Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 oct. 2021, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00198 – N° Portalis DBV3-V-B7F-US3N
Du 07 OCTOBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme X
M. X
Mme Y
M. Z
Me LEBRASSEUR
Me DE BROISSIA
M. A
Me JANSSEN
Me GUERRIER
Me GRACIE DEDIEU
Mme B
ASSOC. COPROPRIETE
Me SCHAEFFER
Me BARRE
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Septembre 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame H X
Monsieur E-P X
Madame F Y épouse C
Monsieur E-N Z
[…]
[…]
représentés par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU Associés avocat au barreu de Paris, et de Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEURS
ET :
Monsieur I A
[…]
[…]
représenté par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J B
[…]
[…]
ni comparant ni représentée
ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES
[…]
[…]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS et par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par ordonnance du 24 mars 2021 rendue sur assignation délivrée à la requête de M. et Mme E-P et H X, de Mme F Y et de M. E-N Z, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment :
• mis fin à la mission d’administrateur provisoire de la copropriété située 2/39 avenue de la Redoute à Asnières-sur-Seine qui avait été confiée à l’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ci-après l’ANCC) ;
• désigné en qualité d’administrateur provisoire M. D et précisé sa mission ;
• enjoint à l’ANCC de remettre au nouvel administrateur provisoire l’intégralité des pièces et archives de la copropriété obtenues auprès du précédent syndic au plus tard dans les trente jours suivant la fin de la mission ;
• condamné l’ANCC à verser à M. et Mme E-P et H X, de Mme F Y et de M. E-N Z, ainsi qu’à deux parties intervenantes, à savoir M. I A et Mme J B, la somme de 500 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANCC a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.
Par acte du 10 juin 2021, M. et Mme E-P et H X, Mme F Y et M. E-N Z ont fait assigner l’ANCC devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir la radiation de cet appel en raison de l’inexécution de la décision de première instance.
Se référant à leurs conclusions déposées le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. et Mme E-P et H X, Mme F Y et M. E-N Z demandent à la juridiction du premier président d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner l’ANCC aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANCC, se référant à ses conclusions déposées également le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande qu’il soit jugé que l’ordonnance de référé a été exécutée, que M. et Mme E-P et H X, Mme F Y et M. E-N Z soient en conséquence déboutés de leur demande de radiation et qu’ils soient condamnés aux dépens, distraits au profit de son avocat, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I A ne compte pas au nombre des parties qui ont fait délivrer la présente assignation. Il a cependant déposé des écritures le 14 juin 2021 et s’est fait représenter à l’audience des plaidoiries, sans indiquer qu’il sollicite la qualité d’intervenant volontaire. Dans ses écritures, auxquelles il est renvoyé s’agissant des
moyens qui y sont développés, il sollicite de la juridiction du premier président que soit ordonnée la radiation de l’appel et que l’ANCC soit condamnée aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la procédure :
L’ANCC a interjeté appel de l’ordonnance de référé le 7 avril 2021. Dans le cadre de cet appel, l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 3 mai suivant. L’ANCC a déposé ses conclusions au greffe le 19 mai et signifié ses conclusions à chacun des demandeurs à la présente instance en radiation les 14 et 18 mai. Ceux-ci ont constitué avocat le 31 mai.
Dès lors, l’assignation pour la présente instance, délivrée le 10 juin 2021, l’a été en temps utile.
L’ANCC soulève dans la motivation de ses écritures une fin de non-recevoir sans la reprendre dans le dispositif de ses mêmes écritures. Cette fin de non-recevoir, qui est tirée de ce que Mme H X ne serait pas propriétaire et n’aurait dès lors pas qualité à agir, est dénuée de pertinence : outre qu’elle manque en fait, ainsi qu’il résulte des pièces produites par cette dernière, elle est en tout état de cause inopérante dès lors que sa qualité à agir résulte, dans la présente instance, de ce qu’elle était partie à l’instance de référé faisant l’objet en appel de la demande de radiation.
Du reste, l’ANCC qui expose que d’une manière générale, les demandeurs au présent référé ne produisent pas de documents susceptibles de démontrer leur qualité de copropriétaires de la résidence soulève, sans d’ailleurs la formuler explicitement, une fin de non-recevoir qui ne peut qu’être inopérante pour la raison précitée.
Sur l’exécution de l’ordonnance de référé :
S’agissant de la transmission des archives, les parties débattent de l’exécution de ce chef de dispositif : M. et Mme E-P et H X, Mme F Y et M. E-N Z citent des pièces dont ils exposent qu’elles n’ont pas été communiquées et l’ANCC cite en retour les pièces qu’elle expose avoir transmises, en indiquant qu’elle a ainsi communiqué la totalité des archives.
La comparaison de ces deux listes ne permet pas, en soi, de retenir que l’ANCC disposerait encore de pièces dont elle refuserait de se dessaisir. Surtout, M. D, qui est le créancier de l’obligation de transmission des pièces, n’est pas demandeur dans la présente instance et n’est pas intervenu pour indiquer si l’ANCC lui avait transmis ou non les pièces. La production, par les demandeurs, des deux mises en demeure que M. D, par l’intermédiaire de son avocat, a adressées à l’ANCC les 15 juin et 10 septembre 2021, ne permet pas de savoir si les pièces ainsi listées sont bien en possession ou non de l’ANCC, étant observé qu’au final, un manquement de l’ANCC à la bonne tenue des pièces et à leur transmission serait susceptible de fonder une action indemnitaire à son encontre.
De même, s’agissant des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ANCC justifie les avoir créditées par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires. Les demandeurs demandent le rejet de la pièce produite à cet égard par l’ANCC au motif que n’étant plus administrateur de la copropriété, les extraits qu’elle produit n’auraient aucune valeur probante ; cependant, la contestation de la valeur probante d’une pièce n’est pas en soi un motif de rejet des débats, de sorte qu’il y a lieu de retenir la pièce n° 11 référé dénommée, dans le bordereau de la défenderesse, preuve de l’imputation des sommes versées sur les comptes individuels des copropriétaires concernés. Or, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de retenir que cette pièce serait un faux.
Si le vecteur de ce paiement est contesté par M. et Mme E-P et H X, Mme F
Y et M. E-N Z, qui exposent que ce paiement aurait dû leur être fait directement, il n’en demeure pas moins que les versements en cause ont bien été faits et ont vocation à leur revenir. L’inexécution de l’ordonnance n’est en conséquence pas non plus caractérisée à cet égard.
Il en va d’ailleurs de même s’agissant de la somme due à M. A, qui est au demeurant intervenu à la procédure sans indiquer qu’il entend être intervenant volontaire.
Aussi convient-il de rejeter la demande de radiation formée par M. et Mme E-P et H X, Mme F Y et M. E-N Z.
Sur les dépens :
L’avocat de l’ANCC est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire.
Au demeurant, compte-tenu de ce que cette partie a inutilement encombré les débats de fins de non-recevoir dont elle ne pouvait pas ignorer qu’elles étaient dénuées de toute pertinence, ce qui a conduit ses adversaires à justifier de leur titres de propriété, il n’y a pas lieu de condamner les demandeurs aux dépens, chaque partie gardant la charge de ceux qu’elle a avancés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02298 du rôle de la cour d’appel ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes formées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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