Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2021, n° 18/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°697
N° RG 18/06273
N° Portalis DBVL-V-B7C- PFX5
S.A.R.L. A.C.A. BORDEAUX
C/
Mme B Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et Monsieur F G lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. A.C.A. BORDEAUX
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BERARD, Plaidant, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame B Z
née le […] à ANGERS
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2011, Mme B Z veuve X a acquis un véhicule neuf de marque Volkswagen de type Candy auprès de la société Aubree pour la somme de 20 200 euros. Elle a confié ce véhicule à la société A.C.A. Bordeaux par 'bon de commande conditions vente véhicule aménagé’ en date du 11 juillet 2011 pour aménagement du poste de conduite afin de pouvoir le conduire en fauteuil roulant avec joysteer et joystick et installation de deux strapontins à l’arrière, le tout pour la somme de 78 603,31 euros.
Le véhicule aménagé a été livré à Mme X à Rennes au mois de décembre 2011, avec sa carte grise initiale, S.1 5 places, J.3 break, sans mention particulière sur l’aménagement.
Après réclamation de Mme X, la société A.C.A. Bordeaux a fait établir une nouvelle carte grise précisant: S.1 3 (au lieu 5 personnes ainsi que le permet le véhicule), J.3 Handicap, avec la mention Z.1 'transport handicapé'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2012, puis du 18 septembre 2012, Mme X a sollicité d’urgence la mise en conformité de la carte grise du véhicule avec les caractéristiques du véhicule aménagé.
Se plaignant par ailleurs de plusieurs dysfonctionnements persistants malgré l’intervention de la société A.C.A. Bordeaux, Mme X a obtenu de son assureur, la GMF, une expertise amiable qui a eu lieu le 3 décembre 2014. A la suite du rapport d’expertise amiable préconisant la résolution de la vente, une tentative de règlement amiable a eu lieu entre les parties sans succès.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2016, Mme X a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. Y. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2017.
Entretemps, soutenant qu’elle ne parvenait pas à obtenir de carte grise conforme à son véhicule, Mme X a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Rennes la société A.C.A. Bordeaux en résolution de la vente.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal a :
— ordonné la résolution du contrat conclu entre Mme Z veuve X et la société A.C.A. Bordeaux le 11 juillet 2011,
— ordonné la restitution du véhicule Volkswagen Caddy aménagé à la société A.C.A. Bordeaux,
— condamné la société A.C.A. à restituer le prix perçu en vertu du contrat soit 78 603,31 euros augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2016,
— condamné la société A.C.A. Bordeaux à payer à Mme Z veuve X à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
• 20 200 euros au titre du prix de vente du véhicule,
• 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 1 500 euros au titre du préjudice moral
— condamné la société A.C.A. Bordeaux au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A.C.A. Bordeaux aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— rejeté toute autre demande des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 28 septembre 2018, la société A.C.A. Bordeaux a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant a nouveau,
— débouter Mme X de 1'ensemble des ses prétentions,
— à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts comme étant injustifiées,
— condamner reconventionnellement Mme X d’avoir à payer a la société A.C.A. la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens d’instance et d’appe1.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, Mme Z forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— ordonné la résolution du contrat conclu entre Mme Z veuve X et la société A.C.A. Bordeaux le 11 juillet 2011,
— ordonné la restitution du véhicule Volkswagen Caddy aménagé à la société A.C.A. Bordeaux,
— condamné la société A.C.A. Bordeaux à restituer le prix perçu en vertu du contrat soit 78 603,31 euros augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2016,
— condamné la société A.C.A. Bordeaux à payer à Mme Z veuve X à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
• 20 200 euros au titre du prix de vente du véhicule,
• 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société A.C.A. Bordeaux au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A.C.A. Bordeaux aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
Pour le surplus, infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes et statuant à nouveau :
— condamner la société A.C.A. Bordeaux à régler à Mme X la somme de 88 472.62 euros, compte tenu de l’impossibilité pour Mme X d’obtenir et de conduire un véhicule conforme à sa demande initiale sans ce coût supplémentaire, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société A.C.A. Bordeaux à régler à Mme X la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société A.C.A. Bordeaux à régler à Mme X la somme de 2 986.16 euros au titre des frais indûment exposés, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Subsidiairement, si la Cour d’appel jugeait qu’il n’y a pas lieu de condamner la société
A.C.A. Bordeaux à la restitution du prix de vente du véhicule,
— ordonner la restitution du véhicule Volkswagen Caddy à Mme X et dire que le véhicule Volkswagen Caddy devra être restitué par la société A.C.A. Bordeaux conformément à sa configuration d’origine, avant aménagement, avec un kilométrage nul (et conformément aux factures de la société AUBREE), avec homologation et carte grise conformes,
Et, ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société A.C.A. Bordeaux à régler à Mme X la somme de 15 euros par jour depuis le 1er septembre 2018 (période non prise en compte par le tribunal) jusqu’au règlement effectif des sommes dues par la société A.C.A. Bordeaux au titre du préjudice de jouissance subi, soit à la date du 17 juin 2021, la somme de 43 905 euros ' montant à parfaire,
— débouter la société A.C.A. Bordeaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société A.C.A. Bordeaux à payer à Mme X la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, de saisie conservatoire et de mainlevée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la résolution du contrat conclu entre la société A.C.A. Bordeaux et Mme X :
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat en date du 11 juillet 2011 entre Mme X et la société A.C.A. Bordeaux au motif que celle-ci avait manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas un accessoire indispensable à la conduite réglementaire du véhicule, à savoir une carte grise conforme à l’aménagement effectué sur le véhicule.
