Désistement 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 12 mai 2021, n° 20/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03237 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 20/03237 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6DJ
Du 12 MAI 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
EHG A
Me CUTTAZ
CAB. Y
ORDONNANCE
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Société EHG M. Z A
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Florent CUTTAZ de la SCP EME & CUTTAZ AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
DEMANDERESSE
ET :
CABINET Y
Me Elisabeth X
[…]
[…]
non comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 14 Avril 2021 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Le greffier, Le Conseiller,
SUR CE
Par ordonnance du 29 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé les honoraires dus par la Société EHG, représentée par son président Monsieur B A, à Maître X du cabinet Y, à la somme de 21 800 euros HT, outre 245 euros au titre des frais de transport.
La Société EHG a formé un recours contre cette ordonnance, par lettre enregistrée au greffe le 9 juillet 2020.
Par courrier du 13 avril 2021, la Société EHG, représentée par son avocat a déclaré qu’elle se désistait de son appel.
Maître X, du cabinet Y, a accepté ce désistement par courrrier du même jour.
En vertu des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu en l’espècede constater le désistement de la Société EHG qui dessaisit la cour.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d’appel de la Société EHG et le dessaisissement de la cour;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présente ordonnance :
Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller
Marie-Line PETILLAT,Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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