Confirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mars 2020, n° 18/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mars 2018, N° 15/02978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/03/2020
ARRÊT N°123
N° RG 18/01737 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MHNR
[…]
Décision déférée du 15 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/02978)
[…]
A X
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE AMOUROUX 1
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN et de Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de la résidence AMOUROUX 1
[…]
[…]
Représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Z, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché le 13 mai 2013 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I en qualité de concierge, au coefficient 275 niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Il bénéficiait d’un logement de fonction.
Le 27 septembre 2014, M. X a été placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle qui a été déclarée comme accident du travail. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 3 septembre 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité. Il a saisi le conseil des prud’hommes le 30 novembre 2015.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 15 mars 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure s’est déclaré incompétent pour les demandes dirigées à l’encontre de la SARL ADL immobilier, syndic de la copropriété Résidence Amouroux I, au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I à verser à M. X :
500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique d’évaluation des risques
professionnels -DUERP-
500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. X a interjeté appel de la décision le 13 avril 2018.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 12 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. A X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de DUERP, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et l’absence de visite médicale mais de le réformer pour le surplus, de qualifier la prise d’acte en un licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I à lui payer les sommes de :
40 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause,
3 548,98 € au titre de l’irrégularité de la procédure en cas de nullité du licenciement,
10 646,94 € au titre de l’indemnité de préavis,
1 064 € au titre des congés payés sur préavis, 1 833,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
37 298 € à titre de rappel de salaire (à parfaire),
3 729 € au titre des repos compensateurs (à parfaire),
21 293 € au titre du travail dissimulé,
10 000 € à titre de dommages pour non-respect de l’amplitude de travail,
55 000 € à titre de dommages pour violation de l’obligation de sécurité (climat d’insécurité)
35 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
7 000 € à titre de dommages pour insalubrité du logement de fonction,
15 000 € à titre de dommages pour le préjudice lié à l’exposition à l’amiante,
7 000 € à titre de dommages pour l’absence de document unique d’évaluation des risques,
35 000 € à titre de dommages pour violation de l’obligation de sécurité (mise en danger),
15 000 € à titre de dommages pour manquements à l’obligation d’information et de protection individuelle,
15 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
2 831 € au titre du remboursement des factures GDF,
480 € au titre des frais d’expert-comptable,
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I au paiement des intérêts au taux légal et leur capitalisation, d’ordonner la remise d’une attestation d’exposition à l’amiante.
-:-:-:-
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux, par conclusions déposées le 12 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté partie des demandes de M. X, de le réformer sur les condamnations intervenues, de dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ni à ses obligations contractuelles, que le salarié n’a pas été victime de travail dissimulé, de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2019.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d’une démission.
M. X fait grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I d’avoir manqué à son obligation de sécurité en le laissant exercer ses fonctions dans un climat permanent de violences physiques et verbales, en laissant perdurer des faits de harcèlement moral et en n’ayant pas assuré sa sécurité dans l’exécution des tâches confiées (en contact avec l’amiante, avec la suie, avec de l’enrobé ou en hauteur).
* Sur les conditions de travail dans un climat d’insécurité
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Il est constant que la résidence Amouroux I, composée de 689 logements répartis dans 76 immeubles, est une cité sensible dans laquelle les incivilités, les altercations, les agressions sont fréquentes, les trafics de stupéfiants se sont développés, avec la présence permanente de jeunes guetteurs et de dealers.
M. X produit des documents établissant que durant les trois premiers mois de son activité, il a été victime de plusieurs faits délictueux ; le 29 mai 2013, il a constaté que les 6 boulons d’une roue de sa voiture, qu’il a failli perdre, avaient été dévissés ; le 4 juillet 2013, des inscriptions contenant des menaces de mort le visant personnellement ont été faites sur la porte de l’atelier de la conciergerie et le 11 juillet suivant, la poignée de la porte du garage de la conciergerie a été
dégradée. Il a déposé pour ces faits des plaintes qui n’ont pas abouti.
Par ailleurs, il produit une série de pièces, courriels, attestations, journal d’activité, qui démontrent que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles, il était confronté à des résidents vindicatifs et agressifs, il faisait l’objet de la part d’une ou deux personnes de reproches récurrents de manière pesante, des dégradations étaient régulièrement commises dans les locaux de la résidence, portes fracturées, barrière cassée, minuteries, serrures, éclairages endommagés…. des jeunes traînaient jour et nuit, il y avait des bagarres, des règlements de compte, parfois avec des matraques, des barres de fer… des incendies se sont produits, les services de police intervenaient souvent….
