Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 15 déc. 2021, n° 19/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00350 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAARJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors des débats et de Hanane KHARRAT, greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître D Y
[…]
[…]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur B X
Domicilié AU CABINET DE ME MORAND LAHOUAZI
[…]
[…]
Représenté par Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0887
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Au cours de l’année 2016, M. B X, footballeur professionnel, a confié la défense de ses intérêts à Me D Y afin, notamment, qu’il l’accompagne dans ses démarches avec l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle, puis d’un redressement fiscal, qu’il introduise toutes actions en justice nécessaire, négocie des contrats de sponsoring et renégocie l’ensemble de ses prêts bancaires.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 9 mars 2017.
Par courriel du 2 décembre 2017, M. X a dessaisi Me Y.
Par courrier du 26 octobre 2018, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de restitution de la totalité des honoraires versés à Me Y d’un montant total de 34 325,30 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire du 15 mai 2019, le bâtonnier de Paris a :
- fixé à la somme de 9 375 euros HT (neuf mille trois cent soixante-quinze euros HT), le montant total des honoraires dus à Me Y par M. X,
- constaté le règlement de 27 460,24 euros effectué par ce dernier,
- dit en conséquence que Me Y devra restituer à M. X, la somme de 18 085,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 26 octobre 2018, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 16 mai 2019, dont les AR ont été signés le 17 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2019, Me Y a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2021 par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2021 dont les accusés réception ont été signés le 23 juin 2021 par Me Y et le 24 juin 2021 par M. X.
Le jour de l’audience, Me Y était présent et M. X était représenté par Me Karim Morand-Lahouazi.
Par conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2021 déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2021, Me Y demande de :
- infirmer partiellement la décision déférée en ce qu’elle a minoré à la fois le nombre d’heures des diligences réalisées et le quantum de la créance d’honoraires y afférente et l’a condamné à restituer à M. X la somme de 18 085,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 26 octobre 2018, outre la TVA au taux de 20 %,
- dire recevable son recours,
- l’en déclarer fondé,
En conséquence,
- ordonner la fixation de ses honoraires et débours aux sommes suivantes :
- 18 549,70 euros HT, soit 22 259,64 euros TTC, au titre des honoraires des diligences qu’il a effectuées, avec intérêts et capitalisation,
- 6 315,90 euros HT, soit 7 579,08 euros TTC, au titre des honoraires de résultat, avec intérêts et capitalisation,
- 4 000 euros HT, soit la somme de 4 800 euros TTC, au titre des heures de rendez-vous
de travail entre parties à Vigo, avec intérêts et capitalisation,
- 1 920,91 euros, au titre des débours dus, avec intérêts et capitalisation,
- 2 989,57 euros, au titre des intérêts moratoires, avec capitalisation,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2021 déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2021, M X demande de :
- confirmer la décision du bâtonnier du 15 mai 2019 statuant en application des article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et fixant :
- à la somme de 9 375 euros HT (neuf mille trois cent soixante-quinze euros HT), le montant total des honoraires dus à Me Y,
- constatant le règlement de 27 460,24 euros HT qu’il a effectué,
- ordonnant à Me Y de lui restituer la somme de 18 085,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 26 octobre 2018, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice et de signification de la décision,
En conséquence,
- ordonner à Me Y la restitution d’honoraires à hauteur de 18 085,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 26 octobre 2018, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice et de signification de la décision,
- condamner Me Y à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me Y de toutes ses demandes.
SUR CE
Sur les honoraires
En premier lieu, Me Y sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des dispositions conventionnelles. Il indique que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les dispositions de l’article 10 précité. Il explique que les parties étaient convenues pour tous les dossiers d’un honoraire au taux horaire de 125 euros, outre un honoraire complémentaire de résultat et qu’en conséquence, la convention est licite. Il ajoute que le taux horaire convenu était raisonnable au regard de la situation de fortune de M. X qui percevait un salaire mensuel de 75 000 euros et que même si le bâtonnier a reconnu qu’il avait effectué des diligences, leur évaluation a été minimisée en première instance faute pour lui d’en avoir rapporté la preuve.
En second lieu, Me Y indique qu’il a accompli un nombre très important de diligences pour le compte de M. X. Il explique que sur 26 dossiers, 12 ont été entièrement bouclés et que 14 dossiers n’ont pas pu l’être en raison de son dessaisissement.
