Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 oct. 2021, n° 18/23096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2018, N° 14/14530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU13 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23096 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/14530
APPELANTE
SA BNP PARIBAS représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
assistée de Me Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102, avocat plaidant
INTIMES
Madame Y de X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assistée de Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant substitué par Me Nathan BUSSY de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
Monsieur L-M de X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assisté de Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant substitué par Me Nathan BUSSY de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
Monsieur N de X
né le […] à […]
18 rue L Girard Madoux
[…]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assisté de Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant substitué par Me Nathan BUSSY de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
Monsieur Z de X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté parMe Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assisté de Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant substitué par Me Nathan BUSSY de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
Madame A de X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assistée de Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant substitué par Me Nathan BUSSY de la SAS JACQUIN
MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 29 juillet 2005, les époux DE X aux droits desquels se trouvent désormais les consorts DE X ont donné à bail en renouvellement à la BNP PARIBAS divers locaux commerciaux sis au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble du […], et pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2002 pour expirer le 30 avril 2011 moyennant un loyer annuel en principal de 194.500 euros révisé à 276.226,88 euros au 31 décembre 2013.
Par jugement du 3 février 2015, le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné en qualité d’expert Madame C D avec la mission d’usage pour parvenir à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2014 entre les membres de l’indivision de X propriétaire et la SA BNP PARIBAS, preneur, pour les locaux situés à Paris 8e, […], et a fixé le loyer provisionnel au montant du dernier loyer en cours.
L’expert a déposé un rapport le 15 avril 2016.
Par jugement en date du 28 août 2018, le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Paris a :
FIXÉ à la somme de 326.600 euros (TROIS CENT VINGT SIX MILLE SIX CENT EUROS) par an
et en principal à compter du 1er janvier 2014, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre les consorts de X propriétaires, et la SAS BNP PARIBAS pour les locaux sis à Paris 8e, […] ;
DIT que les éventuels compléments de loyers consécutifs à cette fixation, produiront intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2014, date de l’action en justice et à compter de chaque échéance mensuelle et capitalisation ;
REJETÉ le surplus des demandes ;
CONDAMNÉ chacune des parties pour moitié aux dépens qui incluent le coût de l’expertise.
Par déclaration en date du 26 octobre 2018, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS, demande à la Cour de :
Recevoir la société BNPP en son appel du jugement du 28 août 2018 et l’y déclarant fondée, infirmer ledit jugement et statuant à nouveau :
Dire et juger que le loyer du bail portant sur les locaux sis aux rez-de-chaussée, premier étage et sous-sol de l’immeuble sis à […], […], renouvelé au 1er janvier
2014, doit être fixé à la valeur locative par application de l’article R.145-11 du code de commerce ;
Dire et juger que les locaux étant en nature non pas de boutique mais de bureaux, leur valeur locative doit être déterminée en fonction d’une valeur locative de bureaux et corrélativement, fixer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2014 à la somme annuelle en principal, hors charges et hors taxes, de 163.000' ;
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où l’évaluation serait effectuée en fonction d’une valeur locative de boutique, dire et juger que cette dernière ne saurait excéder après majoration pour autorisation de communication, la somme annuelle, hors taxes et hors charges, de 215.450' ;
Encore plus subsidiairement
Dans l’hypothèse où le loyer fixé serait supérieur au loyer acquitté par la BNPP, impliquant obligation pour cette dernière d’un paiement de complément de loyers arriérés, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a «dit que les éventuels compléments de loyer consécutifs à cette fixation produiront intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2014, date de l’action en justice et corrélativement, débouter les consorts De X de leur demande tendant à voir le loyer fixé porter intérêts au taux légal à compter de sa date d’effet » ;
En chaque hypothèse
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné les parties à supporter par moitié les dépens, en ce compris les frais d’expertise ; subsidiairement, condamner les consorts De X au paiement d’une somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur le fondement de l’artic1e 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 12 mai 2020, Madame Y de X , Monsieur L-M de X , Monsieur N de X , Monsieur Z de X , Madame A de X demandent à la Cour de :
Vu l’article L.145-36 du Code de commerce,
Vu l’article R.145-11 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement en date du 28 août 2018,
Confirmer le jugement rendu le 28 août 2018 par le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a considéré que les locaux sont en nature de boutique et non en nature de bureaux ;
Infirmer le jugement rendu le 28 août 2018 par le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a :
«Fixé à 326.600 (TROIS CENT VINGT SIX MILLE SIX CENTS EUROS hors taxes hors charges par an à compter du 1er janvier 2014 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre les Consorts F et la société BNP PARIBAS pour les locaux sis à Paris 8e, […],
Rejette le surplus des demandes
Condamne chacune des parties pour moitié aux dépens qui incluent le coût de l’expertise».
