Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 mars 2022, n° 18/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-68
N° RG 18/06487 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGO5
SAS ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST
C/
M. D X
Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE IRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2021
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virgnie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST Exerçant sous l’enseigne CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE auprès de laquelle Monsieur D X est immatriculé sous le n° 1 90 06 49 099 087,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SCP CABINET LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
***********
Le 7 septembre 2009, M. D X, né le […], a été opéré au genou, pour une intervention d’ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure par le docteur H I à la […], située […].
Suite à cette intervention, M. X a présenté une infection nosocomiale profonde, porteur chronique de staphylococcus aureus.
Le 2 novembre 2009, il a été opéré à nouveau et a subi une évacuation chirurgicale suivie d’une antibiothérapie durant deux mois.
Le 18 décembre 2009, une algodystrophie a été mise en évidence.
Le 1er avril 2010, une récidive de l’infection du site opératoire a nécessité un nouveau nettoyage chirurgical, une ablation du matériel et une antibiothérapie durant deux mois. L’évolution infectieuse a été favorable, mais un séquestre osseux, séquelle de l’infection a persisté.
Le 5 novembre 2010, le docteur H I a réalisé une arthroscopie pour résection d’une prolifération synoviale exubérante du genou, secondaire à l’infection. Les suites sont marquées par la persistance de douleurs et de dérobements.
Le 3 janvier 2012, le docteur Y, chirurgien orthopédiste à la […], a procédé à l’ablation du séquestre osseux. La persistance d’un écoulement a justifié une courte antibiothérapie et des soins locaux.
Le 2 mars 2012, le patient a été vu par le docteur Z, du service infectiologie du CHU de Nantes qui a conclu à un portage chronique de staphylococcus aureus et a préconisé la prise d’une antibiothérapie.
Les 26 avril et 2 juillet 2012, il a été constaté la guérison de l’infection, avec persistance de douleurs et de spasmes musculaires.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à l’initiative de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des Pays de Loire.
Le 2 juin 2014, le docteur H J, infectiologue et pneumologue, et le docteur K L, chirurgien orthopédiste, tous deux experts près la cour d’appel de Paris ont, dans leur rapport, conclu à l’existence d’une infection nosocomiale du site opératoire non fautive, fixant la date de consolidation de M. X au 2 juillet 2012.
Par avis du 5 août 2014, la Commission de conciliation et d’indemnisation des Pays de la Loire, réunie en formation de règlement amiable le 9 juillet 2014, a déterminé qu’aucune faute n’était imputable au docteur H I, dont la responsabilité n’est pas engagée, mais qu’il appartenait à la […] de réparer les préjudices subis par M. X du fait de l’infection nosocomiale, en sa qualité d’établissement de soins, faute de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Le 1er juin 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a fait parvenir à M. X une offre d’indemnisation transactionnelle, sur le fondement de l’article L1142-15 du code de la santé publique pour un montant total de 58 666,37 euros, offre que M. X n’a pas accepté.
Le 6 mars 2018, M. D X a assigné l’Association Hospitalière de l’Ouest exerçant sous l’enseigne La […] et la CPAM de Maine et Loire devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- rabattu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2018 et fixé la clôture de la procédure au 21 juin 2018,
- dit que l’Association Hospitalière de l’Ouest, ayant pour enseigne la […], prise en la personne de son représentant légal, est responsable des préjudices subis par M. D X,
- dit que M. D X a droit à l’indemnisation intégrale par la SAS Association Hospitalière de l’Ouest des préjudices subis suite à l’infection nosocomiale subie,
- fixé le préjudice corporel subi par M. X aux sommes déterminées, poste par poste, de la manière suivante :
* 17 744,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 26 213,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 5 880 euros au titre des frais divers,
* 673 932,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 800 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
* 1162,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
* 4 768, 75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire à 25 %,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à la CPAM de Maine et Loire les sommes suivantes :
* 17 744,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 26 213,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 156 231,76 euros au titre de la pension d’invalidité, en ce compris les arrérages échus,
* avec intérêts au taux légal,
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à M. X les sommes suivantes, en deniers ou quittances ;
* 5 880 euros au titre des frais divers,
* 517 700,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 800 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, * 1 162,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à
50 %,
* 4 768,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à
25 %,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* avec intérêts au taux légal,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à payer à :
- la CPAM de Maine et Loire la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest aux entiers dépens, avec distraction.
