Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 oct. 2017, n° 16/05248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2016, N° 12/02915 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05248 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 juillet 2016
RG : 12/02915
[…]
[…]
C/
Syndicat des […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Octobre 2017
APPELANTE :
La […], société civile immobilière, représentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires LE FENELON représenté par la REGIE JANIN, SARL dont le siège social est situé […] à […], elle-même représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2017
Audience tenue par Françoise CARRIER, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Y-Z A, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La SCI Socaf est propriétaire d’un lot en rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété 'Le Fénélon’ sis […] à Lyon, affecté à l’usage du docteur X qui y exerce son activité de médecin ophtalmologue.
Lors d’une assemblée générale du 17 novembre 2009, les copropriétaires avaient décidé, à l’unanimité, de remplacer la platine d’interphone par une platine intégrant un système Vigik en séparant distinctement la plaque et le bouton de sonnette du local occupé par le médecin.
L’entrée de l’immeuble était ainsi sécurisée par un interphone commun comportant un bouton permettant d’appeler chacun des lots qui sont équipés d’un bouton assurant l’ouverture de la porte à distance.
Un bouton d’appel supplémentaire a été installé en 2010 au profit du lot appartenant à la SCI Socaf.
Ce bouton déclenche automatiquement l’ouverture de la porte de l’immeuble sans besoin de communication avec le cabinet médical ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier réalisé à l’initiative du syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2012.
Par une résolution n°12 adoptée le 15 novembre 2011, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de faire installer une ventouse magnétique déclenchée par un digicode «à la place du bouton créé récemment pour le cabinet ophtalmologique», l’ouverture de la porte d’entrée nécessitant désormais la transmission du code d’accès par l’occupant du lot appelé.
Considérant que cette résolution était de nature à modifier les modalités de jouissance de son lot, la SCI Socaf a assigné le syndicat des copropriétaires, par acte du 31 janvier 2012, en annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 et indemnisation du préjudice subi à hauteur de 12 000 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevable la demande de la SCI Socaf tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2011 ;
— débouté la SCI Socaf de toutes ses demandes en relation avec l’annulation de la résolution n°12 prise lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 par les copropriétaires ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à condamner la SCI Socaf à supprimer de le dispositif d’ouverture et l’encombrement des parties communes par des objets ;
— condamné la SCI Socaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI Socaf aux entiers dépens.
La SCI Socaf a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2017, elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— prononcer l’annulation du procès verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 et de la délibération n°12 du dit procès verbal ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code du procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Duflot & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
La SCI Socaf fait valoir :
— que le système mis en place en 2010 permettait de contrôler l’accès à l’immeuble puisque l’ouverture de la porte nécessitait l’intervention des secrétaires médicales,
— que la délibération n°12 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 modifiant les modalités d’ouverture des portes d’accès à l’immeuble constitue une modification des modalités de jouissance du lot et aurait dû être prise à la majorité des deux tiers conformément à’ l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, non à la majorité des voix exprimées, si bien qu’elle doit être annulée,
— que la modification du système d’ouverture de la porte de l’immeuble entraîne une restriction de l’accès aux personnes souffrant d’un déficit visuel et une fermeture totale de l’immeuble, incompatible avec l’exercice de l’activité médicale du docteur X,
— que la délibération litigieuse n°12 constitue un abus de majorité établi par les conséquences particulièrement sévères qu’elle entraîne pour l’activité du docteur X,
— qu’en toute hypothèse, le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 est nul aux motifs que l’ordre du jour annexé à la convocation à l’assemblée générale ne prévoyait que «l’installation d’une ventouse et d’un digicode sur la porte d’allée» et non le «remplacement éventuel de la gâche électrique par une ventouse et l’installation d’un digicode à la place du bouton créé récemment pour le cabinet ophtalmologique», qu’il ne mentionnait pas la suppression du système d’ouverture propre au cabinet médical, et que l’ensemble des devis n’étaient pas joints,
