Infirmation partielle 27 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 27 mars 2019, n° 16/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 135
N° RG 16/07128
N° Portalis DBVL-V-B7A-NKKE
M. F Y
C/
SARL TORTI COLIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine E
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2019
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-François PROUST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL TORTI COLIS
[…]
[…]
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Audrey GEFFRIAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Torti Colis (ci-après «'la société'») a une activité de transport de fret et assure la sous-traitance du transport de colis pour le compte d’entreprises de messagerie.
M. F Y a été embauché par la société à compter du 3 mai 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur routier, coefficient 138 M groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Au terme du contrat, les relations entre les parties se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er avril 2011.
Au mois de juin 2015, la société a informé M. Y qu’en raison de la perte du marché rennais dont il avait jusqu’alors la charge, il serait affecté à la tournée TNT à Vannes. Un poste de chauffeur livreur s’étant concomitamment libéré sur le secteur rennais, la société l’a proposé à M. Y, qui a donc été affecté à la tournée DPD à compter du 1er septembre 2015, ayant donné lieu à un avenant signé le 28 août 2015 prévoyant une rémunération mensuelle de 1 504 € pour 151,67 heures outre 429,75 € pour 44,51 heures supplémentaires.
Par lettre du 17 septembre 2015, la société a convoqué M. Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 29 septembre suivant avec mise à pied conservatoire et lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 8 octobre 2015.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 3 novembre 2015 des demandes suivantes :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 153,62 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 115,36 euros pour les congés payés afférents,
* 2 200,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 062 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions, à titre subsidiaire la réduction dans de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de M. Y, et la condamnation de ce dernier à lui restituer le matériel resté en sa possession ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 9 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— écartant la faute grave, dit que le licenciement de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à M. Y les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2015 :
* 1 153,62 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 115,36 euros pour les congés payés afférents,
* 2 200,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 062 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— condamné sous astreinte M. Y à restituer à la société le matériel resté en sa possession,
— débouté la société du surplus de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures récapitulatives transmises le 6 avril 2017, de':
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 153,62 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 115,36 euros pour les congés payés afférents,
* 2 200,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 062 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter la société de ses demandes..
En l’état de ses conclusions récapitulatives transmises le 16 juin 2017, la société demande à la cour':
— de dire que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave,
— de débouter en conséquence celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à M. Y au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— de condamner M. Y à lui restituer sous astreinte le matériel resté en sa possession, à savoir le passe de la boîte aux lettres et les vêtements floqués au nom du client TNT (une casquette, un gilet et un blouson),
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 29 septembre 2015 et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants:
Le 22 juin 2015, en raison de la perte de votre ligne, nous avons été dans l’obligation de faire jouer votre clause de mobilité et vous avons indiqué qu’à compter du 07 juillet 2015, votre nouvelle affectation serait désormais le site TNT VANNES. Cette nouvelle affectation n’apportait aucune modification de votre rémunération.
Vous nous avez informés que pour des raisons personnelles, cette nouvelle affectation ne vous convenait pas. Devant l’absence d’autres postes disponibles au sein de notre entreprise, nous avons été contraints de vous confirmer votre nouveau lieu de travail par courrier en date du 06 août 2015.
Devant votre refus réitéré d’intégrer votre nouvelle affectation et un nouveau poste s’étant libéré entre-temps au sein de l’entreprise, le 21 août 2015, nous vous avons proposé ce nouveau poste, sans changement de lieu de travail.
Vous avez ainsi signé un avenant à votre contrat de travail le 28 août 2015, acceptant une modification de votre rémunération.
Cependant, vous avez très rapidement émis des critiques concernant cette nouvelle affectation, vous plaignant notamment de l’organisation de votre planning, et très rapidement également, nous avons été amenés à constater plusieurs manquements graves à vos obligations professionnelles.
Ainsi, le jeudi 3 septembre 2015, alors que vous savez pertinemment qu’il vous est totalement interdit d’utiliser votre véhicule professionnel afin de rentrer à votre domicile personnel, vous êtes parti de votre lieux de travail à 13h20 avec votre véhicule professionnel, pour n’y revenir qu’à 14h09.Vous avez ainsi laissé le véhicule devant chez vous sans surveillance pendant près de 45minutes.
Un tel comportement dénote un grave manque de professionnalisme. Non seulement, vous avez fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les consignes qui vous ont été données mais de surcroît, vous avez laissé un véhicule appartenant à l’entreprise sans surveillance pendant près de trois quart d’heures !
Parla suite, vos manquements professionnels se sont multipliés, au point que l’unique client pour le compte duquel vous exercez vos fonctions de chauffeur, la société DPD, a fini par refuser de travailler avec vous.