En troisième lieu, Me Y indique avoir consacré à ces dossiers 423 heures de travail au taux horaire de 125 euros, ce qui représente un montant d’honoraires de 52 875 euros HT, soit 63 450 euros TTC. Il en déduit que M. X, compte tenu du règlement effectué de la somme de 34 325,30 euros reste redevable de la somme de 18 549,70 euros HT, soit 22 259,64 euros TTC. Il relève que la convention d’honoraires prévoyait que la totalité de la somme versée au titre des honoraires fixes forfaitaires ou appel de fonds sur provision de ces honoraires lui était définitivement acquise en cas de retrait anticipé du dossier par son client, de sorte que celui-ci doit être condamné à lui payer la somme de 22 259,64 euros TTC.
En quatrième lieu, Me Y expose que par application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel, lorsqu’ils sont saisis d’une contestation relative aux honoraires, ne sont pas compétents pour apprécier la responsabilité professionnelle de l’avocat à l’égard de son client. Il en déduit donc que les demandes de M. X fondées sur sa responsabilité professionnelle sont irrecevables.
En cinquième lieu, Me Y sollicite la fixation d’honoraires de résultat à hauteur de la somme de 6 315,90 euros HT, soit 7 579,08 euros TTC au titre du résultat fiscal obtenu pour son client, à savoir une remise de pénalités de retard d’un montant de 42 106 euros, après négociations avec un inspecteur des finances publiques à Lyon.
En sixième lieu, Me Y sollicite sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de la convention conclue, le remboursement des frais exposés, soit 1 920,91 euros.
En septième lieu, Me Y sollicite le paiement de la somme de 4 800 euros TTC au titre des rendez-vous de travail qui se sont tenus les 9 et 10 mars 2017, puis les 6 et 7 mai 2017 à Vigo, qui ont représenté 32 heures de travail.
Enfin, Me Y sollicite la fixation d’intérêts moratoires au taux légal de 3,12 % sur les sommes dues par M. X, soit 2 989,57 euros.
En premier lieu, M. X explique avoir mandaté Me Y à la suite d’un contrôle fiscal portant sur l’année 2015 afin qu’il se rapproche de l’administration fiscale et effectue les diligences nécessaires. Il dénonce l’absence de diligences de son avocat qui a entraîné un redressement fiscal et le paiement de pénalités de retard. Il allègue que le 21 septembre 2017, une « Proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle » lui a été notifiée ainsi qu’à Me Y. Il ajoute que la réception de la notification faisait courir un délai de 30 jours pour adresser ses observations ou son acceptation. Il précise qu’il ressort de la proposition de rectification que l’inspecteur a eu beaucoup de mal à entrer en contact avec Me Y pour échanger sur son dossier et que celui-ci n’a pas répondu dans le délai imparti, ni formé la moindre contestation, ni le moindre recours, ni conseillé utilement son client, de sorte que cette proposition a été réputée acceptée, déclenchant ainsi des actions de recouvrement forcé par l’administration fiscale. Au vu du résultat, un redressement fiscal, M. X en déduit que Me Y ne peut valablement se prévaloir du nombre d’heures dont il fait état.
En second lieu, M. X conteste les diligences prétendument effectuées auprès des tribunaux du ressort des sept biens immobiliers qu’il avait acquis dans le cadre de la loi Malraux. Il expose que Me Y aurait dû mener des investigations sur le défaut de réalisation des travaux afférents aux biens dont il était propriétaire et saisir les tribunaux judiciaires du ressort de ses biens immobiliers pour obtenir en référé des ordonnances mandatant des experts judiciaires sur chaque bien. Il indique que Me Y n’a saisi aucune juridiction et que les experts ont été mandatés grâce aux diligences effectuées par son conseil qui a succédé à Me Y.
En troisième lieu, M. X conteste la réalité des diligences effectuées auprès des établissements bancaires. Il explique que sa situation financière de l’époque le contraignait à rembourser 12 emprunts immobiliers au total pour des montants cumulés dépassant la moitié de ses revenus, ce qui nécessitait d’effectuer des demandes de suspension du paiement des emprunts et de renégociation des taux d’intérêts. Il ajoute que Me Y est resté passif face à sa situation et qu’il ne produit que des projets d’assignations inaboutis comportant des erreurs et incohérences. Il précise que Me Y ne l’a pas non plus conseillé et que cette inertie lui a causé un préjudice.
Enfin, M. X dénonce l’absence de plaintes déposées. Il explique avoir été victime d’une escroquerie en bande organisée au moment de la souscription de divers prêts. Il indique avoir alerté Me Y sur ce sujet, mais que ce dernier ne lui a jamais conseillé de porter plainte devant le procureur de la République.
