Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er juil. 2020, n° 18/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 février 2018, N° 16/02808 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2020
N° 2020/137
N° RG 18/05867
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHHH
H G X
C/
E A
RAM COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra GOLOVANOW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02808.
APPELANT
Monsieur H G X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur E A,
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e A l e x a n d r a G O L O V A N O W , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS.
RAM COTE D’AZUR
Assigné le 23/05/2018
RAM ESPACE GALAXIE
Assigné 17/07/2018 à personne habilitée.
demeurant […]
Défaillant.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2010 M. G X a été opéré d’une hernie inguinale gauche à la clinique des Lauriers ; l’anesthésie générale avec intubation orotrachéale a été pratiquée par le docteur E A.
Se plaignant de dysphonie et d’aphonie depuis l’intervention, M. X a consulté plusieurs médecins spécialisés en otorhinolaryngologie.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 6 octobre 2010 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Y qui, après avis d’un sapiteur ORL, le docteur de Cuttoli, qui a lui-même fait appel à un sapiteur psychiatre, le docteur Z, et après un examen laryngostroboscopique a établi son rapport le 17 février 2012.
Par exploits des 8 et 12 mars 2013 M. X a assigné M. A et la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par acte du 22 avril 2013 il a attrait à l’instance la réunion des assureurs maladie (RAM) Côte d’Azur.
Par jugement du 8 avril 2014 cette juridiction a :
— ordonné la jonction des procédures,
— mis hors de cause la CPAM,
— désigné de nouveau le docteur Y avec mission d’indiquer si la dysphonie voire l’aphonie persistante constitue un risque ou un inconvénient même exceptionnel inhérent à l’anesthésie du fait de l’introduction d’un tube dans la trachée ou dans la gorge lors de l’intubation et de donner tous éléments de nature à permettre d’apprécier la chance qu’avait le patient de renoncer ou de différer l’intervention et de qualifier cette perte de chance.
L’expert a établi son rapport complémentaire le 1er avril 2015.
Après rappel de l’affaire le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 27 février 2018 a :
— rejeté les prétentions de M. X,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. A,
— déclaré le jugement opposable à la RAM Côte d’Azur,
— condamné M. X à verser à M. A une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’aucune faute ne peut être imputée à M. A car:
— il ressort du premier rapport d’expertise que s’il est possible qu’une irritation ait pu être en cause dans une dysphonie initiale temporaire, il n’est pas possible de retrouver lors des examens réalisés de lésions et donc d’explication à la dysphonie, aux
sensations de brûlures et à la fatigabilité décrites par le patient,
— le second rapport d’expertise indique que les examens ORL et stroboscopique réalisés les 4 et 11 octobre 2011 permettent d’éliminer une lésion traumatique, que M. X est porteur d’une hernie hiatale avec reflux gastro-oesophagien qui peut entraîner des troubles laryngés de type dysphonie et que le fait que M. A n’ait pas enduit le tube d’un produit gras n’est pas constitutif d’une faute car il ne s’agit pas d’une obligation ni même d’une recommandation dans la pratique de l’intubation,
— la présence d’une dysphonie ou d’une aphonie ne peut à elle seule démontrer une faute à la charge du praticien,
— M. A n’a pas manqué à son obligation d’information car l’expert relève que la dysphonie persistante après intubation n’est pas un risque fréquent et n’entraîne pas de conséquences invalidantes telles qu’elle aurait dû faire l’objet d’une information du patient.
Par déclaration du 6 avril 2018 M. X a interjeté appel de cette décision en ce que ses prétentions ont été rejetées, en ce qu’il a été condamné à payer à M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a été condamné aux dépens.
