Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er avr. 2021, n° 19/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2019, N° 15/05141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04803 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/05141
APPELANTE
SAS NATIXIS PARTNERS
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame A X
[…]
L1627 LUXEMBOURG
Représentée par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2007, Mme A X a été embauchée en qualité d’assistante de direction, statut cadre, par la société Leonardo & co devenue la société Natixis partners avec reprise de son ancienneté à hauteur de 17 ans et six mois à compter du 5 juin 1989. Le contrat prévoyait qu’à sa rémunération annuelle brute de 55 000 euros, pourrait s’ajouter une prime exceptionnelle de fin d’année à la discrétion de l’employeur. En mars 2011, elle a été promue responsable de conformité et elle percevait dans le dernier état de la relation contractuelle une rémunération de base de 6 250 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Par courrier recommandé du 12 février 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2015 puis s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 2 mars 2015.
La sociétés Natixis partners emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 avril 2015 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 22 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a :
— condamné la société Natixis partners à payer à Mme X les sommes de :
* 51'076,39 euros à titre de complément d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 190'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28'333,33 euros à titre de rappel de bonus pour les années 2014 et 2015,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— ordonné le remboursement par la société Natixis partners des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois,
— rappelé l’exécution provisoire de droit et ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Natixis Partners aux dépens.
La société Natixis partners a régulièrement relevé appel du jugement le 10 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 19 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Natixis partners prie la cour de :
— infirmer le jugement, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement ramener à de plus justes proportions l’application de la clause d’indemnité contractuelle d’ancienneté,
— en tout état de cause, fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme X à 6 250 euros,
— condamner Mme X à lui rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 et lui ordonner de restituer l’ensemble des documents sociaux qui lui ont été remis en exécution du jugement,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris Versailles prise en la personne de Me Mathieu Boccon-Gibod.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident n° 2 transmises par voie électronique le 6 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Natixis partners à lui verser les sommes suivantes :
* 51'076,39 euros à titre de complément d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 190'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28'333,33 euros à titre de rappel de bonus pour les années 2014 et 2015,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts,
* ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement,
* ordonné le remboursement par la société Natixis partners des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné la société Natixis Partners aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— condamner la société Natixis partners à lui payer les sommes suivantes :
* 2 833,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de bonus pour les années 2014 et 2015,
* 51'076,39 euros net à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 36'631,95 euros net,
— ordonner à la société Natixis partners de mentionner le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement dans l’ attestation Pôle emploi à la rubrique du cadre 7. 3 intitulée « montant correspondant aux indemnités conventionnelles (convention collective) »
— dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Natixis partners à lui payer les sommes de :
* 190'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 150'000 euros,
* 47'500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, subsidiairement, 37'500 euros,
* 500 euros de dommages-intérêts en raison du non-respect des obligations de la SAS Léonardo & co en matière de portabilité,
— condamner la société Natixis partners à :
* lui remettre les documents de fins de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel se réservant le pouvoir de liquidation de l’astreinte,
* lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la délivrance du certificat de travail conforme et manquement à l’obligation de loyauté,
* lui payer les sommes de 9 900 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais exposés devant le conseil de prud’hommes et 3 600 euros pour les frais exposés en cause d’appel et la condamner aux dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de bonus :
L’article 4-3 du contrat de travail prévoit que 'pourra éventuellement' s’ajouter à la rémunération de Mme X « une prime exceptionnelle de fin d’année, qui ne constitue pas un accessoire de salaire, et qui pourra être versée, à la seule discrétion de l’employeur, tant sur le principe que sur le montant, en considération de la qualité des services rendus par le salarié au cours de l’année considérée ainsi que des résultats de l’entreprise. D’un commun accord entre les deux parties, cette prime ne pourra en aucun cas être considérée comme partie intégrante de la rémunération normale de Mme X »
Mme X reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé cette prime au titre des années 2014 et 2015, seule salariée dans cette situation, en faisant valoir qu’elle est prévue au contrat, et que même si elle résulte d’une décision discrétionnaire de l’employeur, dès lors qu’elle l’a reçue chaque année jusqu’en 2013, la prime revêt un caractère obligatoire au titre de l’usage ou de l’engagement unilatéral de l’employeur, son versement étant dû jusqu’en 2015 au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise, rappelant enfin que dans le doute, un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui le propose.
