Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 avril 2019, N° 16/01313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mai 2021
N° RG 19/01046 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GHT7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 11 Avril 2019, RG 16/01313
Appelants
Mme G Z
née le […] à […], demeurant […]
M. D Y
né le […] à […], demeurant […]
M. F Y
né le […] à […], demeurant […]
M. C Z
né le […] à […], demeurant […]
M. J Z
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.C.P. Q-R, AH-AI, X, AC, AK-AL ET AE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Mme K L épouse de M. A M est décédée […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant pour un quart en usufruit, ainsi que ses deux filles Mmes N A épouse Y et Mme G A épouse Z pour le surplus.
Il dépendait de cette succession un tènement immobilier comprenant un terrain et une maison d’habitation situés […], à […].
L’acte de notoriété n’a cependant été établi que le 21 février 1991, par Me Naz notaire à Annecy.
Courant 1993, Mmes Y et Z ont souhaité faire donation de la nue propriété de leur part indivise sur ce bien immobilier à leurs enfants respectifs, via une société civile immobilière constituée préalablement.
En date des 19 août 1993 et 1er septembre 1993, Me AF X, notaire, qui a été chargé de procéder à cette opération a établi en premier lieu une attestation immobilière partielle au nom des trois héritiers.
Puis, il a procédé à l’établissement des statuts de la Sci qui a été constituée selon statuts en date du 1er septembre 1995, entre M. A et ses deux filles Mmes Y et Z.
Selon cet acte, le capital a été réparti de la manière suivante :
— M. M A : 31 parts représentant son quart en usufruit,
— Mme Y : 611 parts représentant 141 parts au titre de son 8e en nue propriété, et 470 parts en pleine propriété et un apport en numéraire
— Mme G Z : 611 parts , dont 141 parts au titre de son 8e en nue propriété, et 470 parts en pleine propriété, et un apport en numéraire
Parallèlement à ces opérations, le notaire a préparé courant 1994, un projet d’acte de donation, anticipant sur la constitution de la Sci, aux termes duquel il est mentionné que :
Mme Z donne à ses fils :
. J : 71 parts en nue propriété et 235 parts en nue propriété,
. C : 70 parts en nue propriété et 235 parts en nue propriété
Mme Y donne à ses fils:
. F : 71 parts en nue propriété et 235 parts en nue propriété,
. D : 70 parts en nue propriété et 235 parts en nue propriété
Cet acte non daté mais mentionnant en tête ' Le ……..Mil neuf Cent Quatre-vingt Quatorze…', et dont la qualification constitue l’objet du litige, comporte 5 signatures.
Il ne comporte pas la signature de C Z ni celle du notaire.
Les consorts Z O indiquent que cet acte à été signé par les 5 signataires (les deux donatrices et les trois autres enfants donateurs), lors de rendez-vous de signature, 'au cours des étés 1994 et 1995.'
Par un courrier du 30 avril 1996, Me Q-R de la société notariale, a écrit à Me P B notaire à Toulouse:
' A la demande de Mme G Z , je vous prie de trouver ci-joint une procuration en minute à l’effet d’accepter donation que je vous demande de faire régulariser par M. Z C qui prendra contact avec vous dans les tous prochains jours…'
Par un courrier du 28 mai 1996, Mme P B a demandé à Me Q R des précisions concernant la Sci.
Le 29 mai 1996, la société notariale d’Annecy a transmis à Me B un extrait K bis de la Sci Bessonnet par télécopie figurant en pièce 7 du dossier de l’intimée.
Le 4 juin 1996, Me B a fait signer la procuration par C Z, au bénéfice de Mademoiselle S T clerc de notaire de l’étude de Me Q – R.
Cette procuration correspond en tous points aux énonciations de l’acte préparé initialement par Me AF X.
Cette donation n’a plus été évoquée expressément par la suite entre les parties, si ce n’est peut être courant 2003, lorsque N A épouse Y et son mari ont envisagé de procéder à une autre donation au profit de leurs enfants et ont de nouveau consulté l’étude notariale. Des courriers ont alors été échangés.
