Confirmation 22 janvier 2020
Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 22 janv. 2020, n° 18/10509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2014, N° 13/00362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 Janvier 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10509 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MQV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de de Paris section RG n° 13/00362
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SASU JURITRAVAIL venant aux droits de WENGO ENTREPRISES
[…]
[…]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substituée à l’audience par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Mme Y X
[…], […]
[…]
née le […] à CAMBRAI
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué à l’audience par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier : Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseil de prud’hommes Paris, par un jugement rendu le 11 mars 2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné à titre principal la société Wengo Entreprises à verser à Mme Y X diverses indemnités dont la somme de 20 624, 98 euros à titre d’indemnité de clause de non-concurrence.
La société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises ( ci-après « Société Juritravail ») a formé appel contre ce jugement le 17 septembre 2014.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Wengo Entreprises à supporter les dépens et à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 13 749,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 374,99 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 583,40 euros à titre de mise à pied sur salaire,
* 258,34 euros au titre d’indemnité de congés payés,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Wengo Entreprises à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 352,65 euros au titre du rappel de salaire retenue opéré en septembre 2012 et 35,26 euros au titre des congés payés y afférents,
* 211,51 euros au titre du solde des RTT,
* 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour mainlevée tardive de la clause de non concurrence et 20 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme X a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt infirmatif d’avoir limité à la somme de 200 euros la somme allouée au titre de la mainlevée tardive de la clause de non concurrence, outre 20 euros des congés payés y afférents.
Par un arrêt du 28 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision mais seulement en ce qu’elle a condamné la société Juritravail à payer à Mme X la somme de 200 euros pour
mainlevée tardive de la clause de non concurrence et la somme de 20 euros au titre des congés payés y afférents.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, au terme desquelles la société Juritravail, demande à la cour de :
— juger, à titre principal, qu’aucune contrepartie financière de la clause de non concurrence contractuelle n’est due, compte tenu du fait que Mme X a en réalité immédiatement repris une activité concurrente par la création de sa société d’avocat et a bénéficié de son salaire durant son préavis, conformément à la décision entreprise, ne pouvant cumuler cette indemnité avec une indemnité de la clause de non concurrence, sans constituer un enrichissement sans cause ;
— juger à titre subsidiaire que l’indemnité compensatrice ne saurait excéder la somme de 887,48 euros, soit pour la période de 12 jours durant laquelle Mme X n’a pas été informée de la libération de sa clause de non concurrence, tout en débutant immédiatement les démarches pour créer sa société d’avocat, en conseil d’entreprise notamment ;
— juger à titre infiniment subsidiaire que l’indemnité compensatrice ne saurait excéder la somme de 6 135,73 euros, soit pour la période allant jusqu’à la création effective au tribunal de commerce de sa société d’avocat ;
— en toutes hypothèses, constater que Mme X, malgré le pourvoi en cassation effectué, n’a jamais remboursé à la société concluante la somme de 12 317,06 euros en application des compensations ;
— jugé que Mme X est redevable à l’égard de la concluante de :
* 20 624,98 euros (absence d’indemnité),
* 19 737,50 euros (indemnité de 12 jours),
* 14 489,25 euros (indemnité jusqu’au 3 décembre 2012),
* 12 317,06 euros (en toutes hypothèses),
— condamné Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, au terme desquelles Mme X demande à la cour de :
— condamner la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, au paiement de la somme de 20 624,98 euros à titre d’indemnité de clause de non concurrence, outre 206,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, à lui remettre un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur une prétendue compensation ;
— condamner la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’affaire a été fixée après renvoi à l’audience du 13 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE ,
En vertu des dispositions précitées de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient à l’employeur qui se prétend libéré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par son salarié.