L’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir qu’aucun usage ne peut valablement être invoqué à défaut de définition d’une catégorie pertinente de l’appréciation de son caractère collectif, que la prime avait un caractère discrétionnaire expressément prévu au contrat, que l’insuffisance professionnelle de la salariée en excluait le versement, qu’aucune proratisation n’était mentionnée au contrat et enfin que la prime est exclusive de toute indemnisation au titre des congés payés.
La cour rappelle en premier lieu que l’employeur peut prévoir le versement d’une prime discrétionnaire dans le contrat de travail sous réserve de ne pas traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré et qu’en l’espèce, Mme X ne présente aucune revendication à ce titre.
Par ailleurs, l’usage ou l’engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent valablement être invoqués en l’espèce puisque Mme X réclame une prime dont l’origine est contractuelle et ne résulte ni de l’un ni de l’autre mais de la seule discrétion de l’employeur et qu’elle l’a expressément acceptée sans pouvoir opposer à l’employeur une interprétation en sa faveur puisque la clause est parfaitement claire.
La cour déboute Mme X de sa demande de rappel de prime exceptionnelle et infirme le jugement de ce chef.
Sur l’ancienneté de la salariée :
Mme X soutient que son ancienneté doit ête reprise à compter du mois de juin 1989 en se prévalant de la clause contractuelle de reprise d’ancienneté de son contrat.
La société Natixis partners s’oppose à la demande en faisant valoir que cette clause n’était valable que tant que Mme X exerçait les fonctions d’assistante de direction et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 500 euros de sorte qu’elle ne trouvait plus à s’appliquer lorsqu’elle a été promue et subsidiairement, en soutenant que la clause s’analyse en une indemnité contractuelle de licenciement qu’elle demande à la cour de la diminuer en raison de son caractère manifestement excessif.
La clause litigieuse est libellée dans les termes suivants : ' Le présent contrat prendra effet à compter du 3 janvier 2007. Toutefois d’un commun accord entre les parties, il est convenu d’une reprise de l’ancienneté acquise par Mme A X auprès de ses anciens employeurs, à hauteur de 17 année et six mois. Ce faisant, Mme A X est réputée salariée de la société Leonardo France SAS depuis le 5 juin 2009 étant précisé que cette reprise d’ancienneté ne vaut pas pour l’ensemble des droits mais n’emportera effet que s’agissant des conditions et modalités de rupture du contrat de travail.[…]'
La cour relève en premier lieu qu’ aucun avenant n’a été signé lors de la promotion de la salariée en qualité de 'compliance officer’ de sorte que la clause de reprise d’ancienneté s’est maintenue puisqu’aucune clause du contrat ne la liait au niveau initial de rémunération ou à l’emploi d’assistante
de direction, contrairement à ce que soutient vainement l’employeur.
Par ailleurs, cette clause de reprise d’ancienneté, proposée par l’employeur dès la lettre d’embauche, reprise dans le contrat de travail et acceptée par la salariée, s’applique en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, de sorte qu’elle ne présente pas le caractère d’une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige, sanctionnant le manquement de l’une des parties. En outre, elle ne présente pas de caractère manifestement excessif dès lors qu’elle se contente de reprendre l’ancienneté de la salariée dans le secteur bancaire dont le chiffrage n’est pas contredit.