Pour expliquer l’absence de carte grise conforme à l’aménagement du véhicule, la société A.C.A. Bordeaux indique qu’il n’existe pas en France, pour le moment, d’homologation administrative pour des véhicules adaptés au handicap mentionnant cinq places avec une conduite en fauteuil. C’est la raison pour laquelle le bon de commande mentionne l’installation de strapontins et non de véritable fauteuils à l’arrière du véhicule et le transport du fauteuil roulant et non la conduite en fauteuil.
Soutenant que la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ( ci-après la Dreal) de Bordeaux dispose d’un pouvoir souverain et discrétionnaire pour homologuer les aménagements de véhicule et que de toute façon, l’absence de carte grise conforme n’empêche ni la conduite du véhicule ni la possibilité de le faire assurer, la société A.C.A. Bordeaux estime que l’impossibilité administrative à laquelle elle se heurte constitue une cause étrangère qui ne peut engager sa responsabilité et entraîner la résolution du contrat.
La société A.C.A. Bordeaux fait valoir en outre que Mme X a soutenu longuement devant le juge des référés que le véhicule était affecté de graves vices cachés et qu’elle n’a invoqué un prétendu manquement à l’obligation de délivrance qu’après que l’expertise judiciaire n’ait révélé que le véhicule n’était affecté d’aucun vice.
Mme X expose, en réponse, avoir fait le choix de fonder son action sur l’obligation de délivrance conforme et non sur la garantie des vices cachés pour des raisons de temps et de coût, les conclusions de l’expert ayant été rendues sans examiner des pièces qui lui avaient pourtant été communiquées et rendant de ce fait nécessaire une contre expertise judiciaire pour poursuivre sur ce fondement juridique.
Elle fait valoir néanmoins que même à supposer le véhicule exempt de vices cachés, le problème de la carte grise demeure et rend impossible, selon elle, la conduite du véhicule sauf à prendre le risque d’être verbalisée et de rouler sans être assurée. Elle soutient que l’homologation attribuée est conforme à la demande faite par la société A.C.A. Bordeaux c’est à dire pour une fixation d’un fauteuil roulant à l’arrière mais non conforme au contrat passé et au véhicule livré. Elle estime que l’aménagement du fauteuil en place conducteur, transformation postérieure à l’homologation, a rendu le véhicule non conforme et nécessitait une nouvelle présentation à la Dreal. Elle conclut donc à la confirmation de la résolution du contrat prononcée par le tribunal.
Il est constant que Mme X a confié à la société A.C.A. Bordeaux, qui revendique une expertise en la matière, l’aménagement d’un véhicule neuf de marque Volkswagen de type Candy qu’elle a
acquis pour la somme de 20 200 euros. Le contrat passé entre Mme X et la société A.C.A. Bordeaux a été qualifié par les parties de contrat de vente comme en témoigne son intitulé 'bon de commande conditions de vente véhicules aménagés'. Il a été convenu l’aménagement du poste de conduite avec système de conduite joysteer et terminaison type joystick pour l’accélérateur et le frein, avec un décaissement côté conducteur, des fixations et support d’adaptation pour la mise en place du fauteuil roulant au poste de conduite ainsi que l’installation de deux strapontins à l’arrière, la banquette d’origine étant utilisée pour le revêtement des strapontins pour la somme totale de 78 603,31 euros.
