Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°206/2021
N° RG 19/03496 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZU3
M. D X
Mme E F épouse X
C/
Mme G Y épouse I
Mme B I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric ALLIGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric ALLIGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame G Y épouse I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Madame B I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 août 1976, Mme Y épouse I a reçu donation d’un immeuble sis à Carnac, […], […] desservi au sud par un chemin rural.
Le 5 janvier 1995, les époux X ont acquis l’immeuble mitoyen à l’est, cadastré section AP n° 238, leur titre mentionnant l’existence d’une servitude en ces termes : 'La cour s’étendant au midi de toute la longueur de la Caserne du Bréno, sauf pour la partie vendue aux termes de l’acte du 31 août 1972, sera grevée d’un droit de passage au profit des différents propriétaires de la Caserne du Bréno (à l’exception de M. A) pour accéder d’une part à un chemin public à l’Est et d’autre part à l’allée dont il va être parlé ci-après'.
Le 2 mai 2018, les époux X ont fait assigner Mme Y épouse I et sa fille Mme B I devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de faire constater l’extinction de la servitude.
Le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux X à l’encontre de Mme B I ;
— condamné les époux X à régler à Mme K I la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné les époux I à régler à Mme B I et à Mme K I la somme de 2 200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les époux X de leurs demandes et mis les dépens à leur charge.
Par acte du 19 août 2019, Mme K Y épouse I a fait donation à sa fille B I de la nue-propriété de la parcelle […].
Les époux X ont relevé appel du jugement du 26 mars 2019, demandant à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de débouter Mmes K Y et B I de leurs demandes et de :
— déclarer inutile et sans exercice toute servitude de passage sur la terrasse du […] au profit de Mme B I et Mme L Y, et ce du fait de l’absence de toute servitude de passage sur le fonds n° 237 de la SARL ALC et de toute possibilité de débouché pour les intimées sur l’allée centrale en terre, seule destination de la servitude de passage revendiquée ;
— déclarer en conséquence que le fonds cadastré n° 239 de Mme I et de Mme L Y ne peut pas bénéficier d’une servitude de passage sur la terrasse du fonds servant cadastré n° 238 du fait de l’inutilité en droit des servitudes au sens de l’article 703 du code civil ;
— déclarer en conséquence inutile toute servitude de passage revendiquée par Mme I et Mme L Y sur leur fonds ;
— déclarer en tout état de cause que les documents notariés versés aux débats ne font pas mention de manière explicite d’une servitude conventionnelle de passage grevant la terrasse de leur fonds cadastré n° 238 au profit du fonds cadastré n° 239 de Mmes I et Y ;
— déclarer que le fonds cadastré n° 239 de Mmes I et Y du […], n’est pas légalement enclavé dans la mesure où la desserte dudit fonds dispose d’un accès direct à la voie publique communale ;
— ordonner en conséquence la fin de toute servitude de passage s’exerçant du fonds dominant de Mmes I et Y […] sur le fonds servant des
époux X […] ;
- condamner Mmes I et Y à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance de leur droit de propriété et des préjudices subis découlant de la revendication abusive d’un droit de passage et de la revendication d’un prétendu trouble à ce droit de passage du fait de l’existence d’un muret séparatif ;
— condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mmes I et Y à leur régler la somme de 3 500 euros pour les frais de procédure qu’ils ont dû exposer du fait du refus des intimées de tout accord à l’amiable ;
— condamner Mme I et Y aux entiers dépens.
En réponse, Mmes I et Y demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué et de dire que la parcelle section AP n° 238 située […] à Carnac est grevée d’une servitude conventionnelle de passage à tous usages et en tous temps au profit de la parcelle cadastrée section […] située au […] et non d’une simple tolérance de passage. Elles ont formé appel incident, demandant à la cour de :
— condamner les époux X à leur payer à chacune une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par la restriction de l’exercice de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds ;
— condamner les époux X à leur verser à chacune une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 23 février 2021 et par les consorts I le 13 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les propriétés des parties sont issues avec d’autres d’un ensemble unique autrefois appelé 'La caserne du Bréno’ lequel a été, dans les années 1920, divisé en plusieurs lots d’un seul tenant composés chacun d’une portion de la longère au droit de laquelle se trouvait une cour commune, prolongée d’un jardin donnant au sud sur la voie publique. La cour commune longeait la façade sud de l’immeuble bâti sauf sur la portion cadastrée AP n°240 et 613 (immeuble cédé à M A) qui donnait à l’ouest sur la rue des salines. Cette cour commune rejoignait en son milieu une allée centrale perpendiculaire d’une largeur de deux mètres débouchant au sud, tout comme les jardins dépendants de chacun des lots, sur la voie publique dénommée 'Chemin des paludiers'.