Sur les honoraires de diligences
Le recours de Me Y qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me Y est intervenu pour le compte de M. X entre le 30 juin 2016 et le 2 décembre 2017 (date de son dessaisissement) afin d’assurer sa défense.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. X qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au fait que ce dernier aurait abusé de sa faiblesse, l’aurait mal, voire pas conseillé, et n’aurait pas ainsi correctement assuré sa défense, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L’appréciation du caractère diffamatoire éventuel de propos figurant dans les écritures de M. X ne relève pas davantage de la compétence du premier président statuant en matière de contestation d’honoraires.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dans sa version applicable au litige, que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. La fixation d’un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient donc aux dispositions de l’article 10 précité. Il est par ailleurs de principe que, lorsque la convention d’honoraires est nulle en raison de l’absence de tout honoraires de diligences, le premier président fixe les honoraires de l’avocat en fonction des diligences accomplies.
En l’espèce, la convention d’honoraires datée du 9 mars 2017 produite par Me Y (pièce n° 1), dont M. X ne conteste pas la signature, prévoit pour chaque type de mission confiée au requérant des honoraires de résultat, calculés sur la base d’un pourcentage forfaitaire de la somme totale ou de la remise de dette ou réduction obtenue pour le compte du client, mais ne mentionne pas d’honoraire de diligence, dès lors qu’elle prévoit uniquement une provision de 700 euros pour chaque dossier ouvert.
Contrairement à ce que soutient vainement Me Y, cette convention ne prévoit aucunement la facturation de ses diligences au taux horaire de 125 euros HT.
Comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, cette convention qui ne peut s’analyser que comme un pacte de quota litis, est entachée de nullité.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris de ce chef.
Les pièces communiquées par Me Y établissent qu’il est intervenu auprès de l’administration fiscale dans le cadre du redressement fiscal de son client, auprès des établissements bancaires entre les mains desquels ce dernier avait souscrit divers emprunts dans le cadre d’acquisitions de biens immobiliers, qu’il a traité divers dossiers pour le compte de son client et qu’il s’est déplacé à deux reprises à Vigo en Espagne.
Pour connaître les conditions financières de l’intervention de Me Y, et les diligences que l’avocat revendique, il y a lieu de se reporter aux factures et aux feuilles de diligences produites par le requérant pour chacun de ces quatre types d’interventions.
Ainsi au titre du dossier fiscal de son client, Me Y produit :
- une facture d’honoraires n° 17/GAL/2310 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/DIRCOFI LYON d’un montant de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC, qui mentionne un volume horaire total des diligences effectuées de 60 heures sur la base d’un taux horaire de 125 euros (pièce n° 8),
- une facture d’honoraires n° 17/GAL/2310 du 2 décembre 2017 intitulée M. X/ G H d’un montant de 1 687,50 euros HT, soit 2 025 euros TTC, mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 13,45 heures sur la base d’un taux horaire de 125 euros (pièce n° 28),
- des feuilles de temps passé manuscrites y afférentes qui mentionnent la date des prestations, la description des diligences et le temps passé (pièces n° 9 à 15 et 29 à 30).
Au titre des diligences effectuées auprès des établissements bancaires, Me Y produit :
- une facture d’honoraires n° 17/GAL/2310 du 2 décembre 2017 intitulée M. X/I J d’un montant de 2 750 euros HT, soit 3 300 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 22 heures (pièce n° 35) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 36 à 41),
- une facture n° 17/GAL/2317 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Société Générale – Remboursement anticipé de prêts d’un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 10 heures (pièce n° 90) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 91 à 92),
- une facture n° 17/GAL/2317-1 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Société Générale – Responsabilité civile d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20 heures (pièce n° 102) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 103),
- une facture n° 17/GAL/2319 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Banque Populaire d’un montant de 687,50 HT, soit 825 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 5,30 heures (pièce n° 105) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 106 à 107),
- u n e f a c t u r e n ° 1 7 / G A L / 2 3 2 0 d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 7 i n t i t u l é e M . B E A U V U E C / C C M A-Lès-Metz – Remboursement anticipé d’un montant de 1 687,50 euros HT, soit 2 850 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 13,30 heures (pièce n° 116) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 117 à 118),
- une facture n° 17/GAL/2320-1 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ CCM A-Lès-Metz – Responsabilité civile d’un montant de 2 062,50 euros HT, soit 2 475 euros mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 16,45 heures (pièce n° 122) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 123),
- une facture n° 17/GAL/2322 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Caisse d’Epargne – I J d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20 heures (pièce n° 133) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 134 à 135),
- une facture n° 17/GAL/2322-1 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Caisse d’Epargne- Responsabilité civile d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20 heures (pièce n° 157) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 158).
