Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 mai 2019, N° 2018006016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04260 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018006016
APPELANTES :
SARL BDB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL B C ès qualités de liquidateur judiciaire de la « SARL BDB », pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège […]
[…]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de révocation de clôture du 9 novembre 2021 révoquant l’ordonnance de clôture du 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-F PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-F PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL BDB, dont le siège social est à Mèze, exerce une activité de bureau d’B de maintenance industrielle, mécanique, menuiserie, scierie, construction métallique, bois ingénierie, B technique et maîtrise d’oeuvre.
Elle a ouvert un compte courant n°40001005003 dans les livres de la SA Banque Dupuy, de Parseval.
D Z, son gérant, a le 18 juillet 2016 déposé plainte à l’encontre du comptable de la société, Monsieur E Y, pour des faits d’abus de confiance et le 10 décembre 2016 pour des faits de falsification de chèques.
Suite au classement sans suite de cette plainte le 19 octobre 2018, la société BDB a déposé plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction par courrier reçu le 23 mai 2019.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BDB, puis par jugement du 25 novembre 2016, a prononcé une liquidation judiciaire, la SELARL B C étant désignée en qualité de liquidateur (en remplacement de Monsieur F G).
Par lettre recommandée du 30 septembre 2016 (avis de réception non produit), la SA Banque Dupuy, de Parseval a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre chirographaire au titre d’un solde débiteur de compte n°40001005003 et d’un «escompte papier Dailly à échoir (accepté par Monsieur X)» pour un montant de 67 215,56 euros, puis l’a actualisée le 24 janvier 2017, après l’ouverture de la liquidation judiciaire, à hauteur de 62 025,60 euros (solde débiteur : 57 189,60 euros et escompte échu: 4 836 euros).
La contestation de la société BDB n’ayant pas été prise en compte par le liquidateur, le juge-commissaire a signé l’état des créances le 16 mai 2017, admettant la créance de la SA Banque Dupuy, de Parseval à hauteur de la somme de 62 025,60 euros.
Sur appel formé par la société BDB, par arrêt en date du 10 avril 2018, cette cour a :
- déclaré recevable l’appel interjeté (…),
- infirmé la liste des créances de la SARL BDB en ce que la créance chirographaire de la SA banque Dupuy de Parseval de 62 025,60 euros a été déclaré admise,
- statuant à nouveau, constaté l’absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire à statuer sur cette créance,
- sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de cette créance,
- invité les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher le litige dans le délai d’un mois à compter de l’avis du présent arrêt délivré par le greffe (…) à peine de forclusion (…).
Saisi par acte d’huissier en date du 4 mai 2018 délivré par la société DBD et la SELARL B C suite à l’arrêt les y invitant, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mai 2019 :
«- rejeté la demande d’une expertise graphologique présentée par la société BDB et l’B C, ès qualités (…),
- débouté la société BDB et l’B C ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,
- dit que la créance de la Banque Dupuy, de Parseval est recevable à hauteur de 61 897,38 euros et fixe en conséquence la créance au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société BDB pour le même montant,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société BDB et l’B C, ès qualités (…) au paiement à la Banque Dupuy, de Parseval de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
- condamné la société BDB et l’B C, ès qualités (…) aux entiers dépens (…)»
Par déclaration reçue le 19 juin 2019, la société BDB et la SELARL B C ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021,
«- vu les articles 1353, 1927, 1928 et 1937 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les articles L. 131-2 et L. 131-38 du code monétaire et financier, vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 10 avril 2018,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement (…),
- statuant à nouveau, à titre liminaire, ordonner une expertise graphologique sur les chèques produits si la cour l’estime nécessaire,
- au fond, sur la lettre de change impayée, dire et juger que Monsieur X l’a réglée et rejeter la créance de la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy, de Parseval, à hauteur de 4 836 euros,
- sur le solde débiteur du compte courant, dire et juger que la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy, de Parseval a manqué à ses obligations de dépositaire et n’est pas libérée à l’égard de la SARL BDB pour les faux chèques portés au débit de son compte courant,
- rejeter la créance de la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy, de Parseval,
- en toutes hypothèses, condamner la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy, de Parseval SA à payer à la SARL BDB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.»
