Infirmation 6 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juin 2019, n° 17/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 15 mai 2017, N° 15/003097 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 17/03767 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QYTZ
Jugement (N° 15/003097) rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Mme A Z
née le […] à […], de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christine Mettetal-Dondeyne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, banque coopérative régie par les articles l.512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 766 156 000 euros, numéro siren 383 000 692 au RCS de Lille Métropole, intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 008 031, titulaire de la carte professionnelle 'transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeur', n° CPI 8001 2016 000 009 207 délivrée par la CCI de Grand Lille, prise en la personne de son représentant légal ès qualités domicilié au dit siège.
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2019 tenue par Anne Molina magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, présidente et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2019
***
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti le 7 mars 2009 à M. H I X et à Mme A Z deux prêts :
— n°7514425 d’un montant de 4 500 euros au taux de 4,35 %,
— n°7514424 d’un montant de 45 500 euros au taux de 4,08 %.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, épicerie, traiteur, sandwicherie, vente de boissons exploités à Betz ([…], ainsi que les frais afférents.
Par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X, et a désigné M. Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2012, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance auprès de M. Y, mandataire judiciaire.
Par deux ordonnances des 7 et 16 mai 2013, le tribunal de commerce de Compiègne a admis les créances de la Caisse d’Epargne pour un montant de 35 038,98 euros au titre du prêt n°7514424, et pour un montant de 3 485,12 euros au titre du prêt n°7514425.
Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du plan de redressement de M. X, et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 16 décembre 2014, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme A Z, en sa qualité de co-emprunteur, de lui verser la somme de 4 567,73 euros au titre du n°7514425, et la somme de 40 986,01 euros au titre du prêt n°7514424.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2015, la banque a assigné Mme Z devant le tribunal de
commerce de Douai, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 45 927,62 euros au titre du remboursement du solde restant dû pour les prêts n°7514425 et n°7514424.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Douai a notamment :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— déclaré la Caisse d’Epargne de Picardie recevable dans son action,
— condamné Mme Z à verser à la Caisse d’Epargne de Picardie la somme de
45 927,62 euros au titre du remboursement des soldes restant dus pour les prêts numéros 75 144 25 et 75 144 24,
— débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné Mme Z au paiement d’une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties en le surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement,
— condamné Mme Z aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 81,12 euros.
Par déclaration du 15 juin 2017, Mme Z a interjeté appel sur l’ensemble des dispositions de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juillet 2017, Mme Z demande à la cour d’appel, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— réformer la décision et juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement de la somme de 45 927,62 euros au titre du remboursement des soldes restant dus pour les prêts n°7514425 et 7514424,
— juger n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’équité ne commandant pas que Mme Z soit condamnée à payer des sommes par application de l’article 700 au profit de la Caisse d’Epargne,
— juger que chacun gardera à sa charge ses frais et dépens de 1re instance et d’appel,
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes, fins et conclusions.
Mme Z soutient que :
— elle n’a mis aucune mauvaise foi, ni aucun retard pour expliquer sa situation quand elle a reçu les courriers de mise en demeure puisqu’elle a adressé un courrier à Mme F G pour l’informer de sa situation et a justifié de ses revenus et de ses charges rendant impossible le remboursement du prêt,
— elle a déposé un dossier de surendettement le 12 mai 2016, l’état des créances étant notamment constitué des prêts de la Caisse d’Epargne,
— par décision du 25 août 2016, la commission de surendettement a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— par jugement du 1er février 2017, le tribunal d’instance de Cambrai a effacé les dettes de la Caisse d’Epargne à hauteur de 5 155,48 euros n° 0909344 et de 47 195,85 euros
n° 0909344 (ainsi mentionné dans les conclusions),
— elle est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir,
— le tribunal de commerce ne pouvait pas la condamner alors qu’elle a été déclarée en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— dire bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
— juger que ses créances à l’encontre de Mme Z au titre des prêts n°7514425 et 7514424 sont d’origines professionnelles,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai du 15 mai 2017 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme Z aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Farid Belkebir.