Chaque facture est établie sur la base d’un taux horaire de 125 euros HT et chacune des feuilles de temps communiquée est rédigée de manière manuscrite et mentionne la date des prestations, la description des diligences et le temps passé.
Au titre des diligences effectuées pour chacun des biens immobiliers de son client, Me Y produit :
- une facture n° 17/GAL/2321 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ASL Tancarville – expertise judiciaire d’un montant de 2 250 euros HT, soit 2 700 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 18 heures (pièce n° 59) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 60 à 64),
- une facture n° 17/GAL/231-1 du 2 décembre 2017 intitulée M. X / Appartement Nîmes d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20 heures (pièce n° 66) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 67 à 69),
- une facture n° 17/GAL/2314 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Appartement Vichy d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20 heures (pièce n° 71) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 72 à 74),
- une facture n° 17/GAL/2315 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Appartement Perpignan d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20,15 heures (pièce n° 76) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 77 à 79),
- une facture n° 17/GAL/2316 du 2 décembre 2017 intitulée M. X / Appartement Narbonne
- compromis de vente d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 18,45 heures (pièce n° 81) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 82 à 86),
- une facture n° 17/GAL/2320-1 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ ASL VICHY – Expertise judiciaire d’un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 20,15 heures (pièce n° 125) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 126 à 127),
- une facture n° 17/GAL/2322 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Appartement Cusset d’un montant de 2 437,50 euros HT, soit 2 925 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 19,30 heures (pièce n° 129) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 130 à 131),
- une facture n° 17/GAL/2323 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Location avec option d’achat à VIGO (Espagne) d’un montant de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 24 heures (pièce n° 160) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 161 à 162),
- une facture n° 17/GAL/2324 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Logement HLM à Nantes – Compagne de M. X d’un montant de 687,50 euros HT, soit 725 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 5,55 heures (pièce n° 176) et une feuille de temps y afférente (pièces n° 177),
- une facture n° 17/GAL/2326 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ TOURNY d’un montant de 625 euros HT, soit 750 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 5 heures (pièce n° 198) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 199 à 200).
Chaque facture est également établie sur la base d’un taux horaire de 125 euros HT et chacune des feuilles de temps communiquée est rédigée de manière manuscrite et mentionne la date des prestations, la description des diligences et le temps passé.
Au titre des diligences effectuées dans le cadre de dossier de sponsoring, d’assurance et divers, Me Y produit :
- une facture n° 17/GAL/2323 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ NIKE Sponsoring d’un montant de 1 125 euros HT, soit 1 350 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 9 heures (pièce n° 170) et des feuilles de temps y afférentes (pièces n° 171 à 172),
- une facture n° 17/GAL/2325 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Europ Sport Assur d’un montant de 1 375 euros HT, soit 1 650 euros TTC mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 11 heures (pièce n° 180) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 181),
- une facture n° 17/GAL/2327 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ FORTHIA d’un montant de 625 euros HT, soit 750 euros TTC, mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 5 heures (pièce n° 210) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 211),
- une facture n° 17/GAL/2328 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ AGENT SPORTIF d’un montant de 625 euros HT, soit 750 euros TTC, mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 5 heures (pièce n° 214) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 215),
- une facture n° 17/GAL/2317 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ PACS – Contact Notaire Lyonnais d’un montant de 187 euros HT, soit 225 euros TTC, mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 1,30 heure (pièce n° 218) et une feuille de temps y afférente (pièce n° 219).
Chaque facture est également établie sur la base d’un taux horaire de 125 euros HT et chacune des feuilles de temps communiquée est rédigée de manière manuscrite et mentionne la date des prestations, la description des diligences et le temps passé.
Au titre des diligences effectuées dans le cadre de deux déplacement à Vigo en Espagne du 9 au 10 mars 2017 et du 6 au 7 mai 2017 pour rencontrer son client, Me Y produit une facture n° 17/GAL/2324 du 2 décembre 2017 intitulée Honoraires – Déplacements professionnels à VIGO (125 euros/heure x 32 heures = 4 800 euros) d’un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, mentionnant un volume horaire total des diligences effectuées de 32 heures (pièce n° 238).