Statuant à nouveau,
Constater que les locaux sont à usage exclusif de bureaux,
Dire et juger en conséquence que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative en
application des dispositions de l’article R 145-11 du Code de commerce,
Voir dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014 aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel en principal de 583.000' (CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE EUROS) hors taxes et hors charges,
Voir dire et juger que ce loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de sa date d’effet, par application de l’article 1155 du Code Civil,
Voir dire et juger que par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts.
Subsidiairement,
Voir dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014 aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel en principal de 382.000' (TROIS CENT QUATRE-VINGT DEUX MILLE EUROS) hors taxes et hors charges,
Voir dire et juger que ce loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de sa date d’effet, par application de l’article 1155 du Code Civil,
Voir dire et juger que par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts.
En tout état de cause,
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner le Preneur au paiement de la somme de 20.000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la valeur locative
L’appelante ne conteste pas le principe du déplafonnement du loyer par application de l’article R 145-11 du code de commerce, mais elle fait valoir que, contrairement à ce que le jugement entrepris a retenu, au regard de la configuration particulière des locaux, ceux-ci doivent être analysés comme des bureaux et non comme une boutique de sorte qu’il n’y a pas lieu à pondération de la surface et que les références locatives sont à rechercher parmi celles afférentes aux bureaux. Elle soutient que les locaux donnés à bail n’abritent que des bureaux, contrairement aux locaux d’agence bancaire qu’elle exploite dans l’immeuble mitoyen sis au […] même si les locaux communiquent avec l’immeuble mitoyen ; que notamment le linéaire de façade du rez-de-chaussée est particulièrement réduit s’agissant d’une simple fenêtre sur allège ; que le rez-de-chaussée ne comporte qu’une surface de 20,19 m² accessible à la clientèle, sur un total de 96,35m² ; qu’il ne constitue en réalité qu’un accès aux personnes à mobilité réduite pour l’agence bancaire mitoyenne et pour les bureaux du 1er étage ; que le sous-sol comprend essentiellement des locaux annexes outre un dégagement constituant l’accès PMR à la salle des coffres qui dépend de l’agence mitoyenne ; qu’il s’agit de locaux qui ne correspondent ni au rez-de-chaussée ni en étage à un local de vente ; que la désignation des lieux est celle de bureaux ; qu’il convient de dissocier les locaux objets de la présente instance et ceux exploités en agence bancaire pour apprécier la valeur locative des seuls locaux objets du bail en fonction de leur configuration très particulière.
Les intimés rappellent que les locaux étant à usage de banque, le loyer de renouvellement sera fixé à la valeur locative par application des articles R145-11 et L145-33 du code de commerce. Ils exposent que les locaux ont un linéaire de façade de 3,50 mètres et sont visibles depuis la rue ; que la proportion des locaux accessibles à la clientèle représente 20% de la surface totale du rez de chaussée ; que la clientèle utilise l’entrée de la rue Marbeuf où se trouve un salon d’attente et un conseiller clientèle ; que les locaux rue Marbeuf sont le prolongement naturel des locaux situés sur l'[…] ; que la clientèle est également accueillie au 1er étage, les conseillers recevant leurs clients dans les bureaux ; qu’il s’agit donc de bureau boutique donnant lieu à pondération des locaux ; que le preneur ne peut pas donc se fonder exclusivement sur des références de bureaux.
