Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 févr. 2021, n° 20/17412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 26 novembre 2020, N° 2020R00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° 102 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17412 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2020R00090
APPELANTE
SAS TORANN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Etienne ROCHER et par Me Anne COUSIN, avocats au barreau de PARIS,
INTIMEE
Société BOLLORÉ SE société européenne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Odet
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Christophe RÉLU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
exposé du litige
La société Torann est spécialisée dans la fourniture de services de sécurité aux entreprises.
Le 1er septembre 2010, la société Torann a conclu avec la société Bolloré un contrat-cadre de prestations de surveillance et de sécurité relatif à la sûreté des sites Bolloré.
Le contrat-cadre prévoit notamment que :
— le prix des prestations fournies à chacune des sociétés du groupe Bolloré est fixé par chacun des contrats d’application conclus par lesdites sociétés avec la S.A.S Torann.
— chacune des parties peut mettre fin au contrat-cadre à tout moment par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois, et que la résiliation du contrat-cadre entraîne 'automatiquement’ la résiliation de chaque contrat d’application,
— en cas de résiliation du contrat-cadre, la société Torann devra 'assister le client afin d’assurer la passation administrative et opérationnelle au nouveau prestataire'.
Le 12 février 2020, la société Bolloré a informé la société Torann de sa volonté de mettre fin au contrat-cadre. Les effets de la résiliation devaient donc se produire le 12 mai 2020.
En mars 2020, la société Bolloré a informé la société Torann qu’elle voulait lancer un appel d’offres pour trouver un nouveau prestataire. La société Torann a indiqué vouloir participer à cet appel.
Le 2 octobre 2020, la Société Torann a finalement renoncé à participer à la procédure d’appel d’offres et a mis en demeure la société Bolloré de surseoir à cette procédure.
Par acte du 29 octobre 2020, la société Torann a assigné la société Bolloré devant le président du tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé pour voir notamment dire que la rupture du contrat-cadre du 1er septembre 2020 constitue un dommage imminent et un trouble manifestement illicite et demander:
— qu’il soit ordonné à la société Bolloré de poursuivre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’exécution du contrat cadre de septembre 2010 pendant douze mois à compter du 28 septembre 2020,
— la suspension de la procédure d’appel d’offres en cours lancée par la société Bolloré sous astreinte
de 10 000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Bolloré de sa demande en nullité de l’assignation,
— jugé que la rupture de relation commerciale entre la société Bolloré et la société Torann n’est pas brutale et que le préavis contractuel de trois mois qui est passé à huit puis neuf mois est suffisant,
— débouté la société Torann de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouté la société Bolloré du surplus de ses demandes à ce titre,
— condamné la société Torann à verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Bolloré, et l’a déboutée du surplus de sa demande,
— condamné la société Torann aux entiers dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’assignation délivrée par la société Torann comporte des demandes suffisamment précises et claires pour ne pas encourir la nullité,
— en application de l’article L.442-1 2° du code de commerce, l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut engager sa responsabilité en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne pouvant pas être engagée en raison d’un préavis insuffisant dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois,
— en l’espèce, la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale et le préavis contractuel de trois mois est passé à huit puis neuf mois avec le planning d’appel d’offres, ce qui a été suffisant pour la société Torann pour se réorganiser.