— que l’action en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 n’est pas prescrite dès lors qu’une action a été introduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée et que l’annulation de la délibération n°12 et du procès-verbal sont des demandes connexes,
— que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le système d’ouverture propre au cabinet a été installé par elle, ce dernier ayant été mis en place par le syndicat lui-même en 2010, ce qui exclut toute condamnation à sa suppression sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Fénélon’ situé au […] à Lyon conclut à la réformation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
— débouter la SCI Socaf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI Socaf à supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, le dispositif lui permettant d’ouvrir la porte d’accès principal sans contrôle d’identité ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et d’en fixer une définitive, si besoin est ;
— condamner la SCI Socaf à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— que la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale est prescrite puisqu’elle n’est pas connexe à la demande d’annulation de la délibération n°12 et n’a été introduite que par conclusions du 9 novembre 2012, soit en dehors du délai légal de deux mois courant à compter de la notification du procès-verbal le 5 décembre 2011,
— que le projet d’ordre du jour joint à la convocation à l’assemblée générale du 15 novembre 2011 est suffisamment précis dès lors que le remplacement du dispositif existant implique nécessairement la suppression des deux systèmes d’ouverture,
— que l’assemblée était suffisamment informée par la transmission d’un devis, la communication des autres devis n’étant pas nécessaire,
— que la délibération n°12 a valablement été adoptée à la majorité des voix émises conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs que le remplacement du dispositif d’ouverture visant à rétablir le système d’interphone est assimilable à une réparation,
— qu’à défaut, seule la majorité des voix des copropriétaires est nécessaire puisqu’il s’agit de travaux emportant une modification, une transformation ou une amélioration,
— qu’en toute hypothèse, la majorité des deux tiers n’est pas nécessaire pour l’adoption de la délibération litigieuse, l’accès à l’immeuble n’ayant pas été modifié et l’ouverture à distance étant toujours possible,
— qu’en tout état de cause, la majorité des deux tiers était réunie et la mention erronée de la majorité à respecter est sans incidence sur la validité de la délibération,
— que les travaux réalisés n’ont entraîné aucune modification dans les modalités de jouissance du lot occupé par le docteur X puisqu’ils n’ont fait que rétablir l’accès contrôlé et sécurisé aux parties communes existant antérieurement à l’installation réalisée par la SCI Socaf, et que l’ouverture à distance est toujours possible sans que cela porte atteinte à l’activité du docteur X,
— que l’abus de majorité n’est pas démontré,
— que la condamnation de la SCI Socaf à retirer le dispositif individuel d’ouverture de la porte d’entrée est justifiée puisque le second bouton d’appel attaché au cabinet médical permet l’ouverture automatique de la porte sans contrôle et que ce bouton existait avant le remplacement de la platine d’interphone.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017. Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires demande que la pièce 13 notifiée par la société Socaf le 11 septembre 2017, jour de l’audience de plaidoiries, soit déclarée irrecevable en application de l’article 16 du code de procédure civile et soit écartée des débats.
MOTIFS
Sur l’incident de communication de pièces
La pièce 13 notifiée par la société Socaf le 11 septembre 2017, jour de l’audience de plaidoiries, a été déposée tardivement après clôture prononcée le 2 mars 2017 dans le cadre de l’appel interjeté le 5 juillet 2016, procédure pendant laquelle la SCI Socaf a disposé d’un temps suffisant pour communiquer les pièces nécessaires à sa défense. Cette pièce doit être déclarée irrecevable en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2011
Le tribunal a retenu la prescription de demande d’annulation de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 au motif qu’elle avait formée par conclusions du 9 novembre 2012, après l’expiration du délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Socaf soutient qu’il s’agit d’une demande connexe à la demande d’annulation de la délibération n°12 engagée dans le délai de deux mois de sorte que la demande n’est pas prescrite.
Cependant, les deux demandes peuvent être jugées indépendamment l’une de l’autre et ne présentent pas de lien de connexité étroit. En effet, bien que procédant de la même assemblée générale, la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier est fondée sur l’inexactitude de l’ordre du jour transmis lors de la convocation à l’assemblée générale alors que la demande d’annulation de la résolution est fondée sur le non-respect de la majorité légalement imposée pour les travaux en cause et l’entrave à l’activité exercée dans le lot.