A défaut de convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me Y à compter de juin 2016 jusqu’au 2 décembre 2017 de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Force est de constater que l’application littérale de l’article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l’avocat ne justifie pas avoir communiqué à son client préalablement à la réalisation de ses diligences son taux horaire HT habituel et n’a communiqué aucune information sur sa notoriété.
Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires de manière forfaitaire comme l’a fait le bâtonnier de Paris, en ne tenant compte que des diligences que Me Y justifie dans la présente instance.
' sur les sommes réclamés au titre du dossier fiscal
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2310 d’un montant de 7 500 euros HT correspondant aux diligences accomplies dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de son client, il ressort des pièces versées aux débats que Me Y a eu une seule réunion à Lyon le 18 juillet 2017 avec M. E F, inspecteur des finances publiques. Il a par ailleurs établi en vu de cette réunion, deux documents de travail, à savoir un tableau synoptique et état des lieux des emprunts bancaires immobiliers de Monsieur B X de 2 pages et une note de 8 pages qui présente des observations circonstanciées accompagnées de pièces justificatives en faveur de son client (pièces n° 16 et 17). Un courrier et sept courriels ont par ailleurs été échangés avec l’administration fiscale entre le 19 juin et le 31 octobre 2017 (pièces n° 18 et 21 à 27).
Me Y ne conteste pas ne pas avoir adressé, dans le délai imparti, ses observations sur la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale à son client le 21 septembre 2017, de sorte que cette proposition a été considérée comme acceptée.
Le temps consacré à ce dossier d’une durée de 60 heures apparaît manifestement excessif au regard des seules diligences justifiées par Me Y. Il sera donc retenu un temps travail de 30 heures sur la base du taux horaire raisonnable revendiqué par l’avocat de 125 euros HT, soit une somme due à ce titre de 3 750 euros HT (30 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2310 d’un montant de 1 687,50 euros HT correspondant aux diligences accomplies dans le cadre de la négociation d’un échéancier de paiement avec l’administration fiscale, il ressort des pièces versées aux débats par le requérant qu’il a adressé le 7 août 2017 un courrier à l’administration fiscale afin de contester des avis à tiers détenteurs émis par cette dernière à l’encontre de son client entre les mains de divers établissements bancaires ( pièce n° 31) et que trois courriels ont été échangés avec cette dernière et son client (pièces n° 32 à 34).
M. X justifie, toutefois, que c’est le successeur de Me Y qui a négocié et obtenu une réduction substantielle des sommes à devoir (pièce n°4).
Le temps consacré à ce dossier d’une durée de 13,45 heures apparaît donc excessif au regard des seules diligences justifiées par Me Y, de sorte qu’il sera retenu un temps travail de 5 heures, soit une somme due à ce titre de 625 euros HT (5 heures x 125 euros).
Les honoraires dus par M. X à Me Y au titre des diligences effectuées dans le cadre de son dossier fiscal sont donc fixés à la somme totale de 4 375 euros HT (3 750 euros HT + 625 euros HT).
' Sur les sommes réclamées au titre des diligences effectuées auprès des établissements bancaires
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2310 d’un montant de 2 750 euros HT correspondant aux diligences accomplies dans le dossier de I J de son client, Me Y, produit pour deux établissements bancaires, les sociétés Barclays et Crédit agricole 4 documents de travail d’une page chacun (tableau synoptique et état des lieux des emprunts bancaires immobiliers, liste des revenus et dépenses mensuelles, proposition de mensualités, projet d’investissements financiers de son client) datés respectivement des 17 juillet et 19 juin 2017 ainsi que quelques échanges de courriels avec ces établissements.
Il apparaît toutefois, notamment, que le tableau synoptique et état des lieux des emprunts bancaires immobiliers de M. X a déjà été facturé à l’intimé dans le cadre de son dossier fiscal et les données utilisées pour établir les documents relatifs aux revenus et dépenses mensuelles de M. X sont nécessairement identiques.
Dans ces conditions, le temps de 22 heures facturé dans ce dossier apparaît excessif au regard des diligences justifiées par Me Y, de sorte qu’il sera retenu un temps travail de 10 heures, soit une somme due à ce titre de 1 250 euros HT (10 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamés au titre des factures n° 17/GAL/2317 d’un montant de 1 250 euros HT et n° 17/GAL/2317-1 d’un montant de 2 500 euros HT relatives aux diligences accomplies auprès de la société générale, Me Y verse aux débats 9 échanges de courriels avec cette banque relatifs à une demande de remboursement anticipé de prêts immobiliers (pièces n° 93 à 101) pour lesquels il a facturé 10 heures de travail et un projet d’assignation en responsabilité civile de cet établissement bancaire devant le tribunal de grande instance de Paris de 7 pages pour lequel il a facturé 20 heures de travail, soit au total 30 heures de travail.
