Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 févr. 2021, n° 19/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 31 décembre 2018, N° 16/00747 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Février 2021
N° RG 19/00398 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFNT
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 31 Décembre 2018, RG 16/00747
Appelante
Mme X-B Z
née le […] à BOULOGNE-SUR-SEINE (92200), demeurant […]
Représentée par la SCP G H – I J & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par le cabinet CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
COMMUNE DE MÉRIBEL LES ALLUES représentée par son Maire en exercice, demeurant […]
Représentée par Me Bernard COUTIN de la SCP COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et par Me Georges XYNOPOULOS, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1954, la Société Foncière de la Vallée des Allues (SFVA) a créé un lotissement sur la commune de Méribel les Allues.
Aux termes de l’article III du projet de création de ce lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, la largeur des voies principales du lotissement était de 7 mètres, celle des voies secondaires, se terminant par un rond-point, étant de trois et quatre mètres.
Il était notamment énoncé dans le cahier des charges du lotissement au chapitre contenant les conditions particulières relatives notamment aux voies, que :
— le sol des rues du lotissement appartiendra aux acquéreurs de chaque lot, aux droits de sa propriété jusqu’au milieu des dites rues, ce droit de propriété cessant le jour où la commune aura classé les rues comme voies publiques et en sera ainsi devenue propriétaire (article 3),
— la commune aura toujours la faculté de classer les rues du lotissement comme voies publiques et lorsque le classement aura été décidé, tout propriétaire riverain devra faire abandon des dites rues, sans pouvoir s’y opposer, ni réclamer aucune indemnité du fait de ce classement, cet abandon ne pouvant toutefois être consenti qu’à la condition que la commune prenne à son compte, pour l’avenir, toutes les charges et dépenses de quelque nature qu’elles soient relatives aux voies cédées (article 6).
Par acte authentique du 30 juin 1958, la Société Foncière de la Vallée des Allues a vendu le lot 118 du lotissement à Mme X-D E-F épouse Y, aux droits de laquelle se trouve l’une de ses filles, Mme X-B Y épouse Z.
Ce lot, bordé à l’Ouest et à l’Est par la voirie du lotissement, était d’une superficie de 878 m² et correspondait à une partie des parcelles cadastrées à la section I sous les numéros 421, 422, 423 et 428 à concurrence respectivement de 296 m², 75 m², 248 m² et 259 m².
Depuis la rénovation du plan cadastral de la commune de Méribel les Allues réalisée en 1979, ce lot est désormais cadastré AC 71 pour une superficie réduite de 756 m².
Par acte authentique du 27 février 1980, la Sotamo, venant aux droits de la société Foncière de la Vallée des Allues, a cédé à la commune de Méribel les Allues la voirie du lotissement, notamment une partie des parcelles cadastrées à la section I sous les numéros 421, 422, 423 et 428 à concurrence respectivement de 11,05 m², 39 m², 28 m² et 61 m². L’article 6 du chapitre du cahier des charges du lotissement relatif aux voies était rappelé dans cet acte.
Par ordonnance du 1er juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la requête de Mme Z, confié une expertise à M. A, aux fins de déterminer la superficie réelle du lot 118.
Dans son rapport du 26 octobre 2004, l’expert a notamment conclu que la superficie de la propriété de Mme Z était de 760 m².
Par acte du 25 mars 2010, Mme Z a saisi le tribunal de grande instance d’Albertville d’une intance dirigée à l’encontre de la commune de Méribel les Allues, aux fins de constat d’une emprise
irrégulière sur son fonds et d’allocation de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 17 juillet 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de Mme Z,
— invité celle-ci à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle portant sur la caractère régulier ou non de l’emprise reprochée à la commune de Méribel les Allues.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a décliné sa compétence pour statuer sur cette question au motif que l’action portée par Mme Z nécessitait uniquement l’interprétation du cahier des charges du lotissement du 28 mai 1954 et des actes authentiques du 30 juin 1958 et du 27 février 1980 et ne soulevait aucune question relative à l’appréciation de la légalité ou à l’interprétation d’un acte administratif.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— débouté Mme Z de ses demandes après avoir retenu que la commune de Méribel les Allues n’avait pas acquis les terrains litigieux par l’acte du 27 février 1980, mais par l’effet de la prescription acquisitive,
— condamné Mme Z aux dépens et à payer à la commune de Méribel les Allues la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2019, Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme Z demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' de constater que :
— elle est propriétaire d’une parcelle de 878 m²,
— la commune de Méribel les Allues ne dispose d’aucun titre notarié portant sur les 122 m² de voirie implantée sur sa propriété,