Par arrêt du 2 mai 2019 la présente cour a :
— ordonne la réouverture des débats,
— invité M. X à signifier, conformément aux dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure pénale, à M. A la déclaration d’appel et toutes ses conclusions et pièces,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X demande à la cour dans ses conclusions du 30 septembre 2019, de :
' réformer la décision,
vu l’article 901 du code de procédure civile
vu les éléments de fait et de droit évoqués ci-dessus et les pièces produites ainsi que celles pouvant être produites ultérieurement
vu notamment les articles 1142 et 1147, devenus 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que les dispositions du code de la santé publique et à défaut l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
vu notamment le jugement du 8 avril 2014, les rapports d’expertise judiciaire des 17 février 2012 et 1er avril 2015 et également les certificats et comptes-rendus médicaux établis les 11 octobre 2010, 20 juillet 2010, 23 juin 2010,
vu notamment le défaut d’information du patient, le manque de précaution pris par M. A, les négligences commises par celui-ci lors de son anesthésie et de son opération, la perte de chance de renoncer à l’anesthésie,
vu la perte de son dossier médical,
— juger que la responsabilité de M. A est entière
en conséquence
— condamner M. A à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de
— 16 300,81 euros au titre de la réparation de son préjudice financier
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dire le jugement opposable à la RAM Côte d’Azur prise en la personne de son représentant légal,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. A au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. A au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
' sur le défaut d’information
— l’expert indique que la dysphonie voire l’aphonie persistance pouvait constituer un risque ou un inconvénient même exceptionnel inhérent à l’anesthésie du fait de l’introduction d’un tube dans la trachée ou dans la gorge lors de l’intubation,
— cette information aurait dû être portée à sa connaissance sur la feuille d’information relative à l’anesthésie qui lui a été remise avant l’opération,
— la notice indique seulement que l’introduction d’un tube dans la trachée ou dans la gorge peut provoquer des maux de gorge, un enrouement passager et ne spécifie pas l’éventualité d’une dysphonie voire d’une aphonie persistante pouvant durer plusieurs mois,
— il n’a pas bénéficié d’une information claire, précise et adaptée à sa situation, alors que M. A savait, par son dossier médical, qui a été perdu, qu’il était traité pour des reflux oesophagiens,
— l’expert indique que l’intervention n’était pas urgente,
— ainsi, correctement informé, il aurait pu renoncer à l’intervention ou la différer après sa prise de retraite afin d’éviter des difficultés professionnelles et financières ,
— il est donc en droit d’obtenir la réparation d’une perte de chance de renoncer à l’anesthésie,
' sur la faute
— l’expert a relevé que M. A n’a pas enduit le tube d’un produit gras ou d’un gel qui empêche celui-ci de coller aux cordes vocales,
— si selon l’expert il ne s’agit pas d’une obligation, ni même d’une recommandation, il s’agit d’un geste de précaution qui aurait dû être pris du fait qu’il était porteur d’une hernie hiatale avec reflux oesophagien,
— si selon l’expert cette pathologie peut entraîner des troubles laryngés de type dysphonie, ceci ne peut lui être opposé alors qu’il était soigné pour cette pathologie par médicament et qu’il n’avait plus de remontées acides depuis des années,
— ce défaut de précaution est à l’origine des lésions dont il a été victime,
— il ne peut être considéré que l’aphonie ou dysphonie a été passagère car elle a duré plus de 10 mois après son opération et il n’a retrouvé un usage presque normal de sa voix après quatre mois d’arrêt continu de travail,
— il produit divers documents médicaux qui démontrent qu’il avait préalablement subi des anesthésies sans avoir connu cette pathologie.
M. A demande à la cour dans ses conclusions du 26 novembre 2019, en application des articles 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— le recevoir en ses écritures, les déclarer régulières et bien fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu sa responsabilité et rejeté les prétentions formulées à son encontre par M. X en le condamnant à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’absence de démonstration de sa responsabilité dans la prise en charge de M. X,
— débouter M. X de toutes demandes formulées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X dépens avec distraction.
Il rappelle que l’article L. 1142-1 du code de la santé publique impose pour que la responsabilité du médecin puisse être mise en jeu, la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité certain entre cette faute et ce dommage, et que la faute ne saurait se déduire de l’anormalité ou de la gravité du préjudice.
