Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 21/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 19 mai 2021, N° 20/00194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00919 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMCY
S/appel d’une décision du juge de la mise en état de MONTBÉLIARD en date du 19 mai 2021 [RG N° 20/00194]
Code affaire : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
A Z C/ C X, D E épouse X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Z
né le […]
demeurant […]
Représenté par Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
APPELANT
ET :
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Madame D E épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs I-J K et F G, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs I-J K et F G, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 novembre 2021 a été mise en délibéré au 18 janvier 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi le 18 février 2020 à la demande de M. C X et de son épouse Mme D E (les époux X), propriétaires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble […] à Voujeaucourt, d’une demande en responsabilité civile et réparation de leurs préjudices formée contre M. A Z, propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée en-dessous du leur, suite à des travaux exécutés par ce dernier, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard, par ordonnance rendue le 19 mai 2021, a :
- rejeté l’irrecevabilité tirée de la prescription de leur action,
- déclaré les époux X recevables en leurs demandes,
- condamné M. Z à leur payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 mai 2021 et, aux termes de ses écrits transmis le 28 juin 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour de déclarer la demande des époux X irrecevable, de les condamner à lui restituer la somme de 1 000 euros à laquelle il a été condamné, et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait principalement valoir que le sinistre consécutif à ses travaux a été déclaré en mai 2005, qu’il n’a plus effectué de travaux depuis et notamment pas en 2014, que les fissures invoquées par les époux X sont les mêmes que celles observées en 2005 et relevées lors de la précédente expertise de 2015 de sorte que la prescription était acquise avant l’assignation en référé du 10 mars 2015.
Les époux X ont répliqué par conclusions transmises le 20 août 2021, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 28 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2021.
Motifs de la décision
Les époux X fondent leur action en responsabilité quasi-délictuelle contre M. Z en alléguant de nouveaux désordres qui seraient apparus en 2014, voire en 2017, dont il leur appartiendra de démontrer la réalité et leur imputabilité à ce dernier devant le tribunal saisi au fond, ce qui ne ressortait pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
C’est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte, qu’après avoir relevé que l’assignation en référé du 1er juin 2015 avait suspendu le délai de prescription de leur action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de M. Z en réparation de désordres prétendument apparus en 2014 suite à la reconstruction par celui-ci, au même emplacement, d’une cloison qu’il avait démolie, que le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action de sorte que sa décision mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Condamne M. A Z aux dépens d’appel et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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