Plusieurs témoins, M. Y prestataire de services, des résidents, des fonctionnaires de police attestent de manière concordante que dans l’exercice de ses fonctions, M. X était exposé aux incivilités, à l’agressivité des résidents, à leurs plaintes permanentes, qu’il travaillait sous la surveillance constante des dealers et guetteurs, devait faire mine de ne pas voir les trafics. L’un d’eux écrit que les jeunes du quartier lui ont mis la pression.
Le 26 septembre 2014, M. X a à nouveau déposé plainte pour avoir reçu des injures et des menaces de mort lors d’un appel émanant d’un inconnu reçu sur son téléphone portable professionnel.
Même si aucun élément matériel ne corrobore les éléments de cette plainte, elle a été prise en compte pas les services de police ainsi que par la société ADL immobilier, alors syndic de la copropriété de la résidence Amouroux I, qui a immédiatement écrit au procureur de la République pour demander qu’une enquête soit effectuée, reconnaissant, en sa qualité de mandataire de l’employeur, que l’intéressé travaillait dans une insécurité grandissante, la situation devenant insoutenable et compromettant sa santé.
C’est en effet, après cet appel téléphonique, que le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail que l’employeur a déclaré comme tel, même si ultérieurement, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il a contesté avec succès l’opposabilité de sa prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Le contrat de travail de M. X était encore suspendu pour raisons de santé lorsqu’ environ un an plus tard il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
De l’ensemble de ces faits, il résulte que M. X exerçait ses fonctions de seul concierge d’une résidence de 689 appartements dans des conditions potentiellement dangereuses, qu’il avait d’ailleurs subi des dégradations et reçu des menaces durant les trois mois de sa période d’essai, puis à nouveau le 26 septembre 2014 des menaces graves d’atteinte à sa santé et même à sa vie, par l’intermédiaire de son téléphone professionnel dont le numéro était affiché sur la conciergerie, qui ont justifié un arrêt de travail prescrit par son médecin.
Il importe peu qu’il n’ait pas cru opportun de rompre la période d’essai après les trois premiers incidents, ou encore qu’il soit ancien militaire et ait indiqué lors de son embauche être compétent en gestion du stress dans des conditions difficiles…. Il appartenait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ce salarié.
Ce d’autant plus que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I était informé des incidents qui se produisant en permanence dans la résidence, du climat de tension, de l’agressivité régnant sur les lieux du travail de l’intéressé, des faits dont il était victime, et que l’intéressé lui avait demandé à plusieurs reprises, notamment en juin 2014, de réagir vivement, d’assurer sa sécurité en prenant diverses mesures, d’installer des caméras de surveillance, de faire assurer la sécurité par une société spécialisée…
Or, l’employeur, qui invoque une situation de force majeure qui n’existait pas puisque les risques
étaient connus et prévisibles, n’a pas mis en place une organisation ou des moyens adaptés et n’a pas pris les mesures de prévention utiles à la protection du salarié. Il reconnaît d’ailleurs que le document unique d’évaluation des risques n’avait à cette période pas été établi.
De plus, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier les manquements de l’employeur, il avait pris une quelconque mesure pour assurer la santé et la sécurité de son employé et lui permettre de reprendre le travail sans danger.
L’employeur a donc manqué gravement à son obligation de sécurité à l’égard de M. X.
* Sur les autres situations de danger
M. X soutient qu’il a été exposé à de l’amiante lors des interventions de plomberie et d’électricité dans les caves de la résidence.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I verse devant la cour un rapport de dépistage de l’amiante effectué sur l’ensemble des parties communes de la résidence y compris les caves et sous-sols qui a mis en évidence la
présence d’amiante uniquement dans des colonnes en fibro-ciment qui ne représentent pas en l’état de danger pour les personnes mais qui pourraient libérer des fibres en cas d’agression mécanique lors de travaux particuliers que M. X ne démontre pas avoir effectués, puisqu’il n’était chargé que de travaux d’entretien courant.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur à ce titre.
Il en est de même pour l’étalage d’enrobé à froid, ce matériau ne présentant aucun danger pour la santé, et pour les travaux en hauteur, la situation dangereuse
qu’ invoque le salarié n’étant pas établie par la seule attestation, très imprécise, de M. Y.
En revanche, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en demandant le 25 août 2014 à M. X d’enlever les suies du sol d’un garage incendié puis de le nettoyer au karcher. En effet, le Syndicat des copropriétaires de la résidence
Amouroux I ne justifie pas lui avoir fourni les équipements de protection individuelle adaptés, en particulier une protection respiratoire, pour le protéger de la suie qui est nuisible pour la santé.
Il est précisé que contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I, c’est bien lui qui est responsable des manquements commis par le syndic, qui est son mandataire, dont il peut mettre la responsabilité en cause devant le tribunal de grande instance, comme l’a pertinemment jugé le conseil de prud’hommes.
* Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments,
il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral en raison de la surcharge de travail liée aux directives de l’employeur et aux doléances répétées des résidents. Il soutient qu’il travaillait parfois jusqu’à 70 heures par semaine.
Selon les dispositions de l’article L.7211-1 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble, les concierges logeant dans l’immeuble sont soumis à un régime dérogatoire excluant toute référence à un horaire.
Leur taux d’emploi est déterminé par l’application d’un barème d’évaluation des tâches qui leur sont confiées en unités de valeur (UV), le travail à temps plein correspondant à 10 000 UV (jusqu’à 12 000 UV), à exécuter pendant une durée d’amplitude déterminée (13 heures par jour avec 4 heures de repos ou 13 heures avec 3 heures de repos et 4 demi-journées consécutives de repos incluant le dimanche).
Les clauses du contrat de travail de M. X stipulaient un montant de 11 000 UV (avec paiement de supplément de salaire pour celles dépassant 10 000 UV) et respectaient les durées d’amplitude et de repos conventionnels, les durées d’exécution des tâches et de permanence étant de 10 heures ou 9 heures selon les semaines (paires ou impaires), et ne dépassant pas la durée maximale de 50 heures en vigueur (l’avenant à la convention du 23 mai 2014 n’ayant été étendu par arrêté du 13 novembre 2014).
Selon ce contrat, M. X était chargé de tâches générales de surveillance et de contrôle, administratives (perception de loyers, visites de logements, états des lieux), de propreté et entretien des parties communes (ordures, courrier, nettoyage des halls d’entrée, des cages d’escaliers, des ascenseurs, des vitres) et des espaces libres (trottoirs, parkings, propreté des espaces verts) et il devait assurer la permanence dans la loge durant l’amplitude, en dehors des périodes de repos.
D’autres prestataires intervenaient sur la résidence : M. Y avait pour mission à compter de juillet 2014, de seconder M. X dans l’exécution de certaines de ses tâches, une société de nettoyage effectuait depuis décembre 2013 le nettoyage des parties communes et la gestion des containers. L’entretien des espaces verts était pris en charge partiellement par la Mairie de Toulouse.
M. X produit une attestation d’un expert comptable qui a calculé le nombre d’ UV à 17 900 en prenant en compte la superficie de la résidence, mais ce document ne peut être retenu dès lors qu’il a été établi à partir des seules indications de M. X, et sans prendre en compte les aides dont l’intéressé bénéficiait.
Par ailleurs il fournit une attestation de proches et de M. Y C état de sa grande charge de travail, mais ces témoignages sont trop imprécis pour justifier que les périodes d’amplitude et de repos contractuiels n’étaient pas respetcés.
Surtout, il ressort de l’analyse des cahiers d’activité dans lesquels l’intéressé retraçait quotidiennement l’ensemble de ses activités professionnelles (tâches, permanence) en mentionnant précisément ses hotaires de travail, d’ouverture de la loge, et les repos, qu’il suivait scrupuleusement les horaires prévus dans le contrat de travail et d’ailleurs affichés sur la loge.
Il n’est donc pas établi qu’il était surchargé de travail, qu’il a subi un harcèlement moral de ce fait, ni qu’il ait effectué une amplitude horaire au delà des 50 heures hebdomadaires prévues par la convention collective nationale.
En outre, les critiques et doléances de la part de deux résidents invoquées par M. X, ne peuvent
constituer des agissements de harcèlement moral. Il y a lieu en conséquence de dire que M. X n’a pas subi de harcèlement moral.
* Sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Les manquements à l’obligation de sécurité commis par l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié des dangers auxquels il était exposé dans l’exécution de son travail, en particulier, ceux liés au climat d’insécurité et de violence dans lequel il travaillait quotidiennement, sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui doit donc produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire de M. X était en août 2014, dernier mois travaillé, de 2 262,79 €, de sorte qu’il a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 3 mois, soit 6788,37 € outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 678,84 €. Le montant de l’indemnité de licenciement s’élève pour 2 ans et 3 mois d’ancienneté à 1 018,26 €.
M. X n’a pas droit à l’indemnité d’irrégularité de la procédure de licenciement puisque c’est lui qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail.
Il peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail tel qu’il était rédigé à la date de la rupture du contrat de travail (l’entreprise occupant moins de 11 salariés), qui est évalué, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, à la somme
de 10 000 €.
-Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* Sur les manquements au paiement des salaires
Il vient d’être exposé qu’il n’est pas établi que M. X a effectué du travail supplémentaire, en supplément des UV prévues au contrat de travail de sorte qu’il n’a droit ni à un rappel de salaire, ni à des repos compensateurs, ni à des dommages et intérêts pour non respect de l’amplitude de travail, ni à l’indemnité de travail dissimulé.
