Infirmation partielle 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 juil. 2020, n° 17/13139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 juin 2017, N° F15/01037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2020
N° 2020/158
Rôle N° RG 17/13139 – N°Portalis DBVB-V-B7B-BA3WV
E Y Z
C/
SAS TROUILLET SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
24 JUILLET 2020
à :
Me Jean -Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01037.
APPELANT
Monsieur E Y Z
né le […] – demeurant […]
Représenté par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SAS TROUILLET SERVICES, demeurant […]
Représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 24 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2020,
Signé par Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur E Y Z a été engagé par la société CARROSSERIE TROUILLET par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité de monteur.
Il a été promu à compter du 1er septembre 2006 aux fonctions de chef de groupe, niveau III, indice 1, coefficient 215 et a exercé ses fonctions à compter du 4 janvier 2010 au sein de la société TROUILLET SERVICES à Rognac, soumise à la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 20 mai 2015, Monsieur Y Z a été informé de la mise en place d’une procédure de licenciement économique et a reçu une note d’information relative aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.
Par courrier du 22 mai 2015 ayant pour objet ' mesure de reclassement ', il a été informé de ce que la suppression de son poste était envisagée, s’est vu communiquer les coordonnées de deux sociétés extérieures intéressées par son profil et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juin suivant.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui, par jugement du 29 juin 2017, a :
' dit n’y avoir lieu à requalification du licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouté Monsieur Y Z de ses demandes en dommages-intérêts,
' condamné la société TROUILLET SERVICES à lui payer les sommes de :
*2 405,08 € à titre d’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement du 23 juin 2015,
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Monsieur Y Z du surplus de ses demandes,
' débouté la société TROUILLET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de la société TROUILLET SERVICES.
Par acte du 9 juillet 2017, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2018, l’appelant demande à la cour de :
' dire son appel principal recevable et bien fondé,
' dire l’appel incident de la société TROUILLET SERVICES, s’il est recevable, mal fondé et le rejeter,
' confirmer la décision de première instance à ce qu’elle a constaté l’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement et alloué la somme de 2 405,08 € à titre de dommages-intérêts, sauf à la réformer sur les points suivants
statuant à nouveau
' dire que l’instance initiée par lettre de saisine datée du 12 novembre 2015 porte en tant que de besoin dénonciation du reçu pour solde de tout compte, conformément aux dispositions de l’article L1234-20 du code du travail,
' dire que le salaire mensuel de référence base est de 2 405,08 €,
' dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié par lettre datée du 23 juin 2015,
' faire sommation à la société TROUILLET SERVICES de communiquer :
*la copie certifiée conforme des comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015, ainsi que le rapport annuel des comptes du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, outre tous documents comptables attestant même à titre provisionnel des comptes pour 2017,
*les contrats concernant la fabrication et la livraison de «VUL » depuis 2015 compris,
' condamner la société TROUILLET SERVICES à lui payer 48 101,60 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société TROUILLET SERVICES à lui payer la somme de 2 405,08 € au titre de l’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement du 23 juin 2015,
' condamner la société TROUILLET SERVICES à lui payer la somme de 4 810,16 € au titre de l’impossibilité d’avoir pu bénéficier de la priorité de réembauche,
' condamner la société TROUILLET SERVICES à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' ordonner la délivrance sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document des documents
salariaux rectifiés et notamment l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire afférents,
' condamner la société TROUILLET SERVICES à lui payer une somme de 2 640 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Martigues outre 3600 € TTC au titre de l’instance d’appel,
' dire que toutes les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 13 novembre 2015,
' condamner la société TROUILLET SERVICES aux entiers dépens de la première instance outre les dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2017, la société TROUILLET SERVICES demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris et ainsi de :
— dire que la procédure de licenciement pour motif économique a été respectée,
— dire que l’ordre des critères de licenciement a été respecté,
— dire que l’obligation de reclassement a été respectée,
— constater l’existence de difficultés économiques affectant la société TROUILLET SERVICES, et la nécessité de réorganiser l’activité de l’entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité,
— constater que le licenciement de Monsieur Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur Y Z des dommages-intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,
' débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
' débouter Monsieur Y Z de sa demande au titre des frais de procédure en première instance,
en toute hypothèse
' condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2020.
