Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°57
N° RG 20/00123 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F526
S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELE COM)
C/
S.A.R.L. ZBURO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00123 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F526
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELE COM)
Zac de Nozal Chaudron – 17/[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS -
O R L E A N S , a v o c a t a u b a r r e a u d e P O I T I E R S e t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e V a l é r i e PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. ZBURO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Y MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Y MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
Elle propose des services d’installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. a conclu, le 15 mai 2014, un contrat avec la société S.A.R.L. ZBURO ayant pour objet un service de téléphonie mobile.
Par courrier du 28 mai 2014 reçu le 3 juin 2014, la société S.A.R.L. ZBURO sollicitait la résiliation des contrats, indiquant avoir cru souscrire une prestation d’audit et non un contrat de prestations de téléphonie.
Par courrier du 3 juin 2014, la société SCT enregistrait la résiliation des contrats et sollicitait la somme de 12 171,60 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Elle émettait le 31 juillet 2014 une facture de résiliation à échéance du 15 août 2014 pour un montant de 14 605,92 € T.T.C.
Le 28 avril 2018, la société SCT mettait en demeure la société ZBURO de lui verser la somme de 16 079,54 € T.T.C.
P a r a c t e d ' h u i s s i e r e n d a t e d u 0 2 a o û t 2 0 1 8 , l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. a assigné la société S.A.R.L. ZBURO devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON aux fins de, selon ses dernières écritures:
vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil :
Vu l’article 9 du C.P.C,
Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
D é c l a r e r b i e n f o n d é e s l e s d e m a n d e s d e l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E TELECOMMUNICATION SCT à l’encontre de la Société ZBURO,
Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la Société ZBURO,
En conséquence,
Débouter la Société ZBURO de ses demandes,
Condamner la Société ZBURO au paiement de la somme de 1.473,62 € TTC au titre de ses factures,
Condamner la Société ZBURO au paiement de la somme de 14.605,92€ TTC au titre de ses indemnités de résiliation,
Condamner la Société ZBURO au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du C.P.C,
Condamner la Société ZBURO aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société S.A.R.L. ZBURO sollicitait du tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1108, 1109 et 1115 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
D i r e e t j u g e r q u e l e c o n t r a t c o n c l u e n t r e l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E DETELECOMMUNICATION SCT et la Société ZBURO est nul pour vice du consentement,
Débouter la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT à payer à la Société ZBURO la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1108, 1109 et 1110 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
D i r e e t j u g e r q u e l e c o n t r a t c o n c l u e n t r e l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E
TELECOMMUN1CATION – SCT et la Société ZBURO est nul pour vice du consentement,
Débouter la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1226 et 1152 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
Dire et juger que la clause prévoyant l’indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale,
Dire et juger que cette indemnité est manifestement disproportionnée,
La réduire, en conséquence, à 1 euro,
Débouter la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions s’agissant des factures émises au titre des mois de mai, juin et juillet 2014,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel sans caution,
Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à payer à la Société ZBURO une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUN1CATION – SCT aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26/11/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'VU les articles 1108, 1109, et 1116 du Code Civil pris dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016,
DIT ET JUGE que le consentement de la Société ZBURO a été acquis aux moyens de manoeuvres dolosives.
DIT ET JUGE que le contrat liant la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
-SCT à la Société ZBURO est nul et de nul effet.
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIT ET JUGE que la Société ZBURO est fondée en son principe et partiellement en son montant à solliciter des dommages et intérêts.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à payer la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,00 €) à la Société ZBURO à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE. DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à payer à la Société ZBURO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE enfin la Société ZBURO aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE CINQ CENTS (63,35 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il est admis et non contesté que le commercial de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT était initialement reçu par deux collaboratrices de la société ZBURO pour réaliser un audit sur la téléphonie de cette dernière et non un contrat de téléphonie.
Durant l’entretien, il n’a été question que d’audit des lignes téléphoniques de l’optimisation qui peut en être faite et non de transfert de ligne.