Par déclaration en date du 2 décembre 2020, la société Torann a fait appel de cette ordonnance, à l’encontre de tous les points sur lesquels elle a été déboutée ou condamnée.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 28 janvier 2021.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 21 décembre 2020 et signifiées à l’intimé le 31 décembre 2020, la société Torann demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L.442-1 et L. 442-4 II du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 26 novembre 2020 en ce qu’elle rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Bolloré,
— infirmer l’ordonnance sur le surplus,
— ordonner à la société Bolloré sous astreinte du paiement d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de poursuivre l’exécution du contrat-cadre conclu le 1er septembre 2010 dans les conditions prévues par ledit contrat, pendant une période de préavis de douze mois à compter du 28 septembre 2020,
— dire que la poursuite du contrat-cadre susvisé entraînera la poursuite de l’exécution de chacun des contrats d’application visés en pièce n°10 sur la liste des pièces jointes aux présentes conclusions pendant une période de préavis de douze mois à compter du 28 septembre 2020,
— suspendre la procédure d’appels d’offres « sûreté’sécurité » lancée par la société Bolloré sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— condamner la société Bolloré à payer à la société Torann la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bolloré aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de maître X Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Torann a fait valoir en substance les éléments suivants :
— elle n’a jamais bénéficié d’une notification de préavis de rupture claire, un premier courrier de résiliation ayant été reçu le 12 février 2020, puis, le 5 mars 2020 la société Bolloré lui a envoyé un appel d’offres avec un calendrier indiquant que la nouvelle prestation devait démarrer le 19 octobre 2020. Ensuite en raison de la crise sanitaire, la société Bolloré a annoncé un décalage du planning de l’appel d’offres, toutefois, le 28 septembre 2020, le planning aurait à nouveau été modifié, un nouveau lancement de l’appel d’offres ayant eu lieu le 17 septembre 2020 pour une prestation devant commencer le 23 novembre 2020,
— le préavis est insuffisant, car l’appel d’offres de septembre 2020 a été lancé alors même que le contrat-cadre et les contrats d’application étaient toujours en cours, de sorte qu’en lançant un appel d’offres en septembre 2020 pour une nouvelle prestation devant commencer en novembre 2020, soit un préavis de deux mois, alors que les parties entretiennent des relations depuis vingt ans, la société Bolloré a violé l’article L.442-1 du code de commerce,
— la rupture est brutale: la rupture annoncée au 23 novembre 2020 viole l’article L.442-1 du code de commerce et la jurisprudence, en effet, l’auteur d’une rupture d’une relation commerciale établie doit la formaliser par écrit ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre la rupture ne doit pas être brutale c’est-à-dire que lorsque les relations contractuelles durent depuis vingt ans, il convient de respecter un préavis de rupture de 18 à 22 mois, ce qui n’a pas été le cas non plus en l’espèce,
— les dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce sont d’ordre public et le premier juge ne pouvait pas s’en écarter,
— la résiliation de février 2020 est non-avenue. En effet le 12 février 2020, la société Torann a été informée de la volonté de la société Bolloré de rompre le contrat-cadre, rupture devant prendre effet mi-mai 2020. Malgré l’expiration du délai de trois mois, les relations entre les parties et avec chacune des sociétés du groupe Bolloré ayant conclu des contrats d’application ont continué à se poursuivre. Le courrier du 12 février 2020 est non-avenu puisque la société Bolloré a ainsi renoncé à la rupture. En jugeant le contraire, le premier juge n’a pas respecté l’existence d’une exigence de bonne foi et de prévisibilité des relations contractuelles. En outre, même si ce courrier était déclaré valable, un préavis de huit à neuf mois après des relations contractuelles de vingt ans n’est pas suffisant,
— la société Torann est bien fondée à demander la suspension de la procédure d’appel d’offres en cours pour éviter la désignation d’un nouveau prestataire en violation de ses droits.
La société Bolloré, par conclusions remises au greffe le 18 janvier 2021, demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et des articles L.442-1 et L. 442-4 II du code de commerce, de :
— constater que par courrier du 12 février 2020, elle a informé la société Torann de sa volonté non équivoque de mettre un terme à leur relation commerciale qui a débuté le 1er septembre 2010, – constater que depuis le 12 février 2020, la relation commerciale entre la société Bolloré et la société Torann est une relation commerciale précaire non soumise aux dispositions de l’article L442-1 du code de commerce,
— juger qu’elle a accordé à la société Torann un préavis de près de douze mois, soit du 12 février 2020 au 31 janvier 2021,
— juger que la société Torann s’est elle-même exclue de l’appel d’offres émise par le groupe Bolloré participant ainsi à son propre dommage,
— juger que la demande de suspension de l’appel d’offres « sureté-sécurité » est sans objet depuis le 16 décembre 2020, date de résultat de l’appel d’offres,