Il n’est pas contesté que la société A.C.A. Bordeaux n’a jamais remis à Mme X lors de la délivrance du véhicule, de carte grise conforme à l’aménagement effectué dans le véhicule, puisque aucune des deux cartes grises délivrées ne mentionne la conduite à partir du fauteuil roulant. La première carte grise correspond d’ailleurs à un véhicule normal sans tenir compte des aménagement spécifiques. L’appelante soutient que l’homologation d’un tel véhicule est impossible en France et surtout qu’elle est laissée à la libre appréciation des Dreal. Elle prétend que la Dreal dont elle dépend n’a pas souhaité, en l’absence de texte et d’instructions claires, délivrer l’homologation pour le véhicule transformé de Mme X.
Or, au cours de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pris contact avec la Dreal de Bordeaux qui lui a répondu, par courrier en date du 8 décembre 2016, dont il résulte que la société A.C.A. Bordeaux a déposé un dossier de réception à titre isolé (RTI), le 9 août 2011, mandatée par Mme X, pour la demande suivante : 'adaptation d’un système de chargement de fauteuil par rampe et fixation de fauteuil au sol en place arrière.' La Dreal indique avoir délivré une carte grise conforme à la demande après instruction du dossier et contrôle de conformité du véhicule effectué le 29 août 2011. Elle ajoute qu’en septembre 2012, une demande de modification de l’aménagement accordé a été formulée par la société A.C.A. Bordeaux et qu’il lui a été répondu que la transformation demandée ne pouvait être réalisée que dans le cadre d’une nouvelle réception à titre isolé. Elle précise qu’aucune suite n’a été donnée par la société A.C.A. Bordeaux.
Mme X produit un courrier de la Dreal en date du 6 juillet 2016,de même teneur, que celle-ci a adressé à son conseil en réponse à ses demandes.
Interrogé par l’expert sur l’absence de suite à une modification de l’aménagement accordé, M. A, gérant de la société A.C.A. Bordeaux, a indiqué ne pas avoir renouvelé de dossier de RTI pour deux raisons :
— la société Sirus n’a fourni aucun document réglementaire de norme concernant les ancrages et fixations des strapontins en 3ème rangée,
— la Dreal de Bordeaux ne pourra pas homologuer un véhicule avec un poste de conduite pour un fauteuil d’handicapé.
Par ailleurs, l’expert a interrogé le responsable de la Dreal Bordeaux à partir de photos du véhicule de Mme X, lequel lui a répondu que l’aménagement de cinq places sur trois rangées ne correspondait en rien ni à l’implantation d’origine du véhicule ni à la transformation validée par la Dreal. Il a également indiqué, pour information, que la mention de carrosserie handicap ne peut figurer sur le certificat d’immatriculation que dans le cadre d’un transport d’une personne en fauteuil roulant ce qui n’est pas le cas de la configuration du véhicule présenté par l’expert dans son courrier. Il a émis des réserves sur la conformité réglementaire de l’ajout de deux strapontins en 3ème rangée.
Il apparaît donc que la société A.C.A. Bordeaux, qui soutient qu’elle ne pouvait répondre à son obligation de délivrance d’une carte grise conforme à l’aménagement qu’elle avait accepté d’effectuer sur le véhicule de Mme X en raison d’une cause étrangère, n’a jamais déposé de demande de carte grise conforme à cet aménagement et qu’elle a présumé du refus de la Dreal sans s’y trouver
confrontée réellement, faute d’avoir sollicité son homologation pour le véhicule avec conduite à partir du fauteuil roulant. Il s’avère en effet qu’une seule demande de carte grise a été effectuée, en août 2011, par la société A.C.A. Bordeaux, et qu’en outre, il a été présenté au contrôle de conformité de la Dreal un véhicule aménagé pour le transport d’une personne en fauteuil roulant et non le véhicule après aménagement selon le bon de commande.
La société A.C.A. Bordeaux ne démontre donc, pas plus en appel qu’elle ne l’a fait en première instance, que l’homologation du véhicule aménagé était impossible. Elle n’allègue ni ne justifie avoir informé Mme X, avant de procéder à l’aménagement demandé, de ce risque de non conformité administrative comme les premiers juges l’ont souligné. En conséquence, la cour ne peut que considérer à l’instar du tribunal, que la société A.C.A. Bordeaux a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne remettant pas la carte grise adaptée au véhicule livré à Mme X. La résolution du contrat sera donc confirmée. Il ne sera de même pour la restitution du véhicule à la société A.C.A. Bordeaux par Mme X en l’état de l’impossibilité de remettre le véhicule dans son état antérieur et pour la condamnation de la société A.C.A. Bordeaux à restituer le coût des aménagements à hauteur de 78 603,31 euros.