Le 8 octobre 2018, la SAS Association Hospitalière de l’Ouest a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- dire l’appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 juillet 2018 en ce qu’il a :
* fixé le préjudice corporel de M. X aux sommes suivantes :
26 213,50 euros au titre des PGPA,• 673 932,41 euros au titre des PGPF,• 50 000 euros au titre de l’IP,• 20 000 euros au titre des souffrances endurées,• 3500 euros au titre du PET,• 5 000 euros au titre du PA,•
* condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à la CPAM de Maine et Loire la somme de 26 213,50 euros au titre des PGPA et la somme de 156 231,76 euros au titre de la pension d’invalidité en ce compris les arrérages échus, et la somme globale de 625 211,90 euros en deniers ou quittances avec intérêt au taux légal ;
Et statuant à nouveau de :
- fixer comme suit l’indemnisation des préjudices pour ne tenir compte que des préjudices strictement en lien avec l’infection :
- confirmer le jugement s’agissant des dépenses de santé actuelles, de frais divers, des pertes de gains professionnels actuels au titre du seul remboursement des indemnités journalières, du déficit fonctionnel permanent,
- rejeter les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et très subsidiairement, indemniser la perte de chance de 10% et fixer un paiement sous forme de rente, après déduction des revenus perçus par M. X et des revenus de remplacement servis par les organismes tiers payeurs,
- rejeter la demande d’incidence professionnelle, subsidiairement allouer 8 000 euros,
- déclarer irrecevables les demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente, des frais d’ergothérapeute et de frais de déménagement et d’achat de mobilier ; subsidiairement les rejeter,
- allouer pour les souffrances endurées une somme de 12 000 euros,
- rejeter les demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
- rejeter les demandes de la CPAM tendant au remboursement des arrérages échus et du capital de la pension d’invalidité et au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1080 euros à hauteur d’appel en plus de l’indemnité forfaitaire de gestion déjà allouée en première instance,
- ramener les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la CPAM de Maine et Loire demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de Maine et Loire recevable et bien fondée dans ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 juillet 2018 en ce qu’il a dit que :
* l’Association Hospitalière de l’Ouest, exerçant sous l’enseigne de la […] était responsable des préjudices subis par les demandeurs et devait les indemniser intégralement suite à l’infection nosocomiale subie,
* il a condamné l’Association Hospitalière de l’Ouest, exerçant sous l’enseigne de la […] à lui verser :
- 17 744,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 26 213,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 juillet 2018 en ce qu’il a condamné l’Association Hospitalière de l’Ouest, exerçant sous l’enseigne de la […] à lui verser la somme de 156 231,76 euros au titre de la pension d’invalidité, en ce compris les arrérages échus.