— la commune ne réunit pas les conditions lui permettant de revendiquer le bénéfice de l’application des articles 2261 et 2272 du code civil sur cette superficie,
— en conséquence, la commune empiète irrégulièrement sur sa propriété sur une surface de 122 m²,
' à titre principal,
— de condamner la commune à lui restituer les parties de sa parcelle irrégulièrement occupées,
— de l’autoriser à saisir les services du cadastre aux fins de modification de ce document, ce aux frais de la commune,
— de condamner la commune à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
' à titre subsidiaire, si la restitution du terrain lui était refusé, de condamner la commune à lui payer, sous la même astreinte,
— la somme de 64 538 euros au titre de la perte de valeur de sa propriété,
— celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' en toutes hypothèses,
— de débouter la commune de toutes ses demandes,
— d’ordonner la capitalisation d’une part, des intérêts échus depuis la date d’engagement de la présente procédure, soit le 25 mars 2010 et d’autre part, des intérêts échus depuis plus d’un an, à chaque date anniversaire,
— de condamner la commune :
. aux entiers dépens distraits au profit de la SCP G-H – I-J & associés,
. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de Méribel les Allues demande à la cour :
— de débouter Mme Z de son appel en tant qu’il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’acquisition par usucapion et l’a déboutée de ses demandes,
— de débouter Mme Z de sa demande de reconnaissance d’une emprise irrégulière en infirmant le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’irrégularité de l’emprise,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de reconnaître l’emprise irrégulière qu’invoque Mme Z et qu’il n’y a donc pas lieu à sa condamnation au paiement d’indemnités en l’absence d’une quelconque faute de sa part de nature à engager sa responsabilité,
— de dire et juger que, quand bien même il y aurait eu, à un moment donné, emprise irrégulière, elle doit être reconnue comme étant le propriétaire légitime de la surface litigieuse par voie d’usucapion,
— de dire et juger que le préjudice allégué n’est pas justifié quant à sa réalité et son montant et qu’il conviendra, le cas échéant, de minorer sensiblement, le montant des sommes réclamées,
— de condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des différents plans produits aux débats, dont celui annexé à l’acte du 30 juin 1958 et ceux établis à la demande de Mme Z d’une part, en août 2003 par le cabinet de géomètres FFG, dont le prédecesseur avait travaillé pour la Société Foncière de la Vallée des Allues lors de la création du lotissement et d’autre part, en mai 2019 par le cabinet Alpgeo que :
— la superficie de 878 m² vendue en 1958 à la mère de Mme Z comprenait un talus jouxtant la voie sise en amont soit à l’Est du lot, d’une superficie de 90 m² et, une emprise des deux voies sises en amont et en aval, soit à l’Est et à l’Ouest, à hauteur de 40 m² chacune, soit globalement 80 m²,
— actuellement la superficie du lot 118, telle qu’elle est circonscrite par le tracé actuel des voies, est comprise entre 760 m² (cf rapport d’expertise de M. A) et 749 m² (cf plan du cabinet Alpgéo) ; il sera retenu, ainsi d’ailleurs que le font les parties, une superficie moyenne de 756 m² correspondant, par ailleurs, à celle figurant au cadastre,
— cette différence de 122 m² correspond à hauteur de :
. 40 m² à l’emprise initiale de la voie sise en aval soit à l’Ouest du lot, étant précisé que malgré un probable élargissement de cette voie, l’emprise sur cette partie du lot est actuellement la même qu’en 1958 sans doute en raison de la présence d’un muret,
. 40 m² à l’emprise initiale de la voie sise en amont soit à l’Est du lot,
. 42 m² à l’augmentation de cette emprise due à l’élargissement de la voie sise en amont soit à l’Est du lot, le talus situé sur ce lot ayant été grignoté par cet élargissement.
Il résulte donc de ce qui précède que la voie du lotissement devenue la route communale n°38 dite des Chalets empiète de 42 m² sur le lot 118 tel qu’il a été vendu en juin 1958 à la mère de l’appelante. Il convient d’apprécier si cet empiètement constitue une emprise irrégulière sur la propriété privée de Mme Z.
Sur la régularité de l’emprise
' Sur le titre de propriété allégué par la commune de Méribel les Allues
Si la commune conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z de toutes ses demandes, elle demande à la cour d’examiner le moyen tiré de ce qu’elle est propriétaire de la surface litigieuse en vertu du titre de propriété que constitue l’acte du 27 février 1980.
A cette date, la société Sotamo, venant aux droits de la Société Foncière de la Vallée des Allues, ne pouvait céder à la commune que ce dont elle était propriétaire.
Or, il résulte clairement de ce qui vient d’être énoncé que la superficie litigieuse de 42 m² avait déjà été vendue à la mère de l’appelante en 1958 et ne pouvait pas être vendue une deuxième fois à la commune, ce d’autant que selon le cahier des charges du lotissement, la partie des voies non comprises dans les lots n’était pas restée la propriété de la société foncière des Allues mais était devenue jusqu’à leur axe médian, la propriété des personnes ayant acquis les lots bordés par ces voies.
