Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2020, n° 19/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 18 juin 2019, N° 12-19-000005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juin 2020
AB / NC
N° RG 19/00657
N° Portalis DBVO-V-B7D -CWLZ
Z X
C/
A Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 198-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité française, auto entrepreneur
domiciliée : […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002765 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Frédérique POLLE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance d’AGEN en date du 18 juin 2019, RG 12-19-000005
D’une part,
ET :
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
H I, conseiller faisant fonction de présidente
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
B C et Jean-Yves SEGONNES, conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : F G
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte sous-seing privé du 22 juin 2018 Mme A Y donnait en location à Mme Z X un logement situé lieu dit Pateron à […].
Un loyer de 550 € mensuel était convenu.
En raison de loyers impayés, le bailleur faisait délivrer le 16 octobre 2018 un commandement de payer d’un montant de 1 163 €.
Demeuré infructueux plus de 2 mois, par acte du 26 décembre 2018 le bailleur assignait la locataire devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Agen en résiliation du bail, lequel par ordonnance
du 18 juin 2019 :
— Ecartait des débats les photographies produites sur l’audience par Mme Z X non contradictoirement communiquées,
— Constatait la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire
— Ordonnait l’expulsion de la locataire
— Condamnait la locataire à payer la somme de 4 038 € au titre des loyers, taxe d’ordures ménagères, indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’ordonnance pour le surplus
— Déboutait la locataire de sa demande de délais de paiement
— Condamner la locataire à une indemnité d’occupation
— Disait que la locataire devra laisser la cuve gaz propane remplie à 70 % lors de son départ des lieux
— La condamnait à une indemnité de procédure de 450 €.
Par acte du 5 juillet 2019, Z X relevait appel.
Le 8 août 2019, l’intimée se constituait.
Selon ordonnance du 18 septembre 2019, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelante déposait le 24 septembre 2019 ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Mme X conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande de :
— Dire que le défaut de jouissance paisible privative est établi par le constat d’huissier dressé le 27 juin 2019
— Dire en tout état de cause la demande d’expulsion sans objet du fait du départ de la locataire le 25 mai 2019
— Lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 23 mensualités de 50 € le solde à la dernière mensualité
— Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation en raison du départ du logement
— Dire n’y avoir lieu à laisser la cuve de gaz propane remplie à 70 % en l’absence de relevé contradictoire à l’entrée comme à la sortie
— Lui allouer 14'350 € pour défaut de jouissance paisible, subsidiairement l’indemniser à hauteur d’une réduction de loyer de 70 % soit 4 620 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que Madame Y qui venait de subir une séparation conjugale continuera en réalité à occuper les lieux donnés à bail,
— qu’en raison de cette situation elle ne réglera ni le loyer du mois de septembre, ni celui du mois d’octobre ne disposant pas de la jouissance pleine et entière du logement
— que le décompte du commandement de payer ne prend pas en compte tous ces versements,
— que voulant faire constater que son bailleur occupait bien les lieux elle a fait dresser un procès-verbal de constat qui confirme que le bailleur a bien laissé la plupart de ses meubles dans la maison louée,
— qu’elle ne conteste pas ne pas avoir payé le loyer postérieurement au mois de septembre, qu’elle a toutefois payé celui du mois d’octobre le 25 octobre 2018 soit dans le délai de 2 mois du commandement,
— que sa situation justifie de lui accorder des délais.
Dans le délai d’un mois des premières conclusions de l’appelante, Mme Y déposait le 23 octobre 2019 ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf à la condamner à une somme de 1.918,85 euros au titre du remplissage de la cuve de gaz. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que les parties s’étaient entendues pour une franchise de loyer en juillet août en contrepartie de la prise en charge de travaux de rafraîchissement des lieux par la locataire
— que faute toutefois de s’être honoré des loyers de septembre et octobre elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer
— que suite à une rupture sentimentale elle s’est retrouvée du jour au lendemain sans logement, que son compagnon, ami de MME X a fait déménager ses affaires chez cette dernière
— que la demande reconventionnelle de Mme X est exorbitante.