Il fait valoir que :
' sur la perte du dossier médical
— aucun grief ne peut lui être fait sur ce point ; en outre les pièces concernant le déroulement de l’intervention et ses suites ont été produites contradictoirement à l’occasion des opérations d’expertise puis dans le cadre de la procédure de première instance,
' sur l’information
— l’anesthésie générale avec intubation orotrachéale est indiquée pour la réalisation de l’intervention de cure de hernie inguinale gauche sous c’lioscopie qui devait être pratiquée sur M. B ,
— à l’issue de la consultation pré-anesthésique il a classé M. X 'Mallampati 1" ce qui correspond à la classe la plus favorable sans risque relevé à l’intubation,
— il a informé M. X des avantages et risques liés à l’anesthésie générale programmée et lui a remis notamment une feuille d’information que M. X a signée qui précisait clairement que l’introduction d’un tube dans la trachée ou dans la gorge peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passager,
— M. X reconnaît lui-même que la dysphonie n’a été que passagère car elle n’aurait duré que trois ou quatre mois après l’intervention,
— au surplus l’expert a bien précisé que la dysphonie persistante dans les suites d’une intubation orotrachéale est exceptionnelle, à tel point qu’aucune pathologie durable des cordes vocales à la suite d’une intubation de 75 minutes n’a jamais été décrite par la littérature médicale ; le risque de dysphonie permanente ne constitue donc pas un risque fréquent qui aurait nécessité une information spécifique du patient et l’expert ne retient aucun manquement à l’obligation d’information soulignant qu’il n’est pas habituel en France de délivrer une liste exhaustive des risques exceptionnels,
— en toute hypothèse l’expert a conclu à l’absence de perte de chance du fait d’un défaut d’information compte tenu des complications graves que peuvent avoir les hernies inguinales et ainsi, même correctement informé, M. X n’aurait pas renoncé ni différé l’intervention,
' sur le geste d’anesthésie
— il n’existe aucune recommandation ou obligation dans la littérature médicale d’enduire le tube d’un produit gras pour la mise en 'uvre de l’intubation et l’expert a clairement écarté toute négligence de sa part sur ce point et dans toute la conduite de l’anesthésie,
' sur le préjudice allégué et le lien de causalité avec l’intervention
— les fiches de transmission infirmières ne relèvent aucune plainte qui aurait été formulée par M. X au sujet d’une dysphonie avant son départ de l’établissement,
— le sapiteur ORL a conclu que l’examen qu’il a pratiqué ne permet pas d’expliquer la persistance d’une dysphonie et l’expert a estimé que s’il est possible qu’une irritation ait pu être en cause dans une dysphonie initiale temporaire, il n’est pas possible de
retrouver lors des examens réalisés de lésions et donc d’explication aux dysphonie, sensations de brûlure, fatigabilité décrites par le patient, et encore que les examens O.R.L. et surtout stroboscopiques réalisés les 4 et 11 octobre 2011 permettent d’éliminer formellement une lésion traumatique qui aurait pu être causée lors de l’intervention du 4 juin 2010 ; or la complication alléguée dans les suites d’une anesthésie générale orotrachéale s’accompagne toujours d’anomalies visuelles à l’examen laryngé ou à la stroboscopie,
— M. X présentait un état antérieur pouvant expliquer les problèmes d’enrouement ; en effet il est ancien tabagique, polyallergique sur le plan respiratoire et il était porteur d’une hernie hiatale et d’une gastrite avec vraisemblablement un reflux gastro 'sophagien méconnu ; sur ce point l’expert a précisé que le traitement médicamenteux invoqué par M. X n’a pas pour objet d’empêcher les reflux gastriques, lesquels peuvent entraîner des lésions sur l''sophage et sur le larynx et donc sur les cordes vocales ; en outre le courrier du docteur Poirot du mois de juin 2010 qui relève une décompensation de la dysphonie laisse entendre que M. X présentait déjà une dysphonie ; ainsi les troubles allégués seraient en lien avec un état antérieur et non avec l’anesthésie.
La Caisse de sécurité sociale des indépendants assignée par acte d’huissier du 23 mai 2018 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 29 juin 2018 elle a précisé que compte tenu de l’ancienneté des faits elle n’est pas en mesure de retrouver le montant des prestations versées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 décembre 2019.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte du dossier médical
Il ressort des conclusions de M. X que c’est son dossier médical tenu à la Clinique des Lauriers qui a été égaré, celle-ci lui ayant indiqué dans un courrier du 4 avril 2018 que ce dossier était introuvable.
L’expert a néanmoins pu établir son raport à partir de divers documents dont ceux contenus dans le dossier médical de M. X ouvert au cabinet de M. A.
Ces éléments impliquent qu’aucune faute n’est imputable sur ce point à M. A et que la perte du dossier médical de M. X ouvert à la Clinique des Lauriers n’emporte aucune conséquence dans le litige opposant M. X à M. A.