Ainsi, l’acte du 27 février 1980 ne constitue pas pour la commune un titre de propriété du terrain litigieux.
' Sur l’effet translatif de propriété du classement de la voie bordant la propriété de Mme Z
Il ressort des pièces produites aux débats (cf notamment les pièces 7 à 9 communiquées par la commune), et il n’est d’ailleurs pas discuté par l’appelante, que la voie sise en amont et en aval de sa propriété a été classée comme voie publique en 1988 et constitue la voie communale n°38 dite des Chalets qui est en amont soit à l’Est du lot 118 d’une largeur de près de 6 mètres.
Conformément au cahier des charges du lotissement dont le premier juge a justement rappelé la valeur contractuelle, ce classement a eu pour effet de rendre la commune propriétaire :
— d’une part, des parties des voies du lotissement situées au-delà des limites de chacun des lots,
— d’autre part, des parties des voies du lotissement situées à l’intérieur des limites des lots et constituant dès l’origine une emprise de ces voies sur les propriétés privées et dont il était convenu en raison de leur destination qu’elles avaient à terme vocation à entrer dans le domaine public de la commune, soit en l’espèce 80 m² sur les 878 m² vendus.
En revanche, quand bien même en 1988, la configuration des lieux était déjà la même qu’actuellement, le classement des voies du lotissement n’a pas pu avoir, à lui seul, pour effet de transférer à la commune la propriété des parties des voies du lotissement situées à l’intérieur des lots, mais non contractuellement définies comme constitutives d’une emprise de ces voies sur les lots, ce d’autant qu’ainsi que le soutient Mme Z et que ne le discute pas la commune, la route dite des Chalets ne correspond pas à une voie principale du lotissement et n’avait donc pas vocation à être élargie au-delà de 3 ou 4 mètres, nécessairement par prélèvement sur les terrains privés correspondant aux lots vendus.
En conséquence, en l’espèce, la superficie litigieuse de 42 m² n’est pas devenue la propriété de la commune lors du classement des voies du lotissement.
' Sur la prescription acquisitive trentenaire
La commune de Méribel les Allues soutient qu’au jour de la saisine du tribunal de grande instance d’Albertville par Mme Z, soit le 25 mars 2010, elle avait acquis la propriété de la voirie du lotissement, en tout cas des 42 m² litigieux sis en amont soit à l’Est du lot 118, du fait d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d’au moins trente ans.
La possession par la commune de la superficie litigieuse depuis au moins la rénovation du cadastre en 1979 est indéniable ; d’ailleurs, Mme Z prétend que son auteur a été dépossédé à cette occasion.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, cette possession est paisible. Elle est également continue et non interrompue, et publique en raison de l’affectation constante de la superficie litigieuse à usage de voirie et de son entretien par la commune qui, depuis au moins l’acte du 27 février 1980, s’estime propriétaire.
La commune ne peut pas revendiquer, et ne le fait d’ailleurs pas clairement, la possession de son auteur dès lors d’une part, que compte tenu des stipulations du cahier des charges du lotissement, à la supposer établie, la possession de la voirie par la Société Foncière de la Vallée des Allues ou la Sotamo ne pouvait pas être exercée à titre de propriétaire et que d’autre part, il n’est pas démontré que la route des Chalets en ce qu’elle passe à l’amont, soit à l’Est, de la propriété de Mme Z, ait eu sa largeur actuelle avant la rénovation cadastrale de 1979.
Mme Z discute le caractère non-équivoque de la possession alléguée par la commune dans la mesure où, entre 1979 et 2010, elle a à plusieurs reprises contesté la qualité de propriétaire de la commune.
La cour relève notamment les éléments suivants :
— un extrait du bulletin municipal d’août 1980 dans lequel la commune indique que certains propriétaires ont demandé que les terrains d’emprise de la route litigieuse, dénommée route du plateau à Méribel, leur soient payés ; si les propriétaires dont il s’agit ne sont pas nommés, il ne fait aucun doute que la mère de Mme Z, via son époux, était de ceux-là puisque le bulletin lui a été adressé par trois conseillers municipaux composant le comité d’information pour le POS, avec un courrier d’accompagnement renvoyant notamment à la lecture de l’article relatif au cahier des charges de la SFVA (cf pièces 49 et 50 de l’appelante),
— un courrier recommandé que Mme Z a adressé le 14 mai 1999 au maire de la commune (pièce 38 de son dossier) évoquant clairement l’emprise de la route sur sa propriété,
— des courriers d’avril et de novembre 2003 que la commune a adressés, à Mme Z directement et à son conseil, en réponse à sa contestation de la réduction de superficie de sa propriété, au profit de la voie publique, contestation que sa mère avait émise auprès des services du cadastre dès le 2 avril 1979 (cf pièces 13, 16 et 36 de l’appelante),
— les instances, dont Mme Z a pris l’initiative devant le tribunal administratif de Grenoble en mars 2004 et en décembre 2005 (cf pièces 6 et 19 de l’appelante), tendant l’une, à la désignation d’un expert et l’autre, à l’annulation d’une décision de retrait de permis de construire, l’un des moyens soulevés par Mme Z au soutien de ses requêtes devant la juridiction administrative portant sur le prélèvement de terrain opéré sur sa propriété par la commune.