Dans l’un deux, en date du 6 août 2003, adressé à M. U L, chargé des intérêts des époux Y, il est indiqué par Me Q-R :
' A titre préliminaire, je rappellerais simplement qu’une précédente donation ayant été a priori déjà consentie par Mme Y, l’abattement de 46 000 € dont disposaient chacun de vos enfants à cette occasion a été en tout ou partie absorbé par le montant de cette donation : si l’on souhaite bénéficier à nouveau d’un abattement intégral du chef de Mme, il y aura lieu d’attendre l’écoulement d’un délai de 10 ans après cette donation pour que cet abattement se reconstitue en totalité…'
Dans un autre courrier du 2 janvier 2004, Me Q-R écrit à M. et Mme Y :
'Par ailleurs je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir toute copie de donation que vous auriez consentie à vos enfants'.
Puis dans un courrier du 30 mars 2004, le même notaire déclarait qu’il prenait acte de la décision de M. et Mme Y de mettre en attente ce dossier.
Mme N Y est décédée le […].
Les consorts Z-Y indiquent avoir alors découvert que la donation des parts de la Sci Bessonnet aux quatre enfants, qu’ils croyaient avoir été faite, n’avait pas été authentifiée.
Ils ont sollicité des explications de la part de la société notariale qui leur a communiqué l’acte de donation non daté comportant les 5 signatures, et qui leur a indiqué que les recherches effectuées dans les archives de l’étude n’avaient pas permis de retrouver la procuration de M. C Z .
Questionnée, l’étude de Me B a communiqué à Me Q-R la copie de la procuration reçue de M. C Z le 4 juin 1996, en ajoutant :
' Je vous précise que nous ne pouvons vous confirmer qu’il y ait eu ou non envoi par lettre recommandée.'
Me Q- R dans un message adressé aux consorts Z a indiqué :
' le projet de donation établi dans l’attente de la constitution de la Sci n’a donc pas fait l’objet d’une authentification ultérieure'.
Par acte du 18 juillet 2016, Mme G Z, C et J Z, D et F Y estimant avoir été contraints de régler des droits de successions plus élevés du fait de l’absence de donation en nue-propriété des parts de la Sci, ont assigné la société civile professionnelle V W – V Q-R – AG AH-AI – AA X – AB AC ' AJ AK-AL et AD AE devant le tribunal de grande instance d’Annecy afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice fiscal et pour Mme Z, de son préjudice moral.
La Scp notariale, défenderesse a conclu au débouté faisant valoir l’absence de faute, l’absence de lien de causalité et l’absence de préjudice financier.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— constaté qu’aucune faute n’est imputable à Me AF X,
— constaté que Me AF X n’a pas manqué à ses obligations de conseil et d’instrumenter,
— constaté que Me AB AC n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— débouté Mme G Z, messieurs C, J Z, D et F Y de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme G Z, messieurs C, J Z, D et F Y à verser à la Scp V W, V Q-R, AG AH AI, AA X, AB AC, AJ AK-AL et AD AE la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts Z et Y ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants du 13 août 2019, Mme G Z, M. D Y, M. F Y, M. C Z, , M. J Z demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article 931 du code civil, 1240 du code civil (ancien 1382), de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, vu l''article 32 du
décret du 4 janvier 1955,
— de réformer le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Annecy , statuant à nouveau,
— de dire que Me AF X et Me V Q-R ont commis une faute et manqué à leur obligation d’instrumenter et à leur obligation de conseil,
— de dire que Me AB AC a commis une faute et manqué à son devoir de conseil en délivrant une fausse information qu’il était en mesure de vérifier,
— de dire que la Scp de notaires V W, V Q-R, AG AH AI, AA X, AB AC, AJ AK-AL et AD AE dénommée La Manufacture est responsable des fautes commises par Me AF X, Me V Q-R et Me AB AC,
— de condamner la Scp de notaires V W, V Q-R, AG AH AI, AA X, AB AC, AJ AK-AL et AD AE dénommée La Manufacture à payer les sommes de :
— 5.000 € à Mme G Z,
— 45.000 € à M. D Y,
— 45.000 € à M. F Y,
— 9.351 € à M. C Z
— 9.351 € à M. J Z