Les conseils des parties ont donné leur accord par écrit du 22 juin 2020 pour l’appelant et du 30 juin 2020 pour l’intimée, pour que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la procédure de licenciement :
Monsieur Y Z considère qu’il appartient à la société TROUILLET SERVICES, et non à lui, de justifier de la régularité de la procédure de licenciement, notamment relativement au délai de cinq jours ouvrables minimum entre la réception de la convocation et l’entretien préalable, et sollicite qu’il soit constaté que l’employeur n’est pas en mesure de produire l’ accusé de réception, et partant, de mettre la juridiction en état de contrôler le respect de la procédure.
Il sollicite que le jugement de première instance qui a rejeté la demande soit réformé de ce chef.
La société TROUILLET SERVICES rappelle que le délai prévu par l’article L 1233-11 du code du travail a bien été respecté puisque la convocation, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, est datée du 22 mai 2015, qu’elle a été distribuée le 23 mai suivant au collègue de l’appelant ayant fait l’objet de la même procédure et que l’entretien préalable s’est déroulé conformément au calendrier fixé dans la note d’information, le 2 juin 2015. Elle relève
donc que plus de cinq jours ouvrables se sont bien écoulés entre la réception de la convocation et l’entretien préalable.
Elle souligne que le salarié n’invoque aucun préjudice qui serait résulté de ce prétendu non-respect du délai de cinq jours ouvrables, et ne produit aucune pièce permettant de l’apprécier, d’autant qu’il s’est bien présenté à l’entretien préalable.
Elle sollicite que la demande d’indemnisation soit rejetée, par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En vertu de l’article L 1233-11 in fine du code du travail, 'l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
La société TROUILLET SERVICES verse au débat la convocation de Monsieur Y Z à un entretien préalable, en date du 22 mai 2015, ainsi que l’accusé de réception signé par un autre salarié, destinataire de la même procédure , Monsieur A B, montrant que le pli a été distribué le 23 mai suivant, pour un entretien préalable fixé au 2 juin.
Cependant, cet accusé de réception qui ne concerne pas l’appelant ne saurait être pertinent dans la question soulevée. Il n’est donc pas rapporté la preuve du respect du délai prévu par la loi.
En revanche, présent à l’entretien préalable, Monsieur Y Z ne démontre nullement avoir subi un préjudice résultant de ce manquement de l’employeur.
La demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement:
La lettre adressée à Monsieur Y Z , exposant les difficultés économiques de la société TROUILLET SERVICES indique:
(sic) « Suite à la perte du montage des caisses VUL de CARROSSERIE TROUILLET , l’agence de Rognac à vue son chiffre d’affaires diminuer depuis le début de l’année 2015, passant de 75 K€ , au mois de janvier 2015, à 31 K€ à fin avril 2015.
Cette diminution du chiffre d’affaires s’accompagne d’une très forte hausse du nombre d’heures improductive passant de 44 heures en janvier 2015 à environ 400 heures pour le mois d’avril.
Nous avons mis en place une démarche commerciale pour le développement de l’agence.
À ce jour, celle-ci n’est pas suffisante pour assurer la stabilité de l’agence.
Cette situation s’inscrit dans un environnement difficile lié à la crise du transport.
Par conséquent, et afin de permettre à l’agence de Rognac de retrouver une stabilité, nous sommes contraint de procédé à une restructuration des effectifs.
Cette procédure entraînera la suppression de 2 emplois.
Le 2 juin 2015, nous vous avons proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 23 juin 2015, vous avez accepté notre proposition de CSP.
De ce fait, votre contrat de travail est réputé avoir été rompu d’un commun accord le 23 juin 2015.»
