Infirmation partielle 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 févr. 2019, n° 17/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 19 septembre 2017, N° F16/00068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15/02/2019
ARRÊT N° 92 / 2019
N° RG 17/05135 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L5HQ
CK/AA
Décision déférée du 19 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX (F16/00068)
(M. E F)
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
C/
G B épouse X
SCP Y prise en la personne de Maître I A
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame G B épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Laure LEONI-PANIER, avocat au barreau D’ALBI
SCP Y prise en la personne de Maître I A es qualité de mandataire liquidateur de la SAS L M
[…]
[…]
représenté par Me Hubert de FREMONT, avocat au barreau de Versailles, plaidant, et Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2018, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Z, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : […]
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Z, président, et par […], greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2007, la société holding de droit marocain Holfipar a acquis 50 % des parts détenues par la SA Chargeurs au sein de la SAS L M.
En 2009, Holfipar est devenue actionnaire à 100 % de la SAS L M.
Courant 2009, la société holding de droit marocain Holfipar dirigeait, notamment, deux filiales de tissage et filature, la société marocaine Sefita et la SAS française L M.
Le 5 février 2015, la SAS L M a déclaré l’état de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris. Un jugement de liquidation judiciaire a été rendu par cette juridiction le 18 mars 2015, désignant la SCP Y prise en la personne de Maître A en qualité de mandataire liquidateur.
Mme G X épouse B était employée de la SAS L M depuis le 1er août 1986. En dernier lieu, elle occupait le poste d’assistante commerciale. Elle a été licenciée pour motif économique le 27 mars 2015 par le mandataire liquidateur.
Mme B a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 5 janvier 2016 aux fins de contestation du licenciement, notamment.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil, statuant en formation de départage, a:
— déclaré recevables les demandes de la salariée tendant à constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté que le licenciement de la salariée par la SAS L M a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré la SAS L M responsable d’un défaut de formation de Mme B,
— fixé les créances de Mme B au passif de la SAS L M en liquidation judiciaire comme suit :
* 30 803,70 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 600 € au titre du défaut de formation,
— constaté que le CGEA d’Ile de France Ouest doit sa garantie pour les créances salariales ci-dessus et dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires du code du travail, et notamment de 76 080 € prévu par l’article D3253-5 du code du travail, sans considération des cotisations sociales et salariales,
— débouté Mme B, la SAS L M et le CGEA d’Ile de France Ouest du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe de la cour faite au moyen du réseau privé virtuel avocats le 26 octobre 2017, l’association Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest (ci-après le CGEA) a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2018, auxquelles il est fait référence, le CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de réformer le jugement et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et :
En toute hypothèse :
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions légales et réglementaires,
— dire que se trouve inclus dans le plafond de garantie le montant des cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle,
— dire que les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie,
En tout état de cause,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance ne pourra s’exécuter que sur justificatif de l’absence
de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le CGEA fait valoir que le motif économique du licenciement est bien réel, les difficultés économiques étaient récurrentes. Les éléments produits par les salariés s’inscrivent dans un projet de restructuration relevant d’une décision de gestion dans un contexte de très grandes difficultés financières. Il n’est pas démontré que cette décision du dirigeant ait un caractère frauduleux ou qu’elle puisse s’analyser en une légèreté blâmable.
La cause du licenciement est le jugement de liquidation judiciaire ce dernier étant la conséquence de l’état de cessation des paiements.
La situation est complexe en ce que l’employeur est en liquidation judiciaire et la société Sefita n’a pas été appelée en la cause.
Le CGEA considère que l’obligation de reclassement a été respectée par le mandataire liquidateur tant sur les formalités relatives au reclassement à l’étranger que sur l’interrogation de l’ensemble des sociétés du groupe Holfipar.
A titre subsidiaire, le CGEA expose que la salariée ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas l’insuffisance de mesures d’adaptation et de formation alors que les comptes rendus du comité de groupe de la société Chargeurs contenaient un état des formations pour les différentes filiales. La salariée ne justifie pas de son préjudice de ce chef.
