Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 nov. 2021, n° 21/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 5 mars 2021, N° 20/00085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
[…]
C/
X
copie exécutoire
le 23/11/2021
à
Me RACLE GANDILLET
Me MONFRONT
CBO/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01532 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBHF
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 05 MARS 2021 (référence dossier N° RG 20/00085)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représentée, concluant et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[…]
83480 PUGET-SUR-ARGENS
représenté, concluant et plaidant par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 28 septembre 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de Chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 23 novembre 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché le 2 juin 2020 en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois allant du 2 juin au 30 décembre 2021 par la SASU Cetin Environnement en qualité de paysagiste.
Le 23 décembre 2020, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Quentin en référé soutenant qu’à compter du mois d’août 2020 son employeur ne lui avait plus fourni de travail et ce malgré une lettre de relance.
Par ordonnance 5 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Saint Quentin statuant en référé a :
— condamné la SASU Cetin Environnement à régler à M. X la somme de 6157, 30 euros bruts au titre des salaires de septembre à décembre 2020
— Ordonné à la SASU Cetin Environnement de remettre à M. X les bulletins de paie correspondants et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 10eme jour après le prononcé de l’ordonnance,
— invité M. X à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
— Débouté la SASU Cetin Environnement de sa demande reconventionnelle
— L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Cette ordonnance de référé a été notifiée à la SASU Cetin Environnement qui en a relevé appel le 11 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2021 la SASU Cetin Environnement prie la cour de :
Vu les dispositions des articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SASU Cetin Environnement recevable et bien fondée en son appel
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de SAINT
-QUENTIN en ce qu’elle a :
— condamné la SASU Cetin Environnement à régler à M. X la somme de 6.157,30 euros bruts au titre des salaires de septembre à décembre 2020
— ordonné à la SASU Cetin Environnement de remettre à M. X les bulletins de paie correspondants, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 10e jour après le prononcé de l’ordonnance
— invité M. X à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes
— débouté la SASU Cetin Environnement de sa demande reconventionnelle
— condamné la SASU Cetin Environnement aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT DE NOUVEAU
— Dire que la saisine de la formation des référés par M. X est irrecevable en ce qu’elle ne relève pas de la compétence de cette formation compte tenu de la présence de contestations sérieuses au litige, de l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite
— Dire n’y a voir lieu à référé.
— Inviter M. X à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
— Constater que le contrat de travail de M. X a été rompu pour faute grave le 2 octobre 2020
— Dire que la SASU Cetin Environnement n’est pas redevable de la somme de 6157,30 euros bruts au titre des salaires de septembre à décembre 2020
En tout état de cause
— Condamner M. X à verser à la SASU Cetin Environnement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2021 M. X prie la cour de :
Vu les dispositions légales susvisées
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Saint Quentin en date du 5 mars 2021
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin le 5 mars 2021.
— Débouter la SASU Cetin Environnement du surplus de ses demandes.
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de fixation à bref délai a été rendue le 21 avril 2021 pour que l’affaire soit plaidée le 28 septembre 2021.
SUR DE LA COUR
La SASU Cetin Environnement fait valoir que M. X a saisi tardivement en référé, qu’il aurait pu solliciter l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il est étrange qu’il ait attendu 21 jours à son domicile avant d’envoyer un courrier à son employeur en sollicitant qu’il lui fournisse du travail alors qu’il aurait été plus simple de se présenter à l’entreprise, qu’en réalité il abandonné son poste de travail ; qu’il n’y avait aucune urgence, qu’une réunion informelle avait eu lieu le 28 août sur le lieu de travail en vue d’une fin anticipée du contrat de travail suite à une perte de chantier, M. X ayant donné son accord car il souhaitait partir dans le sud de la France.
Elle ajoute que par courrier du 18 septembre 2020, M. X l’a informée qu’il ne souhaitait plus mettre fin au contrat et qu’elle lui a demandé les 21 et 23 septembre 2020 de reprendre son travail aux heures habituelles mais qu’il ne s’est plus présenté, qu’elle l’a convoqué le 23 septembre 2020 pour un entretien préalable fixé au 24 septembre 2020 mais que M. X ne s’est de nouveau pas présenté, qu’elle l’a encore sollicité en vain, si bien qu’elle lui a notifié le 2 octobre 2020 son licenciement pour abandon de poste étant précisé que son salarié ne conteste pas avoir reçu ces correspondances ni contesté leur contenu.
Elle soulève la contestation sérieuse de la demande initiée par M. Y X, soutenant que l’affaire doit être jugée au fond alors que le conseil de prud’hommes ne pouvait écarter la question de la validité du licenciement et des absences injustifiées pour allouer des salaires indus.
M. X réplique que la SASU Cetin Environnement n’a produit que deux courriers reçus et adressés tous les deux le 29 septembre 2020 soit postérieurement au courrier que lui-même a envoyé pour que du travail lui soit fourni, qu’il a dû attendre le bénéficie de l’aide juridictionnelle pour saisir
le conseil de prud’hommes, que l’employeur veut se constituer des preuves et a procédé en toute hâte au licenciement sans respect de la procédure.
Il souligne que les salaires à compter de septembre ne lui ont plus été payés, que l’employeur a voulu lui faire signer une rupture anticipée du contrat ce qu’il a refusé et qu’il n’a pas été destinataire des bulletins de salaire depuis cette date.
Sur ce la cour
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que ' dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article R 1455-6 du même code ajoute que ' la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La SASU Cetin Environnement a adressé un courrier de licenciement à M. X le 2 octobre 2020. En toutes hypothèses, le salarié était encore en poste au mois de septembre 2020.
La cour observe qu’il n’est pas produit la fiche de paie du mois de septembre 2020.
En conséquence, s’agissant de mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, le conseil de prudhommes pouvait légitimement condamner la SASU Cetin Environnement à régler à M. X le salaire de septembre 2020, dont il n’est pas établi ni même invoqué qu’il aurait été réglé et à remettre à M. X le bulletin de paie correspondant.
La cour observe que le licenciement, dont la validité est contestée, étant prononcé le 2 octobre 2020, il n’est plus dû des salaires mais des indemnités de fin de contrat.
La cour constate qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de paiement de salaires postérieurement au mois de septembre 2020 et constate l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite permettant de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Le surplus de condamnation de la SASU Cetin Environnement est donc infirmé, ces demandes étant irrecevables en référé.
Chacune des parties succombant partiellement il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont partagés pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME l’ordonnance statuant en référé rendue le 5 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin en ce qu’il a condamné la SASU Cetin Environnement de régler à M. X à titre de provisions le salaire de septembre 2020 et lui a ordonné de lui remettre le bulletin de paie correspondant, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 10eme jour après le prononcé de l’ordonnance
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau
DIT que le surplus des demandes de M. X est irrecevable en référé
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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