* Sur les manquements à l’obligation de sécurité et au harcèlement moral
Outre les manquements invoqués comme fondement de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. X fait grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux Ide ne pas lui avoir fait passer de visite médicale, ni à l’embauche, ni en cours de contrat, ce qui constitue un manquement à l’obligation de sécurité. L’employeur ne conteste pas le fait qui lui est reproché.
Le salarié invoque également de manière très imprécise un défaut d’information sur les mesures de protection individuelle, qui ne peut être retenu, à défaut pour l’intéressé de fournir des éléments concrets concernant ce grief.
Les manquements de l’employeur relatifs au travail dans des conditions difficiles en raison du climat d’insécurité, à l’exposition à la suie, à l’absence de DUERP, à l’absence de visite médicale, qui concernent l’obligation de sécurité ont causé à M. X des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser, toutes causes de préjudice confondues, par la somme de 5 000 €.
Les demandes du salarié en indemnisation du harcèlement moral, de l’exposition à l’amiante, à l’enrobé, des travaux en hauteur, et du défaut d’information sur les équipements de protection
individuelle, qui ne sont pas établis à l’encontre de l’employeur, doivent être rejetées.
* Sur le défaut de formation
M. X reproche à son employeur de lui avoir proposé aucune formation, mais l’intéressé n’ayant été employé que pendant seize mois, il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
* Sur l’insalubrité et la dangerosité du logement de fonction
M. X sollicite des dommages et intérêts pour avoir vécu pendant dix huit mois dans un logement insalubre en raison des défaillances de l’électricité, ce qui l’a empêché de recevoir sa fille âgée de 7 ans.
Un diagnostic d’électricité effectué le 19 juin 2013 par un organisme indépendant a révélé de nombreuses anomalies présentant des dangers dans le logement de M. X (matériels vétustes, inadaptés, conducteurs non protégés, risques de contacts directs…).
L’assemblée générale des copropriétaires a décidé le 28 novembre 2013 la mise aux normes de l’installation électrique de la loge du concierge. Les travaux ont été réalisés fin mars 2014.
Ainsi, alors que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I avait fait réaliser en urgence d’autres travaux dans ce logement (peinture, chaudière…), il a laissé M. X vivre dans un logement dont l’installation électrique présentait des risques pendant dix mois.
Il a ainsi été contrevenu aux dispositions conventionnelles selon lesquelles le logement doit être au moins conforme aux normes relatives au logement décent. M. X sera indemnisé pour le préjudice subi à hauteur de 500 €.
* Sur le remboursement des factures de gaz
M. X sollicite le remboursement des factures de gaz du logement de fonction en se fondant sur les dispositions de la convention collective.
Mais, l’article 20 de la convention stipule que le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur et que, dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement.
En l’espèce, le logement de M. X, dont l’employeur indique qu’il était distinct de la loge, disposait d’un compteur individuel de sorte que les relevés ont été effectués par le fournisseur d’énergie et que M. X a payé ses factures. Il n’a aucun droit au remboursement du coût du gaz. Sa demande a été pertinemment rejetée par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
La demande de remboursement des frais de l’expert comptable engagés pour le calcul du montant des UV relatifs à son emploi au soutien de ses demandes porte en réalité sur des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure prud’homale et entre donc exclusivement dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances de M. X à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I
portent intérêts au taux légal, à compter du 7 décembre 2015 pour les créances salariales et à compter de ce jour pour les créances indemnitaires. Les intérêts échus dus au moins une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I qui échoue en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 €, en plus de celle allouée par les premiers juges, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de :
— indemnité pour licenciement irrégulier,
— rappel de salaire,
— repos compensateur,
— indemnité de travail dissimulé,
— dommages pour non respect de l’amplitude de travail,
— dommages pour harcèlement moral,
— dommages pour exposition à l’amiante,
— dommages pour manquement à l’information sur les équipements de protection individuelle,
— dommages pour absence de formation,
— remboursement des factures de gaz,
— remboursement des frais d’expert comptable,
le confirme également en ce qu’il a dit que M. X devait être indemnisé pour l’absence de DUERP, l’exposition aux suies et l’absence de visite médicale, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I à payer à M. X :
— 6 788,37 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 678,84 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 018,26 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 € à titre de dommage pour licenciement dépourvu de cause,
— 5 000 € à titre de dommages pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 500 € à titre de dommages pour les conditions insalubres du logement,
y ajoutant,
dit que les créances de M. X à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I portent intérêts au taux légal, à compter du 7 décembre 2015 pour les créances salariales et à compter de ce jour pour les créances indemnitaires et que les intérêts échus dus au moins une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I aux entiers dépens d’appel.
condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux I à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. Z
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