Il n’est pas discuté que les locaux doivent être évalués à la valeur locative par application de l’article 145-11 du code de commerce.
La cour relève que selon l’expert judiciaire, les locaux se situent […] à Paris 8e dans le quartier central des affaires et le 'triangle d’or’ formé par les avenues Georges V, Montaigne, et des Champs Elysées, à proximité immédiate de cette dernière, assez bien desservis par les transports en commun (stations Franklin D. Roosevelt à environ 350 m, St Philippe du Roule à 450m et George V à 550 m, avec des facilités de stationnement (parkings publics) dans un secteur à haute fréquentation
touristique et essentiellement résidentiel à pouvoir d’achat très élevé ; que la rue Marbeuf présente une très bonne commercialité. Il s’agit ainsi d’une excellente situation pour une agence bancaire.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les locaux se situent dans un immeuble ancien de type hausmannien de belle facture édifiée en pierres de taille et élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, de 4 étages droits et d’un 5e étage sous comble ; ravalement en très bon état et gros oeuvre semblant bien entretenu, ce qui n’est pas discuté. Les locaux communiquent à chaque niveau (RDC, R-1, R+1) avec l’immeuble mitoyen situé à l’angle du […] au 37, au sein duquel le preneur exploite une agence bancaire BNP Paribas (bail distinct) mais aussi verticalement avec les niveaux à usage de bureaux R+2, R+3 et R+ 4 (bail distinct).
La cour relève que si la description des lieux figurant au bail correspond à des bureaux, la destination contractuelle est bien celle de banque ; qu’il s’agit ainsi d’une seule agence bancaire qui est exploitée dans les lieux et dans ceux situés dans l’immeuble mitoyen, à l’angle du […] et […], auxquels ils sont reliés à chaque niveau.
Si au vu des photographies résultant du rapport d’expertise, le linéaire de façade au rez-de-chaussée est plus important dans l’immeuble mitoyen à l’angle du […] et […], il n’en demeure pas moins que les locaux expertisés disposent d’un linéaire de façade, au rez-de-chaussée, de 3,50 mètres, composé d’une petite vitrine à droite identique à celles de l’immeuble mitoyen, surmontée de l’inscription BNP gravée sur la façade ainsi que d’une porte d’entrée d’accès vitrée surmontée d’une enseigne BNP PARIBAS, le tout conférant aux locaux, au vu des photographies, une assez bonne visibilité. Ce rez-de-chaussée de 96,37m² (dont 14,23 m² en entresol) de configuration assez régulière, bien qu’en profondeur et d’une belle hauteur sous plafond, comprend une partie accessible à la clientèle (hall d’entrée, bureau à droite et départ de l’ascenseur PMR) ainsi qu’un accès aux locaux mitoyens du rez-de-chaussée par une double porte vitrée coulissante, et divers locaux annexes. Au R+1,se trouve un niveau d’environ 193,02m² avec un palier desservant les locaux de l’immeuble mitoyen ainsi qu’un dégagement d’attente desservant plusieurs bureaux, dont certains en open space, outre des locaux annexes. Le niveau R-1 est constitué de divers locaux annexes et d’un accès à la salle des coffres dépendant de l’immeuble mitoyen pour la clientèle à mobilité réduite.
Il s’ensuit qu’au regard des photographies, du descriptif, des plans, les locaux donnés à bail sont situés en pied d’immeuble ; qu’ils disposent d’un linéaire de façade, certes réduit, mais existant avec enseignes ; que les locaux sont accessibles à la clientèle, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ce qui bénéficie tant aux locaux mitoyens eu égard à la communication entre les locaux, qu’aux locaux donnés à bail qui disposent de bureaux, étant rappelé que s’agissant d’une agence bancaire, la clientèle est principalement reçue dans les bureaux des conseillers, la cour relevant que la surface accessible à la clientèle au rez-de-chaussée constitue20% de la superficie dudit rez-de-chaussée ; que le fait que les lieux ne sont pas aménagés comme une boutique classique s’explique par l’activité d’agence bancaire qui ne nécessite pas une aire de vente importante ; qu’au demeurant c’est le choix du preneur d’avoir aménagé des locaux annexes et techniques au rez-de chaussée et au R-1 et de privilégier le développement de l’agence dans les locaux mitoyens ; que les locaux donnés à bail disposent d’une salle d’attente destinée à la clientèle (avec un présentoir comportant des brochures tel que cela figure sur les photographies de l’estimation de Mme G H, expert amiable du preneur) au 1er étage desservant les bureaux ; que l’accès à la salle des coffres des locaux mitoyens pour la clientèle à mobilité réduite ne se fait que par les locaux expertisés. Il s’agit par conséquent d’une activité de bureau (banque) en nature de boutique.