Statuant de nouveau sur ce poste de préjudice,
- condamner l’Association Hospitalière de l’Ouest, exerçant sous l’enseigne de la […] à verser à la CPAM de Maine et Loire :
- 47 507,02 euros au titre de la pension d’invalidité, en ce compris les arrérages échus,
-les intérêts au taux légal, ainsi que leur capitalisation, sur toute condamnation prononcée en principal,
- 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- débouter l’Association Hospitalière de l’Ouest exerçant sous l’enseigne […] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner l’Association Hospitalière de l’Ouest exerçant sous l’enseigne […] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, M. D X demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 juillet 2018 et statuant à nouveau :
- dire que la SAS Association Hospitalière de l’Ouest ayant pour enseigne La […], prise en la personne de son représentant légal est responsable des préjudices de M. X,
- condamner la SAS Association Hospitalière de l’Ouest ayant pour enseigne La […], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. X la somme de 1 269 821, 91 euros, comme suit :
I – Préjudices patrimoniaux : 1 218 190,66 euros
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé : néant,
* Pertes de gains professionnels actuels : néant,
* Frais divers : 5 880 euros,
B) Préjudices patrimoniaux définitifs * Dépenses de santé future : néant,
Frais divers : néant,
* Frais assistance par tierce personne : 377 783,10 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : 784 527,56 euros,
* Incidence professionnelle : 50 000 euros,
Total préjudices patrimoniaux : 1 218 190,66 euros,
II – Préjudices extrapatrimoniaux : 51 631,25 euros
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 731,25 euros,
* Préjudices esthétiques temporaires : 3 500 euros,
* Souffrances endurées : 20 000 euros,
[…]
* Déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
- condamner la SAS Association Hospitalière de l’Ouest ayant pour enseigne La […] à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bourges.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les docteurs H J et K L rappellent que la survenue d’une infection nosocomiale profonde du site opératoire est consécutive à l’intervention d’ostéotomie de la tubérosité du 7 septembre 2009, que l’état antérieur n’a pas participé à la réalisation du dommage, qu’il s’agit d’un staphylocoque doré multi sensible, ordinairement d’origine endogène par argument de fréquence, et que l’origine plausible est la contamination préopératoire du site opéré.
La clinique Saint Augustin ne conteste pas le principe de sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale subie par M. D X ; est discutée devant la cour la seule question de l’indemnisation de différents postes de préjudice.
Sur les demandes nouvelles
L’appelante entend tout d’abord soulever l’irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel au titre d’une indemnisation relative à l’assistance tierce personne, au remboursement de frais d’ergothérapeute et aux frais divers liés à la nécessité de devoir changer de logement.
À raison toutefois, M. X relève que l’article 566 du code de procédure civile permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge, des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel est le bien le cas de ses demandes d’indemnisation nouvelles, compléments de la demande de réparation intégrale du préjudice du fait de l’infection nosocomiale subie.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, bien qu’évoquées dans les motifs des conclusions de M. X, les demandes en paiement au titre de frais d’ergothérapeute et de frais liés à la nécessité de devoir changer de logement, ne sont pas reprises dans le dispositif de ces dernières ; la cour n’est donc saisie que de la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne.
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. X
La SAS Association Hospitalière de l’Ouest ayant pour enseigne La […] conteste partie des demandes d’indemnisation, relevant qu’il ne doit être tenu compte que des préjudices strictement en lien avec l’infection nosocomiale et que tel n’a pas été l’analyse du premier juge.
Les rapports des docteurs H J et K L en date du 2 juin 2014 servent de base à la liquidation du préjudice subi par M. X. Ces derniers fixent la date de consolidation au 2 juillet 2012.
Sur les préjudices patrimoniaux
sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
- dépenses de santé actuelles
L’ensemble des parties convient que les dépenses de santé actuelles ont été de 17 744,04 euros, intégralement prises en charge par la CPAM de Maine et Loire, de sorte qu’aucune somme ne revient de ce chef à M. X. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Frais divers- frais assistance tierce personne temporaire
Les experts ont retenu en rapport direct et certain avec l’infection :
- un DFT total du 2 novembre 2009 au 18 novembre 2009, du 31 mars 2010 au 6 avril 2010, du 3 novembre 2010 au 5 novembre 2010 et du 2 janvier 2012 au 6 janvier 2012,
- un DFT partiel classe III du 19 novembre 2009 au 19 décembre 2009,du 7 avril 2010 au 7 mai 2010, et du 7 janvier 2012 au 7 février 2012,
- un DFT partiel classe II du 20 décembre 2009 au 30 mars 2010, du 8 mai 2010 au 2 novembre 2010, du 6 novembre 2010 au 1er novembre 2012 et du 8 février 2012 au 2 juillet 2012.