Monsieur Y Z souligne la mauvaise foi de la société TROUILLET SERVICES qui a procédé au licenciement des deux plus anciens salariés affectés à la chaîne VUL (véhicules utilitaires légers), à savoir Monsieur X et lui-même, après leur avoir proposé un projet de rupture conventionnelle par laquelle elle cherchait à s’extraire du respect des règles protectrices des salariés en cas de licenciement économique.
Il indique que l’employeur n’a pas respecté ses obligations élémentaires en matière de licenciement économique concernant les efforts d’adaptation et de formation et n’a pas justifié du reclassement impossible. Il rappelle qu’il n’y a eu aucun effort fait à son profit alors qu’il était expérimenté et donc susceptible d’évolution et de réactivité, d’autant qu’il est carrossier et que la recherche de reclassement devait se faire au sein du groupe TROUILLET qui est en pleine croissance et connaît un développement constant.
Monsieur Y Z souligne au surplus que l’intimée ne justifie d’aucune des conditions concernant le caractère économique du licenciement, qu’il s’agisse de difficultés économiques, lesquelles doivent être réelles et suffisamment sérieuses à la date du licenciement, de mutations technologiques, d’une réorganisation de l’entreprise de nature à sauvegarder sa compétitivité'
Il rappelle que les difficultés économiques doivent être appréhendées au niveau du Groupe et ne peuvent tendre à la réalisation d’économies, à l’augmentation de la rentabilité de l’entreprise, ni à économiser le salaire correspondant à un poste, même jugé non rentable ou trop coûteux. Il relève que la seule indication du chiffre d’affaires pour le mois de janvier 2015 et d’avril 2016 ne permet d’informer clairement sur la situation économique de la société, qu’en réalité la chaîne de montage des caisses VUL a continué à produire, la société TROUILLET SERVICES ayant même recours à du travail intérimaire et ayant recruté cinq salariés jusqu’en 2016 inclus après le licenciement litigieux, certes en CDD pour certains, mais également en contrat à durée indéterminée, et notamment un chef d’atelier.
La décision de l’employeur étant donc intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la société TROUILLET SERVICES persistant à ne pas vouloir justifier de sa réelle activité, Monsieur Y Z considère avoir été sacrifié sur l’autel du profit au vu de son ancienneté, malgré son expérience et son parcours exemplaire. Il sollicite que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
La société TROUILLET SERVICES rappelle la légitimité du motif économique du licenciement
intervenu, invoque la réorganisation destinée à sauvegarder la compétivité de l’entreprise, réorganisation nécessaire dans le contexte difficile lié à la crise du transport.
Elle conteste que l’ancienneté ait joué un quelconque rôle dans la décision de licencier Monsieur Y Z , rappelant qu’il n’est pas cohérent de se séparer d’un salarié expérimenté qui a en outre toujours apporté satisfaction.
La société intimée liste les motifs économiques, à savoir une baisse conséquente de son chiffre d’affaires, à savoir 44'000 € entre celui de janvier 2015 qui s’élevait à 75'000 € et celui d’avril qui n’était plus que de 31'000 € , la hausse importante des heures improductives, multipliées presque par 10, une démarche commerciale insuffisante pour assurer la stabilité de l’agence, et la nécessité de passer par une restructuration des effectifs.
Elle rappelle qu’à la lecture des tableaux de bord de contrôle de gestion de l’agence de Rognac, il apparaît que son chiffre d’affaires a globalement baissé de 60 %, pour atteindre un résultat négatif en décembre 2015 alors que le budget prévisionnel était à l’équilibre, que le résultat avait été déjà grandement déficitaire en 2014 et que la situation n’était pas supportable, les résultats du premier semestre 2015 étant déjà négatifs.
Elle conteste la valeur probante des photographies versées aux débats, sans aucune garantie d’authenticité, et rappelle la caractéristique de ses agences qui sont des agences de service proposant des prestations d’entretien et de maintenance sur des véhicules industriels, donc abritant en leur sein des véhicules utilitaires légers, sans que cela n’implique une quelconque activité de production de ces véhicules. Elle souligne en outre que le recours à l’intérim représente un coût plus élevé et qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à embaucher des intérimaires pour remplacer Monsieur Y Z.
