Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2022, n° 21/05111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 juin 2020 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/03/2022
****
SUR REQUETE EN INTERPRETATION
N° de MINUTE :
N° RG 21/05111 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3XQ
Arrêt (N° 18/04242) rendu le 25 juin 2020
par la 1ère chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA REQUETE – APPELANTE
La SAS Comptoir du Bois Industriel prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS A LA REQUETE – INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
née le […] à Bruay-en-Artois (62178)
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Béthune
SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […] représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
D E, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022 après prorogation du délibéré du 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, conseiller, en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par requête en interprétation notifiée par voie électronique le 22 septembre 2021, la SAS Comptoir du Bois Industriel demande à la cour que soit précisé si les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour de céans en date du 25 juin 2020, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens de première instance et d’appel, doivent être comprises comme étant à la charge exclusive de la société Menuiserie Nouvelle Touquettoise ou partagés entre la SAS Comptoir du Bois Industriel et la SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise.
Par message notifié par voie électronique le 4 novembre 2021, M. et Mme X ont précisé ne pas avoir d’observation à formuler sur cette requête en interprétation, la question posée concernant les comptes et répartitions des condamnations entre les deux sociétés adverses.
La SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise n’a formulé aucune observation.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Par arrêt en date du 25 juin 2020, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
- débouté M. et Mme X de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la société Comptoir du Bois Industriel ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamné in solidum la SARL Menuiserie Touquettoise et la société Comptoir du Bois Industriel à payer à M. et Mme X la somme de 17 375,05 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 juin 2016 ;
- condamné in solidum la SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SAS Comptoir du Bois Industriel à relever et garantir la SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la SARL Menuiserie nouvelle touquettoise à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Gayet.
Aux termes de ses motifs, la cour a retenu qu’en fournissant des lames de parquet non chanfreinées conformément aux stipulations contractuelles, la société Comptoir du Bois Industriel a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et l’a condamnée in solidum avec la société Menuiserie Nouvelle Touquettoise à indemniser le préjudice subi par M. et Mme X.
En outre, elle a retenu que la société Comptoir du Bois Industriel a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Menuiserie Nouvelle Touquettoise, la faute consistant dans la fourniture de lames non chanfreinées ayant concouru à hauteur de 50% dans la réalisation du dommage et l’a condamnée à la garantir à hauteur de 50% du montant des condamnations mises à sa charge.
Alors que la condamnation in solidum de la SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise et de la société Comptoir du Bois Industriel et la condamnation de la SAS Comptoir du Bois Industriel (CBI) à relever et garantir la SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ne portent que sur la réparation du dommage subi par M. et Mme X et non sur la condamnation au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les deux types de condamnations étant expressément dissociées.
En conséquence, il y a lieu de dire que les condamnations au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont mises à la charge exclusive de la société Menuiserie Nouvelle Touquettoise.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu la requête en interprétation de la SAS Comptoir du Bois Industriel en date du 22 septembre 2021 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 25 juin 2020 ;
Dit que les condamnations au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont à la charge exclusive de la SARL Menuiserie Nouvelle Touquettoise ;
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le greffier Pour la présidente
B C D E 1. F G H I
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