Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 14 nov. 2019, n° 18/08979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 22 mars 2018, N° 17/00037 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Hervé LOCU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SAS SNWM WEBER METAUX, Société LA SAS WEBER METAUX, SAS SNWM c/ Commune VILLE DE PARIS, DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08979 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2018 -Juge de l’expropriation de PARIS – RG n° 17/00037
APPELANTES
SAS SNWM Nom Commercial : WEBER METAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me A ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
(avocat plaidant)Représentée par Me Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
[…]
[…]
Représentée par Me A ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
(avocat plaidant)Représentée par Me Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
[…]
[…]
Représentée par Me A ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
(avocat plaidant) Représentée par Me Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Service local du domaine de Paris
[…]
[…]
Représenté par M. LE PUIL en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Y Z, conformément aux articles 785, 786 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Y Z,
Gilles MALFRE, Conseiller
Valérie MORLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Elodie RUFFIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y Z, et par Mme Adeline TIREL, Greffier placé présent lors du prononcé.
EXPOSÉ
La ville de Paris a notamment acquis, par préemption le 29 septembre 2016, une surface commerciale formant les lots 3 et 4 de la copropriété d’un immeuble sis […].
Est concernée par l’opération la société SNWM, devenue société Weber Métaux, propriétaire d’un bail commercial destiné à une activité de vente de produits de quincaillerie, fer, visserie, plastique et fournitures industrielles. Le bail avait fait l’objet d’un renouvellement le 2 avril 2010, pour une durée de 9 années entières et consécutives, à partir du 1er juillet 2010. Le loyer était de 101 704 euros HT/HC/an. Les locaux faisant l’objet du bail occupent une très large partie de la seconde cour intérieure de l’immeuble et sont installés en rez-de-chaussée avec des espaces de stockage et des
bureaux en mezzanine. En outre, le bail comprend un emplacement de stationnement d’un capacité de trois véhicules utilitaires, directement relié au local principal. Celui-ci est un vaste rectangle sous verrière, séparé par une allée centrale, avec des rayonnages latéraux et des installations en mezzanine ; un guichet permet de recevoir les clients et de prendre en change leur commande.
Faute d’accord sur l’indemnisation la Ville de Paris a, par mémoire valant offre visé au greffe le 22 septembre 2017, saisi le juge de l’expropriation de Paris.
Par jugement du 22 mars 2018, après transport sur les lieux le 08 novembre 2018, celui-ci a :
— fixé l’indemnité due par la ville de Paris à la société SNWM au titre de son éviction des locaux exploités à la somme globale de 1 225 624 euros se décomposant comme suit :
— 672 762 euros au titre de l’indemnité principale (droit au bail) ;
[(1 575 m² x 85,43 euros) x 5]
— 66 127 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 43 750 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial ;
[350 000 x 1,5 /12]
— 397 985 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation;
[198 300 + 150 000 + 49 685 euros]
— 45 000 euros au titre des frais de perte de clientèle ;
— sursis a statué sur les frais de licenciement des salariés de l’entreprise ;
— condamné la ville de Paris à payer la société SNWM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné la ville de Paris aux dépens ;
La société SNWM, devenue société WEBER METAUX, a interjeté appel le 04 mai 2018 (RG n°18/08979) et le 05 mai 2018 (RG n°18/14236).
