Infirmation partielle 14 décembre 2020
Cassation 5 octobre 2023
Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 déc. 2020, n° 18/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°20/116
N° RG 18/00659 – N° Portalis 4ZAM-V-B7C-VTF
S.A. DILO GUYANE
C/
Etablissement Public LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINERES
Etablissement Public LA DIVISION COMPTABLE DU BUREAU DE RECHERCHES GEOL
OGIQUES ET MINERES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A. DILO GUYANE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Etablissement Public LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINERES
[…]
[…]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
Etablissement Public LA DIVISION COMPTABLE DU BUREAU DE RECHERCHES GEOL OGIQUES ET MINERES
[…]
[…]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique et mise en délibéré au 14 Décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
K L, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
K L, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame I J, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Courant 1998, la SA DILO GUYANE entreprenait des travaux de recherche d’eau et de forage sur la commune de Montsinery-Tonnegrande en Guyane.
La SA DILO GUYANE confiait en sa qualité de maître d’ouvrage en mai 1999 à la SARL INDUSTRIES SERVICES la conception d’une unité d’embouteillage de sources sur la commune de Montsinery en Guyane.
Par devis du 21 mai 1999, le bureau de recherches géologiques et minières adressait une offre de services à la SA DILO GUYANE et à la SARL INDUSTRIES SERVICES quant à ' l’assistance au maître d’ouvrage d’une forge d’eau destiné à l’embouteillage' pour un montant de 646.900 francs.
En raison de divers incidents et de retard dans les paiements, la SA BONIFACE FRÈRES FORAGES devenue la SAS BONIFACE sous-traitant de la SARL INDUSTRIES SERVICES l’assignait devant le tribunal de grande instance d’Annecy en annulation du contrat de sous-traitance lequel, par jugement du 21 janvier 2003.
— Annulait le contrat de sous-traitance conclut entre la SARL INDUSTRIES SERVICES et la SAS BONIFACE,
— Imputait à la SAS BONIFACE les différents incidents ayant contrarié le déroulement du chantier,
— La déclarait seule responsable du préjudice subi,
— Condamnait en conséquence la SAS BONIFACE à payer à la SARL INDUSTRIES SERVICES une provision de 152'449,02 euros à valoir sur son préjudice,
— Ordonnait une expertise comptable confiée à Monsieur X pour évaluer le montant des préjudices financiers et commerciaux.
Sur appel de la SAS BONIFACE, par arrêt en date 07 octobre 2003, la cour d’appel de Chambéry confirmait l’annulation du contrat de sous-traitance, l’infirmait pour le surplus en confiant à Monsieur Y Z d’évaluation de la bonne exécution des travaux et des éventuels préjudices financiers.
En lecture du rapport déposé le 15 décembre 2005 par Y Z lequel faisait appel à A B, expert comptable, par arrêt du 29 mai 2017 complété par celui du 04 septembre 2007 la cour d’appel de Chambéry :
— Condamnait la SARL INDUSTRIES SERVICES à payer à la SAS BONIFACE la somme de 239.515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 titre du solde des travaux,
— Condamnait le bureau de recherches géologiques et minières à relever et garantir la SARL INDUSTRIE SERVICE à concurrence de 46.151 euros,
— Condamnait le bureau de recherches géologiques et minières à payer à la SARL INDUSTRIE SERVICES la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamnait la SARL INDUSTRIE SERVICES à payer à la SAS BONIFACE la somme de 18.000 euros et le bureau de recherches géologiques et minières à payer la SARL INDUSTRIE SERVICES celle de 23.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnait la SA DILO GUYANE à payer au bureau de recherches géologiques et minières la somme de 165.262,00 euros hors-taxes outre les intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 31 juillet 2000.
Par acte du 22 mai 2017, le bureau de recherches géologiques et minières faisait signifier par ministère de Maître C D et E F, huissiers à Cayenne à la SA DILO GUYANE en la forme de l’article 656 du Code de procédure civile (remise à l’étude ) l’arrêt du 29 mai 2007, portant la mention la transcription de l’arrêt rectificatif du 4 septembre 2007 (pièce 4 BRGM ).
Par acte du 16 décembre 2016, la SAS BONIFACE FRÈRES avait fait signifier à la SA DILO GUYANE par ministère de la même étude d’huissier, dans les mêmes formes l’arrêt rectifié du 29 mai 2007 (pièce 1 et 2 BRGM ).
Le président directeur général du bureau de recherches géologiques et minières signait le 14 avril 2011, un état exécutoire portant sur la somme de 202.901, 93 euros outre les intérêts de l’article 1153 du Code civil, calculés au taux légal depuis le 2 octobre 2001.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2016, distribué le 19 février suivant, le bureau de recherches géologiques et minières mettait en demeure la SA DILO GUYANE de régler la somme de 202.901,93 euros au titre de quatre factures établies entre le 11 avril et 08 octobre 2020.