La suppression du poste occupé par ce dernier ayant été effective et en l’absence de toute embauche intervenue postérieurement, comme le montre le registre unique du personnel, l’embauche d’un chef d’atelier n’étant intervenue qu’un an et demi après le licenciement économique litigieux, elle demande que le salarié soit débouté de ses demandes abusives et infondées.
La société TROUILLET SERVICES rappelle en outre qu’elle n’avait pas l’obligation de demander à Monsieur Y Z , préalablement à son licenciement, s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans la mesure où elle n’y est pas implantée. En ce qui concerne le reclassement interne, au sein du groupe TROUILLET, il s’est révélé impossible, selon elle, même après recherches au sein de toutes les entités du groupe, recherches rapidement faites dans la mesure où le service des ressources humaines est centralisé dans un même lieu. Elle affirme être allée au-delà de ses obligations légales en entreprenant une recherche de reclassement externe mais a dû constater que ses recherches
nombreuses n’avaient permis que de transmettre au salarié les coordonnées d’entreprises extérieures intéressées par son profil. Elle rappelle que Monsieur Y Z n’a pas pris la peine de répondre à ses propositions ni même de solliciter des informations complémentaires et que c’est de mauvaise foi qu’il soutient qu’elle n’aurait pas tout fait pour tenter de le reclasser.
En vertu de l’ article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise
ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale; elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement.
Pour démontrer ses efforts en vue du reclassement de Monsieur Y Z, la société TROUILLET SERVICES verse au débat notamment son courrier adressé à ce dernier en date du 20 mai 2015 contenant la note d’information sur la mesure de licenciement économique, son courrier en date du 22 mai 2015 l’informant de la suppression envisagée de son poste de travail, de l’impossibilité de lui trouver un poste de reclassement et les coordonnées de sociétés proposant un poste, l’un sur le secteur de Rognac, l’autre hors secteur, 36 courriers en date du 14 mai 2015 ayant pour objet 'recherche de reclassements externes’ adressés à des entreprises de la région, un document intitulé 'état des entrées et des sorties Rognac (Juin 2015 à Déc 2016)', ainsi qu’un document intitulé 'registre du personnel société TROUILLET SERVICES 2015 ' > 2017'.
Si dans la note d’information et le courrier du 22 mai 2015, la société TROUILLET SERVICES indique que compte tenu de son intégration à un Groupe de sociétés, ' une recherche de reclassement sera effectuée auprès des sociétés du groupe' et évoque 'plusieurs démarches pour rechercher les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise', force est de constater qu’elle ne produit aucun élément à ce sujet, aucune étude notamment en termes de formation ou d’adaptation pour que le reclassement de Monsieur Y Z soit opéré dans l’entreprise, alors que le registre d’entrées et de sorties du personnel montre le recrutement le 1er avril 2015 en cdi d’un chef d’atelier, le 27 avril suivant en cdi d’un technicien polyvalent PL, et le 17 août 2015 d’un chef d’atelier en cdi .
La preuve que Monsieur Y Z – ayant débuté en carrosserie – ait été sollicité quant à sa mobilité géographique ou à ses compétences professionnelles pouvant être utiles dans le cadre d’un reclassement n’est pas rapportée.
Il n’est justifié en outre d’aucune étude ou démarche de questionnement à destination des entreprises du groupe auquel elle appartient sur un poste de reclassement disponible pour le salarié.
Par conséquent, sans même analyser la réalité des difficultés économiques de la société intimée, il convient donc de dire le licenciement de l’espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (58 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 9 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 405,08 €, comme indiqué par les parties), de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle consécutive à la rupture, il y a lieu de condamner la société TROUILLET SERVICES à lui verser la somme de 22 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en l’état, le premier moyen de l’appelant ayant été accueilli, sa demande tendant à la communication de la copie certifiée conforme des comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015, ainsi que le rapport annuel des comptes du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, outre tous documents comptables attestant même à titre provisionnel des comptes pour 2017 et des contrats concernant la fabrication et la livraison de «VUL » depuis 2015 compris, documents destinés à démontrer l’absence de difficultés économiques, doit être rejetée.