En application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de Mme X, cette dernière s’engage, pendant une durée de neuf mois à compter de la date de cessation effective du contrat de travail à ne pas, directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d’une société ou autre entité :
— occuper un poste de dirigeant, gérant, mandataire social ou exercer une fonction d’employé ou de consultant ou, plus généralement, toute fonction, rémunérée ou non, dans une société ou entité qui exerce une ou plusieurs ''Activités'', lesquelles sont désignées dans le contrat comme les activités de tout conseil en ressources humaines, financier, marketing, organisation et développement commercial, système d’information, accompagnement à l’international, stratégie et politique d’entreprise et logistique;
— utiliser pour son profil ou communiquer à un tiers un secret des affaires ou une information confidentielle appartenant à la société ou aux sociétés apparentées ;
— détenir toute participation dans le capital d’une autre société qui exerce une ou plusieurs ''Activités'', étant précisé que cette interdiction ne s’appliquera pas à la détention, à des fins purement patrimoniales (c’est-à-dire sans aucune fonction ni mission d’aucune sorte), d’actions de sociétés cotées (dans la limite de 1% du capital d’une telle société).
L’indemnité cessera alors d’être due en cas de violation par le salarié de ladite clause de non concurrence.
Le contrat de travail de Mme X définit par ailleurs les ''Activités'' comme étant « les activités de la société telles que développées à ce jour à savoir notamment tout Conseil en ressources humaines, financier, marketing, organisation et développement commercial, systèmes d’information, accompagnement à l’international, stratégie et politique d’entreprise, et logistique. ».
La clause de non concurrence prévoit enfin que les obligations relatives à son application sont à la charge de la salariée pendant la durée de 9 mois, sauf décision de la société de lever cette obligation, notifiée à la salariée par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification de la rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties ou, en l’absence d’exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat de travail.
Il n’est plus sérieusement contesté que l’employeur a tardivement levé la clause de non concurrence, laquelle, en l’absence d’exécution du préavis, devait s’effectuer au jour de la rupture du contrat de travail et que dès lors, cette situation ouvre droit au paiement, dans son intégralité, de la contrepartie financière à ladite clause.
La société Juritravail se contente d’affirmer qu’en exerçant immédiatement, après la rupture de son contrat de travail, une activité d’avocat, Mme X a violé la clause de non concurrence.
Or, s’il est établi que Mme X exerce, depuis le mois de janvier 2013, et non depuis le début du mois de décembre 2012, comme soutenu à tort par l’employeur, une activité d’avocat auprès du Barreau de Lille, dans le cadre d’une selarl qu’elle a créée, la société Juritravail, installée à Paris, ne démontre pas que cette activité réglementée, dont le périmètre va très au-delà du seul conseil aux entreprises, est une activité concurrentielle à son activité spécifique de conseil en ligne dans le domaine du management des sociétés .
Dès lors, l’employeur échoue à démontrer que Mme X, en exerçant sa profession d’avocat, a violé la clause de non concurrence et dans ces conditions, son refus de lui en payer la contrepartie financière constitue une inexécution de la clause contractuelle.
Contrairement à ce que soutient à tort la société Juritravail, l’indemnisation due au titre de la non concurrence, qui n’a pas le même objet, peut se cumuler avec l’indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu’il ne peut y avoir d’enrichissement sans cause fondé sur un paiement cumulatif des deux indemnités.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, la cour fait droit à la demande de la salariée au titre de l’indemnité de la clause de non concurrence pour la somme de 20 624,98 euros (4 583,33 euros x 9 mois x 50%).
La contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit à congés payés, il est donc alloué à Mme X une somme 206,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera ordonné à la société Juritravail de remettre à Mme X un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la remise d’autres documents et d’avoir recours à l’astreinte.
Sur les autres demandes
La cour statuant sur le seul renvoi des effets de la mainlevée tardive de la clause de non-concurrence, elle ne peut recevoir la demande reconventionnelle de la société Juritravail au titre du remboursement de diverses indemnités, sans lien avec l’objet du renvoi.
La société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable de condamner la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, à verser à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, à payer à Mme Y X la somme de 20 624,98 euros à titre d’indemnité de clause de non- concurrence;
Y a ajoutant:
Condamne la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, à payer à Mme Y X la somme de 206,24 euros au titre des congés payés y afférents;
Condamne la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, à remettre à Mme X, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, aux dépens;
Condamne la société Juritravail, venant aux droits de la société Wengo Entreprises, à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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