- le commercial a préparé un document, présenté comme le mandat nécessaire pour obtenir auprès des opérateurs de téléphonie de l’entreprise les informations indispensables à la conduite de son audit.
A aucun moment, il n’a informé les deux salariés qu’il s’agissait en réalité d’un mandat de transfert des lignes téléphoniques et d’un contrat de prestation de téléphonie.
- par suite, le commercial a soumis le document à la signature du dirigeant de la Société ZBURO sans pour autant lui indiquer qu’il s’engageait non pas pour un audit mais directement pour un transfert de ses lignes de téléphonie.
- la société SCT n’a jamais restitué l’audit promis.
Elle a laissé croire à la société ZBURO qu’elle s’engageait pour un audit alors même qu’elle lui faisait signer un contrat de transfert de toutes ses lignes téléphoniques pour une durée de 63 mois.
- en dépit de l’intitulé des contrats signés, il y a lieu de constater l’existence de manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir le consentement de la société ZBURO.
En outre les actes signés comportaient des conditions générales incomplètes, ce qui n’est pas contesté, mais le dirigeant de la société ZBURO a signé la mention « Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de Location et de Services […] » alors même que la société SCT ne les fournit pas en entier.
- le contrat est nul et les demandes de la société SCT ne sont pas fondées.
- sur les dommages et intérêts sollicités par la société la société ZBURO, au titre de sa perte financière liée à l’indisponibilité des lignes téléphoniques et des pénalités supportées quant à la résiliation anticipée de ses lignes de téléphonie, la somme de 1300 € lui sera accordée.
LA COUR Vu l’appel en date du 14/01/2020 interjeté par la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/06/2020, la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
DÉCLARER la Société SCT TELECOM recevable et bien fondée en son appel,
REFORMER le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
Dit que le consentement de la société ZBURO a été acquis aux moyens de manoeuvres dolosives.
Dit et jugé que le contrat liant la société commerciale de télécommunication à la société ZBURO est nul et de nul effet.
Débouté la société commerciale de télécommunication de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Dit et jugé que la société ZBURO est fondée en son principe et partiellement en son montant à solliciter des dommages et intérêts.
Condamné la société commerciale de télécommunication à payer à la société ZBURO la somme de 1.300€ à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société commerciale de télécommunication à régler la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
En conséquence,
DÉCLARER bien fondée les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la société ZBURO.
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société ZBURO.
DÉBOUTER la société ZBURO de ses demandes.
CONDAMNER la société ZBURO au paiement de la somme de 1.473,62 € T.T.C. au titre de ses factures. CONDAMNER la société ZBURO au paiement de la somme de 14.605,92 € T.T.C. au titre de ses indemnités de résiliation.
CONDAMNER la société ZBURO au paiement de la somme de 3.000€ par application de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
CONDAMNER la société ZBURO aux entiers dépens ;
A l ' a p p u i d e s e s p r é t e n t i o n s , l a S A S U S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. soutient notamment que :
- le dol doit être prouvé et l’existence de manoeuvres dolosives n’est pas démontrée.
L’intimée savait pertinemment qu’elle signait un document engageant sa société au vu des intitulés en tête des documents. Il ne s’agissait nullement d’un simple audit et aucune confusion n’a pu être créée dans l’esprit de l’intimée.
- l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet, et sa preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
- la société SCT a toujours soutenu que les conditions contractuelles avaient bien été transmises à l’intimée et qu’elles lui sont opposables.
La société intimée a d’ailleurs reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat.
- Il est évident que si l’intimée n’avait pas été en possession du contrat et de ses conditions, elle n’aurait pas manqué de le signaler.
Elle a eu en outre connaissance de la durée d’engagement qui figure à l’article 15 des conditions particulières du service mobile.
- sur la lisibilité des conditions contractuelles, elles sont parfaitement lisibles à l’oeil nu.
- il n’y a pas lieu à retenir un vice du consentement.