Ces éléments suffisent à établir que si la commune entendait, pour sa part, posséder en qualité de propriétaire, elle n’ignorait pas que cette qualité lui était déniée par Mme Z et, avant elle, par ses parents.
Dans ces circonstances, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle a acquis les 42 m² litigieux situés en amont soit à l’Est de la propriété de Mme Z, par l’effet de la prescription acquisitive.
Il résulte de tout ce qui précède que l’emprise qui en découle sur la propriété de Mme Z n’est pas régulière.
Sur les réparations demandées par Mme Z
' au titre de la perte de la propriété.
Deux modes de réparation sont théoriquement envisageables.
Il peut être enjoint à la commune de restituer à Mme Z la superficie de 42 m² litigieuse. C’est l’objet de la demande formée à titre principal par Mme Z.
Au regard de la faible importance de cette superficie, sa restitution sur toute la longueur Est de la parcelle AC 71 n’aura qu’un très faible impact sur la propriété de Mme Z.
Par ailleurs, cette superficie étant intégrée dans une voie publique fortement fréquentée notamment en saison d’hiver, l’intérêt général commande de maintenir cette route dans son état actuel, tant pour la sécurité de ses usagers dont Mme Z, que pour l’agrément des riverains, dont Mme Z.
En conséquence, la cour ne fait pas droit à la demande de restitution de Mme Z.
Il convient donc, conformément à sa demande subsidiaire légitime, de condamner la commune de Méribel les Allues à lui payer une somme correspondant à la valeur des 42 m² prélevés sur le talus de sa propriété.
Elle produit deux offres de vente datées du 11 octobre 2017 portant l’une, sur un terrain de 791 m² au prix de 715 500 euros, soit 904 euros le m² et l’autre, sur un terrain de 279 m² au prix de 115 000 euros soit 412 euros le m².
Elle se réfère par ailleurs à une délibération du conseil municipal de décembre 2015 acceptant l’offre d’un particulier de payer une indemnité à hauteur de 500 euros le m² en contrepartie d’une servitude de cour commune portant sur 240 m².
Au regard d’une part de ces éléments, d’autre part de l’absence de toute argumentation de la commune sur la valeur du terrain dont Mme Z a été privée, et enfin de la superficie et de la nature de ce terrain, la cour fixe à 13 000 euros l’indemnité due à Mme Z.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte, la condamnation de la commune au paiement de cette somme.
En application de l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger en l’espèce, cette somme produira des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour, intérêts qui seront annuellement capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil dont Mme Z a demandé l’application.
' au titre des troubles de jouissance
Il ressort des pièces produites par Mme Z en cours de délibéré, à la demande de la cour que, jusqu’au décès de sa mère survenu le 30 octobre 2007, elle n’était que nue-propriétaire des lieux acquis par sa mère qui en avait conservé l’usufruit.
A cette date, les lieux étaient déjà dans leur état actuel qui remonte au moins au printemps 1979.
En conséquence, depuis qu’elle en est devenue pleinement propriétaire, Mme Z n’établit pas avoir subi un trouble dans la jouissance de son bien.
Sa demande indemnitaire ne peut donc pas prospérer, ce d’autant que les 42 m² litigieux ont été prélevés dans un talus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la commune de Méribel les Allues, la SCP G-H – I-J & associés étant autorisée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement à l’encontre de la commune, les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Mme Z, à laquelle la commune est condamnée à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que la propriété de Mme X-B Z, sise sur la commune de Méribel les Allues et actuellement cadastrée AC 71, a fait l’objet d’une emprise irrégulière de 42 m² du fait de l’élargissement de la route située en amont soit à l’Est de cette propriété, constituant la voie communale n°38, dite route des Chalets,
En conséquence, condamne la commune de Méribel les Allues à lui payer une indemnité de 13 000 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour, qui seront annuellement capitalisés le 25 février de chaque année, et pour la première fois le cas échéant le 25 février 2022,
Condamne la commune de Méribel les Allues à payer à Mme Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Méribel les Allues aux entiers dépens et autorise la SCP G-H-I-J & associés à recouvrer directement à son encontre, ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute Mme Z de toutes ses plus amples demandes,
Déboute la commune de Méribel les Allues de toutes ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 25 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseillère en remplacement du Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffière.
La Greffière P/Le Président
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