Irrecevabilité 18 novembre 2021
Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 nov. 2021, n° 21/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 avril 2021, N° 19005700 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/320
Rôle N° RG 21/06388 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLVW
Z X
C/
B Y
SAS JMB SOLAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19005700.
APPELANT
Monsieur Z X,
demeurant […]
[…]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B Y,
demeurant […]
[…] défaillant
caducité partielle par ordonnance du 18 juin 2021
SAS JMB SOLAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile,Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
La SASU JMB Solar, située […], a pour activité l’ingénierie et les études techniques dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que le développement des centrales photovoltaïques.
Monsieur B Y demeurant à […] est président de la SAS Upsolar Europe située […] et de la société Upsolar Global co-limited dont le siège social est à Hong Kong.
Monsieur Z X, demeurant à Martigues, est salarié en qualité de Directeur Général de la société Upsolar Europe.
Le 8 août 2013, la SASU JMB Solar et Upsolar Global co-limited ont conclu un contrat pour la fourniture de 18 122 modules photovoltaïques, puis le 7 mai 2014 un contrat portant sur 19 800 modules et le 7 août 2014avec la société Upsolar Europe un contrat de 21 242 modules et le 19 septembre 2014 avec la société Upsolar global co-limited un contrat portant sur 32 230 modules.
Tous les contrats comporte la mention ' solar cells and solar panels will be made in Taïwan'.
A l’exception de celui du 8 août 2013, les contrats portent tous les signatures de Monsieur X, en qualité de directeur général, et de Monsieur B Y, en qualité de président de la société Up Solar Europe.
Le 23 février 2015, les autorités douanières néerlandaises ont avisé le commissionnaire en douane de la SASU JMB Solar de l’ouverture d’une procédure contentieuse sur l’origine des produits.
Le 16 novembre 2016, la société Upsolar Europe a été placée en liquidation judiciaire.
Le 18 novembre 2016, les douanes françaises notifient à la SASU JMB Solar des infractions relatives aux fausses déclarations de l’origine des modules photovoltaïques.
Le 17 janvier 2017, le tribunal arbitral met hors de cause la société Upsolar Global sur les faits de fausses déclarations et se déclare incompétent pour connaître des prétentions de la SAS Upsolar Europe et de la SASU JMB Solar à l’encontre de la société Upsolar Global.
Le 12 juillet 2019, la SASU JMB Solar a fait citer devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence Monsieur B Y et Monsieur Z X tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité respective de Président et Directeur général.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021,le tribunal de commerce a débouté Monsieur X de sa demande de nullité de l’assignation, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs X et B Y, débouté Monsieur X de sa demande de prescription de l’action et déclaré recevable l’action intentée à l’encontre de Monsieur X et Monsieur B Y.
La juridiction a retenu que nonobstant les dénégations de Monsieur X, qui affirme demeurer en Thaïlande depuis le 15 juin 2019, la signification, faite à son domicile tel que mentionné sur l’extrait K bis de la société Upsolar Europe, est régulière, le domicile ayant été confirmé par le nom figurant sur la boîte aux lettres et le voisinage et que de surcroît Monsieur X n’a souffert d’aucun préjudice puisqu’il est présent à la procédure.
Sur l’irrecevabilité de l’action contre Monsieur B Y, le tribunal a estimé que l’assignation a été traduite en chinois et valablement transmise aux autorités compétentes, l’adresse étant celle figurant sur l’extrait K bis et Monsieur Y est présent à la procédure.
Sur la compétence, le tribunal écarte la clause de compétence contenue dans l’article 16 des contrats au motif qu’elle ne s’applique que pour les litiges concernant les contrats commerciaux et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle agit en responsabilité civile des dirigeants et qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut agir devant le tribunal du ressort du domicile de l’un des défendeurs en l’occurrence celui de Monsieur X à Martigues.
Sur la prescription, la juridiction a retenu que la SASU JMB Solar n’a eu connaissance du fait dommageable que lors de la réception de l’avis de résultat de l’enquête des douanes soit le 20 juillet 2016.
Le 28 avril 2021, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 mai 2021, Madame la Présidente de la chambre 3-4 sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel, saisie sur requête du 28 avril 2021 a autorisé Monsieur X a assigner à jour fixe Monsieur B Y et la SAS JMB Solar.
Par ordonnance du 18 juin 2021, Madame la Présidente de la chambre 3-4 a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de Monsieur B Y.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2021, Monsieur X demande à la Cour de:
Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2019,
Prononcer l’incompétence du Tribunal de commerce d’Aix en Provence au profit de celui de Paris,
En tout état de cause :
Prononcer la prescription de l’instance et l’action,
Condamner la société JMB Solar à lui payer la somme de 15 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il réside en Thaïlande depuis le 15 juin 2019, que le procès verbal litigieux n’a pas mentionné le nom de ses voisins certifiant son domicile alors que Monsieur X avait communiqué son adresse au mandataire judiciaire de la société Up Solar Europe ainsi que cela résulte d’un courrier du 5 février 2020, que Monsieur X s’est vu délivrer différentes missions dans le cadre de la liquidation de la société Upsolar Europe, démontrant que son adresse en Thaïlande était connue de tous.