Par arrêt du 06 juin 2019, la cour d’appel de Paris a :
— prononcé la jonction des affaires n°RG 18/08979 et n°RG 18/14236, l’affaire étant désormais suivies sous le n° 18/08979 ;
— avant dire droit :
— soulevé d’office la caducité de l’appel du 05 mai 2018 dans le RG 18/14236 ;
— soulevé d’office l’absence de production au greffe de la cour dans les conclusions du 24 juillet 2018 dans le dossier 18/08979 et du 14 novembre 2018 dans le dossier 18/14236 des pièces n°1 à 36 intitulées 'pièces communiquées en première instance’ ;
— invité les parties à présenter leurs observations ;
— renvoyé les parties à l’audience du 03 octobre 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par la société SNWM – WEBER METAUX appelante, respectivement le 24 juillet 2018, notifiées le 27 septembre 2018 (AR des 19 septembre et 01er octobre 2018), le 14 novembre 2018, notifiées le 29 janvier 2019 (AR des 04 février 2019), le 04 juin 2019, notifiées le 04 juin 2019 (AR du 06 juin 2019) et le 22 juillet 2019, notifiées le 22 juillet 2019 (AR du 30 juillet 2019), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais de licenciement des salariés de l’entreprise, condamné la ville de Paris à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la ville de Paris aux dépens ;
— d’infirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a fixé l’indemnité à la somme globale de 1 225 624 euros ; statuant à nouveau :
— de débouter la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer l’indemnité principale à la somme totale de 3 306 583,51 euros se décomposant comme suit :
— 2 540 065,20 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
[(200,75 – 43,95) x 2314,20 x7]
— 766 517,59 euros au titre des indemnités accessoires soit:
— 252 856,59 euros au titre des frais de remploi ;
— 43 750 euros au titre du trouble commercial ;
— 25 426 euros au titre des indemnités de double loyer ;
[101 704 x(3/12)]
— 397 985 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation;
— 45 000 euros au titre de la perte de clientèle ;
— 1 500 euros au titre des frais de modification d’inscription au registre du commerce ;
— de dire que les indemnités de licenciement seront dues sur justificatif;
— de condamner la ville de Paris aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître A B pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 7000 euros par application de l’article 700 du même code ;
— de dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel n°RG 18/14236 puisque le conclusions du 24 juillet 2018 ont été régulièrement déposées au greffe du pôle 4, chambre 7, dans le respect du délai de l’article R 311-26 et ont été régulièrement dénoncées par LRAR aux deux parties intimées ;
— de dire n’y avoir lieu à constater l’absence de production au greffe de la cour des conclusions du 24 juillet 2018, sous le n° RG 18/08979 et de celles du 14 novembre 2018 puisqu’il a été justifié du dépôt desdites conclusions d’une part le 24 juillet 2018 et d’autre part du 14 novembre 2018 au greffe du pôle 4 chambre 7 sous ce RG 18/08979 ;
— de dire n’y avoir lieu à soulever d’office l’absence de production des pièces 1 à 36 intitulées 'pièces communiquées en première instance’ sous le n°RG 18/14236 en ce qu’il a été justifié du fait que les pièces 1 à 42 ont été régulièrement déposées au greffe du pôle 4 – chambre 7 sous les deux RG et au surplus, ont été dénoncées par LRAR aux deux parties adverses ;
— de déclarer recevables et réguliers les deux appels sous les RG 18/08979 et 8/14236 dans le respect des articles du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment de l’article R311-26 ;
— déposées au greffe, par la Ville de Paris intimée et appelante incidente, le 24 octobre 2018, notifiées le 11 décembre 2018 (AR des 13 et 14 décembre 2018), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de débouter la société SNWM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 45 000 euros à la société SNWM au titre de l’indemnité de perte de clientèle et prononcé un sursis à statuer sur les frais de licenciement des salariés de l’entreprise ;
— d’infirmer pour le surplus le jugement du 22 mars 2018 ; en conséquence, de fixer l’indemnité d’éviction à la somme globale de 329 850 euros ;
— de surseoir à statuer sur les frais de licenciement des salariés de l’entreprise ainsi que sur les frais de déménagement et de réinstallation et de dire qu’ils seront réglés sur justificatifs dans la limite respective de 198 300 euros HT et 150 000 euros HT ;
— de condamner la société SNWM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2019 notifiées le 3 octobre 2019( AR du 07/10/2019 et 11/10/2019) , la ville de Paris demande de :
'dire et juger caduc l’appel du 5 mai 2018 dans le dossier RG N°18-1436
'constaté l’absence de communication des pièces numéro 1 à 36 au soutien des mémoires d’appel et en conséquence de dire et juger caduc l’appel du 4 mai 2018 dans le dossier RG N° 18'08 979.