Il convient de noter que si l’expert amiable du preneur n’a examiné que des références locatives de bureaux, sans motiver plus particulièrement les raisons le conduisant à ne pas considérer les locaux comme étant des bureaux-boutiques, la description des locaux, quoique moins complète, et les photographies figurant dans son estimation ne contredisent pas le rapport d’expertise judiciaire.
La surface réelle, non contestée par les parties, est de 434,39m².
L’expert judiciaire a proposé deux pondérations, l’une de 325, 95m²P dans l’hypothèse où le juge estimerait que les locaux ne seraient pas des bureaux-boutiques (la pondération ne s’appliquant dans ce cas qu’aux locaux techniques) et l’autre de 142m²P par application d’une pondération base 'boutique’ selon la charte de l’expertise immobilière.
S’agissant de bureaux-boutique, il convient de pondérer l’ensemble des locaux en base dite 'boutique'.
Le preneur sollicite subsidiairement l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire qui a retenu une surface pondérée de 142m²P alors que les bailleurs sollicitent une surface pondérée de 169m²P, contestant la pondération retenue par le jugement et par l’expert du 1er étage et du sous-sol, au motif qu’il s’agit de bureaux et d’un étage accessible à la clientèle, tout comme le sous-sol est accessible à la clientèle.
L’expert judiciaire a pondéré à 45,89m²P le rez-de-chaussée ce qui sera retenu en l’absence de contestation des coefficients de pondération par les parties.
Pour le 1er étage relié, l’expert judiciaire a proposé une pondération de 0,40 pour la partie accessible à la clientèle et de 0,30 pour les bureaux, coefficients qui seront entérinés eu égard aux capacités d’exploitation de ces zones et à leur configuration. Les coefficients proposés pour les locaux en R-1 relié le seront également, ceux-ci étant appropriés à leur configuration et leur utilisation.
Il s’ensuit que la surface pondérée de 142m² P retenue par l’expert judiciaire et le jugement entrepris est justifiée.
S’agissant du prix unitaire applicable aux bureaux-boutique, le preneur expose, subsidiairement, qu’il convient de retenir les prix de marché mais aussi les fixations judiciaires et les renouvellements amiables s’agissant des prix pratiqués dans le voisinage par application de l’article R 145-11 du code de commerce ; que le prix unitaire de 2000 euros/m²P est élevé au regard des références du rapport d’expertise judiciaire rappelant qu’une fixation judiciaire pour une agence de voyage a retenu un prix de 1300 euros/m²P rue Marbeuf ; que le prix ne saurait excéder 1 700 euros/m²P au 1er janvier 2014 ; qu’il convient d’appliquer une minoration de 25% sur ce prix en raison des particularités physiques des locaux avec un linéaire de façade réduit ; un rez-de-chaussée en rectangle inadapté à la vente ; l’importance de la superficie du 1er étage par rapport au rez-de-chaussée et au sous-sol ce qui est pénalisant pour une boutique.
Selon les bailleurs, les éléments de référence fournis les plus comparables aux locaux dont s’agit tant par leur proximité que par l’activité exercée et leur date font ressortir un prix unitaire proche de 4 000 euros/m²P ; qu’il convient de tenir compte notamment de la très bonne situation dans le 'Triangle d’Or’ dans un quartier d’excellente commercialité et touristique bien desservi avec des transports en commun et des facilités de stationnement de sorte que le prix retenu par le jugement est trop bas et que le prix unitaire ne peut pas être en-deçà de 3 000 euros/m²P.