Sur la priorité de réembauche :
Monsieur Y Z sollicite la somme de 2405,08 €, soit l’équivalent d’un mois de salaire, en réparation du préjudice nécessaire que lui a causé l’ omission de la priorité de réembauche sur la lettre de rupture du lien salarial. Il sollicite également , invoquant le recours au travail intérimaire par l’entreprise ainsi que des embauches en cdd et en cdi dans le courant de l’année 2015 et 2016, la somme de 4 810,16 € à titre de dommages -intérêts.
Evoquant un oubli malencontreux de la part de son service des ressources humaines, la société TROUILLET SERVICES convient de l’absence dans la lettre de licenciement de toute mention sur la priorité de réembauche, telle que prévue par L 1233-16 du code du travail. Elle souligne toutefois que Monsieur X ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice dans la mesure où d’une part, il n’en démontre pas l’existence, et où d’autre part, aucune embauche n’est intervenue dans les 12 mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail, hormis un mécanicien poids-lourds engagé entre octobre et décembre 2015, dont les qualifications étaient bien en deçà de celles de Monsieur Y Z. Elle rappelle qu’elle n’était tenue d’assurer aucune formation qualifiante au salarié et que la priorité de réembauche joue sur les emplois compatibles avec la qualification de ce dernier. En l’absence de tout préjudice, elle conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L1233-45 du code du travail, ' le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'
En vertu de l’article L1235-13 du code du travail, 'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.'
Nonobstant le manquement avoué par la société TROUILLET SERVICES quant à la mention de la priorité de réembauche, à défaut de caractériser et de démontrer la réalité de son préjudice en découlant, Monsieur Y Z doit être débouté de sa demande d’indemnisation, l’invocation de son préjudice nécessaire ne pouvant suffire, par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, en l’état des pièces produites montrant qu’au-delà de l’absence de mention de ce droit dans la lettre de licenciement Monsieur Y Z n’ a pas été destinataire de la part de son ex-employeur de proposition de réembauche dans le délai d’un an après son départ, et en l’état du préjudice qui est résulté pour lui, resté demandeur d’emploi alors que divers recrutements ont eu lieu dans la période de référence à des postes compatibles avec sa qualification – à savoir notamment chef d’atelier (17/08/2015) et chef d’équipe ( 03/03/2016), voire même carrossier polyvalent (15/09/2015) ou carrossier peintre (23/10/2015) – comme cela résulte du registre du personnel de la société TROUILLET SERVICES dans son ensemble -, il convient donc d’accueillir la demande d’indemnisation, à hauteur de la somme réclamée conformément aux dispositions de l’article L1233-15 du code du travail.
Sur le préjudice moral:
Monsieur Y Z réclame, invoquant la mauvaise foi caractérisée de l’employeur dans la mise en 'uvre de cette procédure de licenciement ainsi que le préjudice moral important qu’il a subi, la somme de 15'000 € à titre de juste réparation.
La société TROUILLET SERVICES conclut au rejet de cette demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Monsieur Y Z, déjà bénéficiaire d’une indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice moral distinct qui pourrait lui valoir une nouvelle indemnisation.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef .
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société TROUILLET SERVICES n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles fixés au bénéfice du salarié, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2 500€ à l’appelant.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure irrégulière, à l’indemnisation d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société TROUILLET SERVICES à payer à E Y Z les sommes de :
— 4 810,16 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réambauche,
— 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 29 juin 2017 sur les sommes indemnitaires confirmées et à compter du
présent arrêt sur le surplus,
Ordonne la remise par la société TROUILLET SERVICES à Monsieur Y Z d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société TROUILLET SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C D faisant fonction
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