— déposées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, le 04 octobre 2018, notifiées le 31 décembre 2018 (AR des 09 janvier 2019), aux termes desquelles il demande à la cour la confirmation du jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a fixé l’indemnité totale d’éviction à la somme de 1 225 624 euros ;
MOTIFS
La société SNWM – Weber Métaux fait valoir que :
— il résulte de l’avis émis par le BEFU de la direction de l’urbanisme du mois d’avril 2016, mentionné dans l’étude de faisabilité établie par la direction du logement et de l’habitat, une évaluation de l’éviction commerciale des lots en cause à la somme de 3 000 000 d’euros ; une procédure est actuellement en cours (initiée par la société TERROT') afin que le document soit communiqué sous astreinte ; en tout état de cause, il convient de prendre en compte cet avis afin d’évaluer l’éviction commerciale ;
— concernant l’indemnité principale :
— afin d’évaluer la valeur de marché, il convient de se référer à l’expertise de M. X qui a estimé la valeur locative unitaire des locaux à 146 euros/m² ; en outre, le commissaire du gouvernement ne saurait prendre en compte la difficulté en cas de changement d’activité afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction ; en effet, l’indemnité d’éviction représente la réparation du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement du bail et non le prix de vente des éléments du fonds exploité tel que le droit au bail ; finalement, si le commissaire du gouvernement et le jugement retiennent une valeur proche de celle résultant de l’expertise, ils ne prennent pas en compte les facteurs de plus value justifiant de porter la valeur locative unitaire à 200,75 euros/m²[146 x 1,25 x 1,1] ; en l’espèce, cette majoration est justifiée par les avantages liés au bail, tels que la faculté de sous louer librement les locaux et la faculté d’élever des constructions sur le terrain ;
— le bail porte sur une surface de 2 314,20 m² (1 116,6 m² + 1 164,7 m² de surface de vente / 32,9 m² de locaux techniques) telle qu’établie par l’expert géomètre mandaté après la visite sur les lieux ; celle-ci ne saurait être pondérée par la Ville de Paris ; en effet, afin de déterminer la valeur locative des locaux d’activité, la jurisprudence ne procède à aucune pondération et retient leur surface utile; c’est pourquoi, et conformément à la jurisprudence récente, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une surface non pondérée; néanmoins, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une surface non pondérée de 1 575 m² au motif que cette surface figurait dans le bail ; en effet, le bailleur est devenu propriétaire des mezzanine ; en outre, la déclaration d’intention d’aliéner indiquait une surface totale de 2 403,47 m² ; ainsi, la surface de 2 314,20 m² établie par la société GTA doit être retenue, ainsi que l’admet désormais la Ville de Paris même si elle souhaite toujours appliquer une pondération non justifiée ; en conséquence, il convient de prendre en compte la surface de 2 314,20 m² afin de fixer l’indemnité d’éviction ;
— le coefficient de situation de 1,3 proposé par la Ville de Paris est dérisoire et ne saurait être retenu ; en outre, il ressort d’une étude menée par M. X que le coefficient de situation 7 est usuellement retenu pour des évictions de locaux comparables ; à cet égard, il convient de rappeler le caractère exceptionnel de la superficie déployée au sein du secteur sauvegardé du Marais, la Cour de cassation s’attachant particulièrement à la qualité exceptionnelle de l’emplacement pour déterminer la valeur du droit du bail ; en conséquence, il est demandé à la Cour de retenir un coefficient de situation 7 ;
— en conséquence, en se référant à la méthode du Commissaire du gouvernement tendant à comparer des surfaces non pondérées dans le but de conserver un référentiel pertinent, mais en retenant la surface du géomètre expert désigné à la demande du juge de l’expropriation, et en appliquant un coefficient de situation 7, la valeur du droit au bail s’établit à 2 540 065,92 euros [(200,75-43,95) x 2 314,20 x 7] ;