Sur la garantie, le CGEA considère que le plafond applicable inclut les cotisations et cotisations sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle. Aucune somme ne portera intérêt par suite du jugement d’ouverture de la procédure collective. Enfin, les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues en exécution du contrat de travail de sorte qu’elles sont également exclues de la garantie.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2018, auxquelles il est fait référence, le mandataire judiciaire de la SAS L M demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
Vu l’article L640-1 du code de commerce,
— juger que le jugement de liquidation judiciaire justifie le motif économique du licenciement,
— juger que la cause de la rupture du contrat de travail est le jugement de liquidation judiciaire qui ne résulte que de l’état de cessation des paiement, élément objectif indépendant de toute faute ou légèreté blâmable,
— juger que l’obligation de reclassement a été parfaitement respectée,
— en tout état de cause, juger que la faute ou la légèreté blâmable n’est pas caractérisée,
En conséquence,
— débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que la salariée ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à l’obligation de formation
et d’adaptation et d’un préjudice qui en découlerait,
En conséquence,
— débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
En tout état de cause,
— débouter la salariée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la salariée à titre reconventionnel à payer la somme de 300 € à la SCP Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la SAS L M expose que la lettre de licenciement visant l’ouverture de la liquidation judiciaire est parfaitement motivée. La liquidation judiciaire est l’élément causal du licenciement.
La cause de la rupture du contrat de travail est le jugement de liquidation judiciaire lequel découle de l’état de cessation de paiement de la société, élément indépendant de toute fraude.
Compte tenu de l’effet attaché au jugement de liquidation judiciaire, devenu définitif, le motif économique du licenciement ne peut être remis en cause.
Il ne peut être procédé à la requalification du licenciement au visa du jugement de liquidation judiciaire en recherchant une éventuelle faute de gestion ou légèreté blâmable de l’employeur.
En tout état de cause, la fraude ou la légèreté blâmable ne peut être retenue que lorsque la cessation d’activité est sans lien avec des difficultés économiques.
Or les difficultés économiques de la société L M étaient anciennes, une réorientation de l’activité de l’entreprise a été tentée en prestataire des activités de création et de commercialisation de la société Sefita, mais en vain.
La situation économique de L M était compromise bien avant les choix de gestion opérés en dernier lieu.
S’agissant du reclassement, le mandataire liquidateur soutient que son obligation a été respectée.
Le groupe se limite au périmètre de permutabilité du personnel, apprécié à la date du licenciement. Ni l’activité, ni l’organisation, ni le lieu ne permettaient une permutation de personnel dans la société holding de droit marocain Holfipar, laquelle a été toutefois interrogée. Toutes les sociétés dans laquelle Holfipar détenait des participations ont été interrogées. Chaque salarié a reçu un formulaire préalable à un éventuel reclassement à l’étranger.
Pour les salariés qui ont accepté de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger, la recherche faite auprès de ces sociétés n’a pas permis d’identifier de poste de reclassement.
Aucun délai légal minimal n’est imposé entre la date de la réunion des délégués du personnel et celle de l’envoi de la lettre de licenciement, dans la mesure où il s’agit d’une procédure de licenciement de plus de 10 salariés dans une entreprise en liquidation judiciaire employant moins de 50 salariés.
Aucun délai légal minimal n’est applicable entre la date d’envoi des formulaires de reclassement à l’étranger et l’envoi de la lettre de licenciement.
A titre subsidiaire, si un manquement à l’obligation de reclassement était retenu, il n’y a pas lieu à prononcer la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le grief ayant trait au respect de la procédure.
La mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’était pas applicable en l’espèce.
A titre subsidiaire, la salariée ne justifie pas du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation est contesté par le mandataire liquidateur. La réalité du manquement et l’existence du préjudice ne sont pas démontrés.