Au cours de la semaine du 7 septembre 2015, Madame G Z, Directrice de Secteur Opérationnel Ouest de la société DPD, nous a téléphoné afin de nous alerter sur votre comportement inapproprié au sein de DPD.
Madame Z nous a confirmé la persistance de votre comportement déplacé et inadmissible par un courrier daté du lundi 14 septembre 2015 dans lequel elle indique:
« En effet, mes équipes me rapportaient que ce dernier perturbait la bonne entente sur les quais le matin et sollicitait fréquemment les responsables DPD afin de remettre en question le poids de la marchandise …
… A ce jour, le comportement de Monsieur Y à l’égard de notre entreprise ne s’est pas amélioré … c’est pourquoi, je vous demande de régler le problème définitivement car sans agissement de votre part, je pourrais être amenée à revoir notre partenariat sur l’ensemble de vos tournées. »
Vous vous êtes ainsi permis, alors que vous veniez de débuter votre nouveau poste au sein de DPD, de perturber le fonctionnement de l’équipe en place chez notre client, ainsi que de critiquer les normes en vigueur chez ledit client (remise en question du poids de la marchandise auprès des responsables de DPD).
Dès le lendemain, le mardi 15 septembre, Madame Z nous a contactés afin de nous alerter sur la survenance d’un nouvel incident vous concernant, suite à la réception le même jour d’un appel et d’un courriel d’un de ses clients, LOGICAL (PLEUMELEUC), se plaignant de votre attitude:
« Votre chauffeur est donc passé pour un premier ramassage mais cette personne a eu une attitude tout à fait déplacée: les colis avaient été préparés au bord du quai comme à l’habitude mais ont été «jetés» (c’est le mot qui convient le mieux) dans le véhicule.
Nous (Logical) ne pouvons tolérer ce type d’agissement car vous comprendrez que les marchandises (articles de décoration, produits destinés aux essais cliniques, etc …) qui nous sont confiés méritent un traitement autre.»
DPD nous a alors indiqué son intention de ne plus travailler avec vous. Nous lui avons demandé de nous confirmer l’incident par courrier afin que nous puissions prendre la décision appropriée vous concernant.
Le 16 septembre 2015, nous avons constaté l’état déplorable de votre véhicule: véhicule très sale, roue de secours crevée, bouchon de réservoir inexistant.
Nous vous rappelons qu’en tant que conducteur vous êtes garant de la propreté de votre véhicule (votre contrat le stipule).
Votre négligence est inadmissible et dénote d’un manque flagrant de professionnalisme et de respect.
Le lendemain, le jeudi 17 septembre 2015, DPD nous a à nouveau contacté afin de nous faire part du fait que vous aviez refusé de livrer un colis que vous aviez vous-même chargé chez un client (SINUS ELEC à BREAL SOUS MONTFORT).
Ainsi, une fois encore, vous avez fait preuve d’insubordination et d’un manque de professionnalisme inacceptable.
Le même jour, nous avons reçu la confirmation écrite de DPD de l’incident grave qui s’était produit le 15 septembre dernier.
Madame Z a joint en outre à son courrier du 15 septembre une photo prise à l’ouverture du camion dans lequel vous aviez chargé la marchandise, révélant des colis entreposés dans un désordre indescriptible et totalement inadmissible!
Dans ledit courrier, DPD nous a réitéré sa volonté de ne plus vous faire intervenir sur ses activités en raison de l’atteinte que vous aviez causé à son image envers son client.
Au vu de l’ensemble de ces faits extrêmement graves, nous avons alors pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire, mise à pied que nous vous avons notifiée oralement le 17 septembre 2015 au soir.
Or, alors que vous avez accusé réception de ladite mise à pied par un message téléphonique laissé sur mon téléphone portable à 18h23, vous vous êtes présenté sur les quais de DPD le vendredi 18 septembre 2015 au matin afin de prendre votre service.
A votre arrivée, alors que Monsieur B,chef de quai de DPD vous a expressément demandé de rentrer chez vous en raison de votre mise à pied, vous avez refusé et êtes parti avec votre camion assurer la livraison initialement prévue! Encore plus grave, alors que votre tournée se terminait à 14h30, vous vous êtes permis de revenir chez DPD à 16 heures afin de récupérer votre livret individuel de conduite, propriété de la société.
Vous ne nous avez en outre rendu ce livret que lors du jour de l’entretien préalable, le 29 septembre 2015 après que nous vous ayons mis en demeure de le faire sous huitaine par courrier du 18 septembre 2015.