Ils concluent à la nécessité d’une aide humaine non spécialisée, d’une heure par jour pendant les périodes de DFT partiel classe III, de trois heures par semaine pendant les périodes de DFT classe II.
Les parties sollicitent toutes la confirmation du jugement qui retient à ce titre, l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne temporaire, évalués sur un taux horaire de 14 euros, soit pour les périodes fixées par les experts (une heure par jour pendant 93 jours et 3 heures par semaine pendant 109 semaines) une somme totale de 5 880 euros. Le jugement sera dès lors confirmé.
- Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
La CPAM de Maine et Loire a versé à M. X la somme de
26 313,50 euros représentant le montant des indemnités journalières(IJ) suivantes :
- 17 767,50 euros d’IJ versées du 9 septembre 2009 au 30 juillet 2011
- 8 446 euros d’IJ versées du 10 août 2011 au 2 juillet 2012.
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 26 313,50 euros à la CPAM de Maine et Loire.
La seule contestation de cette décision repose pour l’appelante sur le fait que la caisse primaire aurait versé en tout état de cause, nonobstant l’existence ou non d’une infection nosocomiale, des indemnités durant les trois premiers mois suivant l’intervention, celle-ci à elle seule nécessitant un arrêt de travail de cette durée.
Cette contestation ne peut être retenue. En effet, les experts concluent que les arrêts d’activité professionnelle du 7 septembre 2009 au 7 septembre 2011 puis du 7 décembre 2011 au 2 juillet 2012 sont en lien avec l’infection.
Il ne peut donc être tiré argument de ce qu’une intervention comme celle du 7 septembre 2009 en dehors de toute complication entraîne un arrêt de travail de trois mois, pour contredire leurs conclusions quant au lien de causalité admis par les experts entre ces durées d’arrêt de travail et l’infection nosocomiale.
La cour confirme le jugement de chef.
sur les préjudices patrimoniaux temporaires après consolidation
- assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie.
Ce préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
M. X entend obtenir de ce chef une somme de 377 783,10 euros.
Au soutien de sa demande, il produit :
- une évaluation de ses besoins en date du 9 mars 2019 de Mme A, ergothérapeute, qui retient l’existence de besoins en aides humaines en rapports aux difficultés des douleurs et limitations au niveau du genou droit de M. X et a fixe ceux-ci à 8h15 par semaine,
- un compte rendu d’évaluation d’ergothérapie en date du 4 septembre 2020 de Mme B, qui relève que M. X présente une limitation et des douleurs invalidantes au genou droit, qui ne lui permettent pas de maintenir une position fixe et l’oblige à prendre des attitudes vicieuses entraînant elles-mêmes des douleurs dans le dos(hernie discale L5-S1) et des douleurs aux épaules à la suite de l’utilisation prolongée de la béquille.
Seules les séquelles de l’infection justifient une indemnisation sur ce point.
Les experts retiennent l’absence de tierce personne définitive en rapport avec l’infection.
Les études réalisée par Mme A (9 mars 2019) et Mme B (4 septembre 2020) ont été réalisées plusieurs années après la consolidation acquise le 2 juillet 2012. La tardiveté de ces analyses rend celles-ci peu exploitables alors que les experts ont noté une évolution de l’état de santé de M. X, qui a notamment souffert d’une entorse au genou en juin 2013. Il est relevé également que l’étude de Mme A apparaît peu cohérente en ce qu’elle fixe à 8h15 par semaine les besoins en tierce personne alors que ceux-ci avant la consolidation étaient bien moindres.
Les attestations des proches de M. X qui relatent l’aide apportée à M. X dans la vie quotidienne, en l’absence d’éléments médicaux permettant de contredire les conclusions des experts, sont inopérantes à établir que le besoin en tierce personne de l’intimé est en lien avec les séquelles permanentes de l’infection.