Dans ses dernières écritures du 20 avril 2018, auxquelles il est fait référence, Mme B demande à la cour de :
Vu la légèreté blâmable de l’employeur et l’organisation de la procédure de dépôt de bilan en vue de transférer l’activité à Sefita Maroc,
— dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour lui accorder des dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de l’employeur qui l’a amené à perdre son emploi,
— dire que la cessation totale d’activité procède d’un choix stratégique du dirigeant de la société L M pour des motifs étrangers à ceux retenus dans l’article L1233-3 du code du travail,
— dire que le transfert d’activité au profit de la société Sefita, filiale du groupe, a précipité la mise en liquidation judiciaire de la société L M et la disparition des emplois qui en est résulté,
En conséquence,
— confirmer en tout point le jugement du 19 septembre 2017,
A titre principal,
— déclarer la SAS L M responsable des conséquences de sa légèreté blâmable ayant causé un préjudice à Mme B,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes :
* 46 632 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— dire que la cessation totale d’activité procède d’un choix stratégique du dirigeant de la société L M pour des motifs étrangers à ceux retenus par l’article L1233-3 du code du travail,
— dire que le transfert d’activité au profit de la société Sefita, filiale du groupe, a précipité la mise en liquidation judiciaire de la société L M et la disparition des emplois qui en est résulté,
— dire que le licenciement économique ne procède d’aucune cause réelle et sérieuse,
— confirmer en conséquence le jugement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes:
* 46 632 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le mandataire liquidateur de la société L M a manqué à son obligation de reclassement,
— dire en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En réparation,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes:
* 46 632 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— dire que la société L M a manqué à son devoir de formation et d’adaptation,
Vu l’article L6321-1 du code du travail,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes:
* 5 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Vu les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— dire que l’arrêt sera opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie, précision étant apportée que les charges sociales salariales versées aux organismes sociaux seront exclues de l’appréciation du plafond de garantie.
La salariée invoque, au principal, la responsabilité contractuelle de la société L M. La cessation d’activité résulte d’une faute du dirigeant ou d’une légèreté blâmable. Elle estime démontrer le caractère prémédité et frauduleux de l’opération qui a consisté à transmettre les actifs de L M à Sefita, puis à rechercher délibérément la liquidation judiciaire de L M.
La société L M était in bonis et son activité n’était pas en déclin avant les manoeuvres frauduleuses. Elle expose son préjudice résultant de la perte de son emploi et le lien de causalité entre la faute et son préjudice.
Subsidiairement, elle fait valoir que la décision de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la contestation du licenciement économique au cas de faute ou de légèreté blâmable.
L’état de cessation de paiement n’est pas contesté, la salariée expose que l’employeur a volontairement provoqué la cessation de paiement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, la salariée invoque des manquements à l’obligation de reclassement.
La procédure de reclassement à l’étranger n’a pas été respectée : les salariés ont été licenciés avant la fin de la consultation des délégués du personnel et avant la fin du délai de réflexion et de réponse.
La salariée invoque l’absence de participation financière aux mesures d’accompagnement par le groupe Holfipar.
La recherche de reclassement dans le groupe n’a pas été formalisée de façon individualisée.
Les dispositions conventionnelles relatives à la commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie textile instituée par l’accord du 31 mai 1969, annexé à la convention collective de l’industrie textile, n’ont pas été respectées.
La recherche de reclassement effectuée auprès des sociétés marocaines du groupe présente d’importantes carences.
Le mandataire liquidateur ne justifie pas de l’existence d’une recherche de reclassement auprès du groupe Holfipar à PARIS.
La salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation.
Enfin, la salariée fait valoir qu’il y a lieu d’exclure du plafond de garantie AGS la créance des organismes sociaux.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 1er octobre 2018.
SUR CE :
Sur l’analyse des demandes :
La salariée sollicite au principal la confirmation du jugement, lequel a déclaré recevables ses demandes tendant à constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a constaté que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, puis en a tiré les conséquences financières.
Dès lors, la cour retient que la demande principale concerne effectivement la contestation de la cause du licenciement.
Par ailleurs, la salariée forme une demande en dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui accordé par les premiers juges. Il en résulte qu’elle forme appel incident sur le quantum de la somme allouée.
Sur la contestation du licenciement :
Au stade de l’appel aucune des parties n’invoque l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts de la salariée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié licencié, en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge commissaire ou par décision du tribunal de commerce, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette décision résulte d’une fraude.
Le moyen de rejet de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tiré du prononcé la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2015, sera donc écarté.