Enfin, par courriel du 15 septembre 2015,vous nous avez déclaré avoir réalisé 95 heures 45 entre le 1er et le 15 septembre, alors que la géolocalisation du véhicule démontre que vous n’avez en réalité travaillé que 93h30.
Ainsi, vous avez déclaré plus de 2 heures de travail supplémentaires par rapport au temps réellement travaillé.
Vous n’êtes pas sans ignorer que nous fonctionnons sur la base d’un système déclaratif et que nous ne pouvons ainsi tolérer qu’un salarié ne nous déclare pas le nombre exact d’heures effectué, en raison des graves conséquences, tant financières que relatives aux infractions à la réglementation des temps de conduite.
L’ensemble de vos manquements professionnels ont provoqué le plus vif mécontentement de la part de notre client, DPD, client pour lequel vous intervenez exclusivement et qui ne veut désormais plus de vous sur ses activités.
Ces différents faits qui dénotent des actes d’insubordination récurrents, ne sont désormais plus tolérables. En vous comportant de la sorte, vous avez notamment entaché l’image de notre société et porté atteinte à notre crédibilité.
L’ensemble de ces agissements étant constitutif de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la Poste, date à compter de laquelle nous tiendrons à votre disposition certificat d~ travail, solde de tout compte et imprimé ASSEDIC.
(…)'».
— 1er motif': les faits du 3 septembre 2015
La société reproche au salarié de ne pas avoir respecté l’interdiction d’utiliser le véhicule professionnel pour rentrer chez soi.
L’employeur ne démontre pas l’existence de quelque consigne que ce soit concernant l’utilisation des véhicules professionnels, avant ou après le mois de septembre 2015, et notamment que l’utilisation du véhicule professionnel afin de rentrer chez soi pour déjeuner n’était pas autorisée. M. Y soutient qu’il procédait déjà ainsi en juin et juillet 2015 par exemple, et sa demande aux fins de communication des relevés afférents à cette période est restée vaine, à l’exception de la journée du 6 juin 2015 montrant que l’employeur avait toléré au moins un précédent ce jour-là qui n’a fait l’objet d’aucune remarque à M. Y.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement du salarié ce jour-là ne revêtait pas de caractère fautif. Pour les mêmes raisons, le motif tiré du défaut de surveillance ce jour-là est inopérant.
— 2e motif : le défaut d’entretien du véhicule
Aux termes de son contrat de travail, M. Y s’engageait à procéder au «'lavage intérieur et extérieur du véhicule'» et à «'nettoyer et entretenir correctement son véhicule'».
L’employeur verse aux débats plusieurs attestations de collègues chauffeurs livreurs de M. Y indiquant que le véhicule utilisé par ce dernier n’était jamais lavé et qu’il était sale tant intérieurement qu’extérieurement. M. Y affirme sans être contredit que les collègues concernés n’ont travaillé avec lui que jusqu’en juillet 2015 et ne l’ont donc pas côtoyé en septembre 2015'; par ailleurs, force est de constater que M. Y n’a jamais eu de remarques quant à l’entretien de son véhicule avant septembre 2015.
S’agissant du véhicule mis à sa disposition à compter du 1er septembre 2015, il sera relevé que':
— dès le 2 septembre 2015, le salarié avait par courriel attiré l’attention de l’employeur sur l’état du fourgon dont le frein à main et le système de fermeture des portes arrières posaient problème';
— le salarié avait réitéré ses observations par courriels les 3, 8, 10 et 15 septembre 2015 en indiquant en dernier lieu qu’il n’hésiterait pas à faire usage de son droit de retrait s’il n’était pas remédié à l’état du fourgon';
— sa collègue Mme C atteste que ce véhicule, qu’elle avait également été amenée à utiliser, était dans un état déplorable, ne fermait plus, avait un frein à main défectueux, et n’avait plus de
bouchon de réservoir depuis de nombreuses semaines';
— l’employeur n’avait jamais répondu à ces remarques.
L’employeur était par conséquent informé de l’état du véhicule avant le 16 septembre 2015. Il est par ailleurs malvenu de reprocher à M. Y de ne pas l’avoir lavé entre le 1er et le 16 septembre 2015 alors même qu’aucune consigne n’avait été donnée quant au rythme des lavages et que l’état de saleté du véhicule le 16 septembre 2015 n’est pas établi. La société est d’autant plus malvenue de reprocher à M. Y de ne pas avoir procédé au lavage du véhicule en question entre le 1er et le 16 septembre 2015 qu’il ressort de l’attestation de la société de lavage auprès de laquelle les chauffeurs de la société devaient nettoyer leurs véhicules, qu’avant le 21 septembre 2015 le fourgon avait été lavé pour la dernière fois les 11 et 24 février 2015, et qu’à cette époque, M. Y n’était pas le conducteur de ce véhicule, qui ne lui a été confié que le 1er septembre.