La demande additionnelle en annulation de l’assemblée générale en son entier, intentée hors délai, a été, à bon droit, déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la délibération n°12
En application de l’article 26, e), de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, devenu 26, c), de la même loi, les décisions relatives aux modalités d’ouverture et de fermeture des immeubles sont fixées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
En ce qui concerne la détermination des modalités d’ouverture des portes d’accès à l’immeuble, l’assemblée générale délibère à la majorité de l’article 26 e) si le dispositif mis en place permet une fermeture totale de l’immeuble, ce qui suppose un système empêchant en permanence l’accès à l’immeuble.
En l’espèce, l’assemblée générale s’est bien prononcée à la majorité légale des deux tiers ainsi que l’a exactement relevé le premier juge de sorte que la mention erronée d’un vote à la majorité de l’article 24 ne peut entraîner la nullité de la délibération.
Cependant, dans ce cas, la fermeture totale de l’immeuble doit être «compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété», ce qui est le cas de l’activité médicale exercée par le docteur X dans le local professionnel appartenant à la SCI Socaf.
Les parties s’accordent pour considérer qu’il existait jusqu’en 2010, un système d’interphone composé de boutons de sonnette reliés aux lots de copropriété permettant l’ouverture à distance de la porte d’entrée. A compter de 2010, l’interphone a été complété d’un système Vigik pour les résidents de l’immeuble en séparant le bouton de sonnette du cabinet médical, non relié au système Vigik, qui permettait désormais un accès par défaut aux patients.
La délibération critiquée porte sur 'l’installation d’un digicode à la place du bouton créé récemment pour le cabinet ophtalomologique'.
Le docteur X avait exprimé son opposition au nouveau système d’ouverture en indiquant qu’il recevait environ 70 personnes par jour et serait obligé d’employer une demie personne de plus par mois pour répondre à l’interphone.
Effectivement, le digicode commande désormais l’ouverture de la porte pour tous les lots, dont la SCI Socaf, de sorte que l’occupant est obligé de donner le code permettant de déverrouiller la porte d’accès alors que dans le système antérieur, comme l’atteste le constat d’huissier du 3 juillet 2012, le coup de sonnette d’un patient sur le bouton de sonnette indépendant conduisait à actionner l’ouverture automatique de la porte sans contrôle préalable d’identité.
Le nouveau dispositif d’ouverture est cependant utilisé dans de nombreux immeubles accueillant des cabinets médicaux où les patients font un appel pour se présenter auprès d’un employé du cabinet médical et obtenir l’ouverture à distance de la porte d’entrée de l’immeuble, ce qui permet de ne pas laisser pénétrer des tiers ne faisant pas partie de la patientèle du cabinet médical dans les parties communes de l’immeuble.
La difficulté d’accès des patients déficients visuels n’est pas accrue par rapport à l’ancien dispositif nécessitant aussi de repérer et d’appuyer sur un bouton à côté du nom du docteur X, sauf à ce qu’un employé du cabinet médical vienne aider le patient non accompagné.
Ce nouveau dispositif, qui permet un légitime équilibre entre la sécurité des occupants de l’immeuble et les nécessités de l’exercice professionnel du cabinet médical, n’est donc pas incompatible avec l’exercice d’une activité médicale. Il n’est pas constitutif d’un abus de majorité d’autant qu’une information et une concertation préalable ont été menées avec le docteur X.
La SCI Socaf a été, à bon droit, déboutée de ses demandes par le jugement entrepris.
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le bouton permettant un accès direct par défaut du cabinet du docteur X ait été installé par celui-ci, même s’il bénéficie au seul cabinet médical.
En effet, la cour constate que la pièce 3 du syndicat des copropriétaires, facture Catherin, vise la fourniture et la pose du bouton d’appel spécial pour le médecin et est établie au nom de la Régie Janin, syndic de copropriété.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI Socaf à procéder à ses frais à l’enlèvement de ce dispositif, auquel le syndicat des copropriétaires pourra procéder en exécution de l’arrêt confirmatif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la pièce 16 tardivement communiquée par la SCI Socaf,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Socaf et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme supplémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Socaf aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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