- sur les sommes réclamées, la société ZBURO n’a pas procédé aux règlements de ses communications téléphoniques passées pour un montant total de 1.473,62 € T.T.C. de mai à juillet 2014, la facture de juillet correspondant à la fourniture d’un Iphone 5 S.
- sur la résiliation anticipée, la société ZBURO a souscrit un contrat de téléphonie mobile le 15 mai 2014 pour une période de 63 mois. La résiliation des contrats sera prononcée aux torts exclusifs de la société intimée.
La société SCT est fondée à solliciter la somme de 14.605,92 € T.T.C. en application des articles 6 des conditions spécifiques au forfait full illimité smartphone et 8 des conditions spécifiques au forfait partagé.
- la clause de résiliation est une clause de dédit et non une clause pénale. Elle échappe donc au pouvoir de révision que le juge tient de l’article 1152 du code civil.
Ces indemnités constituent le manque à gagner du fait de la non perception des abonnements, des consommations téléphoniques jusqu’au terme du contrat.
- il y a lieu d’écarter la demande de dommages et intérêts présentée par la société ZBURO, dès lors qu’il n’appartient pas à la société SCT de prendre en charge les frais des opérateurs précédents.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/06/2020, la société S.A.R.L. ZBURO a présenté les demandes suivantes :
'A titre principal
Vu les articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, à l’exception de ses dispositions ayant:
- Condamné la société la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT
TELECOM) à payer à la société ZBURO la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société ZBURO aux entiers dépens et frais de l’instance
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TELECOM) à payer à la société ZBURO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TELECOM) aux entiers dépens et frais de l’instance,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON n’était pas confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de manoeuvres dolosives,
Vu les articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
D i r e e t j u g e r q u e l e c o n t r a t c o n c l u e n t r e l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TELECOM) et la société ZBURO est nul pour vice du consentement,
Débouter la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TELECOM) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1226 et 1152 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Dire et juger que la clause prévoyant l’indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale,
Dire et juger que cette indemnité est manifestement disproportionnée,
La réduire, en conséquence, à 1 euro,
Débouter la société SCT TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions s’agissant des factures émises au titre des mois de mai, juin et juillet 2014,
En tout état de cause,
Condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à payer à la société ZBURO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ZBURO soutient notamment que :
- suite à un démarchage téléphonique, la société SCT TELECOM s’est déplacée au siège social de la société EQUIP’ A afin de présenter ses solutions en matière de téléphonie fixe et mobile.
Cette présentation effectuée, la société SCT TELECOM a proposé à la société ZBURO de réaliser un audit de ses besoins, afin de pouvoir lui présenter la meilleure solution en matière de téléphonie.
Afin de pouvoir réaliser cet audit, la société SCT TELECOM a recueilli la signature de la société ZBURO sur un document, présenté comme étant un simple mandat de réaliser l’audit.
Le dirigeant de la société ZBURO, qui n’avait pas assisté à l’entretien, a été sollicité pour signer ce document, ce qu’il a fait, en toute confiance.
- le 26 mai 2014, alors qu’elle attendait le retour de l’audit, la société
ZBURO a reçu, par voie postale, un ensemble de cartes SIM accompagné d’un courrier lui indiquant que le transfert de ses lignes vers la société SCT TELECOM allait intervenir.
- le commercial de la société SCT TELECOM, qui avait lui-même indiqué à la société ZBURO que le document signé n’était qu’un mandat de réaliser l’audit, a accusé réception de l’email du 28 mai 2014, sans en contester le contenu.
- l’existence d’un dol est soutenue.
La société SCT TELECOM s’est déplacée au siège social de la société ZBURO à la suite d’un démarchage téléphonique, il n’a jamais été question de signer le moindre contrat de téléphonie.
La société SCT TELECOM a présenté le document à signer comme étant un simple mandat de pouvoir pour réaliser ledit audit.
Le document sur lequel la société SCT TELECOM a recueilli la signature de la société ZBURO est d’ailleurs tellement illisible que la société ZBURO a pu aisément se méprendre sur la teneur de ses engagements.