Le grief n’est donc pas établi.
— 3e motif: la déclaration des heures travaillées
L’utilisation par un employeur du système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d’un salarié n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation.
La société reproche au salarié de ne pas lui avoir remis son livret de conduite individuel depuis le 1er septembre 2015, mais force est de constater que l’employeur ne l’a réclamé à M. Y que par courrier du 18 septembre concomitamment à la mesure de mise à pied conservatoire, et qu’il lui appartenait de le réclamer avant pour contrôler au jour le jour la durée de travail déclarée par le salarié. Quoiqu’il en soit, le retard de quelques jours mis par le salarié à restituer le livret individuel de conduite réclamé par l’employeur le 18 septembre 2015 ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
La différence d’environ 4 heures alléguée par l’employeur, entre le relevé de géolocalisation et le relevé individuel, ne peut dans ces conditions être retenue à la charge de M. Y, étant au surplus observé que la géolocalisation débutant avec la mise en marche du véhicule et prenant fin avec l’arrêt de ce dernier, les tâches effectuées avant la mise en marche et après l’arrêt, telles que le traitement des colis non distribués, ne sont pas prises en compte par ce dispositif. Par ailleurs, l’erreur isolée de 1h21 reconnue par le salarié pour la journée du 4 septembre 2015 ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
— 4e et 5e motifs': le comportement dans le cadre de la tournée DPD
Par courrier du 14 septembre 2015, la société DPD, rappelant s’être plainte la semaine précédente du comportement de M. Y du fait que celui-ci perturbait la bonne entente sur les quais le matin et sollicitait fréquemment les responsables de la société pour remettre en question le poids de la marchandise, a indiqué à la société que ce comportement ne s’était pas depuis amélioré; elle demandait en conséquence à la société de régler le problème définitivement sous peine de revoir leur partenariat.
Par courriel du 15 septembre 2015, la société Logical s’est plainte auprès de la société DPD du comportement de M. Y en lui reprochant d’avoir ce jour-là «'jeté'» les colis dans son véhicule et d’avoir ainsi manqué aux règles de manutention en matière de transport. La société DPD a relayé cette plainte le jour-même auprès de la société Torti Colis en précisant que M. Y avait manifesté chez Logical son mécontentement à venir prendre en charge les colis qu’il avait de plus manipulés sans soins; joignant une photographie des colis en question à l’arrivée dans ses locaux, elle demandait à la société de ne plus faire intervenir M. Y sur ses activités.
La société verse également aux débats l’attestation d’un salarié de son propre effectif, M. D, qui indique que M. Y n’a cessé depuis son arrivée sur la tournée DPD de «'dégrader l’ambiance et les conditions [de notre] travail d’équipe'».
Mme C, dont il n’est pas contesté qu’elle a accompagné M. Y lors de sa tournée du 1er au 18 septembre 2015, indique':'«'nous n’avons pas réclamé abusivement la sollicitation des responsables de quais DPD, pour des colis trop lourds, certainement une ou deux fois pour une vérification ordinaire. Toutefois, Monsieur Y a bien fait la remarque qu’un colis destiné à la société Sinus Elec pesait bien 32 kilos donc en non conformité avec les normes de la messagerie'».
La société Sinu Elec a confirmé le 21 septembre 2015 que le colis en question pesait bien 32 kilos.
Le poids maximal que peut réglementairement soulever un chauffeur de messagerie, sans faire appel à des accessoires de manutention, étant de 30 kg, il ne peut être utilement reproché à M. Y de veiller au respect de cette norme, étant observé que les pièces versées aux débats ne laissent pas apparaître que le salarié ait fait un usage abusif de son droit de regard sur ce point (l’attestation de sa collègue n’évoque qu’une ou deux demandes sur la période concernée) et qu’à l’une au moins de ces occasions, le contrôle s’est avéré bien fondé puisque le colis dépassait effectivement le poids maximum autorisé.
Mme C atteste par ailleurs que «'lors d’un enlèvement chez la société Logical, Monsieur Y et moi-même ne nous sommes nullement énervés contre le client, nous avons juste fait une demande de poids total de chargement, ce qui avait fortement déplu au magasinier. Le chargement du camion s’est effectué rapidement mais correctement sans intention de casser la marchandise'».