Bien plus, la cour note que dans un certificat médical du 11 décembre 2020 de son médecin traitant établi dans le cadre d’une demande d’allocations à la Maison départementale des personnes handicapées, (MDPH), le docteur C, ne décrit aucun acte de la vie courante nécessitant une aide humaine, relevant uniquement quelques actes réalisés avec difficultés mais sans aide humaine : marcher, se déplacer à l’extérieur,
Une telle demande sera jugée injustifiée et sera rejetée.
- sur le préjudice professionnel
Celui-ci recouvre les pertes de gains professionnels futurs résultant de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi et une éventuelle incidence professionnelle caractérisée par une augmentation de la fatigabilité au travail ou des conditions difficultueuses de travail.
Compte tenu de l’absence de diplôme valorisant sur le marché du travail, et malgré ses efforts pour trouver un emploi, M. X expose que sa situation de grave handicap après l’accident fait qu’il est à ce jour sans emploi.
Il demande de retenir une perte de gains professionnels futurs correspondant à un SMIC à temps plein de la date de consolidation jusqu’au 15 décembre 2021, soit 131 740,94 euros, outre les pertes de gains futurs à compter du 16 décembre 2021, soit pour un homme de 31 ans, et un revenu annuel de 15 096 euros (smic mensuel net de 1 258 euros ), une somme de 734 148,67 euros, et donc un solde 865 889,61 euros.
Il précise qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la créance de la CPAM, les rémunérations qu’il a perçues durant la période post-consolidation, de sorte que lui reste due une somme de 784 527,56 euros ; il conclut à l’infirmation du jugement sur ce point mais à la confirmation du jugement lui accordant 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’appelante s’oppose à toute indemnisation, objectant que les experts ont conclu que l’intéressé n’était pas inapte à toute profession en raison des seules séquelles de l’infection. Elle indique qu’il y a lieu de tenir compte de l’impact décisif sur le préjudice professionnel de l’accident survenu en juin 2013 (nouvelle entorse du genou) et de la pathologie d’origine inconnue décrite par les experts manifestement à l’origine d’une incapacité sans commune mesure avec le taux de DPF de 8% imputable à l’infection puisqu’elle rendrait la marche sans aide technique quasiment impossible.
Elle fait valoir également que l’incidence professionnelle la plus importante est manifestement constituée par des troubles sans rapport avec l’infection. Elle conclut à titre subsidiaire à l’octroi d’une somme de 8 000 euros à ce seul titre.
Les experts ont constaté lors de l’examen de M. X en 2014 que celui-ci ne quittait jamais son attelle amovible du genou, qu’il marchait avec des béquilles à l’extérieur pour de longs trajets, que son périmètre de marche était de 5 minutes puis nécessité de 10 minutes d’arrêt, qu’ainsi la marche sans attelle et sans béquilles est pratiquement impossible.
Ils relèvent un phénomène de contractions incontrôlées de l’ensemble du membre avec une attitude extrêmement curieuse de la démarche, ces troubles survenant également au repos, et ne correspondent à aucune pathologie osseuse, musculaire, articulaire ou neurologique connue des experts ou des médecins présents à l’accédit.
Ils affirment page 13 du rapport que les troubles survenus au-delà de la consolidation et en particulier les très curieux troubles spastiques actuels ne sont plus des conséquences de l’infection.
Les experts rappellent également que M. X avait fait 2 ou 3 entorses du genou jusqu’à l’âge de 12-13 ans puis une fois par an environ avec immobilisation à chaque fois, que le scanner du 25 mai 2009 a montré une trochlée plate et un syndrome d’hyperpression externe de la rotule.
Il est observé encore que le 10 septembre 2012, il lui a été attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 par l’assurance maladie, le médecin conseil considérant qu’il présentait un état d’invalidité des 2/3 réduisant sa capacité de travail ou de gain et qu’il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 9 octobre 2012 au 8 octobre 2014, puis pour la période du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2019.
Au vu des ces constatations, la situation de M. X apparaît effectivement à ce jour compromise en terme d’emploi, compte tenu de ses importantes difficultés à marcher.
L’indemnisation du préjudice professionnel pose ici la question de son imputabilité aux séquelles de l’infection, seules indemnisables.
