Désistement 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2021, n° 19/08235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08235 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 12 novembre 2019, N° 11-19-392 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS AGENCE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR c/ BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES, ADREA MUTUELLE BOURGOGNE, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, SIP MACON, DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, CARREFOUR BANQUE, SCI CARAMEL, ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES, BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE, CGOS |
Texte intégral
N° RG 19/08235 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MXEP
Décision du
Tribunal d’Instance
de BOURG EN BRESSE
du 12 novembre 2019
RG : 11-19-392
BNP PARIBAS AGENCE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR
C/
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
SIP MACON
ADREA MUTUELLE BOURGOGNE
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
CGOS
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
X
SCI CARAMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Février 2021
APPELANTE :
BNP PARIBAS AGENCE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR
[…]
[…]
[…]
non comparante
INTIMES :
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
non comparante
SIP MACON
[…]
[…]
[…]
non comparant
ADREA MUTUELLE BOURGOGNE
[…]
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
[…]
[…]
non comparante
CGOS
[…]
[…]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
[…]
[…]
non comparant
Mme Y X
[…]
[…]
non comparante
SCI CARAMEL
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Février 2021
Audience présidée par Magali DELABY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa séance du 19 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain constatait la situation de surendettement de Madame Y X, née le […], à la suite de sa requête présentée le 21 novembre 2017. Elle prononçait la recevabilité de son dossier.
Sur le plan personnel et familial, la commission retenait que la débitrice était séparée et mère de 2 enfants respectivement âgés de 6 ans et 10 mois. Elle résidait au […] où elle était locataire.
Sur le plan professionnel, elle exerçait en qualité d’aide-soignante mais était en arrêt d’activité depuis 2017.
Son endettement s’élevait à près de 30.000 euros. Ses ressources mensuelles étaient évaluées à la somme de 956 euros et ses charges étaient fixées à la somme de 1.945 euros.
Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale, la commission lui imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par avis du 11 juin 2019.
Par courrier postée le 1er juillet 2019, la BNP Paribas agence de surendettement de Lyon contestait cette mesure imposée.
Par courrier du 18 septembre 2019, Neuilly Contentieux pour les intérêts du créancier BNP Paribas Personal Finance contestait également ces mesures imposées.
Lors de l’audience du 8 octobre 2019 devant le tribunal de Bourg en Bresse, personne ne comparaissait, Neuilly Contentieux ayant indiqué se désister de sa contestation par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019 le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse constatait le désistement de la contestation formée par Neuilly Contentieux et disait que la juridiction n’était saisie d’aucun moyen valable et régulier à l’encontre de la décision d’effacement des dettes élaborée le 11 juin 2019 en faveur de Madame X.
Le juge disait dès lors que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement de l’Ain le 11 juin 2019 s’appliquait en toute ses dispositions.
Par courrier recommandé posté le 29 novembre 2019 et réceptionné au greffe de la Cour le 2 décembre suivant, la BNP Paribas agence de surendettement de Lyon relevait appel de ce jugement au motif que le tribunal d’instance de Bourg en Bresse avait omis de se prononcer sur sa contestation postée le 1er juillet 2019, ce que reconnaissait par courrier du 26 novembre 2019 le greffe de la juridiction en évoquant une confusion entre deux créances.
La BNP Paribas agence de surendettement de Lyon contestait le bénéfice du rétablissement personnel pour Madame X. D’une part, une telle mesure dépossédait les créanciers de leurs droits. D’autre part, la situation de la débitrice pouvait toujours évoluer favorablement en retrouvant notamment un travail compte tenu de son domaine d’activité (aide-soignante) et de son âge (29 ans).
* * * * *
Les parties étaient convoquées à l’audience du 27 janvier 2021 à 13 heures 30.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2020 reçu le 3 décembre 2020, la BNP Paribas ' Agence de surendettement de Lyon informait la Cour qu’elle se désistait de son recours et qu’elle en avait informé Madame X par lettre recommandée.
Par courrier du 8 décembre 2020, la BNP Paribas – Agence de surendettement de Lyon ajoutait que le courrier transmis à Madame X au 37 rue de la madeleine à Replonges (01) leur avait été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu le 14 décembre 2020, ADREA Mutuelle du groupe AESIO précisait à la Cour que leur créance s’élevait à 597,64 euros.
A l’audience, personne ne comparaissait et l’affaire était mise en délibéré au 25 février 2021.
MOTIFS
La Cour constate le désistement non équivoque et total de la BNP Paribas ' Agence de surendettement de Lyon, créancier de Madame Y X, par courrier du 27 novembre 2020. Cela emporte dessaisissement de la Cour, extinction de l’instance et acquiescement du jugement déféré.
La Cour met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d’appel de la BNP Paribas ' Agence de surendettement de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement de la décision déférée,
Met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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