Hormis le courriel de la société Logical du 15 septembre 2015 dont le rédacteur ne précise pas expressément avoir assisté au chargement litigieux, la société ne verse aucun document se rapportant aux faits dénoncés, qui sont en toute hypothèse contredits par Mme C, laquelle n’évoque qu’un chargement «'rapide'» et une demande de poids total au regard du nombre de colis à manipuler et à transporter; la photographie indiquée comme étant prise le 15 septembre 2015 à l’arrivée du fourgon dans les locaux de la société DPD, à supposer que ce soit le cas, ne permet pas d’en déduire quoi que ce soit quant aux conditions de chargement des colis, effectivement en grand nombre, étant observé qu’il n’est pas discuté que le camion ne comportait aucun moyen d’arrimage des marchandises, sangles ou autres fixations de nature à éviter ou limiter précisément le déplacement des colis. Il ne peut en tout cas pas être là non plus reproché au salarié d’avoir demandé une vérification du poids total des colis au regard des normes en matière de transport.
Les griefs ne sont donc pas établis.
— 6e grief : le non respect de la mesure de mise à pied conservatoire
M. Y ne conteste pas s’être présenté sur son lieu de travail, c’est-à-dire sur les quais de la société DPD, le matin du 18 septembre 2015, alors qu’il lui avait été notifié verbalement une mise à pied conservatoire la veille au soir.
Il explique qu’il s’est renseigné auprès de l’inspection du travail laquelle lui avait conseillé, en l’absence de mise à pied écrite, de se présenter à son travail.
La mise à pied n’ayant pas été notifiée par écrit au salarié qui pouvait craindre que l’employeur ne lui reproche un abandon de poste et qui pouvait dans ces conditions légitimement vouloir attendre la confirmation écrite de cette mesure, laquelle est intervenue dans la journée du 18 septembre 2015 et a été respectée par M. Y qui n’est pas revenu sur son lieu de travail le 19 septembre, c’est en vain que la société fait grief au salarié de s’être présenté au travail le 18 septembre 2015 en dépit de la mise à pied conservatoire.
Il sera in fine observé qu’embauché en mai 2010, M. Y n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque de la part de l’employeur avant septembre 2015.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu, par voie d’infirmation, de considérer que le licenciement de M. Y n’est pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
— le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
La faute grave n’étant pas retenue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement présentée par M. Y pour un montant de 1 153,62 € au titre de la mise à pied conservatoire du 18 septembre au 8 octobre 2015, outre 115,36 € pour les congés payés afférents.
— l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il alloué à ce titre à M. Y la somme demandée, de 4 062 €, sur la base d’un préavis de deux mois justifié au regard d’une ancienneté d’au moins deux ans.
— l’indemnité de licenciement
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié en lui allouant une indemnité de licenciement d’un montant de 2200,25 €.
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et il n’est pas discuté que la société employait habituellement au moins onze salariés; en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de son licenciement (36 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 5 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Compte tenu de ce qui précède, la société sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Les premiers juges ont condamné M. Y à restituer à l’employeur le matériel resté en sa possession, sans autrement préciser le matériel en question, ni dans la partie motivation du jugement, qui n’évoque même pas cette demande, ni dans le dispositif.
M. Y justifie avoir le 22 septembre 2016 remis neuf T-shirts au conseil de la société qui en a accusé réception le jour-même.
Faute pour elle d’établir que le salarié détenait d’autres biens qu’elle lui aurait remis, la société sera déboutée de sa demande de restitution.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 9 septembre 2016,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Torti-Colis à payer à ce titre à M. Y une indemnité de 15 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute la société Torti-Colis de ses demandes de restitution de sommes et de matériel;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Torti-Colis aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois';
Condamne la société Torti-Colis à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Torti-Colis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Torti-Colis aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame E, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Affection ·
- Bilatéral ·
- Honoraires ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Débat ouvert ·
- Maladie ·
- Aide juridictionnelle
- Bière ·
- Matériel ·
- Brasserie ·
- Stipulation pour autrui ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Accord commercial
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vis ·
- Ligne ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Implication ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Engin de chantier ·
- Servitude ·
- Provision ·
- Acte authentique ·
- Obligation ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Intimé
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Données ·
- Télétravail ·
- Communication ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Risque naturel ·
- Bail commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Technicien ·
- Cartes ·
- Infogérance ·
- Client
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Titre ·
- Version ·
- Innovation ·
- Demande
- Polynésie française ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Tribunal du travail ·
- Tahiti ·
- Salarié ·
- Navire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Livraison ·
- Force majeure ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ingénierie ·
- Carrelage ·
- Cause
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Titre ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Huissier ·
- Fonds de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.