Concernant les strictes séquelles de l’infection, et de leurs répercussions sur le plan professionnel, les experts concluent de la manière suivante :
En tenant compte des séquelles de l’état antérieur et des séquelles de l’intervention qui auraient subsisté en l’absence de toute complication, les séquelles directement et certainement imputables à l’infection justifient une IPP de 8 % et que M. X a une formation de comptable, et en aucune façon les séquelles propres à l’infection n’auraient entraîner une quelconque limitation dans cette profession. En revanche, on doit être plus réservé sur la profession de pompiste et de façon générale sur toute profession nécessitant des marches et stations debout prolongées, la pratique intensive d’escalier, la pratique des échelles ou échafaudages, les accroupissements, les soulèvements du poids à partir du sol.
Au 7 septembre 2009, M. X, âgé de 19 ans, était titulaire d’un BEP services à la personne et d’un BEP comptabilité ; il venait de s’inscrire à une formation de bac professionnel en comptabilité, qu’il a dû interrompre du fait de ses troubles au genou. Il travaillait par ailleurs en qualité de pompiste, embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2008 par la société Sibauto. Il a été en arrêt de travail à compter de septembre 2009 puis a été licencié pour inaptitude en avril 2013, après refus d’un poste de caissier proposé au titre de son reclassement.
Consolidé au 2 juillet 2012, il a travaillé comme livreur en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 12 heures par mois pour la Société Nouvelle la Boulange d’Autrefois, emploi débuté le 24 décembre 2012 ayant donné lieu à arrêt de travail en juillet 2013, puis licenciement pour inaptitude le 24 avril 2014, le médecin lors de la visite de reprise du 10 avril 2014 concluant que M. X est inapte à tout poste qui nécessite le piétinement, les déplacements, les efforts de manutention et la position assise prolongée. Serait apte à un poste de type administratif avec
alternance position assis/debout.
M. X a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée de 20 heures par semaine du 1er novembre 2016 au 30 avril 2020 par un club de hockey en qualité de chargé de l’intendance de l’équipe senior, ses attributions étaient limitées à des seuls actes de présence sur les compétitions et les entraînements et à une participation aux actions de promotion ou actions publicitaires. Son contrat n’a pas été reconduit.
Les réserves notées dans l’avis d’inaptitude de 2014 sont plus larges que celles retenues par les experts, en ce qu’elles visent également la position assise prolongée d’un poste administratif ce qui n’était pas exclu par eux, les docteurs H J et K L ayant conclu que les seules séquelles de l’infection n’entraînaient aucune limitation à l’exercice de la profession de comptable.
Ces derniers ont aussi constaté que :
- lorsqu’il a été embauché comme chauffeur livreur, il avait encore des douleurs à l’effort mais ne portait plus de canne, pas d’attelle, pas traitement,
- qu’il a fait une chute au cours de laquelle il a présenté une entorse du genou qui l’a obligé à se réarrêter,
- l’état actuel n’est pas la conséquence directe et certaine de l’infection mais d’une pathologie inconnue,
- Qu’ainsi, avant son dernier accident de juin 2013 (nouvelle entorse), M. X avait des douleurs à l’effort mais marchait sans canne, sans attelle et ne prenait plus de traitement.
Dès lors, il est exactement soutenu par l’appelante que le lien de causalité entre le préjudice professionnel ressortant de l’impossibilité de trouver un quelconque emploi à temps complet, et les seules séquelles de l’infection n’est pas établi.
La cour infirme le jugement qui fait droit à la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et déboute M. X de sa demande d’indemnisation de ce chef. Par voie de conséquence, la CPAM de Maine et Loire ne peut à ce titre solliciter le remboursement des arrérages de pensions d’invalidité.