— de condamner la Scp de notaires V W, V Q-R, AG AH AI, AA X, AB AC, AJ AK-AL et AD AE dénommée La Manufacture à verser à Mme G Z M. D Y M. F Y M. C Z M. J Z une somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la scp de notaires V W, V Q-R, AG AH AI, AA X, AB AC, AJ AK-AL et AD AE, dénommée La Manufacture, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la scp bollonjeon arnaud bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— quil y a bien eu signature d’un acte de donation qui est soit un acte authentique soit sous seing privé, mais qui engage la responsabilité du notaire,
— que l’acte était complet, signé par les familles Z et Y et contenait tous les éléments nécessaires à sa validité,
— que si le processus avait été mené à son terme par Me X, toutes les mentions figurant au crayon sur l’acte de donation auraient été effacées après avoir été dactylographiées en seconde frappe, avant signature par le notaire, comme cela s’est fait pour l’attestation immobilière et les statuts de la Sci Bessonnet,
— que l’acte de donation a bien été rédigé après la rédaction des statuts de la Sci,
— que l’authentification de cet acte de donation devait en toute logique être faite à la suite de la dernière signature correspondant à la procuration de C Z du 4 juin 1996, soit après la publication de la Sci du 1er septembre 1995,
— que les les trois actes : attestation immobilière, statuts de la Sci Bessonnet et acte de donation se succèdent dans un ordre chronologique cohérent,
— que la procuration notairée de C Z était tout à fait claire quant à son objet : donner mandat à Mme S T, clerc de notaire d'« accepter expressément la donation que se propose de faire Mme Z G née A demeurant à […],
— que l’acte de donation a été signé et paraphé directement de toutes les parties, y compris celle de C Z qui a signé une procuration,
— que la Scp La Manufacture a évoqué sans les prouver des motifs de désaccords familiaux ou une prise de conscience de règles fiscales moins favorables qui auraient conduit les familles à abandonner le projet, ce qui est faux,
— que les fautes commises par Me AF X puis Me Q-R chargés de réaliser la donation, sont réelles :
— manquement à l’obligation d’instrumenter,
— manquement à l’obligation de publier les actes,
— manquement à l’obligation de conseil,
— manquement au devoir d'« assurer l’efficacité des actes,
— que c’est bien l’absence d’authentification et d’enregistrement de la donation en 1996 qui est à l’origine des droits complémentaires que les enfants Y n’auraient pas acquittés si la donation avait été régularisée ou correspondant au coût d’une donation en nue propriété en 2016 pour les enfants Z,
— que Messieurs F et D Y, à la suite du décès de leur mère survenu en 2013, ont dû acquitter 90.000 € de droits complémentaires sur les parts sociales de la Sci Bessonnet, soit 45.000 € chacun, droits complémentaires qu’ils n’auraient pas acquittés si la donation avait été régularisée,
— que le préjudice est d’ores et déjà constitué par le paiement des droits complémentaires réglés à la suite du décès de leur mère et n’est pas une perte de chance,
— que le préjudice se calcule par la comparaison des droits de donation sur la nue-propriété de la Sci bessonnet donnée en 1996 et ceux de la transmission en pleine propriété opérée au décès de Mme Y en 2013,
— qu’il convient d’ajouter la valeur des parts de la Sci Bessonnet à tout le patrimoine existant au décès de Mme Y,
— que pour Messieurs C et J Z subissent pour leur part un préjudice fiscal résultant de l’absence d’enregistrement de la donation de 1996 et correspondant au coût d’une donation en nue propriété en 2016 qu’ils évaluent à la somme de 18.702 € à tout le moins, soit 9.351 € chacun, cette
somme étant à parfaire dans l’hypothèse d’un décès de Mme Z dans les 15 ans de la donation, étant considéré que la donation de 2016 sera ainsi rapportée à la succession pour le calcul des droits de celle-ci,
— que Mme Z entend solliciter la réparation de son préjudice moral, qu’elle estime à 5.000 €,
— que l’action n’est pas prescrite en ce que l’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et que la jurisprudence a confirmé que la prescription d’une action en responsabilité contre un notaire ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance,
— que l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 (pour les sociétés civiles professionnelles) dispose : « chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui (…).»