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
- la lettre de change ayant été réglée par Monsieur X, cette somme n’est plus due et la créance de la banque doit être rejetée pour ce montant,
- il est établi que Monsieur Y a versé 450 euros à son avocat et 3 000 euros à une SCI d’Anthony inconnue,
- sur les 140 chèques produits, 85 d’entre eux n’ont pas été signés par Monsieur Z,
- le tribunal n’a pas procédé à la vérification d’écritures, qui est de droit,
- le classement sans suite ne préjuge pas de l’absence de falsification, l’enquête n’a pas été menée sérieusement,
- l’expertise en écritures produite est claire ; les chèques sont des faux,
- la banque n’a procédé à aucune vérification ; elle a manqué à ses obligations de dépositaire et n’établit pas que le paiement des faux chèques était libératoire,
- Monsieur Y n’avait aucun pouvoir de signer les chèques,
- compte tenu des chèques non signés par le gérant et encaissés malgré ce, les soldes des comptes courants n’étaient pas débiteurs, mais créditeurs,
- Monsieur Y a également en sa qualité de comptable dissimulé les fausses opérations et aucune responsabilité ne peut lui être imputée, ou, à défaut un partage de responsabilité, étant précisé que la banque n’a déclaré aucune créance au passif au titre de sa prétendue responsabilité.
La Banque populaire du Sud, venant aux droits de la SA Banque Dupuy, de Parseval sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021,
«- confirmer le jugement rendu (…), sauf à ordonner préalablement une expertise graphologique comme le sollicitent les appelants,
- condamner la SARL BDB et la SELARL B C es qualités à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.»
Elle expose en substance que :
- si Monsieur X a réglé le montant de la lettre de change impayée à hauteur de 4 836 euros et est devenue subrogé dans ses droits, il lui appartient de se prévaloir de cette subrogation légale, ce qu’il ne fait pas n’étant pas partie à la présente instance,
- les plaintes déposées ont fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui démontre que les détournements allégués ne sont pas établis et le devenir de la plainte avec constitution de partie civile n’est pas rapporté,
- elle produit l’intégralité des chèques et la réalité d’une falsification n’est pas rapportée, les signatures étant similaires,
- il n’y avait aucune falsification apparente, et son devoir de non-ingérence lui interdisait de contrôler si les bénéficiaires étaient conformes à l’activité de la société BDB,
- la signature était facilement imitable et il appartenait à la société BDB de vérifier son relevé de comptes,
- la société BDB mentionnait d’autres faits délictueux dans sa plainte étrangers à la falsification de chèques,
- l’audition de Monsieur Y est absente du dossier pénal produit,
- les chèques, dont la validité n’est plus contestée et qui n’ont pas été remis à l’expert, comportent des signatures comparables à celle des chèques qui lui ont été soumis comme étant falsifiés.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- Eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats, permettant à la cour de procéder à la vérification d’écritures requise lorsque le scripteur conteste sa signature en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1324 du code civil (devenu 1373), il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise en comparaison d’écritures.
2- En application de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Le banquier, chargé de l’encaissement de chèque, doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement et s’assurer que le chèque ne comporte pas de trace d’altération ou d’anomalie de forme ou de fond. Le chèque revêtu d’une fausse signature n’a pas la qualité légale de chèque et les dispositions de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, qui posent une présomption de libération du banquier tiré qui, payant un chèque non frappé d’opposition, est valablement libéré, ne peuvent être appliquées qu’en présence d’un titre ayant valeur légale de chèque.
La responsabilité de la banque n’est engagée toutefois qu’en cas d’anomalie apparente et ne peut être recherchée si la falsification ne peut être détectée que par un contrôle averti et un examen approfondi du chèque excédant le contrôle rapide de la régularité formelle du chèque exigé d’un banquier normalement vigilant. Le banquier doit assumer les conséquences de l’absence de vérification et engage sa responsabilité en cas de mauvais paiement, sauf à apporter la preuve d’une faute du titulaire du compte.