La charge de la preuve de la fraude repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, la salariée dénonce la délocalisation, engagée à compter de l’année 2013, d’une grande partie de l’activité de la société L M vers la société Sefita au Maroc et invoque à cet
effet :
— l’enregistrement par la société Sefita à l’Institut national de la propriété intellectuelle de deux marques Avelana et Roudière jusqu’alors exploitées par L M,
— le transfert des stocks et des commandes à Sefita,
— l’octroi de délais de paiement aux clients de L M dans la période qui a précédé la déclaration de cessation de paiement.
Il résulte des nombreuses productions de la salariée que la preuve est rapportée de ce que:
* sur les études et le développement :
Par mail du 10 décembre 2013, la directrice commerciale de L M, a réorganisé les études et le développement des marques Roudière et Avelana, les projets étant désormais gérés par un assistant de création au sein de la société Sefita.
La cour relève également que cette réorganisation des études et du développement est la suite du dépôt de ces deux marques, à l’INPI en octobre 2013 par Sefita, sans opposition de la société L M, laquelle exploitait antérieurement ces marques.
* sur les stocks et les commandes :
En juin 2013, la gestion d’un des clients importants de L M, Brax entreprise allemande de prêt à porter, a été confiée par le dirigeant à l’assistante commerciale de Sefita, l’assistant commercail de L M reprenant en échange le suivi des clients USA, Espagne et Asie.
Par mail du 17 mars 2014, Mme C, directrice commerciale de L M a imposé le mode de gestion directe des commandes par Sefita pour deux clients importants de L M : Reuvens (Sinéquanone) et Etam.
Le mail du 22 mai 2014 a confirmé que la vente de stock à un client de la marque Roudière ou de la marque Avelana était dorénavant faite directement par Sefita.
La commande du 24 juillet 2014 par Cofely Ineo pour GDF-Suez, client de L M, relative à la marque Roudière, d’un montant de 495 000 € a été facturée directement par la société Sefita.
Un message du 23 septembre 2014 a confirmé que la gestion de l’agent coréen était désormais confiée à un salarié de Sefita au lieu d’un salarié de L M.
Le 25 septembre 2014, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel de la société L M, la direction a fait état d’une réorientation de l’entreprise en prestataire de service au bénéfice des activités de création et de commercialisation de Sefita, sans modification des effectifs de L M.
Dès novembre 2014, de nombreux documents, bons de commande, de livraison ou factures de clients de L M (notamment Ralph Lauren) sont établis directement par Sefita.
Par mail du 1er décembre 2014, le responsable informatique a donné instruction de migrer les carnets de commande en cours de L M pour les marques Avelana et Roudière vers Sefita et d’enregister désormais ce type de commande en les liant à Sefita.
Le 24 décembre 2014, un message a été adressé aux salariés de L M constatant qu’avec la mise en place d’un succursale Sefita en France et la fusion du carnet de commandes dans la société Sefita, tout le processus de prise de commande était revu : les commandes étant enregistrées directement par Sefita et la SAS L M recouvrant dans certains cas 12% du montant, au titre d’une activité d’agent commercial.
Le 24 décembre 2014, un salarié de L M a constaté dans un message que la gestion de l’ensemble des commandes des USA était gérée directement par Sefita, sans transiter par L M.
* sur les délais de paiement accordés aux clients de L M :
Un mail du 22 janvier 2015 met en évidence que le client Karting, s’est vu octroyer par la direction de L M des délais de règlement concernant des paiements attendus fin décembre 2014 pour un montant total de 9 903 €, reportés au 28 février 2015.
Ainsi, la cour relève que, dès 2013, la société L M s’est privée de toute possibilité d’intervention sur son développement. Dans ce contexte, la société L M n’a pas manifesté son opposition à l’appropriation par la société Sefita du bénéfice des marques connues Avelana et Roudière.
La cour relève également que la direction de L M a privé, à compter de 2013, l’entreprise des activités de création, puis de commercialisation susceptibles de réaliser son chiffre d’affaires, étant précisé que la réorientation de l’entreprise vers l’activité de prestation de services au profit de Sefita n’a été annoncée que fin septembre 2014 à la suite de la réunion avec les délégués du personnel. La rémunération de cette prestation de services n’a d’ailleurs été mise en oeuvre qu’à partir du dernier trimestre de 2014, toujours à la suite de la réunion avec les délégués du personnel. Enfin, le report de recouvrement de créances par la direction de L M après la déclaration de cessation des paiements du 5 février 2015 a nécessairement aggravé la situation financière alors que l’entreprise a été vidée progressivement de toute activité rémunératrice.