Si la société ZBURO avait eu la bonne information de la société SCT TELECOM, information selon laquelle le document sur lequel sa signature était demandée, était en réalité un contrat de téléphonie mobile, elle n’aurait pas signé, ce qu’elle a indiqué dans son mail.
La société ZBURO indique en outre : 'Reprenant le double du document que vous m’avez fait signer, je m’aperçois qu’au verso, je ne dispose pas de l’intégralité de vos conditions générales de vente (elles commencent au chapitre 5.1.2.).
Aussi, je ne dispose d’aucun élément tel que la durée d’engagement : 12 mois, 24 mois … ;
je découvre (chapitre 9) par contre que je vais être prélevé de la somme de 30€ x 8 lignes
(soit 240 €) au titre de la mise en service des lignes, information que vous ne nous avez pas communiquée oralement'.
- tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives, dans la mesure où ces agissements ont provoqué une erreur de la victime.
- l’intégralité des conditions générales de vente applicables n’a même pas été communiquée à la société ZBURO.
Elle n’en a pris connaissance que dans le cadre de la procédure, et la présentation des conditions générales de vente est faite de telle façon qu’on ignore totalement quelles conditions sont applicables au cas d’espèce.
- la société ZBURO n’avait pas connaissance du coût et de la durée de l’engagement, qui sont des conditions essentielles du contrat, cette durée ne figurant pas sur le document signé par la société ZBURO.
- les conditions générales stipulées par une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues ou acceptées par l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat.
D’une part elles n’ont pas été communiquées dans leur totalité, d’autre part elles sont illisibles, figurant sur plusieurs pages en caractères minuscules.. Elles sont inopposables à la société ZBURO même si une mention de renvoi aux conditions générales de vente est inscrite sur le document signé par la société ZBURO.
- le consentement de la société ZBURO a été acquis aux moyens de manoeuvres dolosives et la nullité du contrat doit être confirmée, ainsi que le débouté des demandes formées, une somme de 10 000 € étant sollicitée à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais qu’elle a supporté et de son préjudice moral.
- à titre subsidiaire, le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur sur les qualités substantielles de la chose.
La société ZBURO a apposé sa signature sur un document qu’elle pensait être un mandat donné à la société SCT TELECOM de réaliser un audit de ses solutions de téléphonie. Le document signé ne permet d’ailleurs pas de connaître la nature des engagements souscrits ni même la durée de cet engagement, alors que les conditions générales, sur 5 pages en caractères minuscules sont parfaitement illisibles d’autant qu’elles n’ont pas été communiquées intégralement.
- à titre infiniment subsidiaire, l’indemnité de résiliation a la nature d’une clause pénale, même si certaines pages du contrat sont complètement illisibles. La Cour de cassation a considéré que la clause, stipulée pour contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire, doit s’analyser en une clause pénale et non de dédit.
Une telle clause ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat puisque le client était tenu de payer le prix du marché comme si l’exécution du contrat s’était poursuivie jusqu’à son terme.
- une somme de 12171,60 € était réclamée, mais ce montant ne ressort pas de son propre détail sur lequel apparaît un montant du de 6397 € pour un engagement de 47 mois.
- l’indemnité réclamée est manifestement disproportionnée et devrait être réduite à 1 €, s’agissant d’une clause pénale.
Le préjudice subi par la société SCT TELECOM ne résulte que de la perte d’un marché.
La société ZBURO a en effet procédé à ladite résiliation le 28 mai 2014 alors même que le transfert des lignes n’avait pas été opéré.
Aucune mise en service ni aucune communication n’a donc été passée par la société ZBURO.
- s’agissant des factures de téléphonie qui ne lui ont jamais été adressées, elles sont établies pour des périodes postérieures à la date d’enregistrement de la résiliation et sont infondées.
- sa condamnation aux dépens de première instance est manifestement une erreur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de la S.A.R.L. ZBURO tendant à voir annuler la déclaration d’appel de la SASU SCT TELECOM
- rejeté la demande de la S.A.R.L. ZBURO tendant à voir radier l’affaire du rôle pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré.