SUR CE, LA COUR
Sur la clause résolutoire
Il est expressément stipulé au bail que le contrat de location est résilié de plein droit 2 mois après un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Le bailleur a fait délivrer le 16 octobre 2018 un commandement de payer pour une somme de 1 264,88 € comprenant les loyers de septembre et octobre 2018, la taxe d’ordures ménagères de 63 €, le coût de l’acte pour 101,88 €.
La Locataire avait jusqu’au 16 décembre 2018 pour s’acquitter des causes du commandement. Il n’est pas contesté que la locataire se soit acquitté d’une somme de 551 € le 25 octobre 2018 ; toutefois et quelle que soit la discussion sur le loyer du mois de septembre, la taxe d’ordures ménagères n’a pas été acquittée dans le délai de 2 mois, de sorte que c’est à raison que le premier juge a constaté la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
La locataire a quitté le logement et a restitué les clés le 8 juillet 2019 lors de l’état des lieux de sortie,
de sorte que la demande d’expulsion est désormais sans objet.
Sur l’arriéré de loyers
La locataire à laquelle il avait été donné congé pour le 25 mai 2019 a effectivement quitté le logement et restitué les clés lors de l’état des lieux de sortie effectué le 8 juillet 2019.
Selon décompte établi le 4 juin 2019 par Me D E, huissier à Agen (47), la dette de loyer s’établit à la somme de 5 563 € au titre des loyers impayés entre septembre 2000 et 18 juin 2019, comprenant une somme de 63 € (2018) au titre de la taxe d’ordures ménagères. Sommes auxquelles le bailleur y rajoute 64 € pour le prorata de la taxe d’ordures ménagères sur la période de janvier à juin 2019, soit une dette de 5 690 €.
Le bailleur déduit de ce montant une somme de 275 € au titre de la moitié du loyer du mois de septembre 2018, mais aussi 1 300 €.
En conséquence il convient de condamner Mme X à la somme de 4 115 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, outre les frais d’exécution.
Sur le préjudice de jouissance
Mme X estime avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la rupture sentimentale de M. Y qui l’a conduite non seulement à l’héberger mais aussi à voir entreposer à son domicile ses effets personnels.
M. Y ne conteste pas avoir été hébergé par Mme X mais estime qu’il s’agit plutôt d’une relation amicale dans le cadre d’une rupture précipitée.
La nature du contentieux qui oppose les personnes n’est pas de la compétence du juge des référés en raison de la contestation sérieuse sur les circonstances de cet hébergement.
Dès lors il convient de renvoyer sur ce point Mme X devant le juge du fond.
Sur la facture de gaz propane
Aucune mention n’a été portée au contrat de location au titre de la cuve de gaz, aucun relevé ne permet d’établir avec certitude le montant dû à ce titre ; par suite il ne sera pas fait droit au stade des référés à cette prétention en raison de la contestation sérieuse attachée à cette demande.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de délais
L’absence de régularité dans le paiement des loyers ne justifie pas d’accorder à la locataire des délais de paiement.
Succombant principal, Mme X est condamnée à une indemnité de procédure de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf à préciser le montant dû au titre de la dette de loyers et charges, l’infirme sur la demande née de la facture de gaz propane,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Z X à payer à Mme A Y la somme de 4 115 euros en deniers ou quittances, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans l’acte, et à compter de l’arrêt pour le surplus,
Déboute Mme Y de sa demande au titre de la facture de gaz propane,
Rappelle que les frais d’exécution sont toujours en sus du décompte de la dette,
Dit sans objet la demande d’expulsion en raison du départ des lieux de la locataire,
Condamne Mme Z X à payer à Mme A Y la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et autorise Me Guilhot à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par H I, conseiller faisant fonction de présidente, et par F G, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
F G H I
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