— que de ce fait, tout client, qui s’estime lésé par la faute d’un notaire associé peut agir contre le notaire lui-même, contre la société dont il fait partie ou joindre les deux actions,
— que la responsabilité de la société n’est pas subsidiaire.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2019, la société civile professionnelle V W – V Q-R – AG AH-AI – AA X – AB AC ' AJ AK-AL et AD AE demande à la cour :
Vu l’article 931 du code civil ;vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1 er de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,
A titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 11 avril 2019 en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme G Z, M. D Y, M. F Y, M. C Z et M. J Z de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les sommes revendiquées pour ne leur accorder qu’une somme symbolique,
En tout état de cause, y ajoutant,
— de condamner solidairement et conjointement Mme G Z, M. D Y, M. F Y, M. C Z et M. J Z au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Vailly Becker, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la jurisprudence a donné à l’obligation d’instrumenter une analyse ponctuelle et limitée ; qu’elle doit être formulée par le client pour chacun des actes dont il demande la réalisation,
— qu’un notaire ayant oublié de faire signer un acte par les parties ou les témoins est responsable si cet oubli est la source directe d’un préjudice,
— que l’article 931 du code civil dispose que : « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité »,
— que si l’étude notariale a effectivement été consultée et qu’un projet de donation a été envisagé, le seul acte à avoir été finalisé demeure celui de la constitution de la Sci Bessonnet le 1er septembre 1995,
— que des discussions sont intervenues en vue de procéder à l’établissement d’une donation en avancement d’hoirie,
— que néanmoins, l’acte n’a jamais pu être finalisé : faute d’accord entre les parties et faute de retour de la procuration à faire signer par le fils de Mme G Z,
— que les consorts Z/Y n’établissent pas que la procuration avait bien été adressée signée au notaire,
— que Me V Q-R a effectivement retrouvé dans les archives de l’étude la copie d’un projet d’acte de donation signé par cinq seulement des six comparants – les deux donatrices et trois des donataires – sur lequel figure « l’an 1994 », sans indication du jour et sur lequel des annotations au crayon à papier figurent en marge (date en marge de certains comparants notamment 4 août 1995 et 4 août 1994),
— qu’il existe plusieurs blancs non complétés comme par exemple pour la date de signature des statuts ou le nom du gérant,
— qu’il est donc clair que ce projet a été établi avant même l’établissement des statuts de la Sci,
— que si effectivement, un autre notaire s’est manifesté en la personne de Me P B, notaire à Toulouse, pour solliciter des documents ' au demeurant transmis ' aucun retour n’a été adressé à la Scp concluante,
— qu’aucune trace d’envoi postal n’a, jusqu’à présent, été justifiée par leurs soins et que ce mandataire a pu soit omettre de le retourner soit a choisi sciemment de rétracter son mandat en ne transmettant pas le document,
— qu’en effet, à aucun moment, dans la période qui a suivi cette signature de la procuration, ni le mandataire, ni aucun membre de la famille Z/Y ne s’est manifesté pour vérifier la réception de la procuration et, plus largement, la mise en place de l’acte de donation sous forme authentique,
— qu’il est permis de douter que la décision de régulariser définitivement l’acte de donation authentique ait été acquise dans l’esprit de chacun des membres de la famille,
— que la volonté effective des demandeurs de régulariser une donation en avancement d’hoirie apparaît donc des plus douteuses, d’autant que le notaire n’aurait pas manqué, conformément à ses règles déontologiques, de solliciter une « provision sur frais », ce qui n’a pas été fait,
— qu’en réalité, les demandeurs avaient abandonné leur projet,