- condamné la société SCT TELECOM aux dépens de l’incident.
- dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice du consentement :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1130 du code civil dispose par ailleurs que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes'.
Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
L’article 1132 du code civil dispose que : 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
Par contre, l’article 1135 du même code précise que 'l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement'.
En l’espèce, il doit être retenu qu’à la suite d’un démarchage téléphonique, un responsable commercial de la société SCT TELECOM s’est déplacé au siège social de la société EQUIP’ A afin de présenter ses solutions en matière de téléphonie fixe et mobile.
Cette présentation effectuée, la société ZBURO soutient que la société SCT TELECOM aurait proposé de réaliser un audit de ses besoins, afin de pouvoir lui présenter la meilleure solution en matière de téléphonie.
Mme B C, salariée de la société SCT TELECOM, a ainsi attesté que : 'ce dernier nous a présenté son entreprise et nous a proposé de faire un audit sur nos lignes téléphones portables en place, pour optimiser nos factures.
Il nous a précisé que pour récupérer les données auprès de nos opérateurs actuels ORANGE et SFR il fallait signer un document lui donnant le droit de nous représenter auprès de nos opérateurs.
M. X partant en rendez-vous a signé le document en toute confiance, n’ayant pas assisté à l’entretien avec le commercial M. D Y, vu qu’il s’agissait d’une sorte de mandat.
En aucun cas, nous n’avons moi et la comptable pensé engager la société ZBURO vu que M.
D Y ne nous a jamais présenté le dossier ainsi'.
Or, le 26 mai 2014, la société ZBURO recevait un ensemble de cartes SIM accompagné d’un courrier lui indiquant que le transfert de ses lignes vers la société SCT TELECOM allait intervenir.
Dès le 28 mai 2014, M. X de la société ZBURO indiquait à la société SCT TELECOM :
' Bonjour M. Y,
Je reviens vers vous pour vous informer que j’adresse aujourd’hui une lettre recommandée à votre société SCT TELECOM, afin d’annuler la mise en place et le transfert de nos lignes téléphoniques Orange & SFR vers votre société.
En effet, même s’il est envisageable que nous travaillons ensemble dans les mois à venir sur notre flotte mobile mais également notre partie fixe, je n’ai pas le sentiment actuel d’avoir une vision claire sur l’ensemble de votre proposition pour les raisons suivantes :
- Je n’ai pas participé à votre entretien avec ma comptable et mon assistante
administrative B, le 15 mai dernier,
- Dans ce contexte non renseigné, vous m’avez fait signer, sans avoir pris connaissance de vos conditions générales, un document en m’indiquant que, sur une hypothèse de gain sur nos consommations de téléphonie mobile (avec un montant prévisionnel de 193 € environ tout inclus), vous alliez faire une étude et vous rapprochez des opérateurs concernés Orange et SFR afin de m’apporter la solution optimale ; le document signé étant le mandat nécessaire légitimant votre demande auprès des opérateurs précités.
- Or, je reçois le 26 mai, une enveloppe en recommandé avec un ensemble de cartes SIM (SCT TELECOM) complété d’un courrier m’indiquant que nous allions recevoir un SMS qui nous informera de notre transfert de lignes vers votre société SCT TELECOM…
J’ai le sentiment que d’une simple étude d’optimisation (mes collaboratrices me
confirment vos propos dans ce sens), nos lignes sont transférées directement chez vous !!!!
Je vous demande de vous rapprocher de vos services afin de bloquer le transfert de nos lignes (un SMS reçu sur mon portable m’indiquant le 02 juin prochain).
En complément de ce mail, j’adresse à votre société SCT TELECOM, une lettre
recommandée annulant notre demande de transfert. '
Un courrier de résiliation était en outre adressé par LRAR à la société SCT TELECOM.