Le temps consacré à ce dossier apparaît excessif au regard des diligences justifiées par Me Y, et de sa parfaite connaissance du dossier bancaire de son client, de sorte qu’il sera retenu un temps de travail de 15 heures au titre de ses diligences, soit une somme due à ce titre de 1 875 euros HT (15 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamés au titre de la facture n° 17/GAL/2319 d’un montant de 687,50 HT, relative à des diligences accomplies auprès de la banque populaire, Me Y verse aux débats 8 échanges de courriels avec cette banque (pièces n° 108 à 115) relatifs à une demande de remboursement anticipé J, auxquels il indique avoir consacré 5,30 heures de travail, qui apparaissent excessives au regard des diligences justifiées.
Il y a donc lieu d’évaluer le temps consacré à ce dossier à 3 heures de travail, soit une somme due à ce titre de 375 euros HT (3 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre des factures n° 17/GAL/2320 d’un montant de 1 687,50 euros HT et n° 17/GAL/2320-1 d’un montant de 2 062,50 euros HT relatives aux diligences accomplies auprès de la Caisse de crédit mutuel de A-Lès-Metz, Me Y verse aux débats 5 échanges de courriels avec cette banque relatifs à une demande de remboursement anticipé de prêts (pièces n° 117 à 121) pour lesquels il a facturé 13,30 heures de travail et un projet d’assignation en responsabilité civile de cet établissement bancaire devant le tribunal de grande instance de A-Lès-Metz, de 7 pages pour lequel il a facturé 16,45 heures de travail, soit au total 30,15 heures de travail.
Le temps consacré à ce dossier apparaît excessif au regard des diligences justifiées par Me Y, et de sa parfaite connaissance du dossier bancaire de son client, de sorte qu’il sera retenu un temps travail de 13 heures au titre de ses diligences, soit une somme due à ce titre de 1 625 euros HT (13 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre des factures n° 17/GAL/2322 et n° 17/GAL/2322-1 d’un montant de 2 500 euros HT chacune relatives aux diligences accomplies auprès de la Caisse d’épargne, Me Y verse aux débats 21 échanges de courriels avec cette banque relatifs à une demande de remboursement anticipé de prêt (pièces n° 136 à 156) pour lesquels il a facturé 20 heures de travail et un projet d’assignation en responsabilité civile de cet établissement bancaire devant le tribunal de grande instance de Nice, de 7 pages (pièce n° 159) pour lequel il a également facturé 20 heures de travail, soit au total 40 heures de travail.
Le temps consacré à ce dossier apparaît excessif au regard des diligences justifiées par Me Y, et de sa parfaite connaissance du dossier bancaire de son client, de sorte qu’il sera retenu un temps travail de 16 heures au titre de ses diligences, soit une somme due à ce titre de 2 000 euros HT (16 heures x 125 euros).
Les honoraires dus par M. X à Me Y au titre des diligences effectuées auprès des établissements bancaires sont donc fixés à la somme totale de 7 125 euros HT (1 250 euros HT + 1 875 euros HT + 375 euros HT + 1 625 euros HT + 2 000 euros HT).
' Sur les sommes réclamées au titre des diligences effectuées relatives aux biens immobiliers
Sur les sommes réclamées au titre des factures n° 17/GAL/2321 d’un montant de 2 250 euros HT, n° 17/GAL/231-1 d’un montant de 2 500 euros HT, n° 17/GAL/2314 d’un montant de 2 500 euros HT, n° 17/GAL/2315 d’un montant de 2 500 euros HT, n° 17/GAL/2320-1 d’un montant de 2 500 euros HT et n° 17/GAL/2322 d’un montant de 2 437,50 euros HT relatives aux diligences afférentes aux biens immobiliers de son client, Me Y verse aux débats des projets d’assignation devant le tribunal de grande instance du ressort de ces biens tendant à obtenir une mesure d’expertise judiciaire pour lesquels il indique avoir consacré 18 heures de travail pour le bien situé à Tancarville, 20 heures de travail pour le bien situé à Nîmes, 20 heures de travail pour le bien situé à Vichy, 20,15 heures de travail pour le bien situé à Perpignan et 19,30 heures de travail pour le bien situé à Cusset, soit un temps total de travail, soit un total de travail de 97,45 heures pour 5 assignations en expertise judiciaire.