— que les demandeurs devaient nécessairement avoir conscience de l’absence de donation effective puisque la Sci est tenue annuellement au dépôt de déclarations fiscales notamment du formulaire cerfa 2072 pour déclarer les revenus provenant de l’ensemble des propriétés bâties et non bâties des sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés,
— qu’il est fréquent que les dossiers entamés auprès des études notariales ne soient pas suivis d’effets,
— que les consorts Z/Y n’ont donné aucune nouvelle à l’étude pendant près de 'quinze ans !,
— qu’en leur temps, les parties avaient été dûment informées par Me AF X sur l’opportunité de l’acte de donation dans ses différents aspects juridiques et fiscaux ce que les appelants ne le contestent d’ailleurs pas,
— que Me AB AC n’a donné aucune fausse information aux époux Y concernant la donation antérieure,
— qu’en tout état de cause, il y aura lieu de relever qu’à la date du 6 août 2003, Me AB AC n’était pas associé de Me AF X et de Me V Q-R puisqu’il n’a été associé à l’etude qu’en 2007,
— que les courriers échangés invitaient les donateurs à poursuivre leur projet et demandait de faire parvenir toute copie de donation consentie aux enfants, il y a moins de 10 ans,
— que le courrier du 30 mars 2004 confirmait aux époux Y que c’était à leur demande expresse que les démarches étaient suspendues,
— que les consorts Y ne pouvaient ignorer l’absence de régularisation de l’acte de donation de 1994 et qu’ils ont eux-mêmes fait le choix de ne pas poursuivre le second projet de donation envisagé en 2004,
— que les consorts Y étaient parfaitement à même de savoir qu’ils n’avaient régularisé effectivement aucune donation antérieurement, à défaut :
— d’avoir été convoqué en rendez-vous de signature chez le notaire,
— d’avoir reçu un acte authentique,
— et d’en avoir payé les droits,
— que les requérants sont demeurés particulièrement passifs,
— qu’ils ne se sont jamais rapprochés de l’étude notariale en vue de solliciter un rendez-vous de signature de l’acte,
— que le juge est préalablement tenu de rechercher si une meilleure information aurait conduit l’acquéreur à renoncer à son achat ou à le poursuivre à des conditions plus avantageuses,
— qu’en l’espèce, les demandes émises par les consorts Z/Y apparaissent disproportionnées alors que comme indiqué précédemment, rien ne justifie que leurs parents auraient régularisé un acte de donation en 2003.
MOTIFS
Sur les manquements du notaire au devoir d’authentification
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : 'Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions'.
La responsabilité du notaire est engagée en cas de non-respect des obligations qui lui incombent aux fins de conférer l’authenticité aux actes qu’il dresse.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun refus d’instrumenter de la part du notaire, alors qu’au contraire celui-ci a bien procédé aux actes et formalités préalables en vue de satisfaire à la demande des consorts Z : attestation immobilière, constitution de la Sci, établissement d’un projet d’acte, accomplissement de démarches en vue d’obtenir la procuration d’un donataire…
Le non réalisation du projet n’a pas pour cause un refus du notaire.
Sur l’imputabilité de la non réalisation du projet de donation
L’acte de donation qui a été signé par 5 des 6 parties, communiqué par l’étude notariale frappe d’emblée par :
— son absence de date complète : 'Le .(' ' ) Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze ',
— les nombreuses mentions manuscrites sous la formes de 'notes' ou de 'commentaires' insérées principalement sur la partie identité des parties, telles que : dates, professions, adresses , indication d’un jugement de divorce, des barres de fractions, un point d’interrogation…
— des parties laissées en 'blancs', notamment :
'Aux termes d’un acte reçu par Me AF X le 1994, il a été constitué un société civile immobilière …'
' Ces parts appartiennent à Mesdames Y et Z pour les avoir souscrites équivalent d’apport en nature et en numéraires lors de la constitution de la société civile immobilière ' SCI ' sus-dénommée.
