Infirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 22 nov. 2021, n° 21/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03844 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE LAUNAY, Société BUREAU D'ETUDES AUXITEC, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SCHMITT TP, S.A.S. CHARIER GC, Société CEGELEC OUEST, S.A. ALLIANZ, Société SOCOTEC, Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ICOFLUIDES, S.A.S.U. OUEST MAINTENANCE SERVICE, Société SSCV IN TEMPO, Société SMABTP, S.A.S. QUALITE DE VIE PROMOTION, Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°128
N° RG 21/03844 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYO6
M. C X
Mme D A épouse X
Mme F Y
C/
M. H B
S.A.S. QUALITE DE VIE PROMOTION
Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
M. L-M N
S.A.S. CHARIER GC
Société SCHMITT TP
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société CEGELEC OUEST
Société SSCV IN TEMPO
S.A.S.U. OUEST MAINTENANCE SERVICE
Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ICOFLUIDES
Société BUREAU D’ETUDES AUXITEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 NOVEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 22 Novembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES
Madame D A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES
Madame F Y
[…]
[…] représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur H B, expert construction
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
S.A.S. QUALITE DE VIE PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CAILERE LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
non comparante, dispensée de comparaître
AXA FRANCE IARD, assureur de QUALITE DE VIE PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CAILERE LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
non comparante, dispensée de comparaître
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL CABINET ACTB, avocat au barreau de RENNES
non comparante, dispensée de comparaître
S.A.R.L ICOFLUIDES INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL CABINET ACTB, avocat au barreau de RENNES
non comparante, dispensée de comparaître
Société SMABTP, es qualité d’assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, dont le siège social est […], prise en son unité de gestion de RENNES, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
255 rue de Saint-Malo
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL CABINET ACTB, avocat au barreau de RENNES
non comparante, dispensée de comparaître
Monsieur L-M N
[…]
[…]
non comparant
S.A.S. CHARIER GC
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société SCHMITT TP
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de M. L-M N
[…]
[…]
non comparante
Société CEGELEC OUEST
[…]
[…]
non comparante
S.A. ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la Société CEGELEC
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société SSCV IN TEMPO
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.S.U. OUEST MAINTENANCE SERVICE
[…]
[…] non comparante
Société BUREAU D’ETUDES AUXITEC
Par Edonia – Batiment E
[…]
non comparante
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme F Y est propriétaire à Rennes d’un immeuble sis […]. La société Qualité de Vie Promotion a entrepris la construction d’un immeuble de plusieurs niveaux sur un terrain mitoyen. Le permis de construire a été transféré le 30 avril 2010 à une filiale, la société civile de construction vente In Tempo. La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2011.
Cet immeuble est loué en son entier à la société Groupe Launay.
Se plaignant de l’apparition de fissures et de nuisances sonores, Mme Y a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes (ordonnance du 29 novembre 2012) la désignation d’un expert, en l’occurrence, M. H B, avec la mission de :
- se rendre sur place, […],
- entendre les parties et tous sachants,
- vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans l’affirmative les décrire, les inventorier et chiffrer le coût de la remise en état et fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par la requérante,
- constater les troubles sonores dénoncés dans l’acte introductif d’instance, les décrire et en rechercher les causes,
- déterminer si le fonctionnement des huit climatiseurs de l’immeuble de nuit comme de jour se fait conformément à la réglementation acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile de la requérante,
- plus généralement, dire si les nuisances relevées dans l’acte introductif d’instance excèdent les inconvénients du voisinage,
- préciser et définir les travaux propres à faire cesser les nuisances subies par la requérante et en chiffrer le coût,
- indiquer le préjudice subi par la requérante en lien avec le déroulement du chantier,
s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 dt suivants du code de procédure civile, notamment acoustique,
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge de la demanderesse, a été fixée à la somme de 3'000 euros. Il a été imparti à l’expert un délai de six mois à compter de l’avis de consignation pour déposer son rapport.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 18 juillet 2013 :
— à la demande de la société Qualité de Vie Promotion à M. L M N, architecte, à la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à la société Eiffage Construction, titulaire du lot gros 'uvre, à la société SMABTP, son assureur, à la société Socotec, à la société Cegelec et à la société Allianz Iard, son assureur,
— à la demande de la société Eiffage Construction à la société Schmitt TP et à la société Charrier GC, ses sous-traitants,
— à la demande de Mme Y à la société civile de construction vente In Tempo.
Une consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de la société Qualité de Vie Promotion (2'000 euros), de la société Eiffage Construction (1'000 euros) et de Mme Y (500 euros).
Par ordonnance du 29 août 2013 rendue à la demande de M. C X et de Mme D A, propriétaire d’un appartement dans un immeuble voisin sis à Rennes, […], la mission de l’expert a été étendue aux points suivants :
- constater les troubles sonores et les nuisances liées aux climatiseurs dénoncés dans l’acte introductif d’instance (bruits, poussières), les déterminer et en rechercher les causes,
- déterminer si le fonctionnement des huit climatiseurs de l’immeuble se fait conformément à la réglementation acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile des requérants,
- plus généralement dire si les nuisances relevées dans l’acte introductif d’instance excèdent les inconvénients normaux du voisinage (bruit, poussière, …),
- préciser et définir les travaux propres à faire cesser les nuisances subies par le requérant et en chiffrer le coût,
- indiquer de manière générale, parmi les éléments techniques et de fait, et faire toutes les constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Une consignation complémentaire de 2'000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de des consorts X A.
