Confirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01427 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Creuse, 13 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 411.
N° RG 17/01427
AFFAIRE :
URSSAF-AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS
C/
Y X
MV/MLM
Demande d’opposition à contrainte
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018
-------------
Le neuf Octobre deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
URSSAF-AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, dont le siège social est CONTENTIEUX NOUVELLE AQUITAINE – […]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 13 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE
ET :
Y X, demeurant […]
représenté par Me Emilie BONNIN, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 Septembre 2018, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties ont été
entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été affilié à la caisse régionale du régime social des indépendants d’Aquitaine, ci-après URSSAF, en sa qualité de chef d’entreprise individuelle, du 12 décembre 2006 au 30 décembre 2011.
Par déclaration du 12 mai 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse d’une opposition à la contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée le 4 mai 2016 par l’URSSAF venant aux droits du RSI portant sur la somme de 19.622 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2009, 2010 et 4 ème trimestre 2011.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse, après avoir constaté le défaut de preuve de la délivrance de la mise en demeure préalable à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 février 2012 a :
— dit recevable l’opposition formée par M. X,
— annulé la contrainte émise à son encontre,
— débouté la caisse régionale du RSI d’Aquitaine de sa demande,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la caisse régionale du RSI d’Aquitaine à verser à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statué sans frais ni dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2017, enregistrée au greffe le 26 décembre 2017, la caisse régionale du RSI d’Aquitaine a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2018 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF venant aux droits du RSI appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— constater que la procédure de recouvrement contentieuse engagée à l’encontre de M. X est justifiée et régulière,
— constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
— valider la contrainte contestée pour le montant de 12.355 euros,
— ordonner le remboursement de la somme de 1.200 euros payée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X au paiement des sommes portées sur la contrainte et des majorations de retard telles qu’elles peuvent figurer sur les significations à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Elle fait principalement valoir au soutien de son recours que :
— la mise en demeure préalable à une contrainte n’est pas un acte de nature contentieuse de telle sorte que les règles de notification des actes de procédure civile ne lui sont pas applicables,
— elle n’est pas tenue d’apporter la preuve que la personne qui a signé le recommandé est le débiteur lui-même dans la mesure où la preuve de l’envoi de la lettre recommandée à l’adresse effective de l’assuré est rapportée, les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation applicable en vigueur et que la contrainte indique la nature des cotisations réclamées, le montant et la période à laquelle elle se rapporte, dans le respect des dispositions prévues aux articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Selon écritures déposées au greffe le 20 juillet 2018 et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal, de :
— déclarer l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI d’Aquitaine irrecevable en son action du fait de la nullité de la mise en demeure de février 2012 et de la prescription consécutive entachant la créance de cotisations revendiquées,
— annuler la procédure diligentée par la caisse RSI en raison de son irrégularité étant dans l’incapacité de démontrer la notification par LRAR de la mise en demeure à M. X,
— annuler la contrainte émise à son encontre en date du 9 février 2016 d’un montant de 12. 355 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations dues pour les années 2009, 2010 et dernier trimestre 2011,
à titre subsidiaire,
— annuler la contrainte décernée par la Caisse RSI d’Aquitaine et signifiée à M. X le 4 mai 2016,
— débouter en conséquence la caisse RSI de sa demande de règlement de ladite contrainte annulée,
— condamner la caisse RSI au versement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. Y X, outre une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la caisse supportera les frais de signification de la contrainte émise, ainsi que ceux des actes de procédure subséquents.
M. X conclut essentiellement en défense à la nullité de la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte et à la prescription des cotisations sollicitées.
Il soutient que la mise en demeure préalable du 13 février 2012 ne lui a pas été valablement notifiée dans la mesure où il n’a pas été personnellement destinataire de l’avis de réception expédié à son adresse reçu par un tiers signataire de telle sorte qu’il n’a pas eu de ce fait la possibilité de régulariser la situation dans le mois suivant, avant la délivrance de la contrainte correspondante,
Il se prévaut à titre subsidiaire de l’absence au fond de toute créance certaine, liquide et exigible de l’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L-244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’état invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en conseil d’état.
Il résulte de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le recommandé ne doit pas simplement avoir été envoyé et présenté, mais doit avoir été reçu par le destinataire.
Il est constant en l’espèce que l’URSSAF, venant aux droits du RSI Aquitaine, produit la mise en demeure du 13 février 2012 et son accusé de réception mentionnant le nom et l’adresse de M. X, la date de distribution au 27 février 2012 ainsi qu’une signature.
Toutefois M. X, qui conteste avoir signé cet avis de réception et auquel incombe la charge de la preuve de ce que l’avis n’a pas été porté à sa connaissance personnelle, justifie ne pas être l’auteur de la signature litigieuse par la production aux débats de la copie de sa carte d’identité établie antérieurement au 27 février 2012 portant une signature très différente de celle apposée sur l’avis de réception litigieux ainsi que d’une attestation de sa compagne régulière en la forme, attestant qu’elle n’en est pas davantage l’auteur.
L’URSSAF ne peut se contenter d’affirmer qu’il ne lui appartient pas de vérifier que l’accusé de réception comportait bien la signature du redevable, sans même se prononcer sur la problématique de la différence de signature ainsi mise en exergue qui accrédite la thèse de l’intimé.
Faute pour M. X d’avoir pu être informé qu’il pouvait régulariser sa situation dans le mois, avant la notification de la contrainte, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse a retenu, au visa des dispositions de l’article L
244-2 du code de la sécurité sociale, une violation des dispositions protectrices de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale susvisé et annulé de ce fait la contrainte litigieuse.
Sur la prescription
M. X réitère en cause d’appel sa demande présentée devant le premier juge au titre de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF sur laquelle il n’a pas été statué.
La prescription ne pouvant être soulevée qu’en défense à une action principale ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande aux fins de voir retenir la prescription étant présentée seulement dans l’éventualité où la cour prononcerait la nullité de la contrainte, il ne peut être statué sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X sollicite la condamnation de l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI Aquitaine à lui payer la somme 2.500 euros à titre de dommages et intérêts tant pour le caractère abusif de la procédure engagée que pour les conséquences en terme de préjudice moral (forte inquiétude ) occasionnée par cette dernière.
L’URSSAF ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demande de dommages et intérêts présentée par M. X ne peut toutefois prospérer, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de M. X au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir liée à la prescription ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’URSSAF venant aux droits de la caisse RSI Aquitaine à supporter les frais de signification de la contrainte émise ainsi que ceux des actes de procédure subséquents ;
Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu
de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
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