Toutefois, ces éléments de récits, bien que concordants, émanent du responsable de la société ZBURO ainsi que de la salariée de cette société. Ils sont en outre contestés par la société appelante et ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la société SCT TELECOM, de nature à surprendre volontairement son consentement par de tels manoeuvre ou mensonge.
P a r c o n t r e , s i l e d o c u m e n t s i g n é p o r t e l a m e n t i o n : ' C O N T R A T D E P R E S T A T I O N INSTALLATION/ACCÈS WEB’ et en en-tête de deuxième page la mention 'CONTRAT DE
SERVICES TELEPHONIE MOBILE', il n’est nullement démontré par la société SCT TELECOM que celle-ci ait effectivement communiqué au signataire du contrat les conditions générales de vente en leur totalité, en dépit de la présence de la mention particulièrement floue et très difficilement lisible’ Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables'.
Le responsable de la société ZBURO indiquait ainsi à la société SCT : 'Reprenant le double du document que vous m’avez fait signer, je m’aperçois qu’au verso, je ne dispose pas de l’intégralité de vos conditions générales de vente (elles commencent au chapitre 5.1.2.)', cela sans que la société SCT TELECOM justifie effectivement de cette communication indispensable.
Il ne peut alors être retenu que par la signature des bulletins de souscription, la société ZBURO aurait reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.
Au surplus, les caractères des conditions générales des services présentées à l’examen de la cour sont de taille extrêmement réduite et sont flous, et leur défaut de lisibilité doit être retenu.
La société SCT ne peut utilement prétendre dans ces circonstances que les mentions contractuelles seraient claires, lisibles et opposables à la société ZBURO.
En conséquence, au regard de la présentation succincte de la prestation suggérée et en l’absence de la communication détaillée des éléments contractuels relatif à la nature de la prestation proposée et attendue, il y a lieu de retenir l’erreur de la société ZBURO au moment de la signature du contrat sur la prestation commandée, particulièrement excusable dans des circonstances d’imprécision manifeste de l’information contractuelle donnée par le commercial de la société SCT TELECOM.
Cette erreur sur la nature de la prestation objet du contrat est substantielle, s’agissant d’un élément particulièrement déterminant de son consentement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu l’existence de manoeuvres dolosives, la nullité du contrat devant être prononcée mais par application des dispositions de l’article 1133 du code civil qui dispose que l’erreur est une cause de nullité lorsque qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie.
Sur les demandes de la société SCT TELECOM :
Dès lors que la nullité du contrat est constatée, il convient de débouter la société SCT TELECOM de l’ensemble de ses demandes en paiement de ses factures, au demeurant non justifiées, ainsi que de ses indemnités de résiliation.
Sur la demande indemnitaire de la société ZBURO :
La société ZBURO soutient que la somme de 1300 € accordée par le tribunal ne correspond qu’à la facture ORANGE de juin 2014 qui comporte diverses pénalités de résiliation du fait de la résiliation opérée par la société SCT TELECOM.
Outre ces sommes acquittées en conséquence directe du contrat annulé, le préjudice de la société ZBURO est également constitué par sa privation de ligne téléphonique pendant 1 mois, outre son préjudice moral né de son trouble de fonctionnement durant cette période.
Une somme de 3000 € sera accordée à la société ZBURO, par infirmation du jugement rendu quant au montant alloué.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance – par infirmation du jugement rendu – et d’appel seront fixés à la charge de la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
- S.C.T. à payer à la société S.A.R.L. ZBURO la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il :
- DIT ET JUGE que le consentement de la Société ZBURO a été acquis aux moyens de manoeuvres dolosives.
-CONDAMNE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à payer la somme de 1.300,00 € à la Société ZBURO à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNE la Société ZBURO aux entiers dépens et frais de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
P R O N O N C E l a n u l l i t é d u c o n t r a t l i a n t l a S A S U S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T.à la société S.A.R.L. ZBURO pour cause d’erreur.
CONDAMNE la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. à payer à la société S.A.R.L. ZBURO à titre de dommages et intérêts la somme de 3000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. à payer à la société S.A.R.L. ZBURO la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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