En conséquence
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 26 novembre 2020 ;
— débouter la société Torann de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner la société Torann à payer à la société Bolloré la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Torann aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bolloré expose en résumé ce qui suit :
— elle n’a commis aucune faute sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce,
— s’agissant de la durée de préavis, la jurisprudence apprécie son caractère raisonnable par rapport à plusieurs critères appréciés ensemble, tels que la durée de la relation des parties, l’existence ou l’absence d’exclusivité, l’état de dépendance économique, ou le contenu du contrat,
— s’agissant du point de départ et des modalités de calcul du préavis, il est fait référence à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2017 indiquant que les termes du recommandé informant de la résiliation du contrat avec une société avec respect du délai de préavis contractuel était 'sans ambiguïté'. A l’échéance du préavis une 'période de relations précaires’ s’est ouverte, le point de départ du délai de préavis étant la lettre recommandée, et son terme le rejet de l’offre de ladite société. La société Bolloré a ainsi accordé un délai de préavis de près de douze mois à la société Torann,
— la société Torann ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude puisqu’elle s’est volontairement retirée de l’appel d’offres avant même de savoir si elle aurait pu être sélectionnée. Demander la suppression du processus de sélection est une atteinte à la liberté contractuelle de la société Bolloré qui doit pouvoir choisir ses prestataires, aucun dommage imminent n’est donc constitué.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il sera au préalable relevé que l’appel d’offres ayant pris fin en décembre 2020, les demandes tendant à le voir suspendre sont devenues sans objet et que seul reste en litige la demande tendant à voir ordonner la poursuite l’exécution et l’appréciation du caractère ou non suffisant du délai de préavis consenti par la société Bolloré à la société Torann.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie:
Il n’est contesté en l’espèce ni que la société Torann assure des prestations de sécurité pour la société Bolloré et ce depuis une vingtaine d’années ni que cette relation puisse être considérée comme une relation commerciale.
Cette relation résulte du contrat cadre signé le 16 janvier 2001 pour la Tour Bolloré, le 1er septembre 2010 pour d’autres sites et qui a donné lieu à des contrats d’application pour les différents sites du groupe et ce de façon quasi continue pendant une vingtaine d’années.
Sur la rupture:
Selon l’article L 442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
La société Bolloré ne peut se prévaloir d’annonces verbales antérieures, dont elle se prévaut dans un courriel du 16 octobre 2020, alléguant, sans l’établir, avoir informé il y a plus d’un an la société Torann de ce que les dépenses de sécurité seraient réduites, le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne privant pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte écrit du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
En l’espèce la rupture a été matérialisée par un écrit non équivoque, le 12 février 2020 ainsi rédigé:'Par la présente nous vous informons de notre volonté de mettre fin au contrat cadre qui nous lie. Conformément aux termes de notre contrat cadre, cette résiliation sera effective dans un délai de trois mois à compter de la réception par vos soins du présent courrier de résiliation et sera effective au 12 mai 2020".
Il a été fait application du préavis fixé à trois mois par le contrat.
La société Torann soutient que cette rupture n’est pas celle qui a consommé la rupture, le contrat s’étant de fait poursuivi bien au-delà du terme de 3 mois.
Cependant à compter de cette date, les relations ne se sont pas poursuivies comme précédemment puisqu’un appel d’offres sûreté-sécurité’ du groupe Bolloré a été lancé le 5 mars 2020, auquel la société Torann a répondu, les parties ayant échangé sur cet appel d’offres pendant tout le semestre suivant la lettre de rupture.
Par lettre du 23 juin 2020 ce calendrier a été reporté, le démarrage de la prestation étant désormais prévu le 19 octobre 2020.
Le 17 juillet 2020 la société Bolloré s’est inquiétée de n’avoir reçu aucune offre de la part de la société Torann qui a répondu le même jour en adressant sa proposition technique et financière.
Ce n’est que par lettre du 2 octobre 2020, que le conseil de la société Torann a soutenu qu’après avoir annoncé une rupture au 12 mai 2020 avec un préavis de 3 mois, la société Bolloré a, nonobstant cette
résiliation, choisi de poursuivre la relation contractuelle 'de sorte que l’ensemble des contrats en cause a été reconduit’ et le 7 octobre 2020 la société Torann a écrit à la société Bolloré qu’elle suspendait toute participation à un appel d’offre, celui-ci constituant une atteinte grave à ses droits.
La société Torann ne peut être suivie lorsqu’elle se prévaut de la poursuite de la relation contractuelle, celle-ci ayant été dépourvue de toute équivoque sur son caractère précaire comme en attestent les échanges précités et aucune renonciation à la rupture ne pouvant être déduite des échanges des parties.