— dans la mesure où l’activité va être transférée, les indemnités accessoires sont dues ; dès lors, la bailleresse ne saurait prétendre que les indemnités accessoires ne doivent pas être allouées au motif que la réinstallation n’a pas encore eu lieu ; en outre, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la non réinstallation ; en conséquences, les indemnités accessoires sont dues à hauteur de 766 517,59 euros et devront être attribuées de la façon suivante :
— 252 856, 59 euros au titre du remploi ;
— 43 750 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial [350 000 euros x (1,50/12 mois)] ; en effet, cette indemnité est de droit, puisque dans le cadre d’une éviction, l’activité est forcément perturbée ; dès lors, conformément à la jurisprudence, une telle indemnité est systématiquement due à moins que le bailleur ne prouve que le préjudice est moindre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— 25 426 euros au titre des indemnités de double loyer [101 704 x (3/12)] ; en l’espèce, le juge n’a pas motivé le refus d’octroyer cette indemnité, qui est pourtant généralement attribuée et qui correspond aux frais d’un double loyer pour préparer et réaliser les travaux ;
— 397 985 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation conformément aux devis ;
— 45 000 euros au titre de l’indemnité pour perte de clientèle, conformément à l’accord avec la Ville de Paris ;
— 1 500 euros au titre des modifications d’inscription au registre du commerce conformément à l’estimation proposée par l’expert M. X ; conformément à la jurisprudence, cette indemnisation peut être accordée de manière forfaitaire puisque le preneur évincé devra nécessairement procéder à cette formalité ; en outre, aucun justificatif, ne saurait être apporté pour l’instant dans la mesure où les locaux sont toujours occupés ;
— les indemnités au titre des licenciements seront dues sur justificatif;
— la somme de 7 000 euros doit lui être allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suite à l’arrêt avant dire droit du 06 juin 2019, la société SNWM – Weber Métaux soutient que:
— il n’y a pas lieu à caducité de l’appel enregistré sous le RG 18/14236 puisqu’il est justifié que les conclusions ont été régularisées dans le respect du délai de trois mois, le 24 juillet 2018, tant au greffe de la Cour qu’aux parties adverses ;
— il y a eu production au greffe des conclusions du 24 juillet 2018 et du 14 novembre 2018 ainsi que des pièces 1 à 36 sous le n° RG 18/14236 comme en attestent la production des pièces n° 6 et 6 bis, faisant état du tampon du greffe du pôle 4-chambre 7 ;
La Ville de Paris répond que :
— concernant l’indemnité principale :
— la société évincée ne saurait se fonder sur un mesurage suivant la loi carrez, inapplicable en la matière ; en effet, ce mesurage n’est pas pertinent et la pondération s’impose compte tenu de la nature de surface de vente, et non de locaux d’activité ; dès lors, il convient de retenir une surface totale pondérée de 1290 m², telle qu’établie par l’expert géomètre ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu une surface de 1 575 m², telle que figurant dans le contrat dans de bail, car si une erreur de surface existe, il convient de la réparer en considérant la véritable surface ;
— les termes de comparaison proposés par la société évincée en cause d’appel, reposant sur le rapport de M. X et comportant des références non comparables, ne sauraient être retenus ; ainsi, au regard des autres termes de comparaison, il convient de retenir la somme de 120 euros/m²/an/HT/TC ;
— le coefficient multiplicateur de 5 retenu par le juge doit être infirmé et le coefficient multiplicateur
de 7, demandé par la société évincée, ne saurait être retenu ; en effet, la commercialité des locaux se heurte à de nombreux facteurs ; en outre, les locaux sont en deuxième cour par rapport à la rue de Turenne et l’activité a peu de chance d’être transférée à l’intérieure de la ville ; en conséquence, il convient de retenir le coefficient multiplicateur de 1,3 proposé par France Domaine, conformément à la jurisprudence ;
— il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité principale à la somme de 672 762 euros ; en conséquence, l’indemnité principale doit être fixée à la somme de 260 000 euros [(120 – 78,84 euros) x 1290 m²] ;
— concernant les indemnités accessoires :