Par application de l’article R 145-11 du code de commerce, s’agissant de locaux en nature de boutique dans lesquels est exercée une activité de banque, le loyer sera fixé à la valeur locative par référence au prix pratiqué pour des locaux équivalents qui sont affecté au même usage de banque ou à un usage équivalent mais il sera également tenu compte des références des loyers des boutiques du voisinage, en tenant compte des différences constatées, dès lors que la particularité du commerce considéré est d’être exercé dans des 'bureaux-boutiques'.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les références suivantes :
— nouvelles locations dans le 8e arrondissement : 5 868 euros/m²P (I J) à 1 600 euros
(Stéphane KELLIAN chaussures) dont […] un loyer de 2760 euros/m²P (CANALI) ainsi que des loyers faciaux entre 974 euros/m²P et 2465 euros/m²P et décapitalisés entre 1 611 euros/m²P et 3 231euros/m²P, les parties n’ayant pas fait d’observation sur la décapitalisation ;
— fixations judiciaires dans le 8e arrondissement : 780 euros/m²P pour un restaurant, 1 100 euros/m²P pour un restaurant, salon de thé et 1 300 euros/m²P pour une agence de voyage […] ;
— renouvellements amiables dans le 8e arrondissement : 1212 euros/m²P (Givenchy), 1296 euros/m²P (restaurant) et 2 132 euros/m²P (Domeuil).
La cour note que les bailleurs citent en sus des références qui ne figurent pas dans le rapport d’expertise judiciaire ; que s’agissant de la référence des locaux mitoyens à l’angle de la […] pour 7 697 euros/m²P, ces locaux ne sont pas d’une configuration identique dans la mesure où l’activité d’agence bancaire du preneur est principalement concentrée dans lesdits locaux auxquels sont reliés les locaux expertisés ; qu’en tout état de cause, les références visées dans les conclusions ne sont pas produites et ne peuvent donc qu’être indicatives.
Au regard des prix visés par l’expert judiciaire et afin de tenir compte des différences pouvant exister entre les locaux expertisés et les locaux objets des références citées dans le rapport, eu égard à l’excellente situation rappelée ci-dessus des locaux, meilleure que pour la majeure partie des références en raison de la proximité immédiate avec les Champs Elysées ; de la configuration moyenne des locaux du rez-de-chaussée en profondeur (quoique avec une belle hauteur de plafond) avec un faible linéaire de façade sur rue mais d’une bonne configuration au 1er étage et au rez-de-chaussée ; d’un ensemble assez fonctionnel, bien aménagé et bien équipé ; du bon état des locaux et de l’immeuble dans lequel ils se situent, le prix unitaire de 2 000 euros/m²P retenu par le jugement entrepris est justifié.
Il n’y a pas lieu de pratiquer en sus un abattement comme sollicité par le preneur alors qu’il est déjà tenu compte des caractéristiques des locaux.
S’agissant de la majoration pour communication, les bailleurs sollicitent qu’elle soit portée à 20% alors que le preneur demande l’application d’une majoration de 10%.
L’existence de communications tant verticales entre les lieux loués et les niveaux supérieurs de l’immeuble (R+2, R+3 et R+4) grâce à l’ascenseur, qu’horizontales avec l’agence bancaire mitoyenne à chaque niveau constitue un avantage pour le preneur comme l’a relevé l’expert judiciaire, lui permettant d’exploiter et de rationaliser une unité d’exploitation plus importante ; d’augmenter sa visibilité et de bénéficier d’un effet d’adresse sur les Champs
Elysées (plus prestigieux que rue Marbeuf) ce qui justifie l’application de la majoration de 15% retenu par le jugement entrepris.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 326 000 euros à compter du 1er janvier 2014 et qui a dit que les éventuels compléments de loyer consécutifs à cette fixation produiront intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2014 et non à la date d’effet du bail renouvelé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal il le sera également au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, la cour renvoyant à la motivation du jugement.
En cause d’appel l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société BNP PARIBAS succombant en son appel, elle sera condamnée
aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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