La société Torann a certes émis des devis pour des prestations fréquentes mais qui n’étaient plus facturées dans le cadre des relations contractuelles précédentes, aucun élément ne pouvant laisser croire à la société Torann à une reprise pérenne des relations contractuelles, mais bien plutôt à la mise en oeuvre de l’appel d’offre. La rupture à prendre en compte est en conséquence celle du 12 février 2020.
Sur la durée du préavis:
Le contrat liant les parties prévoit en son article 17 un préavis de trois mois qui est le délai dont s’est prévalu la société Bolloré.
Les relations entre les parties se sont poursuivies après le 12 mai 2020 et étaient toujours en cours au jour de l’audience de plaidoirie, la société Bolloré réclamant régulièrement des chiffrages pour les renouvellements de prestations et les factures versées aux débats démontrant de nombreuses commandes pour les mois de septembre pour différents sites (Site Bolloré Vaucresson, site SCI PT Optima). La relation contractuelle se termine définitivement le 1er février 2021 ainsi que la société Bolloré l’a notifié à la société Torann le 17 décembre 2020, la société Mondial protection ayant remporté l’appel d’offre.
Il ressort de l’article L. 442-1 du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures, ce délai de préavis ayant pour objet de permettre à la victime de la rupture de prendre ses dispositions et de donner en temps utile une nouvelle orientation à ses activités.
La durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture.
Il sera sur ce point relevé que le contrat cadre prévoit en son article 1 que la société Torann ne consent aucune exclusivité à la société Bolloré, et que les prestations de gardiennage et de sécurité qui constituent son activité, si elles supposent du personnel formé et des compétences spécifiques, ne présentent pas de particularités propres aux sites Bolloré, étant au surplus ajouté qu’en application des dispositions conventionnelles relatives à la préservation de l’emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, le personnel est, à certaines conditions, repris par l’entreprise entrante, mais également en sens inverse que le recrutement et la formation d’un nouveau personnel représente un investissement en temps et un coût qui doit être pris en compte pour la fixation du délai de préavis, d’autant que plus de 100 salariés de la société Torann sont concernés.
Mais à cet égard la société Torann ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’importance de ce client et du personnel qu’elle lui a affecté au regard de son activité totale et de ses effectifs et se contente de verser une attestation de son directeur général adjoint, qui expose que la société Torann allait devoir conserver 13 salariés soit près de 15% de l’effectif représentant une charge de 38 782 euros par mois, avec des difficultés pour leur trouver une nouvelle affectation.
Cette attestation est corroborée par un courrier de la société entrante, la société Mondial protection
qui informe de l’identité des salariés qu’elle compte reprendre compte tenu de leur ancienneté. En l’absence de production du nombre de salariés présents sur les sites Bolloré, la liste des salariés repris ne permet pas à la cour de s’assurer du pourcentage repris et de ce courrier il ne peut être retenu que le nombre de salarié ayant décliné l’offre de reprise (3) et ne remplissant pas les conditions pour être repris (6), ce qui n’est pas significatif au regard des effectifs repris.
La société Torann ne produit en outre aucun élément sur la part de chiffre d’affaires réalisé au sein des sociétés Bolloré par rapport à son chiffre d’affaire total, de sorte que le temps nécessaire à son adaptation et l’éventualité d’une dépendance économique ne sont pas davantage caractérisés.
Seule la société Bolloré produit sa facturation sur les années 2019 et 2020 dont il ne ressort aucune baisse de chiffres d’affaires au bénéfice de la société Torann.
Il sera donc constaté que la société Torann ne justifie pas de la nécessité d’un délai plus important que celui dont elle a bénéficié pendant quasiment une année au cours de laquelle il n’est justifié d’aucune perte de chiffre d’affaires.
La société Torann a donc bénéficié d’un délai de 12 mois, reconnu par la société Torann comme étant adéquat, même si elle en fixe, à tort, le point de départ le 28 septembre 2020, celui ci étant fixé au 12 février 2021.
En l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu, en référé, d’ordonner la poursuite du contrat, ni de suspendre les effets de l’appel d’offre, d’ailleurs arrivé à son terme.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société Torann à payer à la société Bolloré la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Torann aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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