Il fait valoir que, nonobstant sa présence à l’audience, ses griefs sont nombreux : défaut d’appel en cause du tiers dont la présence est nécessaire pour la compréhension du litige ….
Sur l’incompétence, il soutient que résidant en Thaïlande et Monsieur B Y en Chine, seul le tribunal de Paris, lieu de l’activité de la société Up Solar Europe, est compétent.
Sur la prescription, il soutient que l’action en responsabilité d’un administrateur ou directeur général se prescrit en 3 ans, conformément aux dispositions de l’article L225-254 du code de commerce, que dès le 23 février 2015, la SASU JMB Solar a eu connaissance de l’ouverture d’une procédure en contestation d’origine, qu’en novembre 2015, elle a sollicité des documents complémentaires démontrant donc qu’elle a connu l’existence de la prétendue fraude dès cette date et que l’assignation délivrée le 12 juillet 2019 est tardive.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2021, la SAS JMB Solar demande à la Cour de :
Vu les articles 46, 84 alinéa 2, 114, 693, et 920 du code de procédure civile,
Vu les articles L223-22 et L 225-251 du code de commerce,
In limine Litis,
Constater que l’ordonnance qui a été signifiée à JMB Solar avec l’assignation à jour fixe n’est pas la copie signée par le Président de la Cour d’appel,
Prononcer la caducité de l’ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2021 et partant de l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée à Monsieur Z X,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 28 avril 2021 à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Subsidiairement :
Débouter Monsieur X de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en toutes ces dispositions et notamment en ce qu’il a :
jugé que l’assignation a été délivrée au dernier domicile connu de Monsieur X lequel ne subit aucun grief du fait de l’irrégularité alléguée dans la délivrance de l’assignation,
Débouter Monsieur X de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 juillet 2019 et déclaré JMB Solar recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que le dernier domicile connu de Monsieur Z X se situe dans le ressort du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, qui s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de JMB Solar à l’encontre de Monsieur X et Monsieur B Y,
Juger que JMB Solar n’a eu connaissance des agissements frauduleux commis par les dirigeants d’UPSOLAR Europe qu’à compter du 20 juillet 2016,
Débouter Monsieur X de sa demande et juger que l’instance initiée par JMB Solar le 12 juillet 2019 n’est pas prescrite,
Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 10 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
In limine Litis, elle expose que la copie de l’ordonnance ayant autorisé Monsieur X a assigner à jour fixe qui a été signifiée avec l’assignation n’est pas celle signée et datée par le Président de la chambre mais uniquement une copie non signée, que dès lors la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Sur le fond, elle fait valoir que l’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée à Monsieur X est bien celle du dernier domicile connu tel que figurant sur l’extrait KBis de la société Upsolar Europe et de la société Sebamarlou dont il est gérant, que le mandataire judiciaire de la société Upsolar lui a confirmé la domiciliation à Martigues, son installation en Thaïlande n’étant que temporaire ainsi que l’indique Monsieur X dans un mail, que de surcroît, Monsieur X n’a subi aucun grief causé par cette délivrance.
Elle soutient que l’action engagée par un tiers pour un préjudice causé par une faute du dirigeant d’une société, peut être engagée devant le tribunal du lieu du domicile du dirigeant.
Elle souligne concernant la prescription de trois ans que le délai ne commence à courir que le jour où le dommage a perdu son caractère occulte, que JMB a eu connaissance de la fraude le 20 juillet 2016 soit à la réception du résultat de l’enquête des douanes.
Motifs
Sur la validité de la déclaration d’appel :
L’appel contre un jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe.
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, 'l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation…'.
Il résulte de ce texte qu’il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l’ordonnance du premier président.
Par requête déposée le 28 avril 2021, Monsieur X a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel. Madame la Présidente de la chambre sur délégation a signé le 7 mai 2021 une ordonnance l’autorisant à assigner au plus tard le 7 juin 2021 pour le 5 octobre 2021 à 9heures.
L’assignation à jour fixe signifiée le 3 juin 2021 par Monsieur X comporte en pièce jointe une copie de l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 qui est dépourvue de toute signature, privant la société JMB Solar de toute possibilité de vérifier la régularité de la procédure par comparaison entre l’ordonnance signée et figurant au dossier et celle annexée à l’assignation.
En l’absence de remise de la copie intègre de l’ordonnance signée et datée de la Présidente avec l’assignation à jour fixe, les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. L’appel de Monsieur X est dès lors irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur Z X,
Déboute Monsieur Z X et la SAS JMB Solar de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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