Au vu de l’incidence professionnelle strictement en rapport à l’infection décrite par les experts, soit réserves sur toute profession nécessitant des marches et stations debout prolongées, la pratique intensive d’escalier, la pratique des échelles ou échafaudages, les accroupissements, les soulèvements du poids à partir du sol, des qualifications et du jeune âge de M. X, la fatigabilité dans l’emploi de ce dernier justifie en revanche l’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre d’incidence professionnelle. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur cette somme s’imputent toutefois les sommes versées par la CPAM au titre des prestations de pension d’invalidité.
Le médecin conseil de la caisse a retenu que la pension d’invalidité ne serait imputable aux conséquences de l’infection que dans la limite de 30%, de sorte que dans ces limitations, la caisse a versé :
- 12 089,91 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2018,
- 35 417,11 euros au titre du capital représentatif.
Soit une somme totale de 47 407,02 euros.
En conséquence la caisse est fondée à exercer son recours à hauteur de 20 000 euros. L’appelante sera donc condamnée à lui payer cette somme. La cour constate qu’il ne revient donc aucune somme à M. X au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement en ce qu’il condamne la société Association Hospitalière de l’Ouest à payer à la CPAM la somme de 156 231,76 euros et à M. X un somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle doit donc être infirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime(séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Les parties sollicitent toutes la confirmation du jugement qui retient, à ce titre une somme de 6 731,35 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’appelante demande de ramener l’indemnisation de ce préjudice à 12 000 euros.
Les experts ont précisé que les traitements de l’infection ont justifié plusieurs interventions le 2 novembre 2009, 1er avril 2010, 5 novembre 2010, 3 janvier 2012, des antibiothérapies successives, et des périodes de rééducation intercurrentes.
Au vu des ces éléments, ce préjudice, évalué par les experts à 4/7 a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice esthétique résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
L’appelante conclut au rejet de cette demande d’indemnisation au motif que M. X ne rapporte pas la preuve de son existence.
Les experts ont toutefois admis ce préjudice qu’ils évaluent à 2,5/7. La cour confirme le jugement qui alloue de ce chef à M. X une somme de 3 500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
- déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les parties ne contestent pas les termes du jugement sur ce point.
- préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs comme elle le faisait avant sa maladie.
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter toute demande d’indemnisation, considérant qu’il n’est pas acquis que l’intervention, même non compliquée par une infection aurait permis à M. X de reprendre son activité d’arbitre de football.
La cour observe que les experts ont toutefois admis ce préjudice, qu’ils mettent en relation avec les séquelles de l’infection.
La cour confirme le jugement qui accorde à M. X une somme de 5 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
L’article 1231-7 du code civil prévoit :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du code civil énonce :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ces dispositions, les sommes allouées par la cour porteront intérêts légaux à compter du jugement, avec capitalisation.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose :
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1erjanvier2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac
prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Il ne peut être accordé à la caisse qu’une seule indemnité forfaitaire de gestion. Celle-ci sera fixée à 1 098 euros conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de celle-ci. Le jugement sera infirmé sur ce point et la caisse primaire déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et alloue en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. X une somme de 2 000 euros et à la CPAM de Maine et Loire une somme de 1 500 euros, que
L’Association Hospitalière de l’Ouest sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- fixé à 673 932,41 euros la perte de gains professionnels futurs,
- fixé à 50 000 euros l’incidence professionnelle,
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à la CPAM de Maine et Loire la somme de 156 231,76 euros au titre de la pension d’invalidité en ce compris les arrérages échus
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à M. X une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- condamné la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à la CPAM de Maine et Loire une somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute M. D X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Fixe à 20 000 euros l’incidence professionnelle,
Condamne la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à la CPAM de Maine et Loire la somme de 20 000 euros au titre de la pension d’invalidité en ce compris les arrérages échus, outre intérêts légaux à compter du jugement avec capitalisation ;
Condamne la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à verser à la CPAM de Maine et Loire une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Y ajoutant,
Déboute M. D X de sa demande d’indemnisation au titre d’une assistance tierce personne ;
Condamne la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à payer à M. D X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Association Hospitalière de l’Ouest à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Association Hospitalière de l’Ouest aux dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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