Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 juil. 2020, n° 19/08576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mars 2019, N° 18/07618 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08576 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZKV
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2019 -tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 18/07618
APPELANT
Me Patrick Y de X
ès-qualités de liquidateur de la SAS DEAL IT
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline Hatet-Sauval de la SCP Naboudet – Hatet, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
INTIMÉE
SARL CARS PERRON
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain Tamegnon Hazoume, avocat au barreau de Paris, toque : D0060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 02 juillet 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de
chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 17 avril 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M° Y de X, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deal It, en date du 8 juillet 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie- attribution du 31 août 2018, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Cars Perron partiellement fondée en sa demande et a cantonné la saisie-attribution du 31 aout 2018 à la somme de 123 189, 74 euros représentant les indemnités jusqu’au 12 janvier 2016, statuer à nouveau, débouter la société Cars Perron de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, cantonner la saisie- attribution à la somme de 182 342 euros en principal au titre de l’indemnité de jouissance, en ce non compris les intérêts et les frais qui s’y ajouteront, en tout état de cause, condamner la société Cars Perron à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2019 ayant déclaré la société Cars Perron irrecevable à déposer des conclusions et l’absence de déféré ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
La société Deal It avait conclu avec la société Cars Perron un contrat de location portant sur un car Iribus.
Par jugement du 4 juillet 2013, frappé d’appel, le tribunal de commerce de Paris a condamné la
société Cars Perron à payer à la société Deal It la somme de 62 879,70 euros en principal, ordonné la compensation de cette somme avec celle de 2 093 euros TTC due au titre du prix de cession, condamné la société Cars Perron à une indemnité mensuelle de jouissance de 4 191,98 euros au jour de la résiliation du contrat de location jusqu’au jour du jugement, ordonné la restitution du véhicule et du certificat d’immatriculation dans les quinze jours suivant la signification du jugement sous astreinte définitive de 150 euros par jour, condamné la société Cars Perron à payer à la société Deal It une indemnité de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la procédure d’appel, une procédure de redressement judiciaire, transformée ultérieurement en liquidation judiciaire, a été ouverte à l’égard de la société Cars Perron.
Par un arrêt du 16 février 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 4 juillet 2013, sauf en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Deal It à la société Cars Perron, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de compensation, condamné la société Cars Perron à payer à M° Y de X ès-qualités une indemnité de 4191,98 euros jusqu’à la restitution effective du véhicule Irisbus entre les mains du commissaire-priseur, et condamné la société Cars Perron à payer à M° Y de X ès qualités la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt du 16 février 2017 a été rectifié par arrêt du 5 octobre 2017 lequel a précisé que l’indemnité de 4191, 98 euros était une indemnité mensuelle.
Le mandataire judiciaire a fait pratiquer le 14 juin 2017 une saisie-attribution pour le
règlement des loyers ayant couru jusqu’au 1er février 2013 (62 879, 70 euros ), date de la résiliation du contrat, de l’article 700 et des intérêts.
Le 31 août 2018, il a fait pratiquer une saisie-attribution de droits d’associés et de valeurs mobilières en exécution des sommes dues au titre de l’indemnité mensuelle de 4191.98€ ayant couru entre février 2013 et août 2018.
Par acte du 3 octobre 2018, la société Cars Perron a fait assigner, ès qualités, le liquidateur de la société Deal It devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir dire, au motif que le contrat de location s’était trouvé résolu de plein droit à compter du 12 janvier 2016, que la saisie-attribution du 31 août 2018 à hauteur de la somme de 282 840,52 euros était nulle, subsidiairement de voir dire qu’il ne pouvait être réclamé que la somme de 123 189,74 euros en application des arrêts rendus, comprenant les loyers jusqu’au 12 janvier 2016, de voir ordonner la’ «'discontinuation'» des poursuites et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 3 avril 2019, le juge de l’exécution a cantonné la saisie-attribution du 31 août 2018 à la somme de 123 189,74 euros, représentant les indemnités jusqu’au 12 janvier 2016, dit qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant de faire leurs comptes, que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés, et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est la décision attaquée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la restitution était devenue impossible en raison l’incendie du car, survenu le 13 janvier 2016, l’ayant rendu impropre à la circulation.
À l’appui de son appel, le mandataire liquidateur soutient que la société Cars Perron ne peut pas invoquer un événement de force majeure survenu en janvier 2016 pour remettre en cause une
décision de justice définitive rendue en 2017, postérieurement à ce même événement.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice ou d’en suspendre l’exécution.
S’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, l’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 16 février 2017, modifié par arrêt du 7 octobre 2017, ne présente aucune ambiguïté, étant souligné, ainsi que le fait à bon escient remarquer l’appelante, qu’il est postérieur de plus d’un an à l’événement invoqué comme constitutif d’une force majeure.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué et de débouter la société Cars Perron de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution du 31 août 2018 ;
Condamne la société Cars Perron aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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