Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 5 oct. 2017, n° 15/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 mai 2015, N° F13/01680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DD
RG N° 15/02331
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/01680)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2015
APPELANTE :
SA CHARANDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2017,
Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, et Madame Magali DURAND-MULIN ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Madame Karine GAUTHÉ, Greffier placé délégué à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Octobre 2017.
Monsieur X a été embauché en CDI par la SA CHARANDIS (exploitant l’enseigne MARCHE U) le 30 avril 2007 en qualité de responsable du rayon, agent de maîtrise.
Par courrier du 02 avril 2009, la SA CHARANDIS a convoqué Monsieur X à un entretien préalable fixé au 09 avril suivant.
Par lettre du 14 avril 2009, la SA CHARANDIS a licencié Monsieur X pour cause réelle et sérieuse (rupture de produits en rayon, et défaut de promotion de produits).
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 28 juin 2013 aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de Monsieur X par la société CHARANDIS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la procédure de licenciement de Monsieur X est entachée d’irrégularité ;
— condamné la société CHARANDIS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.888,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— débouté la société CHARANDIS de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société CHARANDIS aux entiers dépens.
La société CHARANDIS a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble le 04 juin 2015.
La société CHARANDIS, dans ses écritures reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X par la société CHARANDIS était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement de Monsieur X était entachée d’irrégularités,
— condamner Monsieur X à payer à la société CHARANDIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société CHARANDIS soutient que :
— la procédure de licenciement a été respectée car la convocation mentionne le droit du salarié à se faire assister pendant son entretien préalable, et dans le cas où une erreur aurait bien été commise, Monsieur X ne justifie pas avoir subi un préjudice ;
— le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse : Monsieur X avait un passé disciplinaire. En effet, il avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour ne pas avoir respecté les dates de consommation des produits lors de la mise en rayon et il y avait eu des plaintes de clients.
Monsieur X a manqué à ses obligations car il n’a pas approvisionné et géré correctement le rayon dont il avait la charge, ce qui est un motif de licenciement indépendamment du fait que l’entreprise ait ou non subi un préjudice économique ;
— Monsieur X n’a subi aucun préjudice moral. Aucun agissement vexatoire n’est à reprocher de la part de l’employeur dans sa manière de procéder au licenciement et la société CHARANDIS n’est pas responsable de la situation familiale difficile du salarié qui a perdu un enfant, ce fait n’ayant aucun lien avec le licenciement.
Monsieur X, dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de :
— déclarer la société CHARANDIS mal fondée en son appel,
— débouter la société CHARANDIS de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement de Monsieur X est entachée d’irrégularité.
En conséquence,
— condamner la société CHARANDIS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1.888,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,
— condamner la société CHARANDIS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, il n’a aucun passé disciplinaire car les avertissements qui lui auraient été notifiés n’ont pas de date certaine et il n’a jamais été au courant de plaintes de clients.
Quant aux motifs du licenciement, s’agissant de la rupture de produits laitiers, il n’y en a jamais eu puisque les rayons ont été sans cesse réapprovisionnés et l’entreprise ne justifie pas avoir subi un préjudice.
S’agissant du défaut de promotion de certains produits, les promotions ont bien été signalées mais dans d’autres rayons. Il ne s’en suit aucune faute grave entraînant des conséquences importantes pour l’entreprise.
Il a droit à un cumul de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car la lettre de convocation ne mentionnait pas la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller, ni l’adresse du lieu où il aurait pu se procurer la liste des conseillers.
Le licenciement a été abusif, brutal et vexatoire car la société CHARANDIS a reproché à Monsieur X des fautes d’une extrême gravité alors qu’il n’en était rien et le licenciement est intervenu dans un contexte familial difficile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque comme cause réelle et sérieuse du licenciement :
'Vous avez été reçu en entretien préalable le 09/04/2009 pour des faits graves qui vous sont reproches.
Lors de cet entretien vous ne nous avez pas convaincu et les fautes revêtent un caractère grave et auraient pu entraîner des conséquences importantes pour notre société si les services de la concurrence et des fraudes nous avaient contrôlé le 31 mars 2009.
En effet, il vous est reproché:
Le samedi 28/03/2009 – Rupture du lait au détail
Le Lundi 30/03/2009 – Rupture sur palette des bricks x 6 U
Rupture bouteilles x 6 U Bio
[…] x 6
Rupture Candia bouteille x 6
Le mardi 31/03/2009 jour de lancement de notre promotion sur un panel d’articles vous n’avez pas étiqueté les nouveaux prix pour:
La farine de blé Y
[…]
[…]
Désinfectant multi usage Sanytol
Et vous n’avez pas mis en rayon ces mêmes produits.