Sur la réparation des préjudices invoqués par Mme X :
Le tribunal a ordonné le remboursement à titre de dommages-intérêts du prix d’acquisition du véhicule soit la somme de 20 200 euros. Il a évalué le préjudice de jouissance subi par Mme X à la somme de 28 800 euros et condamné la société A.C.A. Bordeaux au paiement de cette somme à ce titre. L’intimée conclut à la confirmation de ces postes de préjudices. La société A.C.A. Bordeaux souligne qu’elle n’a jamais été la venderesse du véhicule original, acquis auprès de la société Aubrée et considère que cette demande ne peut qu’être rejetée. Elle s’oppose à l’actualisation du préjudice de jouissance au motif que le véhicule étant en parfait état de fonctionnement et que rien n’interdisait à Mme X d’en reprendre l’usage au lieu de le laisser stationné dans le sous-sol de la société depuis août 2014.
Le tribunal a indemnisé le préjudice moral en lien avec le défaut d’information et de diligence de la société A.C.A. Bordeaux quant à la situation administrative du véhicule à la somme de 1 500 euros et rejeté les autres demandes de Mme X.
Mme X forme un appel incident pour solliciter la réparation de certains préjudices dont elle a été déboutée ou insuffisamment indemnisée. Ainsi, elle demande les sommes suivantes :
— la somme de 43 905 euros au titre de l’actualisation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 88 472,62 euros compte tenu de l’impossibilité pour elle d’obtenir un véhicule conforme à sa demande sans coût supplémentaire,
— la somme de 2 986,16 euros en remboursement de frais indûment exposés correspondant à des frais de franchise pour la réparation d’un choc arrière du véhicule lors d’une panne aléatoire, des frais de révision suite à une panne, le plein de carburant pour le retour de la voiture, des frais de taxi, des frais de transport en train pour assister à l’expertise judiciaire, des frais de courriers recommandés et des frais d’assurances,
— la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, notamment celui en lien avec les nombreuses pannes réelles qu’elle estime que la cour doit prendre en compte et en raison de l’évaluation insuffisante de celui en lien avec le défaut de délivrance.
Mais d’une part, ne peuvent être indemnisés que les préjudices en lien avec la résolution du contrat
pour défaut de délivrance conforme de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes concernant tous les frais exposés à l’occasion des pannes diverses et le préjudice moral en lien avec celles-ci. Par ailleurs, il a justement apprécié l’indemnisation du préjudice moral lié au seul défaut de délivrance conforme qui sera confirmée. Le jugement sera également confirmé sur le rejet de l’indemnisation des frais d’assurance qui ne sont nullement justifiés en appel, étant observé que depuis le mois d’août 2014, le véhicule est entreposé dans le sous-sol de la société A.C.A. Bordeaux qui doit être assurée. Les autres frais (transports taxi et train, carburant) relèvent de l’indemnisation des frais irrépétibles comme l’ont souligné les premiers juges ou ont été pris en compte dans l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Le tribunal sera également approuvé pour avoir mis à la charge de la société A.C.A. Bordeaux à titre de dommages-intérêts le remboursement du prix d’acquisition du véhicule, l’impossibilité de restitution de ce véhicule étant consécutive à celle de remettre le véhicule en l’état.
Il ne pourra être fait droit à la demande de Mme X à hauteur de 88 472,62 euros correspondant à la somme qui lui permettrait selon elle, après restitution du prix de l’aménagement et remboursement du prix d’acquisition, l’acquisition d’un véhicule conforme à sa demande avec les frais de primes d’assurances y afférents, un tel préjudice découlant de l’inexécution du contrat et non de sa résolution.
Par ailleurs, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance et il n’est pas établi que ce préjudice, en l’état de l’exécution provisoire du jugement, se soit poursuivi au-delà de la date à laquelle le tribunal a fixé son évaluation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le sort des dépens et le montant des frais irrépétibles alloués.
La société A.C.A. Bordeaux qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel non compris dans les dépens de sorte que la société A.C.A. Bordeaux sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 3 septembre 2018,
Condamne la société A.C.A. Bordeaux à verser à Mme B X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A.C.A. Bordeaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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