'M. pris ici en sa qualité d’associé déclare agréer les donataires comme nouvels associés'
Il sera encore relevé que l’acte mentionne ' les parties ont toutes comparu devant le notaire soussigné', alors que C Z n’a jamais comparu devant le notaire… pas plus que M A qui devait agréer la donation.
Il sera également remarqué qu’il n’est nullement fait référence à une procuration donnée par C Z.
Le paragraphe final concernant les renvois, mots rayés etc. n’est pas complété.
Manifestement, cet acte a été rédigé et certainement aussi signé, avant la constitution de la société civile.
En tout état de cause, postérieurement à cet acte, la société notariale a été requise aux fins de faire recueillir la procuration de C Z.
Or, la société notariale qui soutient ne pas avoir reçu la procuration ne justifie d’aucune démarche pour relancer Me B avec lequel elle était en contact, ni d’aucune autre démarche auprès des
parties pour faire avancer le dossier.
Elle ne justifie d’aucune pièce ou courrier établissant ou prenant acte que les parties avaient renoncé à leur projet.
Cette négligence constitue un manquement fautif à l’obligation de diligence d’avoir à mener la mission avec diligence.
Sur le lien de causalité avec le préjudice invoqué
La question posée est de savoir si les parties ont consenti tacitement mais sciemment à l’abandon de l’opération.
Force est de constater qu’il existe beaucoup d’incertitudes sur les circonstances de la signature de l’acte litigieux.
Les cinq parties signataires ne soutiennent pas s’être présentées ensemble chez le notaire mais au cours de rendez-vous de signature au cours des étés 1994 et 1995.
Il est donc admis que ce document a été signé avant la constitution de la société en date du 1er septembre 1995.
De même, il est établi que C Z n’a jamais signé ce document, puisque courant 1996, des démarches ont été entreprises pour recueillir sa procuration.
L’acte ne pouvait être authentifié en l’état, sauf à le post-dater….
En outre, les parties ne justifient pas des formalités accomplies au registre du commerce et des sociétés pour la mutation des parts sociales au profit des nouveaux associés, alors que l’acte litigieux donne mandat à la gérante pour l’accomplissement de ces formalités au greffe.
Il n’est pas plus justifié des modalités de l’agrément des nouveaux associés par M A.
Il faudrait également admettre que les nouveaux associés de la sci, nus-propriétaires pour la totalité, se seraient totalement désintéressés du bien immobilier et de cette société entre 1996 et 2013 … ce qui paraît impossible.
Ils n’ont d’ailleurs pas répondu à la demande de communication de pièces formée par la société notariale concernant les assemblées générales de cette sci et la mise à jour des statuts.
Il n’est pas précisé quel a été l’usage de ce bien qui est mentionné comme libre dans l’acte litigieux.
En 2003 et 2004, la société notariale, dans le cadre d’un autre projet de donation envisagé par M. et Mme Y, a demandé à M. et Mme Y la communication des actes de donations de moins de 10 ans. Cette demande aurait dû amener M. et Mme Y à réagir puisqu’ils n’avaient jamais été destinataires de l’acte.
Enfin, les parties ne justifient pas avoir réglé des frais d’acte de donation (les frais payés correspondant aux formalités de succession et à la constitution de la Sci) , ni avoir reçu aucune copie de l’acte.
Les parties ont :
— nécessairement eu conscience que la donation n’avait pas été authentifiée, puisqu’ils n’en n’ont tiré
aucune conséquence en ce qui concerne le sci Bessonnet,
— nécessairement, en restant inactif pendant 15 ans, consenti à l’abandon de leur projet et déchargé le notaire de sa mission, de sorte que le lien de causalité entre la négligence de la société notariale en 1996 et le paiement de droits de succession majorés après 2013 est inexistant.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que Me Q-R a commis une négligence en 1996,
Le réformant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme G Z, MM. C et J Z et MM D et F Y aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Vailly Becker, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 18 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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