Compte tenu de votre statut d’agent de maîtrise, responsable ELDPH niveau 5, ces faits constituent des fautes suffisamment graves qui ne nous permettent pas de continuer notre collaboration.
La présente notification vaut donc licenciement pour cause réelle et sérieuse …'
La société CHARANDIS indique que Monsieur X avait déjà fait l’objet de deux avertissements le 04 mars 2008.
Le premier fait état de faits non datés et donc invérifiables, mis à part le fait d’avoir trouvé le 04 mars 2008 en réserve des produits Petit Navire (salade parmesane et salade indienne) périmés en date de juin 2007, fait trop imprécis pour justifier un avertissement.
Le second, également daté du 04 mars 2008, ce qui constituerait une erreur de plume selon l’employeur, fait état d’une plainte de client pour une mayonnaise périmée en date du 18 décembre 2008 achetée par un client le 16 mars 2009 et rapportée au magasin le 17 mars 2009 sans que la plainte du client soit produite et de produits périmés trouvés dans la rayon biscuiterie sans que l’on en connaisse l’importance.
Ces manquements sont trop vagues pour justifier là encore un avertissement.
Monsieur X était responsable du rayon épicerie, liquide-droguerie parfumerie-hygiène. Sa mission, au vu de son contrat de travail, consistait à animer et gérer ses rayons ainsi qu’à encadrer son équipe, sous la responsabilité du chef d’entreprise ou du directeur du magasin en recherchant un excellent niveau de satisfaction client dans l’esprit « Nouveaux Commerçants ».
Ses attributions se décomposaient en quatre fonctions : commerciale, technique, de gestion et de management d’équipe, qui lui seraient précisées par la direction et qui étaient par nature évolutives et pourraient être enrichies en fonction de l’évolution de l’entreprise.
Il était amené à collaborer à la bonne marche du magasin et avait le devoir de faire remonter à la Direction toutes les informations qui pouvaient faire progresser l’entreprise et rendre compte de son activité aussi souvent qu’il lui était demandé et dans les conditions qui lui étaient indiquées.
Il devait également participer aux tâches collectives : inventaires, fermeture du magasin et mise sous alarme.
En l’espèce, les faits reprochés à Monsieur X s’étalent sur seulement trois jours et concernent un nombre de produits limités au vu des trois rayons dont il avait la responsabilité et du nombre de produits existants dans ces rayons.
De plus, Monsieur X les conteste et la société CHARANDIS ne produit aucun élément, notamment la fiche de rupture de produits du mois de mars 2009.
Quant au défaut d’animation sur une promotion le 31 mars 2009, il ne s’agit là encore que de quatre produits alors que l’on ignore combien de produits étaient en promotion.
Monsieur X allègue en outre que ces produits avaient bien été signalé en promotion en magasin mais dans d’autres rayons faute de place.
Là encore, l’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve sur ce manquement.
Il n’existe donc pas de motif réel et sérieux démontré à ce licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a été licencié alors qu’il avait un peu moins de deux ans d’ancienneté.
Il n’a pas retrouvé un emploi tout de suite et travaille depuis le 18 juin 2012 en qualité d’assistant magasin et donc à un poste à responsabilité moindre.
Son salaire est inférieur à celui qu’il percevait au service de la société CHARANDIS.
Son préjudice est donc important et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur l’indemnité pour non respect de la procédure :
En application de l’article 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En l’espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable mentionne uniquement la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant obligatoirement à l’entreprise alors même que la société CHARANDIS n’était dotée d’aucune institution représentative.
Cette lettre ne précise pas la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, ni les adresses des lieux dans lesquels il aurait pu se procurer la liste de ces conseillers.
L’irrégularité de procédure est donc constituée et Monsieur X, qui n’a pu bénéficier de ce fait de l’assistance d’un conseiller, a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation maximum d’un mois de salaire soit 1.888,50 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice moral :
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le licenciement de Monsieur X est intervenu dans un contexte familial difficile dont certes l’employeur n’est pas responsable mais a particulièrement affecté le salarié licencié sans ménagement, des fautes graves dénuées de tout fondement étant alléguées par la société CHARANDIS.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a allouée à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral.
— Sur les autres demandes :
La société CHARANDIS qui succombe sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 12 mai 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société CHARANDIS de ses demandes.
CONDAMNE la société CHARANDIS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CHARANDIS aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffier placé délégué à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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