Lors de la division de l’ensemble immobilier a été constituée au profit des différents acquéreurs une servitude reprise en ces termes dans l’acte du 16 octobre et du 16 novembre 1925 portant vente aux époux A-O d’une partie de l’immeuble cadastré 1066 P et 1067 P (auteurs des consorts I) :
'Les acquéreurs se desserviront par leur propre jardin sur le chemin communal sis au midi.
Et ils auront en outre le droit de passage à tous usages sur une allée de deux mètres de largeur qui va être établie par les soins et aux frais de tous les propriétaires de la caserne de Bréno sur la partie est du jardin vendu à Melle C.
Et ils auront encore le droit de sortie par le passage sis au pignon est de la caserne.
Pour accéder à ladite allée et pour sortir aussi par le dit passage du pignon est de la caserne du Bréno, ils auront droit de passage à tous usages sur les cours voisines régnant le long de la façade sud du bâtiment à charge de supporter réciproquement le même droit au profit des autres habitations de la caserne, celles de M. M A excepté.
Il n’y a pas droit de passage sur la cour de M. M A.'
Le titre des époux X du 5 janvier 1995 reprend en termes voisins la description de cette servitude de passage sur la cour longeant la façade sud de leur propriété bâtie au profit des différents copropriétaires de la Caserne du Bréno à l’exception de M. A (soit le fonds riverain de la voie publique à l’ouest) pour accéder à un chemin public à l’Est et à l’allée commune au centre.
Il ressort des pièces produites que l’accès au chemin public à l’est est tombé en désuétude. En revanche, l’allée centrale rejoignant la voie publique au sud bien qu’étroite et non bitumée, existe toujours. Les titres des parties permettent, comme l’a justement analysé le tribunal, d’affirmer que leurs cours respectives sont, l’une et l’autre, concernées par cette servitude réciproque.
Sur le moyen tiré de l’extinction de la servitude
Pour conclure à l’extinction de la servitude, les époux X font valoir que la propriété des consorts I n’est pas enclavée, ce qui exact. Cependant, une servitude de passage conventionnelle ne s’éteint pas du fait de l’absence d’enclave lorsque celle-ci n’a pas été la cause de sa constitution. Or en l’espèce, lors de la division du fonds dans les années 1920, il a été expressément prévu que chaque lot serait desservi par son propre jardin donnant au sud sur le chemin communal. Il s’en déduit que l’enclave n’était pas la cause de la servitude conventionnelle litigieuse. Le fait que la servitude revendiquée ne présente plus d’utilité pour les différents fonds ne suffit pas dès lors à en justifier l’extinction.
Les époux X invoquent également le bénéfice de l’article 703 du code civil selon lequel les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. Ils se prévalent du fait que la servitude litigieuse n’a pas été reproduite dans l’acte de cession de la parcelle 237 par l’indivision Le C à la SARL ALC, de sorte que les acquéreurs de cette parcelle refusent tout passage sur leur fonds pour rejoindre l’allée centrale contiguë. Mais cette omission ne suffit pas à prouver l’extinction de la servitude qui grevait la parcelle 237 dans les mêmes conditions que les parcelles 238 et 239. Tant qu’il ne sera pas justifié, par un titre opposable aux propriétaires du fonds dominant ou par une décision judiciaire, de l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle 237, il n’est pas possible de retenir que l’état actuel des lieux ne permet plus l’usage de la servitude grevant le fonds des époux X pour rejoindre l’allée centrale.