— l’indemnité de remploi ne saurait être calculée à hauteur de la totalité des indemnités octroyées, contrairement à ce que soutient la société évincée, mais à hauteur de l’indemnité principale au titre de la perte du droit au bail ; dès lors, l’indemnité de remploi doit s’élever à la somme de 24 850 euros ;
— l’indemnité pour perte de clientèle doit être fixée à 45 000 euros, conformément à l’accord constaté par le juge de première instance ;
— l’indemnité pour trouble commerciale, accordée pour un montant de 43 750, ne saurait être octroyée ; en effet, la société évincée n’explique ni ne prouve en quoi ce trouble existe ; en conséquence, la demande sur ce poste n’est pas justifiée et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé cette indemnité ;
— l’indemnité de double loyer ne saurait être accordée, en raison d’une perte de clientèle déjà indemnisée ; en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas octroyé cette indemnité ;
— le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre des frais de déménagement et de réinstallation à la somme de 397 985 euros ; en effet, ces frais n’en sont qu’à l’état de devis et il ne sont pas clairement fixés ; en outre, la volonté de réinstallation de la société évincée n’est pas prouvée ; il convient donc de dire que les frais en cause ne seront réglés que sur justificatif ;
— le sursis à statuer concernant les indemnités au titre des frais de licenciement doit être confirmé ;
— l’indemnité au titre des frais d’inscription au registre du commerce ne saurait être accordée dans la mesure où il s’agit d’un poste compris dans l’indemnité de remploi et donc déjà indemnisé ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il rejette cette demande ;
— il convient d’accorder à la société évincée une somme totale de 329 850 euros, hors indemnités accessoires de licenciement et de déménagement, frais de réinstallation et autres à parfaire sur justificatif, se décomposant comme suit :
— 260 000 euros au titre de l’indemnité principale (droit au bail) ;
[(120 – 78,84 euros) x 1290 m²]
— 24 850 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 45 000 euros au titre de la perte de clientèle ;
— la société évincée doit être condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le commissaire du gouvernement observe que:
— il convient de confirmer le loyer de marché de 150 euros/m²/an/HT/HC car il répond aux exigences de prise à bail de locaux de qualité, adaptés aux contraintes de la société Weber Métaux ;
— le coefficient retenu par les décisions de première instance est fréquemment de 6, usuel pour la valorisation des baux commerciaux portant sur des locaux donnant sur la voie publique ; néanmoins il convient de retenir un coefficient de situation de 5 car les locaux sont situés en seconde cour intérieure et leur accès est à une cinquantaine de mètres de la voie publique ; en outre, il s’agit d’une cour ouverte qui demande une profonde transformation pour un usage autre que la vente de produit brut ; par ailleurs, ce changement d’usage nécessite une déspécialisation du bail nécessitant un dialogue avec le bailleur et la copropriété ; en conséquence, l’indemnité principale d’éviction doit être fixée à la somme de 660 082,5 euros [132 016,5 x 5] ;
— l’indemnité de double loyer présentée par la société Weber Métaux semble excessive au regard des contraintes du déménagement ;
— les frais de modification au RCS ne peuvent être accordés en l’absence de justificatif ;
— l’indemnité pour trouble commercial (43 750 euros) et l’indemnité pour frais de déménagement et réinstallation (397 985 euros) doivent être confirmées;
— en conséquence, l’indemnisation totale accordée par le jugement est fondée ;
SUR CE
- sur la recevabilité des conclusions
Suite à l’arrêt rendu par la cour le 6 juin 2019, afin que les parties présentent leurs observations sur la caducité de l’appel du 5 mai 2010 dans le dossier 18'14 236 et l’absence de production au greffe dans le dossier 18-08979 et du 14 novembre 2018 dans le dossier 18'436 des pièces numéro N°1 à N° 36 intitulées « pièces communiquées en première instance », la SAS SNWM a déposé des conclusions le 22 juillet 2019; en conséquence ces conclusions sont recevables.