Sur la faute technique et le défaut d’information
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que la responsabilité des professionnels de santé, hors le cas d’un défaut d’un produit de santé, ne peut engagée qu’en cas de faute et de l’article L 1111-2 du même code que ces professionnels de santé doivent, sauf urgence ou impossibilité d’informer, informer les patients sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il incombe à M. X en application de ces dispositions de rapporter la preuve de la faute technique qu’il impute à M. A ainsi que celles de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En revanche la charge de la preuve de l’exécution de son obligation d’information pèse sur M. A.
L’expert le docteur Y spécialisé en anesthésie-réanimation, a relevé dans ses rapports établis le 17 février 2012 et le 2 avril 2015 que :
— l’intubation et l’extubation se sont déroulées de façon normale, sans particularité,
— les examens ORL effectués depuis l’intervention chirurgicale et avant l’expertise ont montré des tâches rouges de localisation alternative, soit tantôt sur la corde vocale à gauche, tantôt sur la corde vocale à droite et le docteur C a noté le 11 août 2010 la présence d’une mycose laryngée vraissemblablement liée aux corticoïdes inhalés prescrits suite aux constatations post-opératoires pouvant également être à l’origine de troubles de la phonation,
— lors de son examen au cours de l’expertise du 17 février 2012 M. X pouvait parler mais se plaignait d’une fatigabilité de la voix, qui n’a pas été observée, et de maux de gorge ; lors de l’examen dans le cadre du complément d’expertise M. X ne s’est plaint ni d’aphonie, ni de sysphonie ni de brûlure,
— le docteur de Cuttoli, spiteur spécialiste ORL a estimé que l’examen ne permettait pas d’expliquer la persistance d’une dysphonie et qu’il convenait de faire un bilan stroboscopique laryngé pour voir si les ondulations vibratoires des cordes vocales étaient normales,
— le docteur D, médecin phoniatre a conclu à un examen laryngostroboscopique normal.
L’expert a ajouté que :
— s’il est possible qu’une irritation due à la présence de la sonde d’intubation ait pu être en cause dans une dysphonie initiale passagère, lors des examens réalisés aucune lésion traumatique qui aurait été causée lors de l’intervention du 4 juin 2010 n’a été retrouvée pouvant expliquer la dysphonie, la fatigabilité et les sensations de brûlure décrites par M. X,
— M. X est porteur d’une hernie hiatale avec reflux gastro-oesophagiens qui peuvent entraîner des lésions sur l’eosophage mais aussi sur le larynx et donc sur les cordes vocales et ainsi des troubles de type dysphonie, étant précisé que le traitement médicamenteux qu’il prend n’a pas pour but d’empêcher les reflux mais de diminuer l’acidité gastrique et donc l’importance des lésions oesophagiennes et/ou trachéales,
— un certificat du docteur Poirot en date du 20 juillet 2010 fait état d’une décompensation de la dysphonie de M. X à la suite de l’intervention avec intubation du 4 juin 2010,
— le fait que M. A n’ait pas enduit le tube d’un produit gras qui empêche ce dernier de coller aux cordes vocales ne peut constituer une faute ou une erreur car il ne s’agit pas d’une obligation ni même d’une recommandation dans la pratique de l’intubation.
Au surplus le document d’information médicale sur l’anesthésie signé par M. X mentionne que l’introduction d’un tube dans la trachée ou dans la gorge pour assurer la respiration pendant l’anesthésie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passager et l’expert a précisé que les hernies inguinales (comme celle dont souffrait M. X) sont susceptibles de complications graves tels étranglement, occlusion, nécrose intestinale, qui peuvent survenir à tout moment, qu’une intervention chirurgicale à froid, programmée, pour traiter la hernie permet d’éviter ces risques qui sont bien plus graves qu’une éventuelle dysphonie, ce dont il s’évince qu’en toute hypothèse M. X n’aurait pas renoncé à l’intervention ni par voie de conséquence à l’anesthésie générale.
Il résulte de l’ensemble de ces données que M. X ne rapporte pas la preuve que M. A a commis une faute dans la conduite de ses gestes d’anesthésie ni même qu’il est victime d’une aphonie ou d’une dysphonie persistante, ni même de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dysphonie, fatigabilité et brûlures passagères qu’il a invoquées et l’intubation effectuée au cours de l’intervention du 4 juin 2010.
Ainsi la responsabilité de M. A ne peut être engagée que ce soit au titre d’une faute technique ou d’un défaut d’information.
M. X doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande de M. A de dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. X qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. A une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de M. X formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Condamne M. G X à verser à M. E A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. G X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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