Le temps consacré à ces dossiers apparaît excessif au regard des diligences justifiées par Me Y, et de sa parfaite connaissance du patrimoine immobilier de son client, de sorte qu’il sera retenu un temps travail de 50 heures au titre de ses diligences, soit une somme due à ce titre de 6 250 euros HT (50 heures x 125 euros).
Il y a lieu également de relever que la facture n° 17/GAL//2320-1 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ ASL VICHY – Expertise judiciaire d’un montant de 2 500 euros HT apparaît correspondre aux diligences déjà facturées au titre de la facture n° 17/GAL/2321 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ASL Tancarville, la même assignation devant le tribunal de grande instance du Havre étant jointe à cette facture (pièces n° 128 et 65). Cette facture sera donc écartée. Enfin, Me Y, ne justifie pas avoir rédigé, comme il l’indique dans ses écritures, une assignation en expertise judiciaire sur le bien immobilier de son client à Roquebrune à laquelle il indique avoir consacré 18 heures de travail, de sorte que ces diligences ne seront pas retenues.
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2316 du 2 décembre 2017 intitulée M. X C/ Appartement Narbonne – compromis de vente d’un montant de 2 500 euros HT correspondant à 18,45 heures de travail, Me Y justifie avoir adressé à Me Christophe Sardot, notaire, un document de travail daté du 1er septembre 2016 contenant ses observations détaillées et circonstanciées de 12 pages relatives à un projet de compromis de vente.
Le temps consacré à ce dossier apparaît excessif au regard du seul document produit et sera donc ramené à 12 heures, soit une somme due à ce titre de 1 500 euros HT (12 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2323 d’un montant de 3 000 euros HT, Me Y justifie avoir adressé ses observations à son client, par la production d’une note sur un projet de contrat de location avec option d’achat de 6 pages rédigé en langue espagnol.
Toutefois, la seule note de deux pages produite ne saurait justifier la facturation de 24 heures de travail.
Le temps consacré à ce dossier apparaît manifestement excessif au regard du seul document produit et sera donc ramené à 10 heures, soit une somme due à ce titre de 1 250 euros HT (10 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2324 d’un montant de 687,50 euros HT relative à des diligences effectuées dans l’intérêt de la compagne de M. X afférentes à un appartement situé à Nantes, Me Y produit un seul échange de courriel qui ne saurait justifier la facturation de 5,55 heures de travail à ce titre.
Le temps consacré à ce dossier sera donc ramené à 2 heures de travail, soit une somme due à ce titre de 250 euros HT (2 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2326 d’un montant de 625 euros HT relative à des diligences effectuées auprès du syndic de gestion, la société Tourny Gestion, portant sur un des appartements de son client, Me Y produit un courriel adressé à ce syndic le 10 juillet 2017 (pièce n° 201) qui ne saurait justifier la facturation de 5 heures de travail.
Le temps consacré à ce dossier sera donc ramené à 2 heures de travail, soit une somme due à ce titre de 250 euros HT (2 heures x 125 euros).
Les honoraires dus par M. X à Me Y au titre des diligences effectuées relatives aux biens immobiliers sont donc fixés à la somme totale de 9 500 euros HT (6 250 euros HT + 1 500 euros HT + 1 250 euros HT + 250 euros HT + 250 euros HT).
' Sur les sommes réclamées au titre de divers dossiers
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2323 d’un montant de 1 125 euros HT, relatives à des diligences effectuées auprès de la société Nike, sponsor de M. X, Me Y produit deux courriers adressés à la société Nike les 31 juillet et 10 août 2017 (pièces n° 174 et 175) afin de lui réclamer les primes dues à son client.
Le temps de travail de 9 heures facturé à M. X à ce titre apparaît manifestement excessif au regard des seules diligences justifiées et sera ramené à 2 heures de travail, soit une somme due de 250 euros HT (2 heures x 125 euros) à ce titre .
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2325 d’un montant de 1 375 euros HT relative à des diligences afférentes à un contrat d’assurance souscrit par son client, Me Y soutient avoir consacré à ce dossier 11 heures de travail, alors qu’il produit 15 échanges de courriels (pièce n° 182 à 197).
Au titre des diligences justifiées dans ce dossier, le temps de travail de Me Y sera évalué à 5 heures de travail, soit une somme due à ce titre de 625 euros HT (5 heures x 125 euros).