Le mandataire liquidateur de la société L M et le CGEA invoquent l’existence de difficultés économiques anciennes et avérées de l’entreprise.
Toutefois, la cour retient que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucun justificatif financier pertinent concernant la situation économique de la société L M, ni avant 2013, ni après. Les chiffres d’affaires avancés par le mandataire liquidateur de la SAS L M dans ses écritures reposent sur les déclarations orales du dirigeant reprises dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2014, mais ne sont pas objectivés.
Par ailleurs, la salariée expose, sans être utilement contredite, que l’activité 'corporate’ de la société L M correspondant à des tissus pour les uniformes de l’armée, de la RATP, de la SNCF, de nombreuses compagnies aériennes et autres institutionnels n’était pas en déclin.
Dès lors, la cessation des paiements de la société L M résulte d’un choix délibéré de l’employeur qui a privé l’entreprise en deux années de toute activité lucrative. La SAS L M a ainsi organisé activement l’état de cessation de paiement et sa propre cessation totale d’activité. Ces agissements sont constitutifs d’une fraude. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement prononcé pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme B,née en 1965, avait une ancienneté dans
l’entreprise de 28 années et 7 mois. Le salaire moyen brut de la salariée s’élevait à la somme de 2 053,58 €.
Elle justifie qu’elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle; elle justifie également avoir travaillé en intérim, par plusieurs contrats successifs, de fin avril 2016 à fin avril 2017 puis une journée le 24 avril 2018. Le taux horaire en avril 2016 était de 10,26 € soit
1 556,13 € bruts mensuels.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme B la somme de 37 000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur l’obligation d’adaptation :
En application de l’article L 6321-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Cette obligation d’adaptation pèse sur l’employeur lequel doit proposer des actions de formation. Il est donc indifférent que la salariée n’ait formé aucune demande sur ce point.
Le représentant de l’employeur ne produit aucun justificatif de ce que l’obligation d’adaptation de la salariée à son poste de travail a été respectée pendant l’exécution du contrat de travail. Le CGEA invoque l’arrêt rendu par la cour le 19 octobre 2017 dans une affaire opposant les consorts D à la SA Chargeurs et au mandataire liquidateur de la société L M mais ne produit pas les justificatifs relatifs à l’état des formations réalisées au sein de L M. Le manquement est donc établi.
La cour retient qu’il existe un lien entre la carence dans l’obligation d’adaptation et la diminution de l’employabilité de la salariée sur le marché de l’emploi, particulièrement préjudiciable dans la période postérieure à la rupture du contrat de travail. L’évaluation de la réparation du préjudice retenue par les premiers juges correspondant à 200 € par année d’ancienneté, soit 5 600 € au total, sera également retenue.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA/AGS.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du
contrat de travail sous certaines limites et conditions.
En application de l’article L3253-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.
En application de l’article D3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à
l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la
créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résultela créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture. Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des créances dues en exécution du contrat de travail, elles sont donc assimilées à des créances salariales.
Il en résulte que le plafond de la garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
Il convient donc de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le plafond de garantie devait s’apprécier sans considération des cotisations sociales et salariales.
Pour le surplus, les conditions d’application et de mise en oeuvre de la garantie de l’AGS sont rappelées au dispositif.
Sur les autres demandes :
Le mandataire liquidateur de la société L M, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Foix du 19 septembre 2017, sauf en ce qu’il a :
— fixé le montant des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le CGEA d’Ile de France Ouest doit sa garantie pour les créances salariales, sans considération des cotisations sociales et salariales,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la SAS L M la créance de Mme G X épouse B d’un montant de 37 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le présent arrêt est opposable au centre de gestion et d’étude AGS d’Ile de France Ouest,
Dit que le plafond de la garantie du centre de gestion et d’étude AGS d’Ile de France Ouest s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux,
Dit que le centre de gestion et d’étude AGS d’Ile de France Ouest sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées au titre des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,
Condamne Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS L M, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président et […], greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…] M. Z
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Textes cités dans la décision
- Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI)
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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