Cependant, les intimées soulignent à juste titre que le titre constitutif d’une servitude en fixe définitivement l’assiette de sorte que celle-ci ne peut être modifiée unilatéralement. Or le titre instaurant la servitude litigieuse précise expressément que le passage bénéficiant indifféremment à tous les fonds vendus (sauf celui situé le plus à l’ouest) s’exercera sur les cours situées le long de l’immeuble bâti. Il s’en déduit que tous les immeubles y compris celui des consorts I étant grevés par cette servitude, l’intégralité de la cour longeant la façade sud de l’immeuble bâti devait rester libre, ce qui a été le cas jusqu’en 1961 selon la photographie aérienne produite en pièce 33. Mais par la suite, chacun des propriétaires a aménagé sa cour en terrasse et y a construit des ouvrages interdisant un passage à tous usages. Ainsi il ressort du procès-verbal de bornage des parcelles 237 (ALC), 238 (X) et 239 (I) que Mme I a fait construire un mur privatif d’une longueur de 4,47 mètres adossé à la façade sud de son immeuble tandis que le fonds des époux X porte également, en limite séparative avec la parcelle n° 237, un muret adossé à la façade sud de la maison d’habitation, d’une longueur de 4,35 mètres. De même, les consorts Le C, anciens propriétaires de la parcelle 237, y ont édifié une clôture en grillage et brande (pièce 22). Ces constructions obstruent l’assiette du droit de passage réciproque créé en 1925 et ne permettent plus
qu’un passage piéton par des portillons. Il s’en infère que Mme I est dans l’impossibilité d’accéder à son fonds en voiture en raison de l’ouvrage qu’elle a personnellement fait édifier sur sa cour, étant rappelé qu’à supposer même qu’elle puisse refuser aux autres propriétaires l’accès à sa portion de cour, ce qui serait contraire à son titre, elle n’est en toute hypothèse pas fondée à prétendre arrêter ou stationner un véhicule sur le fonds de ses voisins. L’impossibilité d’accéder en voiture à son fonds réside dès lors dans les propres ouvrages qu’elle a fait construire (pièce n° 28) comportant notamment une véranda et un passage limité à un portillon qui lui interdisent de garer un véhicule quelconque sur sa portion de cour.
En conséquence, il est établi que l’état actuel des lieux ne permet plus l’exercice d’un passage tous usages tel que revendiqué par les consorts I. En revanche, le tribunal a exactement relevé qu’une servitude de passage à pied restait possible de sorte qu’il n’y a pas lieu, sur le fondement allégué, de constater l’extinction totale de la servitude mais seulement sa limitation à un usage piéton.
Dans la mesure où Mme K I a, par les constructions édifiées sur sa cour, rendu impossible l’exercice du droit de passage tous usages qu’elle revendique, c’est à tort que le tribunal l’a indemnisée du préjudice résultant de la présence sur le fonds X d’un mur séparatif qui n’est pas en relation de causalité avec le préjudice de jouissance allégué. A fortiori, la demande supplémentaire présentée à ce titre devant la cour ne peut qu’être rejetée.
Les époux X succombant dans leur demande de voir constater l’extinction totale de la servitude, leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance occasionné par cet usage ne peut également qu’être rejeté.
Chacune des parties succombant dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement sera également réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2019 en ce qu’il a rejeté la demande des époux X tendant à faire juger la cessation, l’absence ou l’inopposabilité de toute servitude de passage grevant leur fonds cadastré AP n° 238 au profit du fonds […] des consorts I ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par les époux X à l’encontre de Mme B I, nue-propriétaire de la parcelle cadastrée […] ;
Rejette la demande de Mme K Y épouse I et de Mme B I tendant à faire juger que la parcelle cadastrée section […] à Carnac est grevée d’une servitude conventionnelle de passage à tous usages et en tous temps au profit de la parcelle cadastrée section […] ;
Dit que la parcelle cadastrée section […] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section […] à Carnac strictement limitée à un passage à pied à seule fin de rejoindre l’allée centrale via la parcelle AP n° 237, cette servitude conventionnelle ne pouvant s’analyser en une servitude de tour d’échelle pour entretenir le mur privatif édifié sur la parcelle […] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme K Y épouse I et par Mme B I ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les époux X ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les époux X, d’une part, et Mmes K Y épouse I et B I, d’autre part, conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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