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2327 d’un montant de 750 euros HT relative à des diligences afférentes à l’achat d’un appareil sportif, Me Y produit deux courriers de réclamation adressés à la société Forthia les 31 juillet et 8 août 2017 (pièces n° 212 et 213).
Le temps de travail de 5 heures facturé à M. X à ce titre apparaît manifestement excessif au regard des seules diligences justifiées et sera ramené à 2 heures de travail, soit une somme due de 250 euros HT (2 heures x 125 euros) à ce titre .
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2328 d’un montant de 625 euros HT relative à des diligences afférentes à un contrat d’agent sportif, Me Y produit un courriel adressé le 12 décembre 2016 à FFF Agents sollicitant la copie du contrat d’agent conclu avec son client (pièce n° 216).
Le temps de travail de 5 heures facturé à M. X à ce titre apparaît manifestement excessif au regard des seules diligences justifiées et sera ramené à 1 heure de travail, soit une somme due de 125 euros HT (1 heure x 125 euros) à ce titre .
Sur les sommes réclamées au titre de la facture n° 17/GAL/2317 d’un montant de 187 euros HT relative à des diligences afférentes au contrat de PACS de son client, Me Y produit un seul courrier adressé le 14 mars 2017 à Me Sardot, notaire, afin d’obtenir des précisions sur les formalités accomplies par son étude (pièce n° 220).
Le temps de travail de 1,30 heures facturé à M. X à ce titre apparaît manifestement excessif au regard de cette seule correspondance et sera ramené à 30 minutes de travail, soit une somme due de 62,50 euros sur la base d’un taux horaire de 125 euros.
Les honoraires dus par M. X à Me Y au titre de ces divers dossiers sont donc fixés à la somme totale de 1 312,50 euros HT (250 euros HT+ 625 euros HT + 250 euros HT + 125 euros HT + 62,50 euros).
' Sur les sommes réclamés au titre des déplacements à Vigo
M. X ne conteste pas dans ses écritures que deux réunions de travail avec son avocat se sont tenues à Vigo du 9 au 10 mars 2017 et du 6 au 7 mai 2017. Me Y a facturé à ce titre la somme de 4 000 euros HT, qui correspond à 32 heures de travail (8 heures par jour) sur la base d’un taux horaire de 125 euros qui n’est pas contestée par l’intimé.
Les honoraires de Me Y à ce titre seront donc fixés à la somme de 4 000 euros HT.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les honoraires dus par M. X à Me Y au titre de ses diligences sont donc fixés à la somme totale de 26 312,50 euros HT (4 375 euros HT + 7 125 euros + 9 500 euros + 1 312,50 euros HT + 4 000 euros HT), soit 31 575 euros TTC.
Compte tenu de la nullité de la convention d’honoraires conclue entre les parties, Me Y
ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat. Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 315,90 euros HT, soit 7 579,08 euros TTC à ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à Me Y par M. X à la somme de 9 375, euros HT.
Sur les frais et débours
Me Y produit au titre de ses frais et débours une facture d’un montant de 1 920,91 euros TTC (facture n° 17/GAL/0212-1 du 2 décembre 2017- pièce n°237) qui correspond, notamment à ses frais de déplacement à Vigo du 9 au 10 mars 2017 et du 6 au 7 mai 2017, dont les justificatifs sont versés aux débats (pièces n° 225 à 236) et qui n’est pas contestée par M. X.
Les frais et débours de Me Y seront donc fixés à la somme de 1 920,91 euros TTC.
La somme totale due à Me Y au titre de ses honoraires et de ses frais et débours est donc de 33 495,91 euros TTC (31 575 euros TTC + 1 920,91 euros TTC).
Compte tenu du règlement de la somme totale de 34 325,30 euros TTC effectué par M. X à Me Y, ce dernier sera condamné à lui rembourser la somme de 829,39 euros TTC (34 325,30 euros -33 495,91 euros).
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Me Y, partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 15 mai 2019 ;
Fixons les honoraires dus par M. B X à Me D Y au titre de ses diligences à la somme de 26 312,50 euros HT, soit 31 575 euros TTC ;
Fixons les frais et débours dus par M. B X à Me D Y à la somme de 1 920,91 euros TTC ;
Constatant que M. B X a déjà réglé à Me D Y la somme de 34 325,30 euros TTC,
Condamnons Me D Y à rembourser à M. B X la somme de 829,39 euros TTC ;
Condamnons Me D Y aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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