En exécution du titre exécutoire émis le 14 avril 2011, le bureau de recherches géologiques et minières faisait procéder le :
— 03 juin 2016 à un commandement aux fins de saisie vente par ministère de Maître C D et E F, huissiers à Cayenne pour un montant total de 271.960,84 euros, dénoncé en la forme de l’article 656 du Code de procédure civile (remise à l’étude ) le 03 juin 2016 à la SA DILO GUYANE (pièce 3 DILO).
— 04 août 2016 à une saisie attribution, dénoncée le 09 août suivant par la même étude huissiers sur les comptes bancaires détenus à la banque des Antilles françaises par la SA DILO Guyane.
En contestation de la saisie attribution, par acte du 07 septembre 2016, SA DILO GUYANE saisissait le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de voir dire nul le titre exécutoire en l’absence de formule exécutoire lequel par jugement du 04 septembre 2017 signifié le 15 septembre 2017 :
— Constatait la main levée donnée par procès-verbal du 03 février 2017 par le bureau de recherches géologiques et minières de la saisie attribution du 04 août 2016,
— Déboutait les parties de leur demande respective de dommages et intérêts pour résistance abusive,
De son côté, l’agent comptable du BRGM par courrier recommandé daté du :
— 03 juillet 2017 portant le cachet de la poste du 08 juillet 2017 dénonçait à la SA DILO GUYANE un avis à tiers détenteur au titre des factures n°00-66, n° 00-238 et 00-239 pour un montant de 165.262,35 euros dénoncé à huit tiers-saisis.
— 07 juillet 2017 portant le cachet de la poste en date du même jour, il dénonçait le même avis auprès d’un autre tiers-saisi.
Par courrier portant la date du 29 juin 2017 et 31 juillet 2017, la SA DILO GUYANE contestait devant l’ordonnateur l’avis à tiers détenteur.
Par acte des 06 et 10 août 2017, la SA DILO GUYANE assignait devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne la division comptable du BRGM et le bureau de recherches géologiques et minières, en contestation des avis à tiers détenteurs lequel par jugement du 21 décembre 2017, (pièce 29 DILO) signifié le 27 février 2018 (pièce 20 BRGM) :
— Constatait la nullité de l’état exécutoire du 12 avril 2017,
— Ordonnait en conséquence la mainlevée des mesures d’exécution diligentées le 3 et 7 juillet 2017, notifiées le 10 et 11 juillet 2017,
— Ordonnait la répétition des sommes perçues et condamnait le bureau de recherches géologiques et minières à restituer la somme de 39.606,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017
— Allouait à la SA DILO GUYANE une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Parallèlement à cette procédure, par acte du 22 mai 2017, le bureau de recherches géologiques et minières assignait la SA DILO GUYANE devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins d’interruption du délai de prescription, procédure toujours pendante.
Le 03 août 2018, le bureau de recherches géologiques et minières procédait à une saisie attribution en exécution de l’arrêt la cour d’appel de Chambéry en date du 29 mai 2007 rectifié par celui du 4 septembre 2007 sur le compte bancaire détenu par la SA DILO dans les livres de la Caisse d’épargne Provence côte d’azur, dénoncé le 08 août 2018 pour un montant total de 226.790,68 euros (principal 165.262,00 euros).
Par acte du 21 août 2018 la société DILO GUYANE assignait devant le juge l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne le bureau de recherches géologiques et minières et sa division comptable en nullité de la saisie-attribution du 3 août 2018 lequel par jugement du 15 octobre 2018
notamment :
— Rejetait la demande de nullité tirée de l’irrégularité de forme de l’acte introductif d’instance,
— Rejetait la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution,
— Rejetait la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription quinquennale et de la prescription décennale,
— Validait en conséquence saisie-attribution,
— Condamnait la SA DILO GUYANE à une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par acte du 29 octobre 2018, la SA DILO GUYANE relevait appel des chefs de jugement.
Selon avis du 29 novembre 2018; l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 07 septembre 2020 la déclaration et l’avis à bref délai.
Par arrêt avant dire droit du 10 mai 2019 la cour d’appel de Cayenne au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile invitait l’établissement publique bureau de recherches géologiques et minières et la division comptable à communiquer par RPVA toutes les pages manquantes de leurs conclusions.
Par un arrêt avant dire droit du 09 septembre 2019, la cour d’appel de Cayenne invitait les parties à formuler leurs observations sur la régularité de l’acte introductif d’instance.