La Ville de Paris a déposé des conclusions le 2 octobre 2019 au greffe de la cour , qui ont été notifiées le 3 octobre 2019( AR du 07 et 10/10/2019 ) ; en conséquence, le principe du contradictoire n’ayant pu être respecté, puisque ni l’appelant principal ni le commissaire du gouvernement n’ont pu recevoir ces conclusions, pour l’audience du 3 octobre 2019 à 9H , il convient en conséquence de les écarter des débats.
- sur la caducité de l’appel du 5 mai 2018 dans le dossier 18-14236
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier appel a été fait par la SAS SNWM Weber Matériaux par déclaration au greffe enregistré sous le numéro RG 18'08 979 ( pièce N°1 à 1ter) et le deuxième appel a été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception enregistré sous le RG 18'14 236( pièce 2 à 2ter) ; par courrier du 19 juin 2018, l’appelant a formulé une demande de jonction.( Pièce N°9).
Le 24 juillet 2018, sous les deux numéros de rôle, l’ appelant a déposé des conclusions au soutien du recours et les pièces 1 à 42, comme en attestent les pièces 3'3 biset 4 4bis versées aux débats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, sous les deux numéros de rôle, elle a adressé copie de ses conclusions et pièces N° 1à 42 à la ville de Paris et au commissaire du gouvernement (pièces N°10 à N° 11).
Il ressort de la pièce numéro 5, que le greffe de la cour, a retourné à tort le 7 août 2018,à l’appelant ses propres conclusions de l’appelant RG 1808 979, notifié au commissaire du gouvernement le 07/08/2018 (AR 19/09/2019) et l’autre le 27/09/2018 (AR 01/10/2018)
En conséquence, il n’y a pas de la caducité de l’ appel fait sous le numéro 18'1436, puisque les conclusions de l’appelant ont été adressées dans le délai de 3 mois.
- sur l’absence de production au greffe de la cour dans les conclusions du 24 juillet 2018 dans le dossier 18'08 979 et du 14 novembre 2018 dans le dossier 18'1436 des pièces N°1 à N° 36 intitulées « pièces communiqué en première instance »
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appelant a déposé au greffe des conclusions le 24 juillet 2018 et le 24 novembre 2018 sous le RG 18'08 979, ainsi que les pièces N°1 à 36 sous le RG'14-236 .
Il n’y a donc pas lieu de constater que les pièces N°1 à 36 intitulées ' pièces de première instance ' ont bien été adressées au greffe dans le délai légal, ainsi que les pièces communiquées en appel n°37 à 42.
- sur le fond
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les moyens et prétentions des parties et de renvoyer l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 12 décembre 2019 à 9 heures salle Malesherbes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
VU l’arrêt de la cour du 6 juin 2019
ECARTE des débats les conclusions de la ville de Paris du 3 octobre 2019
DIT n’y avoir lieu à caducité de l’appel du 5 mai 2018 dans le dossier 18'1436
DIT que dans les conclusions du 24 juillet 2018 dans le dossier 18'08 979 et du 14 novembre 2018 dans le dossier 18'14 236 ont été déposées au greffe les pièces N°1 à 36 intitulées : « pièces communiquées en première instance » et les pièces communiquées devant la cour d’appel N° 37 à N° 42
SURSOIT à statuer sur les moyens et prétentions des parties
RÉSERVE les dépens
RENVOI à l’audience du 12 décembre 2019 à 9H en salle Malesherbes.
Le greffier Le Président
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