 2010 Y X est venu s’installer dans la maison située sur la parcelle G 149 dont l’usufruit était réservé à C et que deux maisons, l’une occupée par Y X pour 150 m2 et l’autre occupée par C X pour 60 m2 disposaient d’une cuve de fuel commune.
Y X indique quant à lui que son père habitait depuis 2005 la parcelle G 149 mais dans une autre maison dont il était usufruitier.
Il ressort de ces argumentations qu’il y avait donc bien deux maisons, dont l’une au moins située sur la parcelle G 149 donnée en nue-propriété à Y, bien que l’acte de donation partage ne mentionne pas de maison sur la parcelle donnée en nue propriété G 149 mais uniquement une grange, un fournil, un garage, outre une vieille bâtisse à usage d’habitation sise sur la parcelle G 148 donnée en pleine propriété à Y, et dont une maison de 60 m2, donc petite, occupée par C X, sans que puisse être déterminée avec certitude sa localisation.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que les travaux objets des factures de la SARL PECHARMAN du 23 février et 20 mars 2009 réalisés suite à des dégâts occasionnés par la tempête de janvier 2009 concernent la bâtisse donnée en pleine propriété à Y X sur la parcelle G 148 et non une petite maison occupée par C X, de sorte que la prise en charge financière de ces travaux par C X ne peut caractériser une libéralité de C X au profit de Y X. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu une libéralité rapportable à ce titre.
Par ailleurs, il est justifié qu’une facture émanant de la société E4 Constructions du 27 mai 2009 concernant des travaux de zinguerie et d’un montant total de 1.050,18 € a été réglée par C X.
Z X soutient que ces travaux ont été réalisés sur les biens propres de Y X affirmant que la petite maison située lieu dit St Amans à Molières telle que précisée sur la facture rectifiée produite par Y X serait celle située sur la parcelle G 148 appartenant en propre à Y X.
Y X soutient quant à lui que ces travaux, ainsi qu’en atteste l’entreprise sur la facture rectifiée (pièce 15 de l’appelant), ont concerné la « petite maison des parents située lieu-dit St Amans à Molières », travaux incombant selon lui à l’usufruitier.
Pour les motifs déjà énoncés ci-dessus la localisation des différentes maisons auxquelles font référence les parties n’est ni précise ni identifiable objectivement. Des écritures de Z il a déjà été relevé qu’il résultait qu’il existait deux maisons, l’une occupée par Y de
150 m2, l’autre occupée par C de 60 m2. Dés lors que la facture en cause concerne une petite maison, ces travaux ne peuvent être imputés avec certitude à la maison sise sur la parcelle G 148 dont Y X était plein propriétaire . Aucune libéralité de la part de son père à son profit n’est donc caractérisée à ce titre contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
Z X invoque enfin une libéralité rapportable à l’encontre de Y X au titre des livraisons de fuel dont il aurait bénéficié, financées par C X à hauteur de 4.653,33 €.
Pour ce faire il produit des photocopies de chèques émis par C X au profit de la SARL Jouany entre 2009 et 2013.
Les pièces produites par Y X établissent qu’au moins en février 2011 et mars 2012 la SARL Jouany formalisait deux factures distinctes concernant ses livraisons de fuel, une au nom de C X, l’autre au nom de Y X, chacun réglant sa part de fuel. Seules sont produites au débat les factures de février 2011 et du 21 mars 2012 faisant ressortir des livraisons de fuel de 1000 litres réparties par moitié entre les deux usagers. Y X justifie en outre que la facture du 25 mars 2013 réglée par C X pour 980 € a donné lieu à un reversement de sa part par chèque du même jour de 250 € (pièces 10), affirmant en outre avoir reversé à son père 250 € en espèces. S’agissant du règlement de la livraison du 19 janvier 2013 pour 1176 €, il précise que celle-ci a été réglée par chèque de 588 € par son père, le chèque étant produit par Z en pièce 16, et à hauteur de 588 € par un chèque émanant de lui dont il communique le numéro.
Il ressort de ces éléments que les parties faisaient des livraisons communes, régulièrement partagées par moitié soit par paiement direct au fournisseur de fuel soit par reversement de Y X à son père.
Compte tenu de cette pratique, le père et le fils étant en compte relativement aux livraisons de fuel, il ne peut être caractérisé aucune intention libérale de C X au profit de son fils Y au titre des chèques émis sur son compte au profit de la SARL Joanny dont les factures ne sont pas produites et la participation effective de chacun non justifiée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a retenu à ce titre une libéralité rapportable par Y X de 4.653,33 euros.
Dés lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune libéralité n’est caractérisée au profit de Y X de la part de son père C sous forme d’avantages indirects et Z X doit être débouté de toutes ses demandes à ce titre.
Succombant, Z X supportera les dépens de première instance et d’appel et se trouve redevable envers Y X d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— dit que Y X devra rapporter à l’actif de la succession des époux X les donations et avantages reçus représentant la somme de 48.129,48 euros
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage
Le confirme pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Y X
Déboute Z X de l’intégralité de ses demandes de rapport de libéralités à l’encontre de
Y X
Condamne Z X à payer à Y X une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Z X aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats Malet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. D E. F .
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