La cour retient donc que l’ancienneté de la salariée se calcule à compter du 5 juin 1989.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme X a été licenciée pour les motifs suivants :
« […] Nous avons constaté depuis votre nomination une série de difficultés dans l’exercice de vos fonctions, reposant pour l’essentiel sur votre incapacité à maîtriser les fondamentaux de notre métier (à titre d’exemples : confusion entre mandat de vente et mandat d’achat ou entre Société cible et Société cliente). Vous ne parvenez pas à exercer vos fonctions dans des conditions satisfaisantes. Pourtant nous vous avons fait suivre plusieurs formations professionnelles sur ses dernières années et nous vous avons laissé le temps de vous adapter à vos nouvelles fonctions sans succès. »
« Une composante majeure du métier de compliance et la communication en interne. Sans cette communication en interne avec les responsables des dossiers, il n’est pas possible de juger d’un éventuel risque réglementaire sur un dossier ou sur un prospect faute est de constater que vous ne communiquez pas en interne avec les managing director s’où le secrétaire général de la société. »
« Faisant partie des équipes administratives de la Société, vous vous devez à ce titre, de suivre les procédures administratives mise en place au sein de la société par son secrétaire général, ce qui n’a pas été le cas à plusieurs reprises. À titre d’exemple, une consigne stricte de validation des dépenses a été mise en place début 2014 (CF mail de Mme C Y en date du 6 janvier 2014) et vous avez depuis engagé des dépenses (billets de train et autres) sans autorisation préalable.
L’ensemble de ces éléments permet de constater une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement et nous contraint donc à procéder à votre licenciement […]».
La cour rappelle que tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; que l’incompétence ou l’insuffisance professionnelle d’un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et qu’elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l’objet d’une appréciation objective ; qu’il n’est pas nécessaire que l’inadaptation à l’emploi ou l’incompétence du salarié se soient traduites par une faute mais qu’il importe cependant que les insuffisances alléguées par l’employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise et susceptibles de vérifications objectives. Enfin, l’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur reproche en substance à la salariée :
— son incapacité à maîtriser les fondamentaux du métier et à parvenir à exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes malgré les formations qui lui ont été prodiguées,
— l’absence de communication en interne avec les « managing directors » ou le secrétaire général de la société,
— l’absence de respect des procédures administratives mise en place au sein de la société.
Pour illustrer concrètement ces reproches, la société Natixis Partners s’appuie sur deux attestations, l’une émanant de Mme Y secrétaire générale de la société, ayant conduit l’entretien préalable de licenciement et l’autre émanant de M. Z, administrateur de la société.
Dans son attestation M. Z fait état de la « faible compréhension » de Mme X malgré toute sa bonne volonté, indiquant que la matière réglementaire sur les sujets de compliance est souvent compliquée et « suppose une réelle maîtrise des mécanismes et de la technique juridique, maîtrise dont elle était à l’évidence dépourvue » et précisant pour finir qu’il avait essayé de lui expliquer à chacun de leurs échanges une certaine situation mais qu’il craignait que « jusqu’à la fin elle n’ait pas compris le sens de [sa] demande ».
Mme Y quant à elle indique que « Mme X a franchi son seuil de compétence et a fait preuve de grave insuffisance professionnelle quand elle a été nommée responsable compliance se montrant incapable de maîtriser la réglementation bancaire française ainsi que les bases du métier de conseil en fusions-acquisitions ». Elle explique qu’ainsi celle-ci ne comprenait pas la différence entre un fonds d’investissement et les sociétés qui constituaient le portefeuille de ce fonds ni la différence entre un processus de vente et un processus d’achat de sorte que les fiches réglementaires qu’elle remplissait comportait de nombreuses incohérences et devaient être réécrites. Elle ajoute enfin que Mme X « entretenait une relation particulièrement privilégiée » avec l’ancien CEO du groupe Léonardo, « ce qui entraînait pour elle un régime de faveur », son travail n’étant pas « jugé sur des critères professionnels objectifs »
La cour relève que ces attestations ne sont corroborées par aucun élément objectif, qu’il n’est versé aucun exemple des fiches réglementaires prétendument mal renseignées par Mme X et des conséquences envers ceux à qui elles étaient destinées ni d’exemple concret des erreurs qu’elle commettait l’amenant à confondre un processus de vente avec un processus d’achat, et qu’il n’est produit aucun mail, aucune plainte des personnes ayant eu à subir ou connaître les grossières erreurs alléguées de la salariée.
En revanche, celle-ci produit une évaluation élogieuse de son supérieur hiérarchique établie en février 2014 et concernant l’année 2013 sur son changement de fonction et aucun élément communiqué aux débats ne permet de l’attribuer à la situation de favoritisme dénoncée par Mme Y sans le moindre étayage alors que Mme X communique au contraire les attestations d’anciens directeurs généraux louant la qualité de sa prestation, son niveau de compréhension « adéquat » (attestation Coumans) son « professionnalisme » (attestation Laan) la « grande technicité de son travail » (attestation Lidssel).