Par dernières conclusions du 12 février 2019, la SA DILO GUYANE qui n’a pas conclu après l’arrêt avant dire droit du 09 septembre 2019, au visa de l’article L 122-1, L 122-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 117 du Code de procédure civile, L 111-2, L 111-3, R 211-4 et L 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution; de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance huissier, de l’article 16 du décret du 29 février 1956, le décret du 23 octobre 1959 relatif à l’organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières, le décret du 29 décembre 1962 sur le règlement général de la comptabilité publique, décret du 07 décembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique, conclut à l’infirmation du jugement et demande de :
— Constater la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 03 août 2018,
— Dire la saisie-attribution irrégulière,
— Ordonner en conséquence la mainlevée,
— Constater la prescription extinctive de l’exécution forcée,
— Ordonner en conséquence la mainlevée saisie-attribution,
— Lui allouer une indemnité de :
— 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts
— 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’un procès-verbal qui est un acte d’exécution relève de la seule compétence d’un huissier,
— que si un clerc peut procéder la dénonciation d’un acte de saisie-attribution, il ne peut en revanche procéder à la signification de la saisie-attribution au tiers saisi,
— que seule la fiche signification de l’acte permet de s’assurer de la régularité de la saisie-attribution,
— que la décision de la cour d’appel de Chambéry du 29 mai 2007 et l’arrêt rectificatif du 4 septembre 2007 n’ont jamais donné lieu à un commencement d’exécution, que l’exécution des décisions ne pouvant être poursuivie que pendant 10 ans, par application des règles transitoires du décret du 17 juin 2008, l’exécution devait être au plus tard engagée avant le 18 juin 2019 minuit, or la saisie-attribution n’a été diligentée que 3 août 2018, de sorte que l’action est prescrite,
— que l’intimé ne peut se prévaloir d’aucune cause légale d’interruption de prescription des articles 2240 à 2246 du Code civil,
— qu’enfin le délai d’action recouvrement des établissements publics et de quatre ans, lequel prime le délai d’exécution des décisions de justice qui est désormais de 10 ans.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le bureau de recherches géologiques et minières et sa division comptable abandonne le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance; au visa de l’article L.111-3 et L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, L.274 du livre des procédures fiscales, de 144 Code civil ils concluent à la confirmation du jugement. Ils sollicitent en outre une somme de :
— 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que le saisie-attribution est régulière pour avoir été diligentée par un huissier de justice comme le démontre la signature identique entre l’acte de saisie-attribution et celui de la dénonciation,
— qu’en tout état de cause, il ne s’agit que d’une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge de celui qui l’invoque de prouver un grief,
— que la créance poursuivie étant de nature contractuelle, des dispositions de l’article L.274 du code des procédures fiscales ne sont pas applicables,
— qu’à supposer que la prescription de l’exécution se combine à celle de l’action en recouvrement de quatre ans, le délai ne court qu’à compter de la prise en charge par le comptable public du titre exécutoire,
— quoiqu’il en soit, le départ de la prescription de l’action en recouvrement en matière contractuelle court de l’épuisement des recours,
— que par jugement du 21 décembre 2017, il a été jugé que le délai de prescription de l’exécution est de 10 ans,
— que plusieurs actes d’exécution ont été diligentés entre 2016 et 2017.
Sur ce, la cour,
Sur la régularité de l’acte de saisie attribution
Aux termes de l’article 1369 du Code civil :
' l’acte authentique est celui qui a été reçu, dans les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter'
Les actes, les exploits les procès-verbaux des huissiers de justice sont assimilés à des actes authentiques au sens de l’article 1369 du Code civil des lors qu’ils ont été dressés par cet auxiliaire de justice.
En vertu de l’article 1371 du même code, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits qu’il relate. L’acte est présumé avoir été dressé par l’officier ministériel dont il porte la signature.
L’acte de saisie attribution est un acte d’exécution qui ne peut être délivré que par un huissier, sous peine de nullité absolue de l’article 117 du Code de procédure civile, l’acte de dénonciation n’étant pas un acte d’exécution peut être délivré par un clerc assermenté (cass civ 2 12 octobre 2006 n° 05 10 850), par suite aucune nullité ne saurait découler des formes de la dénonciation de l’acte.
Selon mention au procès-verbal de saisie attribution du 03 août 2018 Maître E F, huissier de justice à Cayenne (973 ) membre de la SCP C D et E F (pièce 23 BRGM ), a procédé à la signification de l’acte à la Caisse d’épargne Provence côte d’azur située à Rémire MONTJOLY (973 ), acte qui a été régulièrement dénoncé le 8 août, suivant, acte signé E F (pièce 24 BRGM ) par remise à Monsieur G H, comptable ainsi déclaré de la SA DILO GUYANE.