Par ordonnance du 11 juillet 2014 rendue à la demande de la société Qualité de Vie Promotion les opérations d’expertise ont été étendues au bureau d’études technique Icofluides et au bureau d’études Auxitec.
Par ordonnance du 1er février 2018 rendue à la requête de Mme Y et des consorts X A l’expertise a été étendue à la société Groupe Launay, la mission de l’expert étant étendue à la demande de celle-ci aux points suivants :
- décrire précisément la nature et l’étendue des travaux qu’il préconise pour remédier aux nuisances sonores,
- donner son avis sur la durée des travaux,
- dire si ces travaux sont ou non de nature à impacter la jouissance des lieux par le locataire,
- dans l’affirmative et de quelle manière,
- de manière générale, fournir à la juridiction tous éléments de nature à apprécier les préjudices subis par la société Groupe Launay,
- répondre aux dires des parties.
Une consignation complémentaire de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge des consorts Y X A.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert de 11'316 euros qu’il a mis à la charge à parts égales de Mme Y (3'772 euros), de M. X (3'772 euros) et de Mme A (3'772 euros).
Par ordonnance du 27 septembre 2018 rendue à la demande de M. L-M N, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Ouest Maintenance Service. Une consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert de 1'500 euros a été mise à la charge de M.'N.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une consignation complémentaire de 10'200 euros qu’il a mis à la charge à parts égales de Mme Y (3'400 euros), de M. X (3'400 euros) et de Mme A (3'400 euros).
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2021 et sollicité la taxe de ses frais et honoraires à la somme de 57'111,04 euros.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a taxé la rémunération de l’expert à cette somme, a dit que l’expert auquel a déjà été versée une somme de 32'502,80 euros sera autorisé à se faire remettre le greffe le solde de la consignation soit la somme de 5'613,20 euros et autorisé l’expert à recouvrer à l’encontre de Mme Y le solde soit la somme de 18'995,04 euros.
M. B a notifié à Mme Y cette ordonnance par lettre recommandée adressée le 11'mai 2021.
Par lettre recommandée postée le 3 Y 2021, Mme Y et les époux X ont formé un recours contre cette ordonnance.
Ils relèvent que Mme Y n’est pas la seule demanderesse et sollicitent que le solde de la rémunération de l’expert dont ils ne contestent pas le montant, soit réparti entre elle, les époux X et la société Qualité de Vie Promotion.
Les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Allianz Iard et Socotec Construction n’ayant pas retiré leurs convocations, Mme Y les a assignés par actes délivrés les 5 et 19 octobre 2021.
M. B s’en est rapporté à justice mais a précisé que Mme Y lui avait versé le tiers de la somme restant due (6 331,68 euros)
La société Qualité de Vie Promotion et son assureur la société Axa France Iard demandent à être
dispensés de comparaître et ont conclu au rejet de la demande faisant valoir qu’ils ne sont pas à l’origine de l’expertise.
La société Eiffage, la société Icofluides Ingénierie et la société SMABTP s’en rapportent à justice, sollicitant également une dispense de comparution.
SUR CE :
Les parties qui en ont fait la demande seront autorisées à ne pas comparaître et il sera tenu compte de leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
L’appel est limité à la répartition du solde des honoraires de l’expert, soit la somme de 18 995,04 euros que le juge du contrôle a mis à la charge exclusive de Mme Y.
Si la société Qualité Vie Promotion fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de l’expertise, organisée au bénéfice de Mme Y et des X (et dans une moindre mesure de la société Groupe Launay), il convient de rappeler qu’elle a sollicité l’extension des opérations à ses contractants et à leurs assureurs (soit sept parties), alourdissant ainsi considérablement les opérations d’expertise alors qu’elle n’en a que peu supportés les frais en comparaison de ceux avancés par les demandeurs initiaux.
L’équité commande de répartir le solde (de l’avance) des frais d’expertises entre Mme Y, les époux X et la société Qualité Vie Promotion dans la proportion d’un tiers chacun.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce sens.
Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
AUTORISONS les sociétés Qualité de Vie Promotion et son assureur Axa France Iard, Eiffage, la Icofluides Ingénierie et la SMABTP à ne pas comparaître.
Vu l’article 284 du code de procédure civile :
Statuant dans les limites de l’appel :
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rennes,
DISONS que le solde des honoraires de l’expert, soit la somme de 18'995,04 euros sera répartie ainsi :
— Mme Y : 6 331,68 euros,
— M. et Mme X A : 6 331,68 euros,
— société Qualité Vie Promotion : 6 331,68 euros.
CONDAMNONS Mme Y, les époux X-A et la société Qualité Vie Promotion à verser à l’expert, M. B, les sommes ainsi mises à leur charge pour le compte de la partie que le juge du fond, éventuellement saisi, désignera.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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