S’agissant du défaut de communication interne, l’employeur ne verse aucun élément susceptible de justifier ses allégations et celles de Mme Y dans son attestation et le refus de déménager son bureau invoqué par celle-ci pour justifier le manque de communication reproché n’est pas non plus démontré alors qu’il ressort du compte rendu d’entretien mené par Mme Y elle-même que c’est la direction qui a refusé ce déménagement de sorte qu’il ne peut illustrer le refus de communiquer allégué.
S’agissant enfin du non-respect des procédures administratives mise en place par le secrétaire général et notamment l’engagement de dépenses sans autorisation, il n’est produit aucun élément.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle de la salariée n’est pas établie par des éléments objectifs matériellement vérifiables de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : la cour prenant en compte une ancienneté de 26 ans comme il est prévu au contrat sans que cette clause ait un caractère manifestement excessif et doive être réduite, comme il a été vu ci-dessus, et un salaire de référence de 6 250 euros évalue l’indemnité conventionnelle de licenciement due en application de l’article 19 de la convention collective à la somme de 54'166,66 euros. Compte tenu du montant déjà perçu par la salariée lors du licenciement, la société Natixis partners est condamnée à lui payer la somme de 36'631,95 euros à ce titre étant rappelé en application de l’article L. 136 ' 2 du code de la sécurité sociale cette somme est nette de CSG CRDS. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : employée depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme X doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois en application de l’article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son âge au moment du licenciement (née en 1962), son ancienneté (26 ans selon la clause contractuelle), au montant de sa rémunération des 6 derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure au licenciement, la société Natixis partners est condamnée à lui payer la somme de 120 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 47'500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, subsidiairement 37'500 euros en invoquant les circonstances vexatoires entourant le licenciement, la remise en cause de ses qualités professionnelles et relationnelles, les propos mensongers tenus à son égard sur son absence de compétence et le bouleversement de sa vie familiale dans la mesure où elle a été contrainte de déménager pour retrouver un nouvel emploi. La société Natixis partners conclut au débouté.
La cour considère que le licenciement de Mme X au-delà de son absence de cause réelle et sérieuse s’est entouré de circonstances vexatoires et qu’il en est résulté pour la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. La société Natixis partners est donc condamnée à payer à Mme X la somme de 10'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 500 euros en raison du non-respect de ses obligations en matière de portabilité telle qu’elle ressort de l’article L. 911 ' 8 du code de la sécurité sociale sans justifier du préjudice allégué de sorte que la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les intérêts au taux légal, l’application de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail et la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents de fins de contrat, la cour condamne la société Natixis partners à remettre à Mme X les documents de fins de contrat et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision avec mention du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la rubrique qui y est consacrée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la réticence dolosive de la société à lui délivrer un certificat de travail conforme et manquement à l’obligation de loyauté. Elle fait valoir que le certificat de travail initial qui lui a été remis était erroné et incomplet tant sur la date d’embauche que sur la date de sortie et qu’elle en a subi nécessairement un préjudice. Celui-ci n’étant cependant pas justifié, la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, cette demande est sans objet dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa notification valant mise en demeure.
La société Natixis partners, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra indemniser Mme X au titre des frais exposés par elle tant en première instance que devant la cour à hauteur d’une somme globale de 5 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, statué sur les intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme A X dans la limite de six mois et débouté celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la portabilitité et réticence dolosive dans la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Natixis partners à payer à Mme A X les sommes de :
— 36'631,95 euros net à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et ordonne à la société Natixis partners de mentionner le montant de cette indemnité dans l’attestation Pôle emploi à la rubrique du cadre intitulé « montant correspondant aux indemnités conventionnelles (convention collective) »,
— 120'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Natixis partners à remettre à Mme A X les documents de fins de contrat et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la décision à intervenir,
DÉBOUTE Mme A X et la société Natixis partners du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société Natixis partners à payer à Mme A X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais exposés par elle tant en première instance en cause d’appel et la déboute de sa propre demande sur ce fondement,
CONDAMNE la société Natixis partners aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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