En l’espèce, la signature de M. Z est une signature simple, ne présentant aucune calligraphie particulière, représentant un A en lettre majuscule (exemples : chèque de 1 518 euros à l’ordre de 'AESR' en date du 6 janvier 2016 et chèque de 500 euros à l’ordre de 'l’EURL BDB' en date du 19 juillet 2016 -pièces n°7 et 15 extraites du document C3- ou encore procès-verbal d’audition en date du 10 décembre 2016 par les services de police) ou un M en lettre majuscule barrée (exemples : chèque de 1 000 euros à l’ordre de 'D Z' en date du 18 mai 2016 et chèque de 84 euros à l’ordre de 'l’ami des toutous' en date du 18 septembre 2015- pièces n°11 et n°27-) et se trouve, de ce fait, facilement reproductible. Ainsi, contrairement à ce que décrit Madame A, H I, consultée par M. Z, dont le rapport, en date du 4 mars 2021, versé aux débats, constitue un élément de preuve soumis à la discussion des parties, la signature de ce dernier ne présente, au vu des formules de chèques que M. Z reconnaît lui-même avoir signées de sa main (document C3) comme au vu des exemplaires de signature soumis et/ou effectués devant ledit H le 19 janvier 2021 (documents C1 et C2), aucune homogénéité.
Les chèques tirés sur la banque Dupuy de Parseval entre le 15 janvier 2015 et le 10 juillet 2016 montrent que seul un chèque à hauteur de 127,92 euros, daté du 27 avril 2016, au profit de la SARL SDC ne devait pas, dans le cadre de l’examen normal du banquier diligent, être porté à l’encaissement, les quatre-vingt quatre autres chèques présentant indifféremment une signature représentant un A majuscule ou un M majuscule barré.
La signature du chèque de 450 euros en date du 7 juin 2016, émis au profit de l’avocat de M. Y, est similaire à celles reconnues par Monsieur Z de sorte que ce chèque pouvait être porté à l’encaissement, indépendamment d’un éventuel détournement, au demeurant non avéré, compte tenu, notamment, de la souche dudit chèque mentionnant expressément sa destination ('acompte Y') et d’un courriel dudit avocat, en date du 22 septembre 2016, adressé à Monsieur Z, faisant état d’un 'accord de M. Z pour l’avance' de cette somme.
Les signatures portées sur les chèques de 2 200 euros en date du 11 mars 2016 et de 800 euros en date du 22 avril 2016, émis au profit de la SCI d’Anthony, sont également similaires à celles reconnues par M. Z de sorte que ces chèques pouvaient également être portés à l’encaissement, indépendamment d’un éventuel détournement, qui n’est pas davantage rapporté.
Parallèlement, il ne peut être reproché à la société BDB de n’avoir pas vérifié ses relevés de compte, ni fait opposition au paiement des chèques litigieux, alors que les chèques correspondaient, pour la plupart, à des factures de cocontractants et ont été traités par Monsieur Y, son préposé, dans le cadre de fonctions de secrétaire et de comptable, facilitant toute dissimulation.
En l’absence d’autres éléments, la somme de 127,92 euros, ci-dessus retenue, ne peut suffire à justifier le solde débiteur du compte courant de la société BDB.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la banque Dupuy, de Parseval n’est pas établie.
Elle a déclaré au passif les sommes de 57 189,60 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant et de 4 836 euros au titre d’un escompte papier Dailly pour un montant total de 62 025,60 euros.
Au vu du paiement effectué par Monsieur X au titre de la lettre de change en date du 2 septembre 2016 auprès de l’huissier de justice en charge de l’exécution, seule la somme de 57 061,68 euros (57 189,60 euros – 127,92 euros) sera retenue.
Le jugement sera donc confirmé, sauf sur le montant de la créance fixée au passif à titre chirographaire.
3- Succombant sur leur appel, la société BDB et la SELARL B C ès qualités seront condamnées aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la société BDB la créance de la Banque Dupuy, de Parseval à hauteur de 61 898,68 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la SARL BDB la créance de la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la SA Banque Dupuy, de Parseval, à la somme de 57061,68 euros à titre chirographaire,
Condamne la SARL BDB et la SELARL B C ès qualités à payer à la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la SA Banque Dupuy, de Parseval, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL BDB fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BDB et la SELARL B C ès qualités aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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