La Caisse d’Epargne fait valoir que :
— le jugement du tribunal d’instance de Cambrai du 1er février 2007 n’a pas tranché la nature professionnelle ou non des créances de la Caisse d’Epargne puisque cette question était déjà soumise à l’appréciation du tribunal de commerce de Douai,
— en application de l’article 100 du code de procédure civile, il appartenait au tribunal d’instance de se dessaisir de ce litige au profit du tribunal de commerce de Douai, juridiction saisie en premier lieu,
— il résulte de l’article L. 721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce est compétent dès lors que le litige porte sur un acte de commerce, peu important que le défendeur soit inscrit ou non au RCS,
— les prêts avaient pour objet de financer une activité commerciale pour laquelle
M. X était immatriculé au tribunal de commerce de Compiègne en qualité d’artisan,
— à la lecture de l’acte de cession de fonds de commerce, Mme Z est expressément désignée en qualité d’acquéreur du fonds de commerce, elle est également désignée en qualité de propriétaire dudit fonds sur le certificat d’inscription de privilège étable par le tribunal de commerce de Compiègne,
— Mme Z s’est portée acquéreur du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie pour ensuite participer à l’exploitation de l’activité de M. X en qualité de conjoint collaborateur.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article L. 741-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 'Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société'.
En l’espèce, dans un jugement prononcé le 1er février 2017 auquel la Caisse d’Epargne était partie non comparante, le juge du surendettement des particuliers du tribunal d’instance de Cambrai, a notamment :
— dit que Mme Z est débitrice de bonne foi en situation de surendettement,
— déclaré recevable la demande en traitement de la situation de surendettement de
Mme Z
— dit que Mme Z se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
— constaté l’absence d’actif réalisable,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Z,
— rappelé que la décision entraîne l’effacement de plein droit de toutes les dettes non-professionnelles de Mme Z trouvant leur fait générateur antérieurement à la décision et restées impayées, en ce compris la dette résultant de l’engagement que Mme Z a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par une caution ou un coobligé personne physique.
Par ailleurs, il ressort d’un extrait du site internet Infogreffe (pièce 4) que Mme Z a été mentionnée auprès du registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur au
sein de l’activité de boulangerie-pâtisserie de M. X le 2 juillet 2009. Elle en a été supprimée par mention du 23 mai 2012.
Or, il est acquis que les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l’exploitant d’un fonds de commerce aux dettes contractées pour l’acquisition de ce fonds.
De plus, il n’est pas justifié que Mme Z a été inscrite au registre du commerce en qualité d’exploitant du fonds de commerce alors que le seul extrait Kbis produit par la Caisse d’Epargne, à jour au 13 juin 2016 ne mentionne que M. X au paragraphe 'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE'. Il n’est pas non plus démontré que Mme Z a réalisé des actes de commerce à titre personnel au titre de l’exploitation du fonds de commerce.
Ainsi, les prêts n° 7514425 et n° 7514424 souscrits en qualité de co-emprunteur par
Mme Z le 7 mars 2009 auprès de la Caisse d’Epargne ne revêtent pas un caractère professionnel à son égard.
Par conséquent, le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Z par décision du juge du surendettement du tribunal d’instance de Cambrai du 1er février 2017 a entraîné l’effacement à son égard de ses dettes à l’encontre de la Caisse d’Epargne, ces dernières trouvant leur fait générateur antérieurement à la décision.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la Caisse d’Epargne sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, Mme Z étant reçue en ses demandes, il y a lieu de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande de dommages et intérêts formulée pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La Caisse d’Epargne sera condamnée aux dépens de la première instance ainsi que de l’instance d’appel.
La Caisse d’Epargne sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles tant au titre de la première instance que de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse d’Epargne de Picardie de sa demande de condamner Mme A Z à lui verser la somme de 45 927,62 euros au titre du remboursement des soldes restant dus pour les prêts n° 7514425 et 7514424, lesquels ne sont pas d’origine professionnelle ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’instance d’appel ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Titre ·
- Version ·
- Innovation ·
- Demande
- Polynésie française ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Tahiti ·
- Salarié ·
- Navire ·
- Indemnité
- Armée ·
- Militaire ·
- Affection ·
- Bilatéral ·
- Honoraires ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Débat ouvert ·
- Maladie ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bière ·
- Matériel ·
- Brasserie ·
- Stipulation pour autrui ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Accord commercial
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vis ·
- Ligne ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Implication ·
- Moteur
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Engin de chantier ·
- Servitude ·
- Provision ·
- Acte authentique ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Titre ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Huissier ·
- Fonds de commerce
- Salarié ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Technicien ·
- Cartes ·
- Infogérance ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Film ·
- Relation commerciale établie ·
- Créance ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Indemnité ·
- Chauffeur ·
- Employeur
- Intempérie ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Livraison ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ingénierie ·
- Carrelage ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.