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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 19/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 avril 2019, N° 18/00126 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°78
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 19/02110 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TF2T
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 04 Février 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 13 janvier 2022,puis prorogé au 03 Février 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Dahlia ARFI ELKAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1294,substituée par Me DECLERCQ Mathilde,avocate au barreau de Paris ; et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
N°SIRET : 420 950 024
[…]
[…]
Représentée par : Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 ; et Me Vincent DE LA SEIGLIERE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1261
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Dinh Van, dont le siège social est situé à Paris, est spécialisée dans la joaillerie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent du 5 juin 1970.
Mme Y X, née le […], a été engagée par cette société le 4 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée au montage.
Le 1er mars 2009, Mme X a été reconnue travailleuse handicapée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 30 mai 2017, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour insubordination par courrier du 6 juin 2017.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet par requête reçue au greffe le 7 juin 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2019, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société Dinh Van de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme X avait demandé au conseil de prud’hommes :
- indemnité pour licenciement nul : 9 186 euros,
- dommages-intérêts pour le préjudice subi : 4 593 euros,
- indemnité pour non-respect de l’article L. 5213-6 du code du travail : 4 593 euros,
- indemnité pour non-respect des obligations de sécurité : 9 186 euros,
- indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- exécution provisoire des condamnations au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Dinh Van avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mai 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02110.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et par conséquent,
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement est nul,
- condamner la société Dinh Van à lui payer la somme de 9 186 euros au titre des dommages-intérêts afférents à cette nullité,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dinh Van à lui payer la somme de 4 593 euros au titre des dommages-intérêts afférents.
en tout état de cause,
- constater le manquement de la société Dinh Van à son obligation de sécurité,
- condamner la société Dinh Van à lui payer la somme de 9 186 euros au titre des dommages-intérêts afférents,
- constater le manquement de la société Dinh Van au respect de ses obligations découlant de l’article L. 5213-6 du code du travail,
- condamner la société Dinh Van à lui payer la somme de 4 593 euros au titre des dommages-intérêts afférents,
- débouter la société Dinh Van de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelant sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Dinh Van, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Dinh Van demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
- déclarer que les demandes de Mme X sont irrecevables,
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société intimée sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Dinh Van soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme X. Elle fait valoir que l’appelante ne mentionne, dans la déclaration d’appel, aucun chef de jugement mais plutôt une liste de mots associés à des montants qui pourrait laisser penser par extrapolation à une liste de demandes, sans pour autant qu’il s’agisse de demandes formulées. Elle souligne, quoi qu’il en soit, que Mme X ne demande pas l’annulation ou la réformation du jugement, lequel n’est pas remis en cause. Elle en conclut que l’effet dévolutif n’a donc pas joué.
Mme X prétend qu’elle a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble des chefs de jugement qui ont été listés sur la déclaration d’appel, qu’elle a énoncé les chefs de jugement critiqués et que la société intimée était parfaitement informée des chefs de jugement remis en cause et la cour saisie de ces chefs énoncés.
Sur ce, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
A défaut de mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas de sorte que la cour n’est pas saisie.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Dans la présente espèce, la déclaration d’appel mentionne :
« Je soussignée A-B C-D, défenseur syndical, déclare former appel au nom de Mme Y X (') de la décision du conseil de prud’hommes de Rambouillet dans le litige qui l’oppose à la SAS Dinh Van (') devant la cour d’appel de Versailles.
L’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement ci-dessus désignés : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 186 euros
dommages-intérêts pour le préjudice subi : 4 593 euros
règlement du 3ème mois de préavis : 1 531 euros
indemnité pour non-respect de l’article L. 5213-6 du code du travail relatif aux mesures permettant aux salariés handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification : 4 593 euros
non-respect des préconisations du médecin du travail : 3 062 euros
indemnité pour acte ayant entraîné de la souffrance au travail : 9 186 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Fait à Rambouillet le 6 mai 2019. »
La cour constate que cette déclaration d’appel, outre qu’elle ne sollicite pas la réformation ou l’annulation de la décision attaquée, se limite à présenter six demandes (sans compter la demande accessoire au titre des frais irrépétibles) dont trois qui n’avaient pas été formulées devant le conseil de prud’hommes.
Cette énumération de demandes ne peut être considérée comme répondant à l’exigence de l’indication des chefs du jugement expressément critiqués, en violation des dispositions susvisées.
La cour constate par ailleurs que cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément aux dispositions de l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
L’effet dévolutif n’ayant pas joué, la cour n’est donc saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et pour des considérations tirées de l’équité, parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Y X,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie,
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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