Il convient de relever que la signature portée tant sur l’acte de saisie attribution que sur celui de la dénonciation, est identique. Aussi sauf à arguer de faux l’acte de saisie attribution, aucune nullité n’affecte la dite procédure.
Par suite, les actes de signification sont jugés réguliers.
Le jugement est par suite confirmé sur ce point.
Sur les prescriptions encourues
Si antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 la prescription de l’article 2279 du Code civil était de 30 ans. L’article 26 de la loi du 17 juin 2008, codifié à l’article 2222 du Code civil est venu préciser que ' les dispositions de la présente loi qui réduisent la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'
L’article 3-1 de la loi n°2008'561 du 17 juin 2008 est devenu l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution:
'l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivis que pendant 10 ans '
Il se déduit de ses dispositions que le délai de principe pour notifier et exécuter les décisions de justice est de 10 ans, à l’exception des délais plus court des articles 528-1, 478 et 467 du Code de
procédure civile et de l’application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
À cet égard, les décisions rendues avant la réforme de la loi du 17 juin 2008 régies par la prescription trentenaire, réduite par la réforme, sont demeurées susceptibles d’exécution si le délai de trente ans n’était pas encore expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008.
L’agent comptable du BRGM poursuit l’exécution en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 29 mai 2007 rectifié par celui du 4 septembre 2007, signifié le 22 mai 2017 par le bureau de recherches géologiques et minières par ministère de Maître C D et E F, huissiers à Cayenne à la SA DILO GUYANE, en forme de l’article 656 du Code de procédure civile (remise à l’étude ) (l’arrêt du 29 mai 2007, porte la mention la transcription de l’arrêt rectificatif du 4 septembre 2007, pièce 4 BRGM ).
Notons toutefois, que par acte du 16 décembre 2016, la SAS BONIFACE FRÈRES avait déjà fait signifier à la SA DILO GUYANE par ministère de la même étude d’huissier, dans les mêmes formes, l’arrêt rectifié. du 29 mai 2007 (pièce 1 et 2 BRGM ).
— sur la prescription du titre
L'arrêt du 29 mai 2007 rectifié par celui du 4 septembre 2007 devait être signifier en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 au plus tard le 19 juin 2018, la signification ayant eu lieu le 22 mai 2017, le titre n’était pas périmé.
— Sur la prescription de l’action
L’article 480 du Code de procédure civile énonce que 'Le jugement… a, dès
son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
L’article 500 du Code de procédure civile dispose que: 'A force de chose
jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.'
La nature de la créance détermine le délai de prescription de l’action.
Il se déduit de ces textes que l’arrêt du 29 mai 2007 rectifié par celui du 04 septembre 2007, non susceptible d’un recours suspensif, avait, dès son prononcé, autorité et force de chose jugée. Le point de départ de la prescription court donc à compter du 29 mai 2007, l’arrêt rectifié n’a pas pour nature de reporter la date d’effet de l’arrêt qu’il rectifie.
Par application combinée des articles 502 et 503 du Code de procédure civile, un arrêt ne peut être exécuté, même ayant acquis autorité et force de chose jugée qu’une fois la copie exécutoire délivrée (grosse) et après notification ou signification, il revêt alors la qualification de titre exécutoire. La signification d’un arrêt par voie d’huissier est une condition préalable à son exécution forcée afin de la rendre exécutoire, il s’en excipe que si la signification du 22 mai 2017 est une condition préalable, elle n’est pas assimilée toutefois à un acte d’exécution. ( Cass civ 2 27 février 2014, n° 13-11957).
Enfin les actes d’exécution pris en application de l’état exécutoire du 14 avril 2011, ne sauraient valoir interruption des délais de préemption de l’arrêt du 29 mai 2007.
La saisie attribution querellée, premier acte pris en exécution de l’arrêt du 29 mai 2007, diligentée le 03 août 2018 est donc tardive.
Par suite, il convient de donner main-levée de la saisie-attribution diligentée le 03 août 2018 dans les
livres de la Caisse d’épargne Provence côte d’azur.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA DILO GUYANE
C’est par une juste appréciation que la cour fait sienne que le premier juge a débouté la SA DILO GUYANE de sa demande indemnitaire.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Succombant, les intimés sont condamnées aux entiers dépens.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement en ce qu’il a validé la saisie attribution diligentée le 3 août 2018 et condamné la SA DILO GUYANE à une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Dit prescrite l’action en recouvrement de la division comptable du bureau de recherches géologiques et minières.
Ordonne la main levée de la saisie attribution diligentée le 03 août 2018.
Confirme les autres dispositions non contraires.
Condamne solidairement le bureau de recherches géologiques et minières et sa division comptable aux entiers dépens et autorise SA DILO GUYANE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
I J K L
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